Transfert de catégorie de service

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Sujet

Transfert de catégorie de service

Numéro de cas

  • 2010-068 (Date C et R : 2010–10–27)

Description

Avant le 23 avril 2001, les militaires du rang (MR) de la Force de réserve (F rés) qui avaient effectué un transfert de catégorie de service à la Force régulière (F rég) dans le cadre d’un programme de formation des officiers n’avaient pas reçu de crédits d’ancienneté pour leur service antérieur dans la F rés.

Le 23 avril 2001, le sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) a publié une politique provisoire selon laquelle les MR de la F rés feraient d’abord l’objet d’un transfert de catégorie de service à la F rég en tant que MR et participeraient ensuite à un programme de formation des officiers au grade approprié. Cette politique provisoire a permis aux MR de la F rés de recevoir le taux de rémunération approprié lié à l’équivalence accordée avant le transfert à un programme de formation des officiers (c.-à-d. elle reconnaît et accorde des crédits d’ancienneté pour leur service dans la F rés).

Bon nombre de griefs ont été présentés par des membres qui ont été transférés de la F rés par un transfert de catégorie de service à un programme à l’intention des officiers de la F rég avant le 23 avril 2001. Le chef d’état-major de la Défense (CEMD) a conclu, dans ses décisions relatives aux griefs, que la politique provisoire n’empêchait pas l’application rétroactive et il a donc accordé un redressement dans plusieurs dossiers remontant à 1997. Le CEMD a également ordonné l’examen de la politique sur les transferts de catégorie de service de façon à permettre le règlement par voie administrative de dossiers semblables à l’avenir. Dans le dossier en question, les membres du personnel sous la responsabilité de l’autorité initiale ont indiqué que, même s’ils connaissaient l’intention du CEMD concernant le règlement par voie administrative de ces types de dossiers, ils n’avaient pas reçu de directives suffisantes en ce qui concerne la date à laquelle la politique provisoire pouvait être appliquée de façon rétroactive. Le Comité a souligné que la politique des FC reconnaissait les crédits d’ancienneté des MR de la F rés qui avaient fait l’objet d’un transfert de catégorie de service à la F rég en tant que MR depuis le 27 mars 1996.

Recommandation

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner un examen de tous les transferts de catégorie de service qui seraient maintenant visés par la politique provisoire en fonction de la date d’entrée en vigueur du 27 mars 1996.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le grief a été résolu de façon informelle.
 


Sujet

Transfert de catégorie de service

Numéro de cas

  • 2012-119 (Date C et R : 2012–11–29)

Description

Le 23 avril 2001, le chef du personnel militaire (CPM) a publié une politique provisoire (la politique provisoire de 2001) prévoyant une protection de la solde pour les militaires du rang (MR) de la Première réserve qui effectuent une mutation entre éléments à la Force régulière dans le cadre d’un programme d’enrôlement des officiers. Avant la politique provisoire du CPM de 2001, la protection de la solde n’était disponible qu’aux membres de la Première réserve qui étaient déjà officiers ou à ceux qui étaient des MR et qui étaient mutés dans un groupe professionnel correspondant à des MR.

En 2010, le Chef d’état‑major de la Défense (CEMD) a accordé une mesure de réparation dans un certain nombre de griefs, en appliquant la protection de la solde, de manière rétroactive, à des MR de la Première réserve qui avaient effectué dans le passé (aussi loin qu’en 1997) une mutation entre éléments à la Force régulière dans le cadre d’un programme d’enrôlement des officiers. Le CEMD a expliqué que, étant donné que la politique provisoire du CPM de 2001 ne contenait pas de date de prise d’effet, rien n’empêchait une application rétroactive de la politique.

En l’espèce, le plaignant était un MR dans la Première réserve qui avait effectué, en 1973, une mutation entre éléments à la Force régulière dans le cadre du programme d’enrôlement des officiers. Le plaignant a soutenu que les décisions en matière de grief du CEMD rendues en 2010 éliminaient les restrictions qui pouvaient exister quant à l’application rétroactive de la politique provisoire de 2001 et que, par conséquent, sa mutation enter éléments de 1973 devait obtenir la même protection de la solde de manière rétroactive.

Dans un cas antérieur, le Comité a expliqué que la politique provisoire du CPM  de 2001 prévoyait une protection de la solde lors des mutations entre éléments qui étaient similaires à celle prévue dans la modification apportée par le CPM, le 27 mars 1996, à la politique sur l’ancienneté comptant pour l’avancement (ACA) et qui concernait les mutations entre éléments des militaires de la Première réserve à la Force régulière. Selon le Comité, le CEMD a établi, dans une décision antérieure en matière de grief, qu’il n’appliquerait pas, de manière rétroactive, la modification de 1996 à la politique sur l’ACA, car cela serait désavantageux pour certains et avantageux pour d’autres, et cela risquerait d’entraîner d’autres injustices. Considérant que le 27 mars 1996 était la date la plus éloignée que le CEMD était prêt à accepter pour l’application de la modification à la politique, le Comité a recommandé que la politique provisoire du CPM de 2001 soit formellement rétroactive à la date du 27 mars 1996.

À la suite de sa décision dans un autre grief relatif à une mutation entre éléments, le CEMD a demandé au CPM de réviser la politique provisoire de 2001, ce qui a mené ce dernier à publier le 24 juin 2010 une directive additionnelle dans laquelle il expliquait que, dans le cadre de l’élaboration d’un document visant à remplacer la politique provisoire, un certain nombre de facteurs devraient être considérés, y compris la date de prise d’effet. Le directeur-Carrières militaires, politique et griefs 2-7, a récemment confirmé au Comité qu’aucune politique révisée n’avait encore été publiée et qu’aucune date de prise d’effet  n’avait encore été fixée pour la politique provisoire du CPM de 2001.

Recommandation

Considérant ce qui précède, le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner que la date de prise d’effet de la politique provisoire de 2001 du CPM, portant sur la protection de la solde lors des mutations entre éléments, soit établie formellement au 27 mars 1996.

Le Comité a aussi recommandé au CEMD d’ordonner un examen de toutes les mutations entre éléments qui seraient maintenant assujetties à cette politique et que les militaires visés soient rémunérés en conséquence.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD était d’avis que la proposition du Comité, visant à recommander l’adoption de la date du 27 mars 1996 comme date de prise d’effet des deux politiques du CPM, était bien fondée. Par conséquent, le CEMD a ordonné au CPM d’effectuer un examen de la question dans les plus brefs délais et de fixer une date définitive de prise d’effet de la politique sur la protection de la solde. Le CEMD ne s’est pas penché sur la recommandation systémique du Comité selon laquelle un examen devrait être effectué concernant les mutations entre éléments visées par cette politique.

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