Remboursement de la pénalité pour acquittement anticipé de l’hypothèque

Sujet

Remboursement de la pénalité pour acquittement anticipé de l’hypothèque

Numéro de cas

  • 2015-078 (Date C et R : 2015–05–27)

Description

À la suite d’une affectation en 2013 à un nouveau lieu de service où il n’avait pas le droit d’acheter une résidence de remplacement, le plaignant a dû payer une pénalité pour acquittement anticipé de l’hypothèque (PAAH) lorsqu’il a vendu sa résidence au lieu d’origine. Le plaignant avait initialement acheté sa résidence en 2010 lorsque la PAAH était remboursable et avait veillé à ce que son hypothèque soit une hypothèque à garantie changeable afin d’éviter d’être obligé de payer d’autres PAAH à l’avenir. 

Toutefois, en 2012, le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) a été modifié et les dispositions sur le remboursement de la PAAH ont été supprimées. Par conséquent, le plaignant n’a pas obtenu de remboursement des dépenses engagées pour payer la PAAH en 2013. Le plaignant a soutenu qu’il avait été obligé de payer une PAAH alors qu’il n’avait commis aucune faute.

Le Comité était d’accord avec l’autorité initiale lorsque cette dernière a reconnu que le fait de ne pas rembourser la PAAH aux militaires qui n’étaient pas autorisés à acheter une résidence à leur nouveau lieu de service entraînait un problème d’ordre systémique.  Toutefois, le Comité a aussi conclu que le refus de rembourser la PAAH était injuste non seulement pour les militaires qui n’étaient pas autorisés à acheter une résidence de remplacement lors de leur affectation, mais aussi pour les militaires qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas acheter une résidence de remplacement à leur nouveau lieu de service pour des raisons financières ou d’autres raisons valables. 

Recommandation

Le Comité a recommandé ce qui suit :

•    l’ajout au PRIFC d’une nouvelle disposition (avec effet rétroactif) prévoyant le remboursement des dépenses engagées pour payer une PAAH;
•    l’examen de toutes les demandes de remboursement relatives à une PAAH qui avaient été refusées depuis la modification en 2012 du PRIFC;
subsidiairement, au minimum, le rétablissement des dispositions permettant le remboursement des dépenses liées à une PAAH à partir du financement personnalisé.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'ADI a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle les militaires, notamment le plaignant, avaient été lésés par le changement apporté à la DRAS concernée. L'ADI a réitéré que, dans une décision récente, le CEMD avait ordonné au chef du personnel militaire de demander au CT, le plus tôt possible, de rétablir les dispositions sur la PAAH (qui avaient été supprimées de la DRAS 208) afin que puissent en bénéficier les militaires à qui les FAC avaient expréssément interdit d'acheter un résidence à leur lieu d'affectation ou ceux qui n'étaient pas en mesure d'acheter une résidence à leur lieu de destination. Toutefois, selon l'ADI, étant donné que les changements apportés à des avantages sociaux, par exemple ceux touchant les dispositions sur la PAAH, sont rarement (et même presque jamais) rétroactifs, il risquait de ne pas être possible d'accorder une mesure de réparation au plaignant et à d'autres militaires dans le même genre de situation.  .

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