Entente de collaboration entre le Manitoba et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact
ATTENDU QUE le Canada respecte la compétence du Manitoba en ce qui concerne l’extraction, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans la province, ainsi que ses décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province;
ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba reconnaissent que chaque instance a ses responsabilités en matière d’environnement, de même qu’une obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures qui pourraient entraîner des répercussions négatives sur leurs droits reconnus et confirmés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des données scientifiques rigoureuses, des connaissances autochtones et des connaissances communautaires et qui mènent à des décisions judicieuses;
ATTENDU QUE les décisions prises par le Canada en vertu de son cadre d’évaluation se limitent aux effets relevant de la compétence fédérale qui peuvent être causés par certains types de projets, tels que prescrits dans le Règlement sur les activités physiques ou désignés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact;
ATTENDU QUE le Canada s’est engagé à veiller à ce que les processus soient éclairés par et alignés avec les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tandis que le Manitoba s’appuiera sur la Loi sur la réconciliation, respectivement.;
ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba se sont engagés à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités, à mener des consultations précoces, cohérentes et significatives auprès des peuples autochtones, d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits et les cultures des peuples autochtones;
ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba se sont engagés à renforcer la certitude réglementaire afin d’attirer des capitaux et de promouvoir notre résilience économique tout en veillant au respect des protections environnementales et des droits des peuples autochtones;
ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba reconnaissent l’importance de ces objectifs et de mettre en œuvre leurs processus d’une manière transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette d’exercer leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de la Loi sur l’environnement et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;
ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba ont convenu d’œuvrer à l’application efficace et effective du principe « Un projet, une évaluation », avec pour objectif de réaliser un seul processus pour les projets qui nécessitent une évaluation fédérale et une évaluation provinciale, conformément à leurs pouvoirs respectifs, dans le respect des compétences fédérales et provinciales, en valorisant les activités de coordination sur la délivrance des permis et en éliminant les chevauchements et;
PAR CONSÉQUENT le Canada et le Manitoba conviennent de collaborer à la réalisation de leurs processus conformément aux dispositions dans la présente entente.
1. Recours aux processus du Manitoba et réciprocité
(1) Lorsqu’un projet proposé n’est pas ou n’inclut pas une entreprise fédérale telle que définie par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le Canada s’engage à s’appuyer, dans toute la mesure du possible, sur les processus applicables du Manitoba, y compris les processus d’évaluation environnementale et de réglementation applicables du Manitoba pour évaluer les effets négatifs d’un projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale.
(2) Inversement, lorsqu’un projet proposé est ou comprend une entreprise fédérale telle que définie par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou qu’il se situe sur des terres domaniales, comme, entre autres, des ports ou un projet nucléaire, le Canada s’engage, dans toute la mesure du possible, à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et du processus réglementaire du Manitoba dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par le Manitoba.
2. Notification rapide et partage de renseignements
(1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’environnement, représenté par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Manitoba (MECC), mettront en œuvre les engagements suivants concernant la notification précoce et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements adéquats et robustes soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus du Manitoba, y compris les processus d’évaluation et de réglementation du Manitoba et l’approche du Manitoba concernant le recours au processus d’évaluation fédéral, si cela est applicable et souhaité par le Manitoba.
(2) L’AEIC et le MECC s’informeront mutuellement lorsque l’une des parties prendra connaissance d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la LEI et à la Loi sur l’environnement.
(3) Une fois avisés, l’AEIC et le MECC continueront à travailler l’un avec l’autre et avec les promoteurs pour s’assurer que :
- (a) les processus fédéraux et provinciaux, y compris les responsabilités en matière d’évaluation et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles sont identifiées;
- (b) les renseignements sur les moyens qui permettraient au Manitoba de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé soient communiqués à l’AEIC, y compris les renseignements visés au point 5(1) ci-dessous, et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le MECC.
(4) Si l’AEIC envisage de réaliser une évaluation régionale au Manitoba, ou une évaluation stratégique, en vertu de la LEI, elle en informera le MECC afin de discuter des possibilités de collaboration à cet égard.
