Déchéance de décorations et de médailles

Sujet

Déchéance de décorations et de médailles

Numéro de cas

  • 2014-201 (Date C et R : 2015–01–13)

Description

La question soulevée est en fait un suivi de la recommandation systémique formulée dans un dossier précédent (Dossier du Comité no 2009-075).

Le directeur - Distinctions honorifiques et reconnaissance (DDHR) semble automatiquement recommander la déchéance de médailles dans le cas où des militaires ont été libérés pour le motif prévu au numéro 2(a) du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), après avoir été déclarés coupable par une autorité civile et condamnés à une peine d’emprisonnement.

Ceci est contraire à l’alinéa 18.27(2)(a) des ORFC qui prévoit l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à partir de l’examen des faits propres à chaque cas. Ainsi, l’exercice en bonne et due forme du pouvoir discrétionnaire ne mènera pas automatiquement, dans tous les cas, à une recommandation de déchéance.

Recommandation

Le Comité a recommandé que l’autorité de dernière instance ordonne que le DDHR soit informé du fait qu’une déclaration de culpabilité par une autorité civile, assortie d’une peine d’emprisonnement, ne mène pas automatiquement à une recommandation de déchéance, au titre de l’alinéa 18.27(2)(a) des ORFC , et que chaque cas doit être examiné selon les faits qui lui sont propres.

Décision de l'autorité de dernière instance

Selon le CEMD, il n'existait pas de pratique obligatoire qui consistait à ordonner la déchéance de médailles aux militaires qui avaient été déclarés coupable par un tribunal civil. Bien que le CEMD convienne que le DDHR avait souvent recommandé la déchéance des médailles dans les cas où une déclaration de culpabilité d'un tribunal civil était assortie d'une peine d'emprisonnement, il lui appartenait de rendre la décision finale et d'accepter ou non la recommandation qui lui était faite.

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