Permis de séjour temporaire (PST) : admissibilité et évaluation

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Remarque : Les victimes de la traite des personnes et les victimes de violence familiale ont un processus d’admissibilité et d’évaluation différent. Veuillez consulter les instructions concernant les victimes de la traite de personnes et les victimes de violence familiale.

Qui est admissible à un permis de séjour temporaire (PST)

Il est possible de délivrer un permis de séjour temporaire (PST) à un étranger qui, selon l’agent, est interdit de territoire ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) paragraphe 24(1).

Un PST est délivré à la discrétion de l’autorité déléguée et peut être annulé en tout temps. La personne exerçant le pouvoir délégué détermine si le but de l’entrée au Canada cadre avec les engagements sociaux, humanitaires et économiques du Canada à l’égard de la santé et de la sécurité des Canadiens, suivant les objectifs de la LIPR.

Un agent pourrait aussi tenir compte de ce qui suit :

  • s’il existe un motif impérieux justifiant la nécessité d’accorder à l’étranger le droit d’entrer ou de rester au Canada;
  • si le motif justifiant la présence de l’étranger au Canada l’emporte sur tout risque qu’il pourrait présenter pour les Canadiens ou la société canadienne.

Qui n’est pas admissible à un PST

En vertu du paragraphe L24(3.1), une personne dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision prononçant l’irrecevabilité à la Section de la protection des réfugiés (SPR) ne peut pas demander un PST si elle a une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui est en instance.

Conformément à l’alinéa L24(4)a), un demandeur d’asile débouté ne peut pas demander un PST si toutes les conditions ci-après sont remplies :

  • Moins de 12 mois se sont écoulés depuis le jour où sa demande d’asile présentée à la Section de la protection des réfugiés (SPR) a :
    • été rejetée;
    • fait l’objet d’un prononcé de désistement;
    • été abandonnée.
  • Aucun appel n’a été interjeté à la Section d’appel des réfugiés (SAR).
  • Aucune demande d’autorisation (ni de contrôle judiciaire de cette décision) n’a été présentée à la Cour fédérale.

Au titre de l’alinéa L24(4)b), si le demandeur d’asile débouté a interjeté appel à la SAR ou a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision à la Cour fédérale, il ne peut pas demander un PST si moins de 12 mois se sont écoulés depuis :

  • le dernier rejet de la demande par la SPR;
  • le dernier rejet de la demande par la SAR;
  • la dernière décision sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire
    par la Cour fédérale.

Exception : L’interdiction d’un an visant les demandes de PST au titre du paragraphe L24(4) n’empêche pas un agent d’envisager, de son propre chef, la délivrance d’un PST à une victime de la traite des personnes ou à une victime de violence familiale.

Conformément au paragraphe L24(5), l’étranger désigné ne peut demander de PST que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

  • s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
  • s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
  • le jour où il devient un étranger désigné.

Évaluation d’une demande ou d’une requête pour PST

Évaluation du but du séjour

L’agent doit prendre en considération les facteurs relatifs au but du séjour de la personne au Canada ainsi que :

  • l’objet de la législation;
  • la préservation de l’intégrité du programme;
  • la protection de la santé et la sécurité publiques.

Remarque : Selon les motifs de l’interdiction de territoire, certains fonctionnaires délégués sont autorisés par le ministre à déterminer si les raisons ou les avantages de l’entrée ou du maintien de la présence d’une personne au Canada l’emportent sur les risques que pose la présence de cette personne au Canada, menant ainsi à la délivrance d’un PST. En règle générale, seul un haut fonctionnaire peut délivrer un PST à une personne faisant l’objet d’une interdiction de territoire pour motifs graves [L34 et 35, L36(1) et L37). L’agent doit toujours consulter l’IL3 pour déterminer s’il a le pouvoir décisionnel délégué pour délivrer un PST à une personne faisant l’objet d’une interdiction de territoire pour motifs graves (L34, L35, L36(1), L37).

