Permis de séjour temporaire (PST) : Points à examiner en ce qui a trait aux victimes de la traite de personnes

Afin d’améliorer les mécanismes qui sont en place au Canada pour protéger les étrangers sans statut susceptibles d’être victimes de la traite de personnes (VTP), le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a publié en 2007 des instructions ministérielles (IM) à propos de la délivrance de permis de séjour temporaire (PST) pour les VTP. IRCC a également élaboré des lignes directrices à appliquer pour évaluer les demandes de PST de ces victimes potentielles.

Les IM et les lignes directrices qui suivent ont pour but d’offrir une protection aux étrangers sans statut vulnérables qui sont victimes de la traite de personnes, en régularisant leur statut temporaire au Canada, lorsque l’agent estime qu’il est justifié de le faire dans les circonstances.

La délivrance d’un PST pour les VTP s’inscrit parmi les activités d’IRCC dans le cadre de la Stratégie nationale visant à lutter contre la traite de personnes du gouvernement du Canada.

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Définition de la traite de personnes

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole contre la traite des personnes) des Nations Unies est un cadre reconnu à l’échelle internationale, ratifié par le Canada en 2002, qui vise à prévenir la traite de personnes et à lutter contre celle-ci, à protéger et à aider les victimes, à poursuivre les délinquants et à faciliter la coopération internationale dans la lutte contre cette activité. Il exige la criminalisation de la traite de personnes dans la législation nationale et recommande certaines mesures afin de protéger et d’aider les victimes. L’article 3 du Protocole contre la traite des personnes définit la traite de personnes en ces termes :

« […] le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. »

Selon cette définition, la traite de personnes comprend 3 éléments clés :

  1. un acte physique : par exemple, le recrutement, le transport ou l’hébergement d’une personne;
  2. accompli par le recours à des moyens : comme les menaces, la force, la contrainte ou la tromperie;
  3. dans un but précis : l’exploitation de victimes.

Infraction relative à la traite de personnes au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

Le paragraphe 118(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) définit l’infraction relative à la traite de personnes de la façon suivante :

Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

La définition du terme « organise » comprend le recrutement, le transport et, suivant l’entrée au Canada, l’accueil et l’hébergement [paragraphe L118(2)]. Sont associées à cette infraction une amende maximale d’un million de dollars et/ou une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité (article L120). Les circonstances aggravantes comprennent les lésions corporelles, la mort, la mise en danger de la vie ou de la sécurité d’autres personnes, la participation à une organisation criminelle, le profit et l’humiliation ou le traitement dégradant (article L121).

Remarque : Cette infraction commande le passage de frontières internationales, n’exige pas de preuve d’objectif d’exploitation, et relève de la compétence fédérale.

Infractions relatives à la traite de personnes prévues au Code criminel

Paragraphe 279.01(1) :

Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

Paragraphe 279.011(1) :

Ce paragraphe est identique au paragraphe 279.01(1) susmentionné, exception faite que les victimes ont moins de 18 ans (à noter que si l’accusé réussit à invoquer l’erreur sur l’âge pour sa défense, il peut tout de même être condamné en vertu de l’article 279.01).

Délivrance d’un PST pour les VTP

La délivrance d’un PST pour les VTP vise à remédier à la situation de vulnérabilité des victimes de la traite de personnes en leur donnant un moyen de légaliser leur statut de résident temporaire du Canada, s’il y a lieu.

PST de courte durée (jusqu’à 180 jours)

Lorsque le cas d’un étranger est porté à l’attention d’IRCC pour la première fois, il n’est pas toujours possible pour un agent d’établir avec certitude que l’étranger est victime de la traite de personnes en raison de plusieurs facteurs, notamment :

  • la complexité du cas;
  • le traumatisme qu’a vécu ou que continue de vivre la victime;
  • si la personne se déclare elle-même victime auprès d’IRCC et qu’elle n’a pas encore été en contact avec la police, il peut être difficile de vérifier les faits;
  • la victime peut être trop effrayée pour dénoncer les trafiquants ou craindre les conséquences pour son propre bien-être ou celui de ses proches qui pourraient être exposés à des menaces;
  • la personne n’est peut-être pas capable de se prêter à une entrevue approfondie avec l’agent en raison de la barrière de la langue, de ses craintes, de son traumatisme, etc.;
  • la victime fait partie d’un groupe de personnes dont les identités ont été établies dans le cadre d’une enquête d’envergure ou d’une descente, et il pourrait être impossible sur le plan opérationnel d’interroger chaque personne.

