FAF – Fixation de plusieurs tarifs pour les logements privés

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Sujet

FAF – Fixation de plusieurs tarifs pour les logements privés

Numéros de cas

  • 2008-058 (Date C et R : 2009–07–31)
  • 2009-011 (Date C et R : 2009–07–24)

Description

Le Comité a conclu qu’il existait des inconsistances entre la politique concernant la restriction imposée et celle concernant les frais d’absence du foyer, puisque la première est administrée par le biais d’un message général, tandis que les seconds sont régis par un règlement adopté par le Conseil du trésor. Par exemple, concernant les autorités approbatrices, le gérant de carrière peut accorder le statut de restriction imposée en vertu du message général, tandis que le DRASA contrôle le paiement des frais d’absence du foyer, lesquels bénéfices découlent du statut de restriction imposée. Le Comité a fait valoir qu’étant donné que la restriction imposée et les frais d’absence du foyer sont interdépendants, une seule autorité devrait les approuver. Dans plusieurs dossiers examinés par le Comité jusqu’à maintenant, le gérant de carrière a autorisé la restriction imposée, alors que par la suite, le DRASA a révoqué le paiement des frais d’absence du foyer. Dans certains cas, des sommes importantes ont dû être récupérées auprès des membres. De plus, des membres des FC se sont retrouvés aux prises avec des dépenses de logement ou de transport supplémentaires qu’ils n’auraient probablement pas encourus si la restriction imposée avait été autorisée de façon appropriée ou refusée en premier lieu.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne une révision de la politique concernant la restriction imposée et que des représentations soient soumises au Conseil du trésor si nécessaire, afin de traiter clairement le statut de restriction imposée et de l’admissibilité aux frais d’absence du foyer par le biais d’un règlement approprié. Dans l’intérim, le Comité a recommandé au CEMD que des directives claires soient remises aux autorités octroyant la restriction imposée concernant les circonstances pouvant donner droit à ce statut, afin d’éviter les situations regrettables où une autorité l’accorde, mais qu’une autre autorité l’annule par la suite.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le Comité a reçu la décision de l’autorité finale dans le dossier 2009-011, dans laquelle le CEMD ne traite pas spécifiquement, ni ne mentionne, la recommandation systémique du Comité concernant l’administration de la restriction imposée et des frais d’absence du foyer. Cependant, le CEMD a mentionné que la politique concernant la restriction imposée, incluant son application pour les situations impliquant des affectations à l’étranger, faisait actuellement l'objet d'un examen par le DRASA.

Le CEMD a indiqué que les conclusions du Comité et sa recommandation étaient le résultat d'information inexacte en ce que Les Cèdres, l'endroit où le plaignant avait déménagé à ses propres frais, est situé à l'extérieur du secteur géographique désigné de Montréal.  Par conséquent, quand le plaignant a été muté de Saint-Hubert à Saint-Jean, il n'avait pas droit à être relocalisé aux frais de la Couronne, ni aux bénéfices reliés à une RI et à l'indemnité FAF.  Le fait que le CEMD a conclu que le plaignant n'était pas admissible à ces bénéfices explique probablement pourquoi il n'a pas traité les recommandations de nature systémique du Comité à ce sujet.


Sujet

FAF – Fixation de plusieurs tarifs pour les logements privés

Numéro de cas

  • 2014-094 (Date C et R : 2014–10–31)

Description

Le Comité a constaté qu’un seul taux était prévu pour les frais d’absence du foyer (FAF) dans le cas d’une location d’un logement privé, et ce, indépendamment de l’endroit où le membre des Forces armées canadiennes (FAC) est envoyé en affectation, alors que le montant de FAF pour la location d’un logement commercial ou d’un logement non commercial varie considérablement selon les conditions du marché de chaque emplacement géographique.

Le Comité a conclu que le fait de prévoir un seul taux de FAF pour la location d’un logement privé, indépendamment de l’endroit où il se situe, n’était pas compatible avec les définitions des termes « logement privé » et « juste valeur marchande » au paragraphe 208.997(2) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS). De plus, après un examen des taux de location des studios et des logements d’une chambre à coucher à travers le Canada, le Comité a conclu que la juste valeur marchande d’un logement privé devrait elle aussi varier d’un endroit à l’autre.

Le Comité a expliqué que le fait de prévoir un taux fixe et universel de FAF pour tous les logements privés avait les répercussions suivantes :

•    Le fait d’avantager financièrement les membres qui vivent à un endroit où le montant accordé par les FAC est supérieur à la juste valeur marchande de leur logement privé;

•    Le fait de désavantager financièrement les membres qui vivent à un endroit où le montant alloué par les FAC est inférieur à la juste valeur marchande de leur logement privé.

