Préoccupation selon laquelle un candidat a été éliminé à tort d'un processus de nomination

Le présent sommaire montre l’importance pour les candidats de fournir des informations complètes et pertinentes lorsqu’ils répondent aux questions de présélection.

Il est aussi une manière de rappeler aux candidats qu’ils doivent lire minutieusement toutes les instructions indiquées dans une annonce d’emploi et un questionnaire de présélection, et s’y conformer. Le non-respect des instructions peut entraîner l’élimination d’une candidature.

Compétence

L’examen de la demande d’enquête a été effectué conformément à l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13).

Question

L’examen visait à déterminer s’il était justifié de faire une enquête sur la préoccupation selon laquelle un candidat a été éliminé à tort lorsqu’il a posé sa candidature à un répertoire, et que la décision du ministère de ne pas évaluer sa deuxième candidature était déraisonnable.

Faits

Le candidat a été informé que le ministère avait éliminé sa candidature du répertoire parce qu’il ne possédait pas une qualification essentielle liée à l’expérience qui était évaluée par une question de présélection. Le candidat a corrigé sa réponse à la question de présélection et a postulé de nouveau au répertoire.

Selon l’analyse des renseignements recueillis, l’outil d’évaluation utilisé était lié à la qualification requise. Les candidats devaient répondre aux questions de présélection de manière détaillée, et étaient avisés que s’ils ne le faisaient pas, leur candidature pourrait être éliminée. La réponse du candidat à la question de présélection ne semblait pas démontrer l’expérience exigée par la qualification.

Le candidat avait mentionné l’expérience requise ailleurs dans sa demande d’emploi, mais dans ce cas précis, le ministère avait évalué uniquement la réponse fournie pour cette question de présélection en particulier. Lorsqu’un candidat ne fournit pas les informations requises pour une question de présélection et ne démontre pas qu’il possède la qualification, le ministère n’est pas tenu de se baser sur de l’information fournie ailleurs dans la demande d’emploi ou de procéder à une évaluation plus poussée.

En ce qui concerne la préoccupation du candidat selon laquelle sa candidature n’a pas été reprise en considération lorsqu’il a postulé de nouveau, il était indiqué dans l’annonce d’emploi que les candidats seraient évalués une seule fois et que les candidatures soumises de nouveau au répertoire ne seraient pas prises en considération. Si le ministère avait décidé d’évaluer la deuxième candidature du candidat, cette décision aurait pu être perçue comme un traitement inéquitable comparativement aux autres candidats.

Décision de mener une enquête ou non

Les renseignements provenant de la source de la demande d’enquête et du ministère étaient insuffisants pour laisser supposer qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière aurait pu se produire dans le traitement de la candidature du candidat. Par conséquent, la Commission a déterminé qu’il n’était pas justifié de faire une enquête conformément à l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Une enquête n’a pas été effectuée.

Numéro de dossier : 25-26-04

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2025-10-31