Pour ces raisons, il se pourrait que les agents ne puissent réaliser qu’une évaluation préliminaire selon laquelle, d’après les faits présentés, la personne pourrait être une victime de la traite de personnes.

Les agents doivent appliquer un processus décisionnel en 2 étapes lorsqu’ils procèdent à une évaluation et tentent de déterminer s’il y a lieu de délivrer un PST à une VTP d’une durée maximale de 180 jours, lequel offre à la victime une période de réflexion.

Le processus décisionnel en 2 étapes est le suivant :

  1. Y a-t-il des motifs raisonnables de croire que la personne est une victime de la traite de personnes?
  2. La délivrance d’un PST pour les VTP est-elle justifiée dans les circonstances?

Étape 1

La première étape consiste à vérifier au moyen d’une évaluation préliminaire les circonstances dans lesquelles la personne pourrait être victime de la traite de personnes, ce qui comprend une évaluation de la crédibilité. Les critères pouvant être pris en compte dans le cadre de cette évaluation préliminaire sont énoncés dans les IM :

  • le recrutement de la victime était frauduleux ou forcé et à des fins (réelles ou visées) d’exploitation;
  • la victime a été forcée de prendre un emploi ou d’exercer une autre activité;
  • les conditions d’emploi ou de tout autre activité équivalaient à de l’exploitation;
  • la liberté de la victime était limitée.

Si l’agent estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est victime de la traite de personnes, il doit passer à la deuxième étape du processus décisionnel.

Si l’agent conclut que l’étranger n’est pas victime de la traite de personnes, il doit refuser la demande. Si la demande est refusée, un agent peut envisager d’autres solutions possibles.

Étape 2

Si un agent établit que la personne pourrait être victime de la traite de personnes, la deuxième étape consiste à déterminer, à sa discrétion, si la délivrance d’un PST pour les VTP est justifiée dans les circonstances. Il est justifié pour les agents de délivrer un PST de courte durée (180 jours maximum) aux fins suivantes :

  • permettre à la présumée victime de la traite de personnes d’échapper à l’influence des trafiquants;
  • offrir à la présumée victime de la traite de personnes une période de réflexion pour examiner les possibilités de retourner dans son pays d’origine;
  • offrir à la victime présumée de la traite de personnes le temps nécessaire pour déterminer si elle souhaite participer à l’enquête sur le trafiquant ou aux poursuites criminelles intentées contre lui;
  • permettre à la présumée victime de la traite de personnes de se rétablir d’un traumatisme physique et/ou mental (par exemple, il peut être nécessaire de prévoir une thérapie et/ou un traitement médical);
  • faciliter la participation de la présumée victime de la traite de personnes à l’enquête ou aux poursuites concernant des allégations d’infraction relative à la traite de personnes au Canada, ou pour lui permettre d’aider les autorités autrement;
  • tout autre motif qui est jugé pertinent afin de faciliter la protection des étrangers vulnérables qui sont victimes de la traite de personnes.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de délivrer un PST de courte durée avant qu’il ne soit possible d’effectuer un examen adéquat et une évaluation complète afin de déterminer si l’étranger répond aux critères de la définition d’une victime de la traite de personnes, et si un PST de plus longue durée est approprié.

Il est important de noter que la délivrance du PST de courte durée initial ne garantit pas la délivrance d’un PST subséquent au demandeur.

Si les agents soupçonnent ou établissent que la personne est victime de la traite de personnes, ils peuvent l’aider à communiquer avec des organismes qui viennent en aide aux victimes de la traite de personnes, ainsi qu’avec leur représentant étranger au Canada, des organisations non gouvernementales (ONG), et des organismes provinciaux et municipaux.

La personne pourrait simplement souhaiter rentrer dans son pays de résidence habituelle dès que possible, et pourrait avoir besoin d’aide à cette fin. Il pourrait être approprié de diriger la personne vers son ambassade ou son représentant (si elle en fait la demande précisément) ou vers le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Suivant la délivrance d’un PST de courte durée, si le demandeur est originaire d’un pays dispensé de l’obligation de visa, son autorisation de voyage électronique (AVE) doit être annulée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Si le demandeur est originaire d’un pays visé par l’obligation de visa et que son visa a été délivré à la suite d’une fraude ou d’une fausse déclaration, veuillez vous reporter aux procédures suivantes : Résidents temporaires : Annulation d’un visa pour annuler son visa. Les questions ou les préoccupations à propos de l’annulation de titres de voyage doivent être adressées à la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration (DGOPI).

