Lignes directrices provisions pour l’application des pouvoirs en vertu de la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) : Préavis suffisant (annexe B)
- Aperçu
- Pouvoir d'exiger et de communiquer des renseignements
- Pouvoir d'exiger une modification de l'étiquette ou de l'emballage
- Pouvoir d'ordonner un rappel ou d'exiger des évaluations, des essais et des études
- Éléments clés à prendre en considération au sujet des risques graves (annexe A)
- Préavis suffisant (annexe B)
Les parties touchées pourraient bénéficier de la réception d'un avis de l'intention du ministre de donner un ordre contre elles afin qu'elles aient l'occasion de se faire entendre. Aux fins de l'équité procédurale, un avis devrait contenir les éléments suivants, selon les circonstances :
- un renvoi à l'article de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) par lequel le ministre obtient la capacité de délivrer l'ordre
- le produit thérapeutique visé par l'ordre
- des preuves scientifiques liées à la question à traiter (comme un résumé de l'historique et des faits sur lesquels l'organisme de réglementation entend se fonder pour donner l'ordre)
- les critères que l'organisme de réglementation utilisera pour déterminer si le seuil a été atteint, y compris toute constatation pertinente sur des questions de fait importantes, et l'analyse utilisée pour fonder les conclusions tirées
- les mesures nécessaires proposées que la partie doit prendre pour résoudre le problème
- un délai raisonnable précisé pour que la partie touchée prenne des mesures afin de résoudre le problème (cela peut varier selon l'urgence du risque que présente le produit : 12 heures, 2 jours ouvrables, 90 jours, etc.)
- un délai raisonnable précisé proposé à la partie touchée pour répondre à l'avis si elle souhaite présenter des observations (cela peut varier selon la gravité et l'urgence du risque que présente le produit : 12 heures, 2 jours ouvrables, 90 jours, etc.)
- une déclaration selon laquelle le ministre se réserve le droit de prolonger le délai dont dispose le titulaire d'une autorisation relative à un produit thérapeutique pour prendre des mesures
L'émission d'un avis ne limite pas ou n'empêche pas le ministre d'exercer le pouvoir de donner un ordre. En général, un avis serait fourni parce que les ordres pourraient avoir des répercussions négatives sur les personnes réglementées. Toutefois, dans des circonstances urgentes ou exceptionnelles, l'avis peut ne pas être fourni ou peut être dispensé.
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