Repas achetés à une base militaire à l’étranger pendant un voyage en service temporaire

Sujet

Repas achetés à une base militaire à l’étranger pendant un voyage en service temporaire

Numéro de cas

  • 2015-003 (Date C et R : 2015–04–14)

Description

Durant une formation aux États-Unis, le plaignant a dû prendre ses repas dans une cantine militaire et on lui a remboursé les dépenses réelles engagées pour ces repas. Il  a fait valoir que, conformément à la directive 7.18 des Directives des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) approuvée par le Conseil du Trésor (CT), il avait droit au montant total de l’indemnité de repas parce que les repas pris n’avaient pas été fournis gratuitement.

Le Comité a souscrit à la position du plaignant. Il a noté que les DFCVST visent à fournir aux militaires des avantages sociaux semblables à ceux offerts aux fonctionnaires de manière à ce que le caractère fondamental de ces avantages demeure le même.

Dans le cas des fonctionnaires, l’indemnité de repas n’est pas réduite ou augmentée selon le montant déboursé pour les repas. Le CT a conçu cette indemnité de manière à ce que les militaires ou les fonctionnaires n’aient aucune preuve à fournir et qu’ils y aient droit, sauf lorsque les repas ont été fournis gratuitement. La décision de dépenser plus ou moins que le montant de l’indemnité pour un repas est une décision personnelle et n’a pas de répercussion sur le droit à l’indemnité.

Le Comité a expliqué que lorsqu’un fonctionnaire ou un militaire des FAC, en service temporaire, doit payer pour ses repas la politique ne s’applique pas différemment du fait qu’il prenne ses repas dans un mess, un restaurant de restauration rapide ou un restaurant haut de gamme. La politique s’applique ainsi aux militaires en raison de la directive 7.18 des DFCVST approuvée par le CT. Le Comité a conclu que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) n’avait pas le pouvoir d’interpréter ou d’appliquer cette politique autrement.

Recommandation

Le Comité a recommandé:

  • que le DRASA adopte une interprétation de la directive 7.18 des DFCVST et qu'il l’applique d’une manière compatible avec l’approche décrite dans le rapport du Comité; et
  • que les réclamations des militaires, touchées par l’interprétation erronée du DRASA au sujet de la directive 7.18 depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2012, soient réévaluées en fonction de l’application appropriée des DFCVST.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'ADI a conclu que la directive 7.18 des DFCVST ne posait pas de problème et qu'il n'y avait donc pas lieu de formuler une recommandation systémique à son sujet. .

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