Retenue d'impôt à la source

Sujet

Retenue d'impôt à la source

Numéro de cas

  • 2014-173 (Date C et R : 2014–12–08)

Description

Le plaignant a choisi d’encaisser son paiement tenant lieu de l’indemnité de départ des Forces canadiennes  (IDFC) avant l’échéance du 28 mars 2013. Par ailleurs, la lettre d’autorisation de l’Agence du revenu du Canada (ARC) autorisant les Forces armées canadiennes (FAC) à ne pas retenir d’impôt à la source afin que le plaignant puisse contribuer le montant total du paiement à un régime enregistré d’épargne-retraite, a été envoyée après le 28 mars 2013, mais avant que le paiement ne soit fait.

Le Comité a établi que l’échéance prescrite du 28 mars 2013 pour le choix relatif au paiement tenant lieu de l’IDFC ne s’appliquait pas à l’exigence administrative de l’envoi de la lettre d’autorisation visant à autoriser les FAC à ne pas retenir d’impôt à la source. Le Comité a donc conclu que les FAC avaient, à tort, estimées qu’elles devaient avoir reçu, avant le 28 mars 2013, une copie du formulaire T1213 envoyé à l’ARC ou la lettre d’autorisation de l’ARC, pour pouvoir s’abstenir de procéder à des retenues d’impôt.
 
La chaîne de commandement du plaignant a indiqué que d’autres militaires de sa formation étaient dans la même situation que lui (c’est-à-dire que les FAC avaient, par erreur, fait des retenues d’impôt.  Le Comité a conclu que l’interprétation et l’application de la politique administrative sur les paiements tenant lieu de l’IDFC par le personnel des FAC semblaient avoir fait en sorte que les FAC avaient procédé, par erreur, à des retenues d’impôt sur ce type de paiement destiné à des militaires.

Recommandation

Le Comité a recommandé que les FAC déterminent quels membres avaient fourni aux FAC une lettre d’autorisation de l’ARC (établissant que les FAC n’avaient pas à effectuer de retenues d’impôt à la source sur le paiement tenant lieu de l’IDFC avant que le paiement soit fait), mais avaient constaté que leur paiement tenant lieu de l’IDFC avait quand même fait l’objet de retenues; le Comité a recommandé que leur situation soit corrigée.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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