Folio de l’impôt sur le revenu S4-F8-C1, Pertes au titre d’un placement d’entreprise

Série 4 : Entreprises

Folio 8 : Pertes

Chapitre 1 : Pertes au titre d’un placement d’entreprise

Sommaire

Une perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE) correspond essentiellement à la perte en capital que subit un contribuable par suite de la disposition d’actions dans une société exploitant une petite entreprise (SEPE), ou d’une créance sur la société, dans le cas où la disposition :

La moitié de cette perte constitue une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE).

Contrairement à une perte en capital déductible ordinaire, une PDTPE subie dans une année d’imposition peut être déduite des revenus provenant de toutes sources pour l’année. De façon générale, une PDTPE qui ne peut pas être déduite dans l’année où elle a été subie est considérée comme une perte autre qu’une perte en capital (PAPC). Une PAPC qui découle d’une PDTPE subie dans une année peut être reportée aux trois années d’imposition précédentes et aux dix années suivantes afin d’y être déduite dans le calcul du revenu imposable. Dans le cas où cette perte autre qu’une perte en capital n’est pas déduite au bout de la période de dix ans, elle devient une perte en capital nette qui peut être reportée indéfiniment de façon prospective et déduite des gains en capital imposables.

Une perte en capital déductible ordinaire pour une année d’imposition peut être déduite uniquement des gains en capital imposables qui ont été réalisés dans l’année. Si le montant des pertes en capital déductibles dépasse celui des gains en capital imposables, l’excédent constitue une perte en capital nette qui peut être reportée aux trois années précédentes et de façon indéfinie aux années suivantes afin d’y être déduite des gains en capital imposables uniquement.

Les règles sur les PTPE visent à encourager les investissements dans les SEPE en accordant aux pertes qui peuvent en découler un traitement fiscal plus généreux que celui accordé aux pertes en capital ordinaires.

Le présent chapitre traite des différentes dispositions de la Loi qui servent à déterminer la PDTPE d’un contribuable pour une année d’imposition et de la déductibilité d’une telle perte. Son contenu est de nature technique et certains des éléments traités peuvent ne pas s’appliquer à tous les contribuables. Les lecteurs qui désirent un aperçu plus général de la matière couverte peuvent consulter le Guide T4037, Gains en capital. Le tableau 6 que contient le chapitre 5 du Guide T4037 sert à calculer une PDTPE.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Aperçu d’une PTPE

1.1 Selon l’alinéa 38c), une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise correspond à la moitié d’une perte au titre d’un placement d’entreprise. L’alinéa 39(1)c) définit ce qu’est une PTPE. Dans le présent chapitre, le taux d’inclusion correspond à la fraction dont il est question à l’article 38 et qui s’applique pour une année d’imposition (actuellement, la moitié). En d’autres mots, si une disposition entraîne une PTPE de 10 000 $, la moitié de celle-ci (5 000 $) sera comprise dans la PDTPE. Le taux d’inclusion que prévoit l’article 38, et qui sert à déterminer le gain en capital imposable, la perte en capital déductible ou la PDTPE d’un contribuable, a changé au cours des années. Pour les années d’imposition avant 2001, consultez le chapitre 5 du Guide T4037, Gains en capital, qui contient de l’information générale sur les taux d’inclusion qui s’appliquent à différentes périodes.

1.2 Pour qu’une perte soit admissible comme PTPE, elle doit d’abord constituer une perte en capital. Par conséquent, si une opération ne donne pas lieu à une perte en capital ou si une perte en capital est réputée être nulle, il ne peut pas y avoir de PTPE. Par exemple, une perte en capital qui est réputée être nulle par application de l’alinéa 40(2)g) ne peut pas donner lieu à une PTPE.

1.3 Une perte qui se qualifie comme une PDTPE doit être considérée comme une PDTPE. Un contribuable ne peut pas choisir de la considérer plutôt comme une perte en capital.

