Déclaration commune des autorités de la politique macroéconomique des pays membres du Partenariat transpacifique

Traduction non officielle

Nous, les autorités de la politique macroéconomique des pays qui sont Parties au Partenariat transpacifique (PTP) [« les Autorités »], accueillons favorablement l’accord ambitieux, exhaustif et rigoureux conclu par nos gouvernements respectifs à Atlanta.

Conscients de l’importance de la stabilité macroéconomique pour la réussite du PTP, nous avons décidé de renforcer notre collaboration en matière de politique macroéconomique et de taux de change. La promotion de la collaboration macroéconomique repose sur notre reconnaissance de la diversité des économies ainsi que des écarts du niveau de développement dans la région du PTP. Nous reconnaissons par ailleurs qu’il est important d’orienter nos politiques budgétaires et monétaires en vue de l’atteinte des objectifs nationaux, en tenant dûment compte des effets de nos politiques sur les autres pays membres du PTP. Nous reconnaissons aussi que le fait de permettre l’ajustement des taux de change réels en fonction des facteurs économiques fondamentaux facilite les ajustements macroéconomiques harmonieux, contribue à éviter les déséquilibres externes prolongés et favorise une croissance mondiale forte, durable et équilibrée. À cette fin, notre objectif consiste à promouvoir, par la transparence et le dialogue, les régimes de change transparents et déterminés par les marchés qui permettent aux taux de change réels de s’ajuster conformément aux facteurs économiques fondamentaux sous-jacents.1 Nous reconnaissons également que la volatilité excessive des flux de capitaux peut nécessiter des interventions pour régler des problèmes stratégiques.

Chacune des Autorités confirme que le pays qu’elle représente est tenu, en vertu des statuts du Fonds monétaire international (FMI), d’éviter la manipulation des taux de change ou du système monétaire international visant à empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou à s’assurer d’avantages compétitifs inéquitables. Chaque Autorité doit prendre des mesures stratégiques pour favoriser un régime de change qui tienne compte des facteurs économiques fondamentaux sous-jacents et éviter les distorsions persistantes des taux de change. Chaque Autorité s’abstiendra de toute dévaluation à des fins concurrentielles et du ciblage des taux de change de sa monnaie nationale à des fins compétitives.

Chaque Autorité s’engage à divulguer publiquement : 2 3 4 5
  1. Dialogue multilatéral. Les Autorités établissent par la présente un groupe de représentants macroéconomiques du PTP (le « Groupe »), dont le principal représentant de chaque Autorité sera un haut fonctionnaire chargé de la politique macroéconomique. Les membres du Groupe se réuniront au moins une fois par année ou comme il est prévu ci-dessous. Le Groupe mènera ses réunions dans le respect de tous ses membres et pourra se pencher de temps à autre sur des modalités appropriées de déroulement des réunions. La tenue de discussions bilatérales visant la section I ou II ci-dessus n’empêchera pas l’une ou l’autre des Autorités de pouvoir soulever des questions en la matière auprès du Groupe.
  2. Au cours de ses réunions annuelles, le Groupe étudiera les politiques macroéconomiques, monétaires et de taux de change de chaque pays membre du PTP, et en particulier les effets de ces politiques sur les autres pays membres, ainsi que les enjeux ou les problèmes liés à la transparence ou à l’établissement de rapports et les interventions pour contrer les déséquilibres. Le Groupe préparera et rendra public des rapports, des communiqués ou d’autres documents portant sur chaque réunion et toute conclusion qui illustre les opinions collectives du Groupe.

Les Autorités peuvent, au nom du Groupe, inviter le FMI ou d’autres organismes à fournir une rétroaction indépendante, s’il y a lieu.