Facteurs généraux à prendre en compte

  • La délivrance d’un document de PST confère le statut de résident temporaire au titulaire [article L24].
  • Un PST ne doit pas être délivré à un étranger qui a un statut valide au Canada.
  • L’agent doit examiner avec soin tous les facteurs d’évaluation avant d’autoriser un PST initial ou de délivrer un PST subséquent.
  • Un PST est assorti de privilèges plus importants que ceux accordés aux autres étrangers ayant le statut de résident temporaire (par exemple, visiteurs, étudiants, travailleurs). Un étranger ayant obtenu un PST valide pendant au moins 6 mois peut demander un permis de travail ou d’études une fois au Canada, et il pourrait se voir accorder, dans certaines conditions seulement, l’accès à des services de santé ou à d’autres services sociaux (déterminé par la province ou le territoire concerné).
  • Puisqu’il n’existe pas de latitude dans l’octroi de la résidence permanente aux personnes qui répondent aux exigences de la catégorie des titulaires de permis, l’agent doit étudier les autres solutions possibles avant de se tourner vers le PST, notamment la réadaptation.
  • Au titre du sous-alinéa 65b)(i) du Règlement sur l’immigration et de la protection des réfugiés (RIPR), le titulaire d’un PST interdit de territoire pour motifs sanitaires [paragraphe L38(1)] est admissible au statut de résident permanent après avoir vécu pendant 3 années consécutives au Canada.
  • Au titre du sous-alinéa R65b)(i), tout titulaire d’un PST interdit de territoire au titre de l’alinéa L42(1)a) pour le motif qu’il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire au titre du paragraphe L38(1) ou de l’alinéa L42(1)a), est admissible au statut de résident permanent après avoir vécu pendant 3 années consécutives au Canada.
  • Au titre du sous-alinéa R65b)(ii), le titulaire d’un PST interdit de territoire pour motifs autres que des motifs de sécurité [article L34], d’atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux [article L35], de sanctions [article L35.1], de grande criminalité [article L36(1)] ou d’activité de criminalité organisée [article L37] est admissible au statut de résident permanent après avoir vécu 5 années consécutives au Canada.
  • Dans le cas d’un PST subséquent, si la situation ou l’admissibilité d’un client a changé, l’agent doit réévaluer tous les facteurs et déterminer la meilleure solution, comme une évaluation aux fins de réadaptation ou une suspension du casier judiciaire, notamment avant que le titulaire du PST devienne admissible au statut de résident permanent au titre de la catégorie des titulaires de permis.
  • L’intention du PST n’est pas de fournir un statut continu sur une longue période de temps, en particulier si l’interdiction de territoire ou la non-conformité aux exigences peut être résolue et un statut de résident temporaire régulier peut être atteint.

Les étrangers peuvent présenter une demande de PST à un point d’entrée. Le cas échéant, un agent des services frontaliers doit évaluer la demande en gardant à l’esprit les points à prendre en considération susmentionnés.

Remarque : Un titulaire de PST ne peut demander le rétablissement du statut de résident temporaire au titre de l’article R182.

Exemples de situations dans lesquelles un PST ne devrait pas être envisagé :

  • Lorsqu’une personne est visée par une mesure de renvoi, sans consultation préalable de la Direction générale du règlement des cas (DGRC) ou de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC);
  • lorsque la présence de l’étranger au Canada serait contraire aux objectifs de la LIPR, en particulier en matière de protection de la santé et de la sécurité des Canadiens ou de promotion de la sécurité et de la justice à l’échelle internationale.

Remarque : Si un étudiant, un travailleur ou un visiteur jouissant d’un statut de résident temporaire valide fait l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe L44(1), mais que la décision est prise de ne pas déférer le rapport d’interdiction de territoire à la Section de l’immigration en vue d’une enquête ou de la prise d’une mesure de renvoi, la personne en question demeure un résident temporaire et n’a pas besoin de PST. Voir le guide ENF 5 (PDF, 556 KB) pour en apprendre davantage sur la décision de rédiger un rapport en vertu du paragraphe L44(1).