(5) L’AEIC et le MECC s’efforceront d’informer les groupes autochtones lorsque l’une ou l’autre des parties aura connaissance des impacts potentiels des projets visés par la présente entente et des évaluations régionales et stratégiques, et partageront les informations dans la mesure du possible.
3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale
(1) En examinant, en vertu des alinéas 16(2)f.1) et 16(2)g) de la LEI, s’il existe des moyens autres qu’une évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC examinera la mesure dans laquelle les processus provinciaux, y compris les processus d’évaluation et réglementaires, traiteront les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
(2) Si l’AEIC détermine qu’une évaluation d’impact fédérale n’est pas nécessaire sur la base des processus provinciaux traitant des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et des effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC continuera à collaborer avec le Manitoba en lui fournissant les ressources appropriées lorsque cela aura été convenu d’un commun accord, sur demande et en fonction des besoins, pour :
- (a) veiller à ce que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale soient pris en compte dans les processus provinciaux;
- (b) intégrer les points de vue et/ou les connaissances autochtones des groupes susceptibles d’être touchés dans la définition des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et dans les décisions relatives aux mesures à prendre pour les traiter;
- (c) procéder aux consultations de la Couronne;
- (d) veiller à ce que les considérations relatives aux permis fédéraux soient intégrées dans les processus provinciaux, dans la mesure du possible;
- (e) élaborer des conditions juridiquement contraignantes en ce qui concerne les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, y compris des mesures d’atténuation et des exigences en matière de programme de suivi, auxquelles le promoteur doit se conformer.
Ces facteurs peuvent également être pris en compte dans le cadre du processus par lequel l’AEIC détermine si une évaluation d’impact fédérale est requise.
(3) Lors de l’examen d’une demande de désignation d’un projet en vertu de l’article 9 de la LEI, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (ministre fédérale), ou l’AEIC agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la ministre fédérale, tiendra compte de la mesure dans laquelle les processus provinciaux permettront de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, tel qu’énoncé à l’alinéa 9(2)d) de la LEI.
4. Commissions d’examen conjoint
(1) Lorsque l’AEIC envisage s’il y a lieu de recommander à la ministre fédérale de renvoyer une évaluation d’impact à une commission d’examen, elle consultera le MECC sur la possibilité de créer une commission d’examen conjoint chargée d’effectuer l’évaluation du projet proposé.
(2) Lorsqu’un projet désigné comprend des activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qu’il doit donc être renvoyé à une commission d’examen en vertu de la LEI, l’AEIC consultera le MECC quant à la possibilité de mettre sur pied une commission d’examen intégré conjoint pour mener l’évaluation d’impact.
5. Substitution en faveur du processus du Manitoba ou du processus harmonisé
(1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est assujetti à la fois à la LEI et à la Loi sur l’environnement, le Manitoba peut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par celle de la province ou par un processus harmonisé, conformément aux alinéas 31(1)a) et b) de la LEI. La substitution au processus provincial ou à un processus harmonisé ne peut avoir lieu que lorsque le Manitoba en fait la demande et elle sera assujettie à toute condition, limitation ou clarification que le Manitoba inclut dans la demande, et conformément aux dispositions de la LEI.
(2) Le ministre du Manitoba chargé de l’administration de la Loi sur l’environnement s’efforcera de présenter une demande écrite de substitution le plus tôt possible et au plus tard dans les 10 jours de la décision de l’AEIC quant à la nécessité ou non d’une évaluation d’impact fédérale, aux termes de l’article 16 de la LEI.
(3) Une demande de substitution en faveur du processus du Manitoba présentée par le MECC confirmera en quoi les processus provinciaux répondront aux conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la LEI et sera mise à la disposition du public pour commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact. Lorsque la ministre fédérale approuve la demande de substitution en faveur du processus du Manitoba, l’AEIC et le MECC s’engagent à mettre en œuvre un processus substitué mené par le Manitoba qui satisfait aux exigences législatives des deux parties.
(4) Une demande de substitution à un processus harmonisé confirmera comment le processus provincial, combiné à un accord relatif au projet entre l’AEIC et le MECC pour le projet proposé, respectera les conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la LEI (à l’alinéa 31(1)b)).