Si la personne décide de demander l’asile, reportez-vous aux Demandes d'asile présentées au Canada.

PST de plus longue durée ou subséquent

Suivant la présentation d’une demande de PST pour les VTP subséquent, un agent peut délivrer un PST de plus longue durée ou subséquent à une personne s’il estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne est victime de la traite de personnes, et qu’un PST pour les VTP subséquent doit être délivré.

Afin de faciliter le processus décisionnel lors de l’évaluation d’une demande de PST pour les VTP subséquent, les agents doivent suivre le processus en 2 étapes suivants.

Étape 1

Établir s’il y a des motifs raisonnables de croire que la victime présumée est victime de la traite de personnes (se reporter aux critères énoncés ci-dessus). S’il y a lieu, il pourrait être nécessaire de mener une vérification plus approfondie des faits, réalisée au moyen d’une entrevue avec le demandeur et en consultation avec les autorités de l’application de la loi.

Encore une fois, si l’agent estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est victime de la traite de personnes, il doit passer à la deuxième étape du processus décisionnel.

Si l’agent conclut que l’étranger n’est pas victime de la traite de personnes, il doit refuser la demande. Si la demande est refusée, un agent peut envisager d’autres solutions possibles.

Étape 2

Les agents devront déterminer, à leur discrétion, s’il y a lieu de délivrer un PST pour les VTP de plus longue durée compte tenu des circonstances.

Les agents devront tenir compte des facteurs suivants, conformément aux IM, pour en arriver à la décision de délivrer ou non un PST pour les VTP de plus longue durée :

  • s’il est raisonnablement sûr et possible pour la victime de retourner dans son pays d’origine ou dans son dernier pays de résidence permanente et d’y refaire sa vie;
  • si les autorités ont besoin que les victimes participent à l’enquête et/ou à des poursuites criminelles au sujet d’une infraction relative à la traite, et si les victimes sont disposées à y participer;
  • tout autre facteur qui, de l’avis de l’agent, justifie dans les circonstances la délivrance d’un PST pour les VTP.

Au moment d’évaluer et de déterminer si une victime potentielle se trouve en situation de vulnérabilité, il est important de prendre en considération certains éléments, dont les suivants :

  • si la personne continue de vivre un traumatisme physique et/ou mental en raison de la traite qui pourrait nécessiter une consultation avec un professionnel de la santé.

Si un agent n’est pas en mesure de confirmer qu’une personne répond à la définition d’une victime de la traite de personnes en fonction de la norme de preuve, il ne doit alors pas délivrer de PST pour les VTP subséquent.

Les agents doivent tenir compte des risques apparents lorsqu’ils examinent les circonstances de la victime; toutefois, l’objectif de l’évaluation n’est pas de faire double emploi avec le processus d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

Remarque : Il est possible que les personnes amenées au Canada clandestinement et déplacées à l’intérieur du pays à des fins de traite aient été tenues à l’écart de la société canadienne, qu’elles soient analphabètes ou non qualifiées, et qu’elles n’aient pas établi de réseaux d’entraide sur lesquels elles veulent ou peuvent compter pour les aider à s’intégrer à la société canadienne. Ces circonstances ne doivent pas jouer contre l’attribution d’un statut légal.

Les victimes ne sont pas tenues de collaborer avec les organismes d’application de la loi ou de témoigner contre leurs trafiquants pour avoir droit à un PST pour les VTP. Toutefois, si l’on a demandé à une victime de participer en tant que témoin à une enquête criminelle et qu’elle a accepté d’aider les autorités canadiennes de l’application de la loi, soit l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la GRC ou les autorités locales de l’application de la loi doit fournir les documents officiels à l’appui de son affirmation selon laquelle la victime participe en tant que témoin et est tenue de demeurer au Canada. Dans de tels cas, la délivrance d’un PST pour les VTP peut être justifiée, et l’agent peut décider de mener ou non une entrevue avec la victime.

Si un agent reçoit une demande de délivrance de PST à un étranger afin que ce dernier participe en tant que témoin à une enquête criminelle, veuillez consulter la DGOPI et la Direction générale du règlement des cas (DGRC).

