Le point de vue des victimes compte
Les victimes au cœur des préoccupations du procureur dans la conduite des poursuites militaires
Introduction
Les cas d'inconduite sexuelle frappent au cœur de la composante la plus importante des Forces armées canadiennes, à savoir ses membres. Les préjudices personnels et institutionnels qui résultent de l'inconduite sexuelle peuvent être aiguë. L'inconduite sexuelle laisse presque toujours à la fois des traces indélébiles et des cicatrices profondes sur les victimes et sur l'institution elle-même, notamment en matière d’efficacité organisationnelle. Les cas d'infractions sexuelles exigent qu'une attention particulière soit accordée aux questions de juridiction et de la communication avec les victimes.
Le Directeur des poursuites militaires (DPM) s’est engagé à s’assurer que le point de vue des victimes serait pris en considération dans le processus décisionnel lié aux poursuites, et, à ce titre, a initié une révision en profondeur de l’ensemble de ses politiques et directives dans la perspective d’intégrer les préoccupations des victimes d’inconduites sexuelles à travers l’ensemble des étapes de la poursuite d’une infraction jusqu’au procès en cour martiale.
Deux constats se sont imposés suite à cet exercice. Dans un premier temps, il est devenu évident qu’il ne pouvait s’agir d’une initiative unique. Si nous voulions véritablement parvenir à réaliser l’intégration du point de vue des victimes dans nos processus, cela devait nécessairement passer par un engagement durable. Ensuite, il nous fallait procéder à une série de changements pour produire un impact immédiat qui allait dans le sens de ce que réclamaient les victimes. L’objectif de ce dépliant est donc de mieux informer les victimes et ceux qui les soutiennent des changements qui ont été apportés aux poursuites militaires et de ce à quoi elles peuvent s’attendre à travers le processus de justice militaire.
Infraction d’inconduite sexuelle
Toute référence dans cette politique à une « infraction d’inconduite sexuelle » est réputée se référer à des actes qui sont soit de nature sexuelle ou commis avec l'intention de commettre un acte qui est de nature sexuelle et qui constitue une infraction au Code de discipline militaire (CDM) en vertu de la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN). Cela inclut des infractions telles que les agressions sexuelles, le voyeurisme et le harcèlement sexuel.
L'agression sexuelle est l’attouchement non-consensuel de nature sexuelle qui viole l'intégrité sexuelle de la victime. Il est un terme juridique qui fait référence à toute forme de contact sexuel sans consentement. Cela peut inclure des baisers, le toucher, la pénétration vaginale, la pénétration anale, et / ou le sexe oral forcé ou non désiré. Dans la décision R c Chase, la Cour suprême du Canada a statuée que l'agression sexuelle ne concerne pas uniquement la partie du corps touchée. Elle traite également de la nature du contact, de la situation dans laquelle elle a eu lieu, des mots et des gestes qui accompagnent l'acte, ainsi que de toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces, qui peuvent ou peuvent ne pas être accompagné par la force.
Le harcèlement est tout comportement inopportun par un individu qui est dirigé et injurieux envers une autre personne ou des personnes en milieu de travail, et que la personne savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'il offenserait ou causerait un préjudice. Il comprend tout acte, propos ou démonstration qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse autrui, incluant tout acte d'intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Énoncé de politique
Lorsque qu’un dossier d’infraction pour inconduite sexuelle lui est assigné, le procureur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la question soit traitée dans la juridiction la plus appropriée (militaire ou civile) et que les préoccupations des victimes soient sollicitées, considérées et traitées.
Afin de favoriser la communication entre le procureur et la victime, tous les efforts seront faits pour que les dossiers d'infractions pour inconduites sexuelles soient traités par le même procureur du début à la fin, et ce tant qu'un rapport positif est maintenu avec la victime. Les procureurs devraient veiller à ce que les infractions sexuelles soient traitées avec célérité en demeurant conscient que tout délai indu a un impact négatif sur la victime sur le plan émotionnel et qu’il peut affecter sa volonté ou sa capacité à participer efficacement au processus de justice pénale.
Modifications apportées aux directives du DPM
La liste suivante constitue la liste des directives du DPM qui ont été modifiées suite aux processus de révision entrepris. Toutes les directives peuvent être consultées en ligne.
- 002/99 – Vérification préalable à la mise en accusation
- 003/00 – Vérification postérieure à l’accusation
- 004/00 – Infractions sexuelles
- 007/99 – Répondre aux besoins des victimes
- 008/99 – Discussions sur le plaidoyer, le procès et le règlement de la sentence
- 012/00 – Interrogatoire des témoins
Faits saillants
- Choix de la juridiction appropriée. L’opinion de la victime ainsi que celle de son commandant sont désormais incorporés formellement dans la liste des facteurs que le procureur doit considérer pour déterminer si les accusations doivent procéder dans le système de justice militaire ou civil. En particulier, les éléments suivants doivent être considérés :
- le besoin de procéder rapidement;
- les préoccupations liées à la sécurité et à d'éventuelles représailles du suspect ou d'autres personnes;
- les préoccupations relatives aux conditions imposées au suspect après la remise en liberté;
- l'accès aux services d'aide aux victimes;
- tout traumatisme physique ou mental résultant de l'infraction présumée;
- tout traumatisme physique ou mental résultant de la participation au processus judiciaires; et
- les besoins des enfants ou autres personnes à charge touchés par l'infraction présumée.