- (a) L’accord relatif au projet documentera les rôles, les responsabilités et les activités qui déboucheront sur un processus unique et unifié qui respecte les exigences législatives des deux parties relativement à l’évaluation des effets du projet et à la consultation des populations autochtones, notamment en ce qui concerne le financement, l’échange de renseignements et la transparence, ainsi que la prise en compte et la protection du savoir autochtone. Par exemple, le MECC pourrait traiter certains effets relevant de la compétence fédérale dans son processus d’évaluation, tandis que le gouvernement fédéral évaluerait les autres effets relevant de la compétence fédérale, ou il pourrait s’engager à inclure l’évaluation des effets relevant de la compétence fédérale et les observations produites par le gouvernement fédéral dans son processus.
- (b) La demande de substitution, y compris l’accord relatif au projet, sera publiée aux fins de commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.
- (c) L’accord relatif au projet sera ensuite signé par les deux parties et constituera un accord relatif au projet pour le projet proposé conformément à l’alinéa 114(1)f) de la LEI, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la LEI.
(5) Pour chaque évaluation d’impact de substitution ou substitution à un processus harmonisé, l’AEIC et le MECC prépareront conjointement un plan de délivrance de permis conformément à l’alinéa 18(1)b) de la LEI. Si un plan de délivrance de permis conjoint ne convient pas dans les circonstances, l’AEIC préparera un plan fédéral de délivrance de permis et le fournira au MECC.
(6) Il demeure entendu que, dans le cadre d’une évaluation substituée, y compris une substitution à un processus harmonisé, les parties conservent chacune leur pouvoir décisionnel et la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones ait été respectée. Il s’agit notamment de déterminer les peuples autochtones à consulter et de définir la portée, le contenu et le caractère adéquat de la consultation. L’AEIC et le Manitoba coordonneront ces travaux dans la mesure du possible.
(7) Il demeure entendu que, lorsqu’une évaluation est remplacée par le processus du Manitoba, le processus et les délais prévus par la Loi sur l’environnement s’appliquent. Lorsqu’une évaluation harmonisée est substituée à une évaluation, l’AEIC s’acquittera de ses responsabilités dans le délai prévu par la Loi sur l’environnement ou dans le délai mutuellement convenu dans l’accord établi aux termes du paragraphe 5(4) de cette entente.
(8) L’AEIC et le MECC collaboreront et se soutiendront mutuellement lorsque cela sera pertinent tout au long du processus.
6. Coordination des conditions potentielles
(1) L’AEIC et le MECC examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration émise en vertu de la LEI et de la Loi sur l’environnement afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.
(2) Indépendamment du processus d’évaluation, l’AEIC et le MECC échangeront leur rétroaction respective à l’égard des conditions potentielles mentionnées dans la Loi sur l’environnement et l’article 64 de la LEI et, lorsque cela est possible, coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions potentielles.