Si l’agent détermine que la délivrance d’un PST pour les VTP n’est pas justifiée, il doit refuser la demande. Il peut également envisager d’autres solutions possibles.

Suivant la présentation d’une demande de PST subséquent et la vérification complète des faits, un PST subséquent d’une durée maximale de 3 ans peut être délivré (article 63 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR]), selon la situation du demandeur et le type d’interdiction de territoire. Cette étape suit l’expiration d’un PST à court terme initial, et la délivrance de ce PST subséquent a lieu à la fin de la période de réflexion de 180 jours. Après la délivrance d’un PST subséquent, la couverture médicale du PFSI continue de s’appliquer si l’étranger n’est pas couvert par un régime d’assurance maladie provincial ou privé.

Remarque : Pour être admissible à la catégorie des titulaires de permis, l’étranger doit avoir résidé sans interruption au Canada en tant que titulaire d’un PST valide pendant 5 ans, et doit répondre à d’autres exigences. Il est important de noter que la délivrance d’un PST pour les VTP n’est pas une voie d’accès à la résidence permanente, mais vise à remédier à la situation précaire du résident temporaire. Veuillez consulter la page Permis de séjour temporaire : demande de résidence permanente.

Personnes à charge

Les personnes à charge des victimes de la traite de personnes qui se trouvent au Canada sans statut sont admissibles à un PST pour les VTP (pour les personnes à charge) et à un permis de travail ouvert. Veuillez vous reporter à la section Codage et rapports pour en savoir plus sur la délivrance de PST, de permis de travail et/ou de permis d’études aux personnes à charge d’une victime potentielle.

Permis de travail

Un PST valide pendant au moins 180 jours permet au titulaire de présenter une demande de permis de travail. Un PST ne dispense pas son titulaire de l’obligation de demander un permis de travail s’il souhaite travailler au Canada. Si la victime de la traite de personnes souhaite présenter une demande de permis de travail, la demande doit être traitée par le bureau local d’IRCC en même temps que la demande de PST pour les VTP et ne pas être soumise au Centre de traitement des demandes d’Edmonton (CTD-E).

Toute demande que reçoit le CTD-E de la part de titulaires de PST pour les VTP doit être transmise au bureau local qui a délivré le PST pour les VTP. Le CTD-E ne doit pas traiter ces demandes.

Les titulaires de PST pour les VTP ne sont également pas admissibles à présenter une demande de visa de résident temporaire (VRT) délivré au Canada si leur PST ne les autorise pas à rentrer au pays.

Traitement

La participation d’IRCC commence normalement lorsqu’une personne se déclare elle-même victime ou est dirigée vers IRCC par une ONG ou un organisme d’application de la loi en tant que victime potentielle de la traite de personnes.

Le site Web et le Télécentre d’IRCC fournissent de l’information sur la manière de présenter une demande pour ce PST et l’endroit où il faut soumettre la demande. Les documents nécessaires se trouvent à la page Protection et aide accordées aux victimes de la traite de personnes. Une consultation entre IRCC et les organismes partenaires d’application de la loi peut avoir lieu lorsqu’une personne se déclare victime de la traite de personnes ou qu’elle est dirigée par une ONG.

Si la victime potentielle a été dirigée par une ONG et que l’on n’a toujours pas consulté l’ASFC ou la GRC, des consultations peuvent avoir lieu à condition que la victime potentielle ait autorisé la communication de renseignements.

Remarque : L’interdiction d’accès au PST d’une durée d’un an en application du paragraphe L24(4) n’empêche pas un agent d’évaluer s’il est justifié de délivrer ou de refuser un PST à une victime potentielle de la traite de personnes de son propre chef.

Entrevues

Les agents doivent être sensibles à la situation personnelle d’une victime présumée de la traite de personnes, puisque celle-ci peut souffrir de traumatismes psychologiques et/ou physiques. Elle pourrait également avoir besoin des services d’un interprète.

Les objectifs de mener une entrevue sont les suivants :

  • établir les faits reliés au cas;
  • vérifier que la personne est ou était victime de la traite de personnes, et évaluer sa crédibilité;
  • s’appuyer sur les faits pour déterminer la solution à privilégier dans l’immédiat ou à long terme.

Aux fins de l’évaluation d’une demande de PST pour les VTP, IRCC exerce le pouvoir exclusif de déterminer :

  • s’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est victime de la traite de personnes;
  • si la délivrance d’un PST pour les VTP est justifiée dans les circonstances.