  1. Les dispositions de la présente déclaration prennent effet immédiatement après l’entrée en vigueur du PTP dans le pays de l’Autorité pertinente.
  2. L’autorité macroéconomique d’un pays qui souhaite adhérer au PTP est visée par la présente déclaration, sous réserve des conditions qui peuvent être établies par cette autorité nationale et les Autorités.
  1. Évaluation du taux de change : L’évaluation du taux de change présentée par le personnel du FMI au Conseil d’administration du FMI dans le cadre des consultations au titre de l’article IV du pays concerné, ou publiée dans le rapport annuel sur le secteur extérieur, conformément à la recommandation 4 de l’aperçu de l’examen triennal de surveillance de 2011 du FMI en date du 29 août 2011.
  2. Réserves de change : Les créances des autorités monétaires sur des non-résidents sous forme de billets de banque étrangers, de dépôts bancaires, de bons du Trésor, de titres d’État à court et à long terme et d’autres créances disponibles en cas de besoin de financement de la balance des paiements, telles qu’elles sont définies dans le Manuel de la balance des paiements, 6e édition, paragraphes 6.86 à 6.92.
  3. Contrat de change à terme : Un engagement à effectuer des opérations, à une date ultérieure déterminée et à un taux de change convenu, portant sur un montant et une monnaie précisés.(Financial Derivatives: A supplement to the Balance of Payments Manual, 5e édition, paragraphe FD 28.)
  4. Positions à terme : La valeur de l’encours des contrats de change à terme (y compris les contrats à terme de gré à gré et les swaps).
  5. Intervention : L’achat ou la vente de devises en contrepartie de monnaie nationale, ou l’achat ou la vente à terme de devises en contrepartie de monnaie nationale (y compris les contrats à terme de gré à gré et les swaps).
  6. Flux de capitaux de portefeuille : Les transactions et positions transfrontalières portant sur des titres de créance ou des actions, autres que celles de l’investissement direct ou des avoirs de réserve, telles qu’elles sont définies dans le Manuel de la balance des paiements, 6e édition, paragraphes 6.54 à 6.57.
  7. Monnaie au sens large : Un agrégat monétaire d’ordre supérieur en conformité avec le chapitre 6 du Manuel de statistiques monétaires et financières (2000).
  8. Exportations : Toutes les marchandises qui diminuent le stock des ressources matérielles d’un pays en quittant son territoire économique (Organisation des Nations Unies, Statistiques du commerce international des marchandises : Concepts et définitions [2010], chapitre 1, paragraphe A 1.2).
  9. Importations : Toutes les marchandises qui augmentent le stock des ressources matérielles d’un pays en entrant sur son territoire économique (Organisation des Nations Unies, Statistiques du commerce international des marchandises : Concepts et définitions [2010], chapitre 1, paragraphe A 1.2).

1 Nos pays sont tous membres du Fonds monétaire international (FMI), et la présente déclaration est conforme aux droits et aux obligations découlant des statuts du FMI.

2 L’Autorité du Brunei Darussalam suivra les étapes suivantes : (1) en ce qui concerne l’alinéa II(a), l’Autorité du Brunei Darussalam se chargera, dans les huit semaines après que le Conseil d’administration du FMI aura étudié le rapport du FMI au titre de l’article IV, de publier son communiqué sur l’article IV et seulement les parties pertinentes de l’évaluation des taux de change selon le rapport du FMI au titre de l’article IV; (2) en ce qui concerne l’alinéa II(b), l’Autorité du Brunei Darussalam présentera les données au plus tard 60 jours après la fin de chaque mois; et (3) en ce qui concerne l’alinéa II(d), l’Autorité du Brunei Darussalam prendra des mesures afin de publier plus régulièrement les données sur les flux de capitaux de la balance des paiements, et s’efforcera de le faire dans les 90 jours suivant la fin de chaque trimestre. L’alinéa II(g) ne s’applique pas à l’Autorité du Brunei Darussalam.

3 L’Autorité de Malaisie s’acquittera de la communication des données relatives aux interventions prévue à l’alinéa II(c) en communiquant publiquement les achats nets de devises en contrepartie de monnaie nationale sur les marchés des changes au comptant et à terme, de manière agrégée sur des périodes de six mois, et ce, d’une façon qui assurera une transparence adéquate, dans les six mois suivant la fin de chacune de ces périodes.

4 Reconnaissant la conduite, par Singapour, d’une politique monétaire nationale centrée sur les taux de change, l’Autorité de ce pays s’acquittera de la communication des données relatives aux interventions prévue à l’alinéa II(c) en communiquant publiquement les achats nets de devises en contrepartie de monnaie nationale sur les marchés des changes au comptant et à terme, de manière agrégée sur des périodes de six mois, et ce, d’une façon qui assurera une transparence adéquate, dans les six mois suivant la fin de chacune de ces périodes.

5 Le Vietnam observera (i) l’alinéa II(b) en communiquant, à compter de 2022, les données semestrielles sur les réserves de change aux termes du modèle abrégé de la Norme spéciale de diffusion des données, et ce, 30 jours après la fin de chacune de ces périodes de déclaration; (ii) l’alinéa II(c) en communiquant publiquement les achats nets de devises en contrepartie de monnaie nationale sur les marchés des changes au comptant et à terme, de manière agrégée sur des périodes de six mois, et ce, d’une façon qui assurera une transparence adéquate, dans les six mois suivant la fin de chacune de ces périodes; (iii) l’alinéa II(g) en participant, à compter de 2022, à la base de données sur la composition en devises des réserves de change.

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