PDTPE déductible du revenu provenant de toutes sources

1.4 Pour calculer son revenu pour une année d’imposition en application de l’article 3, un contribuable ne déduit pas sa PDTPE de ses gains en capital imposables, en application de l’alinéa 3b), mais plutôt de ses revenus provenant de toutes sources, en application de l’alinéa 3d).

Report d’une PDTPE non utilisée à d’autres années d’imposition

Perte autre qu’une perte en capital

1.5 De façon générale, une PDTPE qui ne peut pas être déduite dans l’année où elle est subie est considérée être une PAPC, conformément à la définition que prévoit le paragraphe 111(8). Sous réserve des observations contenues au numéro 1.6, cette perte peut alors, en application de l’alinéa 111(1)a), être reportée aux trois années qui précèdent l’année où elle a été subie et aux dix années qui la suivent, pour y être déduite dans le calcul du revenu imposable.

1.6 Une PAPC qui découle d’une PDTPE subie dans une année d’imposition qui s’est terminée après 1982, mais avant le 23 mars 2004, peut être reportée aux trois années qui précèdent et aux sept années qui suivent, pour y être déduite dans le calcul du revenu imposable.

Perte en capital nette

1.7 En règle générale, une PDTPE qui n’a pas été déduite comme PAPC à la fin de la période de report prospective devient une perte en capital nette à la fin de la dixième année. L’expression perte en capital nette a le sens que lui donne le paragraphe 111(8). En conséquence, cela permet à la perte d’être reportée prospectivement de façon indéfinie et d’être déduite des gains en capital imposables à partir de la onzième année.

Exemple 1

M. K subit une PDTPE de 60 000 $ dans l’année d’imposition 2005. Dix années plus tard, à la fin de 2015, un montant de 56 000 $ de la PDTPE avait été déduit comme PAPC. Le solde de 4 000 $ devient une perte en capital nette. M. K peut reporter cette perte en capital nette prospectivement de façon indéfinie afin de la déduire des gains en capital imposables qu’il réalisera en 2016 ou dans les années d’imposition suivantes.

1.8 Pour une PDTPE qui découlait d’une année d’imposition qui s’était terminée avant le 23 mars 2004, la période de report prospectif d’une PAPC était de sept années. Toute PAPC qui n’était pas utilisée au cours de cette période prospective de sept ans devenait une perte en capital nette au début de la huitième année, laquelle perte pouvait être reportée prospectivement de façon indéfinie et déduite des gains en capital imposables à partir de la huitième année.

Rajustement des pertes en capital nettes

1.9 Le taux d’inclusion des gains en capital pour l’année où une perte a été subie peut être différent du taux pour l’année à laquelle la perte est reportée et appliquée. Le cas échéant, le paragraphe 111(1.1) prévoit un rajustement de la perte en capital nette reportée à une année précédente ou subséquente. Le paragraphe 111(1.1) ne s’applique pas à une PDTPE reportée à une autre année comme une PAPC. Cependant, dans le cas où une PAPC à reporter au titre d’une PDTPE a expiré, elle devient une perte en capital nette. C’est à partir de ce moment que la perte est assujettie aux rajustements que prévoit le paragraphe 111(1.1). Les calculs que nécessite l’application du paragraphe 111(1.1) dépassent le cadre du présent chapitre (se reporter au numéro 1.10). L’exemple 2 illustre un cas d’application du paragraphe 111(1.1).

Exemple 2

Mme E a subi une PDTPE de 90 000 $ pour l’année d’imposition 1999, qui n’avait toujours pas été utilisée à la fin de l’année d’imposition 2015. Le taux d’inclusion des gains en capital pour l’année d’imposition 1999 était de ¾, tandis que celui pour l’année 2015 est de ½.

Étant donné que la perte s’est produite dans une année se terminant avant le 23 mars 2004, la PAPC à reporter a expiré après sept ans (se reporter au numéro 1.8). Par conséquent, à la fin de 2006, la perte est devenue une perte en capital nette.