Si la victime est dirigée vers IRCC par un organisme d’application de la loi, cet organisme peut contribuer à l’évaluation préliminaire des circonstances afin de vérifier si une personne pourrait être victime de la traite de personnes. Toutefois, la décision finale à savoir s’il y a lieu de délivrer ou non un PST relève d’IRCC.

Pour prendre une décision, les agents doivent garder en tête que les présentes lignes directrices ont pour but de remédier à la situation de vulnérabilité des victimes de la traite de personnes en leur donnant un moyen de régulariser leur statut de résident temporaire au Canada, lorsque l’agent estime qu’il est justifié de le faire dans les circonstances.

Pour de l’information sur le traitement des cas d’enfants victimes de la traite de personnes, consulter le document ENF 21 Interception des enfants disparus, enlevés et exploités (PDF, 352 Ko). Les agents doivent tenir compte des droits de l’enfant et communiquer avec les services provinciaux pour obtenir de l’aide.

Pour en savoir plus sur les entrevues, reportez-vous aux Lignes directrices sur l’entrevue.

Endroits où sont traitées les demandes

En raison de la nature urgente de ces cas, les bureaux locaux d’IRCC doivent traiter ces demandes aussi rapidement que possible. Il se peut que ces victimes se trouvent au Canada sans statut et qu’elles n’aient pas en leur possession de titres de voyage ni de pièces d’identité. Ces demandes ne doivent pas être transmises au CTD-E.

Les demandes de PST pour les VTP subséquent doivent aussi être traitées à un bureau local d’IRCC. Des demandes dûment remplies et le paiement des frais exigés doivent être inclus.

Politique d’intérêt public – frais

Une politique d’intérêt public est en vigueur pour dispenser les demandeurs du paiement des frais exigés pour présenter une demande de PST pour les VTP initial de courte durée et de permis de travail ouvert, lorsque le PST est délivré pour 180 jours. Les PST subséquents ou les PST initiaux qui sont délivrés pour une durée autre que 180 jours et qui sont associés à des permis de travail ouverts ne pas sont pas dispensés des frais.

Recouvrement des coûts

Les frais pour le PST et le permis de travail doivent être perçus lorsqu’ils ne sont pas visés par la politique d’intérêt public.

Les frais ouvrant droit au privilège du permis de travail ouvert ne s’appliquent pas aux permis de travail délivrés avec un PST en vertu de l’alinéa R208(b) et ne doivent pas être facturés.

Rapatriement

Dans certains cas, il est possible que la personne souhaite retourner dans son pays de citoyenneté ou de résidence permanente légale. Si la personne relève du volet de l’application de la loi, l’ASFC a la responsabilité de renvoyer la personne dans son pays; ainsi, les agents d’IRCC doivent communiquer avec le bureau local de l’ASFC.

Si la personne ne relève pas du volet de l’application de la loi, elle devrait être dirigée vers le HCR ou le représentant étranger et/ou l’ambassade (si elle en fait expressément la demande).

Application de la loi

Les cas d’application de la loi concernant des victimes potentielles de la traite de personnes doivent être transmis à la DGOPI à des fins d’orientation. Ces cas comprennent ceux des victimes potentielles qui font l’objet d’un mandat actif.

Autres mesures possibles

Les étrangers qui sont victimes de la traite de personnes peuvent se prévaloir d’autres mesures législatives et administratives afin de demeurer au Canada, soit temporairement ou en permanence. Il s’agit entre autres des demandes d’asile, des demandes de résidence permanente fondées sur des motifs d’ordre humanitaires, et des examens des risques avant renvoi. L’agent chargé du traitement du cas doit informer la personne de ces avenues possibles.

Collecte de données biométriques

Les victimes de la traite de personnes qui présentent une demande de PST ne sont pas visées par une dispense précise de l’obligation de fournir des données biométriques, ou de payer les frais de biométrie. Les victimes peuvent et doivent se présenter au bureau local afin de faire prélever leurs données biométriques lorsqu’elles se voient délivrer leur PST, leur permis de travail ouvert et leur couverture au titre du PFSI.

