Juridiction relativement aux délais de présentation

Sujet

Juridiction relativement aux délais de présentation

Numéro de cas

  • 2009-076 (Date C et R : 2010–02–03)

Description

Depuis un certain temps, le Comité reçoit des dossiers ou le Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a examiné la question des délais afin de déterminer si les plaignants avaient déposé leurs griefs dans les délais prévus aux articles 7.02 et 7.10 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le Comité a noté que dans un certain nombre de dossiers référés au Comité, le DGAGFC avait déterminé que le grief avait été présenté hors délai, mais avait décidé qu'il était dans l'intérêt de la justice de considérer le grief malgré tout. Ainsi, plusieurs dossiers considérés hors délais ont été référés au Comité pour examen. Ce ne sont pas tant les dossiers qui ont été référés qui préoccupent le Comité, mais plutôt les dossiers qui n'ont pas été référés et qui, en vertu de la Loi sur la Défense nationale (LDN), auraient dû l'être.

Le Comité est d'avis que dans les dossiers de griefs faisant partie des catégories énumérées à l'article 7.12 des ORFC, griefs qui doivent obligatoirement être référés au Comité, le DGAGFC ne dispose pas de l'autorité pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice de considérer un grief déposé hors délai. En effet, en vertu de l'article 29.14 de la LDN ainsi que l'article 7.09 des ORFC: "[l]e chef d'état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l'article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs [...]".

Lorsqu'un grief est présenté hors délai, celui-ci demeure valide, mais présente une question procédurale requérant l'autorité décisionnelle d'accepter de "considérer" le grief ou non. Selon le Comité, il serait illogique que les règlements permettent au DGAGFC de faire cette détermination à la place du chef d'état-major de la défense (CEMD), alors que la LDN l'empêche expressement d'examiner les griefs référés obligatoirement au Comité. Cette détermination ne peut être faite que par l'autorité de dernière instance (ADI); dans ce cas-ci, le CEMD.

Le Comité ne voit que les dossiers qui lui sont référés. Ainsi, il est très probable que le DGAGFC a, dans le passé, rejeté des griefs hors délais qui, en vertu de la LDN, auraient dû être référés de façon obligatoire au Comité. Les plaignants de ces dossiers ont donc vu leurs griefs rejetés sans le bénéfice d'un examen indépendant par le Comité et d'une décision par le CEMD, l'ADI, tel que prescrit par les règlements de la LDN.

Le Comité est d'avis qu'une révision de tous les griefs ayant fait l'objet d'un rejet par le DGAGFC actuel s'impose.

Recommandation

Le Comité a recommandé que les griefs qu'il a rejetés et qui appartiennent aux catégories énumérées à l'article 7.12 des ORFC soient renvoyés au Comité afin qu'une nouvelle détermination sur les délais (et l'intérêt de la justice, le cas échéant) soit effectuée. Ainsi, ces dossiers pourront faire l'objet d'un examen indépendant par le Comité afin que des conclusions et recommandations soient acheminées au CEMD, qui est l'ADI appropriée pour cette décision.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est partiellement d'accord avec la recommandation systémique du Comité. Il appuie le fait que pour les griefs soumis hors délais et faisant partie des catégories obligatoires énumérées à l'article 7.12 des ORFC, le DGAGFC n' a pas l'autorité pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice de les examiner. Cependant, le CEMD n'a pas appuyé cette partie de la recommandation voulant que tous les griefs rejetés sur la base des délais par le DGAGFC, mais qui devaient être transmis au Comité en vertu de l'article 7.12, soient réexaminés.

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