Le Comité a conclu que différents taux devraient être établis pour la location d’un logement privé afin de tenir compte de la juste valeur marchande de ce type logement à chaque endroit.

Le Comité a constaté que, conformément au paragraphe  208.997(8) des DRAS, un seul taux avait été utilisé afin de rembourser les FAF pour un logement privé indépendamment de l’endroit où un militaire des FAC avait été envoyé en affectation. Le paragraphe 208.997(8) des DRAS limite le montant des FAF, lorsqu’il est question d’un logement privé, aux frais mensuels approuvés pour un logement pour célibataire de type H1, coté « très bon ». Par ailleurs, les taux de FAF accordés lors de la location d’un logement commercial et d’un logement non commercial sont établis en fonction des conditions du marché de chaque emplacement géographique concerné. Ces taux varient considérablement, se situent entre 1 090 $ et 2 250 $ et apparaissent dans le tableau de la DRAS 208.997. Ceci est normal et prévisible dans un marché ouvert et sans restriction; par contre, le fait d’accorder un seul taux de FAF pour la location de logements privés ne cadre pas avec les définitions prévues au paragraphe 208.997(2) des DRAS :

« logement privé » s’entend d’un logement loué à la juste valeur marchande par un militaire et situé dans une propriété résidentielle.

« juste valeur marchande » signifie le prix le plus élevé de location du logement ou des meubles convenu par deux personnes compétentes, informées, prudentes, agissant indépendamment l’une de l’autre dans un marché ouvert et sans restriction.
 
Le Comité a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que, comme les autres types de logement, les taux de FAF accordés pour la location d’un logement privé varient selon l’emplacement géographique du logement en question. Afin de vérifier cet énoncé, le Comité a obtenu des renseignements à partir des rapports publiés sur le site Web de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Même si les renseignements obtenus ne contiennent pas de données précises au sujet des logements privés, ils démontrent que les prix des loyers varient de façon importante pour les studios et les logements d’une chambre à coucher selon leur emplacement géographique au Canada. Pour un studio, le montant du loyer varie de 322 $ à 1 043 $ par mois et pour un logement d’une chambre à coucher de 505 $ à 1 344 $ par mois. On peut raisonnablement affirmer que la juste valeur marchande d’un logement privé varierait, elle aussi, d’un endroit à un autre.
 
Afin de faire correspondre le taux de FAF pour les logements privés avec la juste valeur marchande définie au paragraphe 208.997(2) des DRAS, le taux devait être ajusté en fonction de l’emplacement géographique. Le Comité n’a rien trouvé dans la réglementation applicable qui empêcherait la création de différents taux pour les logements pour célibataire de type H1,coté « très bon »; cependant, la création de différents taux aurait des conséquentes financières négatives sur les membres des FAC qui résident dans un logement pour célibataire. Ces membres devraient payer un loyer fondé sur la juste valeur marchande en fonction de l’emplacement géographique de leur logement, mais ils n’auraient pas droit de recevoir l’indemnité différentielle de vie chère prévue à la DRAS 205.45. Selon le Comité et compte tenu de la définition du terme « logement privé », il serait raisonnable de créer une colonne additionnelle dans le tableau de la DRAS 208.997 afin de tenir compte de la situation des membres qui louent des logements privés, plutôt que de référer à un taux qui a été créé à une autre fin, c’est-à-dire la location de logement pour célibataire.

Selon le Comité, le fait de créer un taux fixe et universel de FAF pour les logements privés aurait deux conséquences qui ne sont pas raisonnables ou acceptables :

- Le fait d’avantager financièrement les membres qui vivent à un endroit où le montant accordé par les FAC est supérieur à la juste valeur marchande de leur logement privé;

 - Le fait de désavantager financièrement les membres qui vivent à un endroit où le montant alloué par les FAC est inférieur à la juste valeur marchande de leur logement privé.

Recommandation

Le Comité a recommandé la création de différents taux de FAF pour les logements privés selon l’endroit où le logement en question est situé afin que les membres des FAC visés ne soient ni avantagés, ni désavantagés financièrement par la variation des frais liés au logement selon l’emplacement géographique. Ces taux devraient être ajoutés au tableau qui apparaît à la DRAS 208.997 sous le titre « logement privé ».

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a été d'avis que le Comité n'a pas présenté des renseignements précis sur le coût moyen du « logement privé» partout au Canada, et donc il n’était pas en mesure de porter un jugement concernant ou non que certains membres des FAC sont défavorisés par le taux actuel. Il a transmis le rapport du Comité au CPM pour toute action qu'il jugerait nécessaire à cet égard.

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