Règlement administratif no 5
Règlement autorisant les personnes à exercer les pouvoirs et fonctions de la Commission canadienne des grains, relativement au programme de Mesures de protection des producteurs de grain
Règlement abrogeant et remplaçant le règlement administratif no 5 daté du 29 avril 2022.
IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent le règlement administratif de la Commission canadienne des grains :
- Introduction - Le paragraphe 14(3) de la Loi sur les grains du Canada (la Loi) permet à la Commission de déléguer, par règlement administratif, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la Loi, sauf le pouvoir de prendre des règlements – administratifs ou autres – ou des arrêtés.
- Fonctions pouvant être déléguées - L’annexe A ci-jointe énonce les fonctions prévues par la Loi se rapportant au programme de Mesures de protection des producteurs de grain et pouvant être déléguées.
- Autorisation - Par le présent règlement administratif, la Commission autorise le titulaire de chaque poste indiqué à l’annexe A ci-jointe ou la personne qui accomplit ces fonctions si le titulaire est absent à exercer au nom de la Commission les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi qui apparaissent à l’annexe A.
- Entrée en vigueur - L’autorisation fournie au paragraphe 3 entre en vigueur à la signature du présent règlement administratif par un quorum de commissaires et se poursuivra jusqu’à sa révocation.
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Conditions - L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- la Commission conserve son pouvoir discrétionnaire d’exercer les pouvoirs et les fonctions définis à l’annexe A et peut les exercer directement lorsque les bénéficiaires de cette délégation ne sont pas disponibles ou, selon le risque, à la demande du directeur exécutif de la division des Services à l’industrie;
- l’exercice de cette délégation par les bénéficiaires nommés à l’annexe A respecte les protocoles et les procédures établis à cette fin.
- Délégation - La présente autorisation ne peut être déléguée davantage.
- Exemplaires - Le présent règlement peut être signé et remis en plusieurs exemplaires par télécopieur ou en format PDF, chacun d’eux étant réputé constituer un original, et l’ensemble desdits exemplaires formant un seul et même instrument, et il n’est pas nécessaire de produire plus d’un de ces exemplaires, ou d’en rendre compte, pour faire foi du présent règlement.
ADOPTÉ LE 23 jour en février l’an de grâce 2026.
LE TOUT ATTESTÉ par le Sceau de la Commission.
David Hunt
Commissaire en chef
Poste vacant
Commissaire en chef adjointe
Lonny McKague
Commissaire
| Titre de la disposition de la Loi sur les grains du Canada | Disposition de la Loi sur les grains du Canada | Libellé particulier de la Loi sur les grains du Canada | Poste(s) délégué(s) |
|---|---|---|---|
| Délivrance de licences — silo primaire, silo de transformation et commerce de grains | 45(1)a) | La Commission peut lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence |
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| Délivrance de licences — silo primaire, silo de transformation et commerce de grains | 45(1)b) | La Commission peut fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain produit par eux |
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| Délivrance de licences – silo terminal | 45(2)a) | La Commission peut lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence |
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| Délivrance de licences – silo terminal | 45(2)b) | La Commission peut fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi |
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| Modalités des licences | 45(3)b) | Toute licence délivrée en vertu du présent article est assortie des conditions réglementaires et des autres conditions que la Commission juge, dans l’intérêt public, de nature à faciliter le commerce des grains |
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| Refus de délivrance de licence — silo | 46(1)a), (b) | La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 ou n’établit pas, à sa satisfaction
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| Refus de délivrance de licence de négociant en grains | 46(2) | La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 |
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| Consultation | 48(1) | À la demande de l’intéressé, la Commission est tenue de discuter avec lui des conditions qu’elle entend fixer en application de l’alinéa 45(3)b) |
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| Modification d’une licence | 48(2) | La Commission peut, sous réserve des règlements et sur demande du titulaire, modifier les conditions de sa licence |
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| Recouvrement ou réalisation | 49(2) | La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que, selon le cas :
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| Assurances | 49(8) | La Commission peut exiger du demandeur ou du titulaire de licence de silo primaire, de silo de transbordement ou de silo terminal qu’il souscrive, en conformité avec les règlements, des polices d’assurance pour couvrir la perte du grain stocké dans son silo ou les dommages qui peuvent lui être causés |
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| Wagons du producteur – Affectation de wagons | 87(2) | Chaque semaine, la Commission affecte, dans l’ordre des demandes reçues et selon les normes numériques et autres qu’elle ordonne, les wagons disponibles qui entrent, pendant cette période, dans chaque zone de contrôle d’expédition |
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| Enquêtes et arbitrage | 91(1) | La Commission a compétence pour enquêter et peut, après avoir reçu un rapport d’inspection en vertu de l’article 90 ou à tout autre moment, enquêter sur :
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| Autres formules et systèmes | 116(2) | La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement |
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