Facteurs d’évaluation

Voici une liste non exhaustive de facteurs dont peut tenir compte un agent lorsqu’il envisage de délivrer un PST :

  • Antécédents : Y a-t-il des cas répétés de non-conformité [article L41] à la LIPR ou au RIPR? L’infraction a-t-elle été commise par inadvertance ou par accident, ou résulte-t-elle de négligence ou de mépris flagrant de la loi?
  • Crédibilité : La crédibilité peut être évaluée dans le cadre d’une entrevue [voir Permis de séjour temporaire (PST) : collecte de renseignements (y compris lors d’entrevues)].
  • Renvoi antérieur : Les motifs originaux de renvoi ont-ils cessé d’exister ou ont-ils diminué en importance? La personne demeure-t-elle sous le coup d’empêchements légaux supplémentaires à l’ordre de renvoi?
  • Controverse : Existe-t-il des éléments notoires, complexes ou délicats liés au cas qui justifient une recommandation à la Direction générale du règlement des cas ou une consultation auprès de cette dernière?
  • Aide sociale : Si l’étranger est susceptible de demander la résidence permanente, quel est le risque qu’il ait besoin de l’aide sociale?
  • Circonstances familiales : Existe-t-il des questions familiales impérieuses liées à la délivrance du PST, par exemple des enfants au Canada ou des parents âgés?

Ce qui suit se veut une liste de points et d’exemples qui, sans être exhaustifs, illustrent la portée et l’esprit d’application du pouvoir discrétionnaire à l’égard de la délivrance d’un PST.

  • Raison de la présence de la personne au Canada et facteurs rendant sa présence nécessaire (p. ex. liens familiaux, compétences professionnelles, contribution économique ou participation à un événement)
  • Intention des dispositions législatives (p. ex. protection de la santé publique ou du système de soins de santé)
  • Genre ou catégorie de la demande et composition de la famille, tant dans le pays d’origine qu’au Canada
  • Avantages pour la personne visée et autrui

Risques identifiés comme étant liés à la protection des réfugiés (article 96 ou article 97 de la LIPR)

Les agents doivent évaluer les demandes de PST sans tenir compte des risques décrits aux articles 96 ou 97 mentionnés par l’étranger. Les agents doivent indiquer dans les notes de leur décision dans le SMGC que les risques liés à la protection des réfugiés n’ont pas été évalués.

Lorsque l’étranger a reçu une décision définitive quant à une demande d’asile ou une demande d’ERAR, l’agent doit informer l’étranger qu’il n’y a pas eu d’examen des risques soumis dans le contexte de sa demande de PST puisque l’exercice avait déjà eu lieu dans le cadre de sa demande d’asile ou d’ERAR.

Lorsque l’étranger n’a pas soumis de demande d’asile ou d’ERAR, l’agent doit l’informer qu’il n’y a pas eu d’examen des risques soumis dans le contexte de sa demande de PST et qu’il est possible qu’il soit admissible à un examen de ces risques dans le cadre du processus de demande d’asile.

Pour obtenir plus d’information concernant la délivrance de PST pour les clients acceptés sous le programme de protection d’urgence, veuillez visiter le Programme de protection d’urgence (PPU).

Dispense de frais pour certains PST

Une dispense de frais est accordée pour certains PST dans des circonstances précises.

Des frais doivent être perçus chaque fois qu’une demande de PST est reçue, à moins qu’une dispense ait été établie en vertu du paragraphe R298(2) ou qu’une dispense des frais au titre d’une politique d’intérêt public s’applique. Quand une dispense de frais s’applique, le code d’exemption de frais approprié et les détails faisant référence au paragraphe R298(2) ou à la politique d’intérêt public applicable doivent être entrés dans le SMGC.

Avant de délivrer le PST, les agents doivent :

  • déterminer si une dispense de frais s’applique lorsque les frais de PST n’ont pas été payés;
  • vérifier au SMGC pour s’assurer que la dispense ponctuelle des frais pour le PST pour un étranger interdit de territoire pour criminalité au sens du paragraphe 36(2) n’a pas déjà été accordée;
  • si possible, informer l’étranger qu’il
    • est interdit de territoire au Canada;
    • ne peut pas renouveler ou obtenir une prolongation d’un PST, mais peut soumettre une demande pour un PST subséquent avant l’échéance de son PST actuel, et qu’un PST subséquent n’est pas garanti;

      et, si applicable :

      • bénéficie d’une mesure de facilitation qui permet l’obtention ponctuelle d’un PST dispensé de frais ainsi que la raison de la dispense de frais;
      • peut soumettre une demande au Canada pour un permis de travail ou un permis d’études si le PST a été délivré avec une période de validité d’au moins 180 jours.

Pour obtenir plus d’information sur le PST subséquent, veuillez visiter la page Web Permis de séjour temporaire (PST) : permis subséquents.

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