7. Coordination en matière de délivrance de permis
(1) Pour les projets qui nécessitent plusieurs permis et autorisations provinciaux et fédéraux, le Manitoba et le Canada travailleront avec les principales autorités provinciales et fédérales pour entreprendre conjointement les activités suivantes :
- (a) identifier les projets proposés pour le Manitoba et le Canada;
- (b) établir des mesures conjointes qui favoriseront un processus réglementaire simplifié, une résolution précoce des enjeux et une mobilisation efficace des peuples autochtones. Les mesures peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, la priorisation des ressources techniques, l’harmonisation de l’aide financière avec les projets identifiés, des tables de discussion conjointes d’efficacité réglementaire pour les projets identifiés, et favoriser, lorsque possible, la reconnaissance mutuelle des données soumises par les promoteurs afin de réduire les doublons entre les exigences fédérales et provinciales;
- (c) faciliter l’harmonisation et l’intégration des processus et des exigences en matière de délivrance de permis dans le processus d’évaluation d’impact et d’évaluation environnementale, dans la mesure du possible, et améliorer la coordination et l’intégration des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis. En particulier, s’engager à examiner les domaines dans lesquels il peut y avoir des chevauchements réglementaires en vue d’accroître le recours aux processus provinciaux de délivrance de permis, et encourager une coordination précoce sur la portée et les besoins en information afin de soutenir les autorisations ainsi que des évaluations efficaces et efficientes;
- (d) améliorer les outils et les processus conjoints existants afin d’accélérer les autorisations et la délivrance de permis pour les projets, et mettre en œuvre toute mesure précise proposée par le Manitoba. Ces mesures précises pourraient inclure, sans s’y limiter, le soutien de la capacité de la province à diriger les processus de gestion de projet et de délivrance de permis, le classement par ordre de priorité des ressources techniques pour l’examen des demandes, l’amélioration de la coordination réglementaire, la consultation des peuples autochtones et l’harmonisation des décisions en matière de délivrance de permis avec les calendriers de la province;
- (e) lorsqu’il existe un processus provincial, s’appuyer sur les rapports et documents provinciaux connexes pour satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences et processus provinciaux et fédéraux ultérieurs en matière de réglementation et de délivrance de permis.
8. Peuples autochtones
(1) L’AEIC et le MECC s’engagent à travailler ensemble à la collaboration et à la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les peuples autochtones. Il s’agira notamment de collaborer à la désignation des communautés autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation, d’harmoniser et d’échanger les listes de consultation et de coordonner les activités de consultation dans la mesure du possible.
(2) L’AEIC et le MECC s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation significative des Autochtones au processus d’évaluation, et à intégrer les points de vue des Autochtones et à en tenir compte dans leurs processus, afin de s’assurer que les exigences du Canada et du Manitoba sont respectées.
(3) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’AEIC ou du MECC à collaborer, à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations, ni la capacité de l’AEIC à intégrer des évaluations menées par les peuples autochtones.
9. Échange de renseignements et communications
(1) L’AEIC et le MECC élaboreront un plan pour déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées.
(2) L’AEIC et le MECC collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones, y compris la consultation des peuples autochtones au sujet du partage des connaissances autochtones entre l’AEIC et le MECC.
(3) L’AEIC et le MECC s’entendent pour partager des renseignements sur les progrès réalisés en matière de délivrance de permis fédéraux et provinciaux dans des domaines pertinents pour les processus fédéraux et provinciaux.
(4) L’AEIC et le MECC conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux processus.
(5) L’AEIC partagera, sur demande et selon les besoins, son expertise et ses capacités fédérales avec le MECC afin de soutenir la réalisation des évaluations substituées au processus du Manitoba ou à un processus harmonisé, et de favoriser l’échange de pratiques exemplaires entre les parties, à la satisfaction du Canada et du Manitoba et en temps opportun, afin de ne pas retarder les délais d’examen. Cela peut inclure des détachements de personnel ou tout autre ressource jugée appropriée.
10. Financement des participants
(1) L’AEIC et le MECC travailleront ensemble afin de coordonner, dans la mesure du possible, une aide financière pour la participation aux processus d’évaluation, y compris la prestation d’une aide financière aux peuples autochtones afin de soutenir leur participation aux processus menés dans le cadre de la présente entente.
11. Application de la présente entente
(1) Les parties conviennent que ni le Canada ni le Manitoba ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de l’entente.
(2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou du Manitoba, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.
(3) Si une partie d’un projet se trouve au Manitoba, et que le projet se situe à la frontière, ou chevauche la frontière, d’une autre province ou d’un territoire, les parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.
12. Dispositions générales
(1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée par consentement mutuel de l’AEIC et du MECC, ou résiliée par écrit par l’une ou l’autre des parties à tout moment en fournissant à l’autre partie un préavis de 30 jours de l’intention de résilier cette entente.
Signé au nom du gouvernement du Canada :
______________________________
L'Honorable Julie Dabrusin Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Canada
Date: _________________________
Signé au nom du gouvernement au Manitoba :
____________________________
L’Honorable Mike Moyes Ministre de l’Environnement et du changement climatique, Manitoba
Date: ________________________