Un candidat estime qu’il n’a pas été pris en considération pour une nomination en raison de l’absence de résultats valides à l’évaluation de langue seconde
Compétence
L’examen de la demande d’enquête a été effectué conformément à l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13).
Question
L’examen visait à déterminer si une enquête était justifiée pour examiner les préoccupations soulevées par un candidat. Celui-ci alléguait avoir été désavantagé dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, car il n’avait pas été retenu en raison de l’absence d’évaluations de langue seconde, et ce, malgré avoir confirmé au ministère sa volonté de les passer. Selon lui, il est injuste qu’un autre candidat ait été nommé, alors qu’il n’a pas eu l’occasion de faire ses évaluations de langue seconde. Il a également affirmé avoir été désavantagé en raison de son appartenance à des groupes en quête d’équité.
Faits
Le candidat a fait les évaluations dans le cadre de ce processus de nomination, à l’exception des évaluations de langue seconde.
Le ministère a confirmé qu’aucun candidat n’a été invité à passer les évaluations de langue seconde. Les candidats ayant des résultats d’évaluations de langue seconde valides étaient considérés comme pleinement qualifiés, tandis que les autres étaient considérés comme partiellement qualifiés. Le ministère a affirmé que les candidats pleinement et partiellement qualifiés ont également été pris en considération lors du choix d’un candidat pour la nomination.
L’intention initiale du processus de nomination était de pourvoir le poste pour une durée de 2 ans. Toutefois, au moment de procéder à la dotation, la situation budgétaire du ministère ainsi que les restrictions liées à l’augmentation des effectifs ne permettaient plus l’embauche d’un candidat externe. Seule la nomination intérimaire d’un employé déjà en poste au sein du ministère était envisageable. Les gestionnaires disposent du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour décider d’offrir un emploi à l’issue d’un processus de nomination, en tenant compte des circonstances actuelles.
Le candidat a allégué que le comportement du ministère a changé après l’entrevue, puisque le comité d’évaluation a pu observer sa couleur, sa race et sa religion lors de l’entrevue. Selon l’Outil sur l’atténuation des préjugés et obstacles en matière d’évaluation du Centre de psychologie du personnel de la Commission de la fonction publique du Canada, connaître des renseignements personnels tels que la race, le pays d’origine ou la religion peut entraîner des préjugés inconscients.
La documentation obtenue a démontré que le ministère a examiné les méthodes d’évaluation et mis en œuvre des stratégies pour atténuer les préjugés et obstacles potentiels dans ce processus de nomination. Bien que le comité d’évaluation ait vu le candidat pendant l’entrevue, l’information obtenue était insuffisante pour suggérer que le processus d’évaluation a désavantagé le candidat en raison de son appartenance à des groupes en quête d’équité. Notre examen n’a révélé aucun indicateur qu’un ou plusieurs motifs de distinction illicite aient pu avoir un effet négatif sur le traitement de sa candidature, puisque la décision de ne pas nommer de candidats externes semblait principalement liée à la situation budgétaire du ministère.
Décision de compétence
L’information obtenue auprès du candidat et du ministère était insuffisante pour suggérer la possibilité qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière, y compris une erreur, une omission ou une conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité, ait pu avoir lieu lors de la prise en considération de la candidature. Conséquemment, la Commission a déterminé qu’aucune enquête n’était justifiée conformément à l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Une enquête n’a pas été effectuée.
Numéro de dossier : 25-26-02
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