Il est à la discrétion des agents désignés d’envisager l’application de la dispense pour collecte de renseignements biométriques impossible ou impraticable prévue à l’article R12.8 pour accorder une dispense. À titre d’exemple, une victime de la traite de personnes ciblée lors d’une descente pourrait être admissible à la dispense pour collecte de renseignements biométriques impossible ou impraticable en ce qui a trait à la délivrance d’un PST pour les VTP initial. Toutefois, si un PST subséquent est délivré, ses données biométriques doivent être recueillies à ce moment.

Renseignements généraux

Méthodes employées par les trafiquants

Les trafiquants utilisent diverses méthodes pour contrôler leurs victimes, dont les suivantes :

  • confiscation de leurs pièces d’identité (y compris les passeports et titres de voyage);
  • contrôle et surveillance;
  • restriction;
  • agression sexuelle;
  • violence ou menaces de violence à l’égard de la victime ou les membres de sa famille.

La traite de personnes peut avoir lieu aux frontières ou à l’intérieur d’un pays, implique souvent de vastes réseaux du crime organisé et viole les droits de la personne fondamentaux de ses victimes.

Les victimes de la traite de personnes peuvent entrer au Canada illégalement ou légalement. Par exemple, les victimes peuvent :

  • être amenées clandestinement au Canada;
  • entrer de façon légitime au moyen d’une autorisation de voyage électronique (AVE) ou d’un visa de résident temporaire (VRT);
  • entrer légalement au pays et y demeurer après l’expiration de leur statut.

Les trafiquants peuvent avoir recours à la tromperie ou à de faux documents pour obtenir frauduleusement des visas ou aider les victimes à être admises à un point d’entrée. Il se peut que les victimes de la traite de personnes ignorent qu’elles sont entrées au Canada illégalement. Dans certains cas, les personnes qui entrent au Canada à titre de visiteurs légitimes sont par la suite exploitées par des trafiquants.

Il peut être difficile de cibler les victimes de la traite de personnes qui sont en transit. L’exploitation n’a peut-être pas encore eu lieu, et les victimes éventuelles ne seraient pas au courant de l’intention véritable des trafiquants. Les victimes peuvent alors considérer que les trafiquants les aident plutôt qu’ils les exploitent.

Conséquences de la traite de personnes pour les victimes

La traite de personnes a un certain nombre de conséquences négatives directes et indirectes pour ses victimes. Les victimes de la traite de personnes peuvent subir des voies de fait et/ou des agressions sexuelles, être séquestrées ou restreintes et/ou subir de la violence psychologique. La crainte pour leur sécurité personnelle et celle de leurs proches peut causer un traumatisme émotionnel et du stress supplémentaires. Les victimes de la traite de personnes peuvent aussi éprouver de la honte, une faible estime d’eux-mêmes et un sentiment d’impuissance. De nombreuses victimes de la traite de personnes souffrent du trouble de stress post-traumatique et craignent les autorités ou s’en méfient.

Passage de clandestins versus traite de personnes

On confond fréquemment la traite de personnes avec le passage de clandestins; il est toutefois important de faire la distinction entre les 2.

Passage de clandestins

  • Il a lieu avec le consentement de la personne concernée.
  • Les clandestins sont généralement libres de s’en aller lorsqu’ils arrivent au pays de destination, où ils n’ont généralement plus de contact avec le passeur.

Traite de personnes

  • Elle implique le recours aux menaces, à la force, à la fraude ou à d’autres formes de coercition.
  • Les victimes de la traite de personnes ne vivent pas librement dans leur pays de destination. Elles sont exploitées pour le travail ou les services qu’elles peuvent offrir.

Similitudes entre les 2

Le passage de clandestins et la traite de personnes peuvent présenter des similitudes et sont souvent distingués seulement à la suite d’une enquête approfondie. Les clandestins peuvent devenir des victimes de la traite de personnes à tout moment pendant le processus de passage. Certains peuvent consentir, par exemple, à passer la frontière clandestinement, mais constatent à leur arrivée au pays de destination qu’une relation de servitude pour dette, ou d’autres formes de coercition, ont été imposées. Le cas échéant, ils deviennent des victimes de la traite de personnes, qu’ils aient consenti ou non au passage en premier lieu.

Stratégie nationale visant à lutter contre la traite de personnes

En septembre 2019, le gouvernement du Canada a annoncé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Dirigée par Sécurité publique Canada, la Stratégie nationale établit une approche globale pour remédier à la traite de personnes, en regroupant tous les efforts du gouvernement fédéral au Canada et à l’étranger sous un seul plan stratégique. La Stratégie nationale est un outil important qui soutient IRCC, par l’entremise de financement réservé, en renforçant sa capacité à cibler les cas présumés de traite de personnes dans le système d’immigration et à intervenir à cet égard.