- Informer les victimes. Il est admis que les victimes ont le droit d’être informées des décisions de la poursuite ainsi que des procédures judiciaires qui les affectent. En conséquence, les victimes seront informées de toutes les décisions portant sur le choix de la juridiction appropriée, sur la décision d’aller de l’avant ou non avec les accusations ainsi que des raisons qui sous-tendent ces décisions. De plus, les victimes seront informées des dates d’audience de la cour et de toute question susceptible d’avoir un impact sur leur sécurité, telle que les conditions de libération de l’accusé. Les victimes seront aussi informées des discussions quant aux résolutions proposées.
- Les victimes pendant l’enquête. Le procureur doit contacter les enquêteurs pour s’assurer que la perspective de la victime est prise en compte et que cela figure dans le rapport d’enquête. Le procureur doit également encourager les enquêteurs d’informer promptement la victime de toute décision portant sur la juridiction ou le dépôt d’accusations.
- L’appréciation de l’intérêt public doit tenir compte de la perspective de la victime. Avant d’en arriver à une décision quant à la mise en accusation, l’intérêt public constitue un facteur important à considérer. L’appréciation de l’intérêt public comprend l’appréciation de la gravité de l’infraction, notamment quant aux facteurs aggravants et atténuants, mais également de la perspective de la victime et de l’impact que pourrait avoir sur elle la décision de procéder ou non à la mise en accusation.
- Préparation des témoins. La préparation des témoins est une tâche importante du procureur assigné à un dossier d’infraction d’inconduite sexuelle. Le procureur doit accorder son soutien à la victime tout en tentant de l’encourager à travers l’adoption d’une attitude empathique et exempte de jugement, particulièrement lorsque celle-ci se montre réticente dans sa démarche visant à ce que justice soit rendue par crainte pour sa sécurité. Dès le début de sa préparation en vue du procès, le procureur doit, lorsque possible, rencontrer la victime en privé et dans un lieu approprié et familier afin :
- de lui expliquer la fonction du procureur et de l’avocat de la défense dans le cadre des procédures;
- de lui expliquer la fonction des témoins au procès;
- de lui expliquer le processus de communication et l’absence de confidentialité liée à la nature publique des audiences de la cour;
- de déterminer si la victime a revu sa déclaration et s’il y a des incohérences qu’il peut identifier;
- d’identifier les questions inévitables en contre-interrogatoire;
- de déterminer sa fiabilité à titre de témoin;
- de l’encourager à témoigner quant aux faits qui se sont produits de manière sincère et détaillée;
- de discuter des craintes qu’elle pourrait avoir relativement à l’expérience de témoigner (la peine, l’embarras, l’insécurité, etc.);
- de l’informer de toute condition de mise en liberté imposée à l’accusé et de déterminer s’il y crainte de défaut de les respecter;
- de s’assurer qu’elle a été informée des services d’aide disponibles; et
- d’essayer de répondre à ses questions le mieux possible.
- Le confort et la sécurité des victimes. Le procureur doit considérer le caractère approprié ainsi que la disponibilité, selon les circonstances, de recourir à l’une ou l’autre des mesures suivantes prévues dans la LDN et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) :
- l’utilisation d’un écran ou d’une télévision en circuit fermé;
- les services d’une personne pour soutenir le témoin;
- l’utilisation d’une preuve par affidavit;
- les délibérations à huis clos;
- l’ordonnance de non-publication de renseignements pouvant permettre d’identifier la victime;
- l’interdiction de remettre à l’accusé le dossier personnel de la victime;
- l’interdiction de présenter des preuves du comportement sexuel antérieur de la victime ; et
- toute autre mesure disponible en vertu de l’article 179(1)(d) de la LDN, notamment celles disponibles en vertu du Code criminel du Canada.
- Détermination de la peine. Le procureur doit incorporer dans ses représentations lors de l’audience sur la détermination de la peine toute information portant sur l’impact qu’a pu avoir la commission de l’infraction sur la victime. Il doit veiller à ce que la cour martiale soit à même d’apprécier tous les facteurs pertinents portant sur la protection et la sécurité de la victime ainsi que du public.
- Avocat pour la victime. Le procureur représente la Couronne et non les participants individuels au processus judiciaire tels que la victime. À ce titre, il a l’obligation de communiquer à l’accusé toute information apprise de celle-ci. Dans les situations où l’intérêt personnel de la victime est en jeu (telles que lorsqu’il s’agit de communiquer les dossiers personnels de la victime), bien que le procureur ne puisse agir comme conseiller juridique de la victime, il doit néanmoins faciliter l’obtention d’assistance juridique à travers les moyens disponibles.
Conclusion
La victime doit se voir accorder un rôle significatif dans la procédure de justice militaire de façon à ce qu’elle soit protégée, ménagée, informée, respectée et entendue. Le procureur joue un rôle essentiel dans le maintien de cet équilibre délicat entre les besoins et les intérêts de la victime et la saine administration de la justice militaire.
Dans toute instance en cour martiale, le procureur remplit ses fonctions de façon à permettre à la victime de participer activement au processus, dans le respect du droit et de la justice fondamentale. Le procureur veille, dès le début du processus, à ce que l’on comprenne bien qu’il ne représente pas la victime en tant que conseiller juridique et qu’il n’agit pas à titre de représentant à l’instance. Toutefois, il doit saisir toute occasion raisonnable de se prévaloir des mécanismes et procédures offerts par la loi pour défendre les intérêts de la victime pendant l’instance. Aucune formule ne peut établir la façon d’atteindre cet équilibre délicat; les principes énoncés à travers les directives du DPM représentent un guide pouvant être appliqué à une vaste gamme de cas particuliers.
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