Si, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 2015, Mme E reportait une perte en capital nette et qu’elle l’appliquait contre ses gains en capital imposables de 2015, le montant à déduire au titre de la perte, conformément au paragraphe 111(1), serait assujetti au rajustement que prévoit le paragraphe 111(1.1), étant donné que le taux d’inclusion des gains en capital pour l’année d’imposition 1999 est différent de celui pour 2015.

1.10 Sur la page Web de l’ARC, Pertes en capital et déductions, se trouvent des hyperliens vers différents sujets qui fournissent de l’information générale sur le traitement fiscal à appliquer aux pertes en capital. Le Bulletin d’interprétation IT-232R3, Déductibilité des pertes dans l’année de la perte ou dans d’autres années, discute des PAPC et des pertes en capital nettes. Pour un exemple des calculs détaillés qu’entraîne un rajustement en application du paragraphe 111(1.1), consultez le numéro 20 de l’IT-232R3.

Définition de PTPE

1.11 Un contribuable peut subir une PTPE par suite de la disposition des biens suivants :

  1. une action dans une société qui est une SEPE;
  2. une créance sur une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui est, selon le cas :
    • une SEPE;
    • un failli qui était une SEPE au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois;
    • une société visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une SEPE au moment de la délivrance d’une ordonnance de sa mise en liquidation aux termes de cette loi.

Dans le cas de la créance d’un contribuable qui est une société, le contribuable et la SPCC ne doivent avoir aucun lien de dépendance entre eux (se reporter au numéro 1.14).

1.12 Afin qu’une perte visée au numéro 1.11 soit admissible comme PTPE, la disposition doit en être une qui, selon le cas :

Les numéros 1.20 à 1.29 traitent du choix que prévoit le paragraphe 50(1).

1.13 La PTPE, qui découle de la disposition d’une action ou d’une créance dans les circonstances visées aux numéros 1.11 et 1.12, correspond à l’excédent de la perte en capital découlant de la disposition sur le total des montants à soustraire qui s’appliquent selon les sous-alinéas 39(1)c)(v) à (viii). Les numéros 1.50 à 1.67 traitent de ces montants.

Disposition par une société d’une créance sur une société avec qui elle a un lien de dépendance

1.14 Aux fins de déterminer la PTPE d’une société pour une année d’imposition, le sous-alinéa 39(1)c)(iv) en exclut toute perte en capital qui découle de la disposition d’une créance sur une SPCC avec qui la société a un lien de dépendance. Par conséquent, une perte en capital qui découle de la disposition par une société d’une créance sur une SPCC avec qui elle a un lien de dépendance ne peut jamais être admissible comme PTPE.

Sens d’expressions pertinentes pour une PTPE

« En totalité, ou presque » et « principalement »

1.15 En ce qui concerne l’impôt, l’expression en totalité, ou presque veut dire au moins 90 %, alors que le terme principalement veut dire plus de 50 %.

Avec lien de dépendance ou aucun lien de dépendance

1.16 Généralement, les expressions avec lien de dépendance et aucun lien de dépendance sont employées pour qualifier la relation ou des opérations entre personnes. Pour un exposé sur ces expressions et les critères servant à déterminer si deux personnes ont un lien de dépendance entre elles, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Failli

1.17 Selon le paragraphe 248(1), le terme failli a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Société privée sous contrôle canadien

1.18 Selon le paragraphe 248(1), l’expression société privée sous contrôle canadien a le sens que lui donne le paragraphe 125(7). Pour en savoir plus sur le sens de cette expression, consultez le Bulletin d’interprétation IT-458R2, Société privée sous contrôle canadien.

Société exploitant une petite entreprise

1.19 L’expression société exploitant une petite entreprise a le sens que lui donne le paragraphe 248(1). De façon générale, une SEPE est une SPCC dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont, selon le cas :

  1. utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;
  2. constitués d’actions ou de dettes de SEPE rattachées;
  3. une combinaison de a) et b).

Aux fins de déterminer l’existence d’une PTPE, une société qui était une SEPE à un moment de la période de 12 mois précédant la disposition de l’action ou de la créance, selon le cas, est considérée comme une SEPE.

