Fausses déclarations concernant le niveau d’études et l’expérience professionnelle

Autorité

La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13).

Objet

L’enquête visait à déterminer si le candidat avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé en soumettant de fausses informations concernant ses études et son expérience professionnelle dans sa demande d’emploi.

Conclusion

L’enquête a permis de conclure que le candidat a commis une fraude en fournissant sciemment de fausses informations concernant ses études et son expérience professionnelle dans le cadre d’un processus de nomination. Les actions du candidat étaient malhonnêtes et auraient pu compromettre le processus de nomination.

Faits

 La présente enquête a été lancée afin de déterminer si le candidat avait commis une fraude dans le cadre du processus de nomination ayant mené à sa nomination pour une période indéterminée.

Le candidat a indiqué dans sa demande d’emploi qu’il possédait un diplôme collégial, 2 baccalauréats et une maîtrise. Cependant, les établissements d’enseignement mentionnés dans la demande d’emploi ont indiqué que le candidat n’avait pas terminé le programme collégial, qu’un de ses baccalauréats avait été obtenu par cumul de certificats et non selon les modalités établies, et qu’il n’avait jamais été admis à un programme de maîtrise.

Durant l’enquête, le candidat a fourni des explications contradictoires sur son niveau de scolarité et sur les raisons pour lesquelles il avait inclus ces renseignements dans sa demande d’emploi. Ses justifications ont été jugées non crédibles en raison de contradictions et de la preuve montrant qu’il ne possédait pas les diplômes mentionnés. Connaissant le processus d’admission, le candidat savait qu’il n’avait pas été admis à la maîtrise et qu’il ne possédait pas les diplômes mentionnés. Selon la prépondérance des probabilités, il a agi de manière malhonnête en fournissant sciemment de faux renseignements concernant ses études.

Dans les sections de la demande d’emploi portant sur l’expérience, le candidat a affirmé avoir supervisé du personnel et avoir agi comme formateur. Cependant, la preuve montre qu’il n’a jamais exercé ces fonctions. Durant l’enquête, le candidat a reconnu que plusieurs de ses déclarations étaient inexactes ou fausses, mais a expliqué qu’il avait fourni ces fausses informations en raison d’erreurs d’inattention, de négligence ou d’insouciance.

Le candidat a aussi donné des versions contradictoires relativement à la durée de 2 emplois. Après avoir parlé d’une erreur, il a admis avoir volontairement retiré une expérience professionnelle et avoir prolongé d’autres durées d’emploi pour donner une impression de continuité dans la fonction publique.

Le candidat a reconnu qu’il avait modifié des titres de poste, combiné des contrats et ajouté des tâches non effectuées pour rendre son CV plus attrayant, tout en sachant que les renseignements devaient être le plus fiable possible. En raison de la nature et du volume des fausses informations, la possibilité d’erreurs involontaires est exclue. Selon la prépondérance des probabilités, le candidat a agi de façon malhonnête en fournissant sciemment des renseignements faux et mensongers concernant son expérience professionnelle.

Pour conclure qu’une fraude a été commise en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 2 éléments essentiels doivent être présents : la malhonnêteté et la privation ou le risque de privation. La preuve a montré que le candidat avait agi de façon malhonnête en fournissant sciemment des renseignements inexacts et trompeurs dans le cadre du processus de nomination. En raison de ces actions, on a jugé que le candidat était qualifié et qu’il répondait aux critères essentiels d’études et d’expérience professionnelle, alors qu’il ne possédait pas les qualifications essentielles. L’enquête a démontré que le candidat a agi de façon malhonnête et qu’il a commis une fraude en fournissant de la fausse information concernant ses qualifications, même s’il savait que ses actions pourraient compromettre le processus de nomination.

Mesures correctives

Pour donner suite à la conclusion de fraude, la Commission a ordonné ce qui suit :

  • la nomination pour une durée indéterminée de la personne visée par l’enquête doit être révoquée rétroactivement à la date précédant sa nomination, et à la suite de cette révocation, elle ne sera plus employée dans la fonction publique fédérale;
  • pour une période de 3 ans, la personne devra communiquer avec la CFP avant d’accepter un poste ou un emploi à la fonction publique fédérale,
    • à défaut de quoi sa nomination sera révoquée;
  • si la personne se joint à la fonction publique fédérale au cours de la période de 3 ans, elle devra suivre le cours Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés offert par l’École de la fonction publique du Canada, et avoir une discussion avec son gestionnaire (le gestionnaire doit être de niveau directeur au minimum, et son poste doit avoir au moins 2 niveaux hiérarchiques de plus que le poste de la personne), 
    • à défaut de quoi sa nomination sera révoquée;
  • la personne doit examiner toutes les demandes d’emploi qu’elle a soumises dans le Système de ressourcement de la fonction publique, afin de corriger les irrégularités soulevées dans le cadre de la présente enquête, 
    • si une demande d’emploi comprend des irrégularités, la personne devra retirer sa candidature du processus de nomination correspondant,
    • la personne devra fournir par écrit à la CFP la liste des processus de nomination pour lesquels elle a retiré sa candidature et pour lesquels elle n’a pas retiré sa candidature.

 

Numéro de dossier : 25-26-03

Détails de la page

2025-07-31