Bulletins d'interprétation : Qu’est-ce qu’un commettant étranger
Date d’entrée en vigueur : 4 août 2026
Objet
Le bulletin d’interprétation décrit ce qu’est un commettant étranger afin de comprendre si un arrangement doit être inscrit en vertu de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (la Loi).
Les bulletins d’interprétation ne sont pas contraignants et ne remplacent pas la Loi. Ils ont pour but de servir de guide pour l’application de la Loi, mais doivent être lus à la lumière de la Loi, du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (le Règlement), des décisions des tribunaux et des décisions du Commissaire. En cas de divergence entre un bulletin d’interprétation et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement prévalent. Les bulletins d'interprétation peuvent être modifiés et précisés au fil du temps
Résumé
- Les individus et les organisations doivent soumettre des renseignements au Commissaire au moyen du formulaire d’inscription si elles entreprennent d’exercer, sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec lui, certaines activités d’influence en rapport avec un processus politique ou gouvernemental au Canada
- La définition de commettant étranger est large et ne se limite pas aux gouvernements étrangers
Cadre législatif
Définition de commettant étranger
L’article 2 de la Loi définit un commettant étranger comme suit : une entité économique étrangère, une entité étrangère, une puissance étrangère ou un État étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information.
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information définit ces termes comme suit :
Entité économique étrangère
- un État étranger ou un groupe d’États étrangers
- une entité contrôlée, en droit ou en fait, ou qui appartient en grande partie à un État étranger ou à un groupe d’États étrangers
Entité étrangère
- une puissance étrangère
- un groupe ou une association formé de puissances étrangères ou d’une combinaison d’une ou de plusieurs puissances étrangères et d’un ou de plusieurs groupes terroristes
- une personne agissant sur l’ordre d’une puissance étrangère, ou d’un groupe ou d’une association visé à l’alinéa b)
Puissance étrangère
- le gouvernement d’un État étranger
- une entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l’autorité de l’entité sur celui-ci
- une faction ou parti politique exerçant son activité à l’étranger et dont le but avoué est d’assumer le gouvernement d’un État étranger
État étranger
- un État autre que le Canada
- sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques
- ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance
Interprétation
La définition de commettant étranger est large et ne se limite pas aux gouvernements. Certaines organisations énoncent clairement leur rôle et leurs affiliations, ce qui les rend plus faciles à identifier comme des commettants étrangers. Dans d’autres cas, cela peut être moins clair.
Un commettant étranger peut être :
- un pays, une province, un territoire ou une ville à l’extérieur du Canada
- une organisation qui forme un gouvernement ou contrôle une région à l’extérieur du Canada, y compris les partis politiques, les mouvements politiques et les organisations terroristes, ou qui aspire à le faire
- une organisation représentant les intérêts d’un ou de plusieurs gouvernements, autorités ou organismes étrangers
- une entreprise ou une organisation détenue ou contrôlée par un État étranger, comme une entreprise appartenant à l’État
- une organisation (par exemple : une entreprise, un groupe culturel, un établissement d’enseignement, une organisation non gouvernementale, un média, un organisme de bienfaisance) qui est effectivement contrôlée par un autre commettant étranger ou un groupe de commettants étrangers, même si cette relation n’est pas officiellement énoncée. Le commettant étranger peut exercer une influence éditoriale ou exercer un certain contrôle sur les activités de l’organisation
- une personne ou une organisation agissant ouvertement en tant que représentante officielle d’un commettant étranger
Une personne ou une organisation n’est pas considérée comme un commettant étranger uniquement parce qu’elle :
- est établie à l’extérieur du Canada
- détient une nationalité non canadienne
- a, en autonomie, des points de vue ou des opinions qui correspondent à ceux d’un gouvernement étranger ou d’une autorité étrangère
- reçoit du financement d’une source étrangère, tout en restant :
- indépendante dans sa prise de décisions et ses activités
- redevable à une entité, comme un conseil d’administration, des actionnaires, des propriétaires ou des créanciers, des facteurs qui ne sont pas associés à un commettant étranger
Directives relatives à l’inscription
Les individus et les organisations qui concluent un arrangement qui prévoit d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux canadiens sont responsables de déterminer si l’autre participant à l’arrangement est un commettant étranger.
Le Commissariat à l’influence étrangère du Canada vérifiera toutes les inscriptions soumises, notamment pour déterminer si l’organisation désignée comme commettant étranger répond aux critères.
Questions et renseignements supplémentaires
Pour toute question concernant l’interprétation ou l’application de la Loi, veuillez communiquer avec le Commissariat à l’influence étrangère du Canada.
Consultez les autres bulletins d’interprétation qui servent de guide pour l’application de la Loi : Bulletins d’interprétation publiés par le commissaire.
Anton Boegman
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère du Canada