Remboursement des frais de nettoyage professionnel selon l’article 3.4.04 du PRIFC

Sujet

Remboursement des frais de nettoyage professionnel selon l’article 3.4.04 du PRIFC

Numéros de cas

  • 2014-188 (Date C et R : 2015–02–09)
  • 2014-189 (Date C et R : 2015–02–09)

Description

Suite à l’examen du dossier, le Comité a constaté que le DRASA avait adopté une pratique selon laquelle les membres des FAC se voyaient systématiquement refuser le remboursement des frais de nettoyage professionnel lorsqu’ils choisissaient de toucher la PC.

Recommandation

Le Comité a conclu que les frais de nettoyage ne faisaient pas partie des frais liés à la vente prévus à l’article 8.2.01 du PRIFC et que la pratique du DRASA, qui consistait à refuser aux militaires des FAC le remboursement des frais de nettoyage professionnel parce qu’ils avaient choisi la PC, ne respectait pas la politique applicable.

 Le Comité a recommandé que cette pratique prenne fin et que les militaires, comme le plaignant, qui se sont vu refuser le remboursement des dépenses de nettoyage professionnel parce qu’ils avaient choisi la PC, soient répertoriés afin que les FAC réexaminent leur réclamation en matière de réinstallation et les corrigent en application de l’article 3.4.04 du PRIFC.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CÉMD a entériné la recommandation systémique du Comité et a ordonné au DRASA d'examiner toutes les réclamations, dans le cadre du PRIFC, concernant des dépenses de nettoyage professionnel et présentées par des militaires qui avaient choisi de recevoir la prime de courtage afin d'être remboursés pour de telles dépenses en application du PRIFC.

Détails de la page

Date de modification :