Lignes directrices sur l’entrevue

Les présentes lignes directrices et suggestions sur l’entrevue ont été élaborées par l’Organisation internationale pour les migrations. Bien qu’elles aient pour but de faciliter le processus autant que possible, il est à la discrétion de l’agent qui mène l’entrevue de permettre ou non aux représentants d’être présents à l’entrevue avec la victime présumée.

Obligations de l’intervieweur

  • informer la victime que l’objectif de l’entrevue est de l’aider;
  • traiter la victime-témoin avec sensibilité, empathie et dans le respect total de ses droits fondamentaux;
  • respecter le principe consistant à « ne faire aucun tort »;
  • créer des conditions optimales afin de réduire au minimum le stress pendant l’entrevue;
  • ne pas mettre de pression indue sur la victime pour qu’elle fasse une déclaration;
  • offrir à la victime une véritable possibilité de raconter l’histoire;
  • être sensible aux questions liées au genre, par exemple veiller à ce que la victime et l’intervieweur soient du même sexe.

Style d’entrevue

Courtois, respectueux, sensible et conscient des enjeux.

  • éviter d’adopter une approche autoritaire;
  • éviter d’être trop familier, par le contact visuel ou le langage corporel;
  • poser des questions simples;
  • être encourageant;
  • écouter activement;
  • permettre à la victime de parler librement et éviter de l’interrompre;
  • être conscient que certaines questions peuvent demander à la victime de se rappeler d’événements douloureux;
  • la victime peut avoir besoin de prendre une pause à tout moment.

Les concepts essentiels qui doivent ressortir de l’entrevue sont ceux de l’exploitation et de la perte de liberté ou de la restriction de la liberté.

Les questions d’entrevue habituelles peuvent comprendre les suivantes :

Recrutement et obtention de documents

  • Comment êtes-vous venu au Canada?
  • Quelqu’un vous a-t-il aidé à entrer au Canada?
  • Que pensiez-vous venir faire au Canada?
  • Comment avez-vous obtenu les documents utilisés pour entrer au Canada (si la personne est entrée au Canada avec des documents)?

Emploi et coercition

  • Qu’êtes-vous venu faire au Canada?
  • Quel genre de travail avez-vous réellement fait après votre arrivée au Canada?
  • Étiez-vous payé pour vos services? Combien?
  • Est-ce que votre employeur vous a dit que vous lui deviez quelque chose? Pour quelle raison?
  • Avez-vous dû verser une partie de vos revenus pour payer une dette?
  • Pouviez-vous garder une partie ou la totalité de vos revenus?
  • Croyez-vous devoir encore quelque chose à vos employeurs?

Conditions de travail (exploitation)

  • Est-ce que vous et votre employeur aviez un document écrit décrivant vos droits et obligations respectifs? Est-ce que vous l’avez en main?
  • Combien d’heures par jour travailliez-vous?
  • Étiez-vous autorisé à prendre congé?
  • Étiez-vous autorisé à prendre congé si vous étiez malade?

Restriction de la liberté et recours à la force

  • Étiez-vous autorisée à communiquer avec des membres de votre famille?
  • Est-ce que vous viviez et travailliez au même endroit? Dans l’affirmative, aviez-vous le droit de quitter les lieux si vous le vouliez?
  • Est-ce que quelqu’un vous accompagnait si vous quittiez les lieux?
  • Des menaces ont-elles été proférées contre vous, des membres de votre famille ou d’autres proches?
  • Qu’est-il arrivé de vos pièces d’identité après votre arrivée?
  • Pouviez-vous quitter votre emploi et en chercher un autre, si vous le souhaitiez?
  • Que pensiez-vous qu’il allait vous arriver si vous tentiez de fuir?

Dispositions sur la traite de personnes prévues dans la LIPR et le Code criminel

Les articles L118, L120 et L121 définissent précisément l’infraction liée à la traite de personnes et prévoient des sanctions sévères pour la traite de personnes au Canada.

Les articles 279.01, 279.02, 279.03 et 279.04 du Code criminel définissent l’infraction liée à la traite de personnes et prévoient les sanctions connexes.

Plusieurs autres infractions du Code criminel ont également été utilisées pour régler des cas de traite de personnes, y compris les suivantes :

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