Protection salariale

Sujet

Protection salariale

Numéro de cas

  • 2011-128 (Date C et R : 2012–05–25)

Description

Lorsqu’il a obtenu son brevet de pilote, le plaignant a été promu du grade de sous‑lieutenant (slt) à celui de lieutenant (lt), rétroactivement à la date d’entrée dans la zone de promotion au grade de lt. Par la suite, sa solde a été calculée en utilisant le tableau « C », niveau de solde « C », applicable au taux de solde pour les lt qui sont des officiers enrôlés directement (OED). Ce calcul a eu comme incidence déplorable et imprévue le fait que le compte de paie du plaignant s’est retrouvé avec un passif. Le Comité a été surpris de constater qu’une promotion rétroactive du grade de slt à celui de lt pouvait entraîner une diminution de solde plutôt qu’une augmentation. Selon le Comité, il semble raisonnable pour tous les membres des Forces canadiennes (FC) de s’attendre à ce qu’une promotion donne lieu à une augmentation de leur solde plutôt qu’à une diminution de celle‑ci.

Ce résultat déplorable semble être dû à une anomalie dans les tableaux de solde [« B » et « C »] qui régissent la solde pour les slt OED et les lt OED conformément au paragraphe 204.211(9) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux des FC (DRAS). Il semble que les échelons de solde (ES) annuels des slt OED soient considérablement plus élevés que les ES correspondants pour les lt OED. Ceci devient problématique pour un pilote à qui on a accordé des augmentations d'ES additionnelles pendant qu’il occupait le grade de slt compte tenu des retards dans l’instruction. En effet, ces augmentations d'ES additionnelles en tant que slt sont remplacées par des augmentations d'ES en tant que lt après la promotion rétroactive.

Il est donc désavantageux d’être payé selon le taux de solde correspondant au grade lt (OED) en attendant d’obtenir le brevet de pilote. Il semble également que plus la période précédant l’obtention du brevet est longue, plus ce déséquilibre est grand.

Conformément au paragraphe 204.04(3) des DRAS, sous réserve des alinéas (4) et (5), l’officier ou le militaire du rang est rémunéré, lors de sa promotion à un grade supérieur, au taux de solde à la DRAS applicable le plus élevé des deux suivants : a) le taux de solde de base prévu pour son nouveau grade et, le cas échéant, son niveau de solde et son groupe de spécialité; b) le taux de solde prévu pour son nouveau grade, son ES et, le cas échéant, son niveau de solde et son groupe de spécialité, qui se rapproche le plus, mais qui est au moins égal à la somme calculée à partir du taux de solde auquel il avait droit le jour précédant immédiatement la date de sa promotion, en plus d’une somme égale à la différence entre le taux de solde prévu pour l'ES 1 et l'ES de base applicable à son nouveau grade. Toutefois, le résultat ne peut dépasser le taux de solde prévu pour l'ES le plus élevé du nouveau grade.

Le Comité a examiné la possibilité que « le jour précédant immédiatement la date de sa promotion » signifie le jour avant la date de la décision d’accorder une promotion rétroactive et, par conséquent, une telle interprétation accorderait une protection salariale au plaignant en lui permettant de conserver le taux de solde de slt. Malheureusement, le Comité a conclu qu’une décision d’accorder une promotion rétroactive est prise « maintenant, mais comme si elle avait été accordée dans le passé » ce qui signifie que cette promotion est réputée à tous égards être survenue à la date d’entrée en vigueur. Ainsi, le jour précédant immédiatement la date de la promotion auquel renvoie l’alinéa 204.04(3)b) correspond au jour précédant la date d’entrée dans la zone de promotion au grade de lt du militaire visé.

Bien que l’intention apparente de l’alinéa 204.04(3)b) soit d’empêcher que les membres des FC qui ont obtenu une promotion ne subissent une diminution de solde, malheureusement, comme il a été démontré dans le présent grief, il ne semble pas possible d’assurer une telle protection dans certains dossiers de promotion rétroactive.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le chef d’état‑major de la Défense ordonne qu’une présentation soit faite au Conseil du Trésor en vue de modifier le paragraphe 204.04(3) des DRAS, afin de prévoir expressément une protection salariale pour les membres des FC à qui l’on accorde une promotion rétroactive.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n’a pas souscrit à la recommandation du Comité. Le CEMD a convenu qu’aucun membre ne devrait subir de recouvrement de la solde au moment de leur promotion, mais il a conclu que le CPM devrait examiner davantage la politique applicable en matière de promotion ainsi que l’application du paragraphe 204.211(12) (Achèvement de l’instruction) de la DRAS concernée dans des cas où la formation est retardée.

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