Choix selon le paragraphe 50(1)

1.20 En cas d’application du paragraphe 50(1) à l’égard d’un bien d’un contribuable qui est une créance qui lui est due ou une action dans une société, le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année d’imposition pour un produit nul et de l’avoir acquise de nouveau immédiatement à un coût nul. Cette disposition réputée peut donner lieu à une perte en capital. Si le bien est une créance ou une action au titre d’une SEPE, la perte peut constituer une PTPE.

1.21 Afin que le paragraphe 50(1) s’applique à l’égard d’une créance ou d’une action pour une année d’imposition, le contribuable doit faire un choix dans sa déclaration de revenus pour l’année. Les conditions suivantes doivent également être remplies :

  1. dans le cas d’une créance (autre qu’une créance par suite de la vente d’un bien à usage personnel), le contribuable doit établir qu’elle lui est due à la fin de l’année d’imposition et qu’elle s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;
  2. dans le cas d’une action d’une société (autre qu’une action reçue en contrepartie de la vente d’un bien à usage personnel), elle doit appartenir au contribuable à la fin de l’année d’imposition et la société doit, selon le cas :
    1. être devenue un failli au cours de l’année [sous-alinéa 50(1)b)(i)];
    2. être une société visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, qui était insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année [sous-alinéa 50(1)b)(ii)];
    3. être insolvable à la fin de l’année et, à ce moment, ni elle ni une société qu’elle contrôle ne doivent commencer à exploiter une entreprise. De plus, à ce même moment, la juste valeur marchande de l’action doit être nulle et il doit être raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise [sous-alinéa 50(1)b)(iii)].

1.22 Le numéro 1.25 discute des demandes relatives à un choix tardif. Pour les années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, aucun choix n’était nécessaire afin que le paragraphe 50(1) s’applique.

Fin de l’année d’imposition – choix selon le paragraphe 50(1)

1.23 En ce qui a trait à une créance ou à une action visée au point 1.21a) ou b), respectivement, la fin de l’année d’imposition se rapporte à l’année d’imposition du contribuable faisant le choix selon le paragraphe 50(1). Les exemples suivants illustrent l’application du choix dans le cas d’une créance ou d’une action, respectivement.

Exemple 3 – choix relatif à une créance visée par l’alinéa 50(1)a

M. P est un actionnaire de Société P. Société P est endettée envers M. P, par suite de l’argent que ce dernier lui a prêté pour financer les activités de son entreprise. L’année d’imposition de Société P se termine le 30 juin.

Aux fins d’appliquer l’alinéa 50(1)a) relativement à la créance, la fin de l’année d’imposition est celle pour M. P, et non pas celle pour Société P. En conséquence, afin que M. P puisse choisir dans sa déclaration de revenus que s’applique l’alinéa 50(1)a) pour l’année d’imposition 2015, entre autres conditions, la créance doit lui être due au 31 décembre 2015.

Exemple 4  – choix relatif à une action visée par le sous-alinéa 50(1)b)(iii)

Le 31 décembre 2015, M. D détient des actions dans Société D, dont la fin de l’année d’imposition est le 31 août.

Aux fins d’appliquer le sous-alinéa 50(1)b)(iii), la fin de l’année d’imposition est celle pour M. D, et non pas celle pour Société D. En conséquence, afin que M. D puisse choisir que s’applique le sous-alinéa 50(1)b)(iii) pour l’année d’imposition 2015, entres autres conditions, Société D doit être insolvable le 31 décembre 2015. Cela s’agit d’une question de fait.

Sens d’« insolvable » – sous-alinéa 50(1)b)(iii)

1.24 Afin qu’un contribuable puisse choisir d’appliquer l’article 50 à l’égard d’une action visée au sous-alinéa 50(1)b)(iii), entre autres conditions, la société doit être insolvable à la fin de l’année d’imposition du contribuable. La Loi ne prévoit pas la définition du terme insolvable. En conséquence, le terme insolvable a le sens courant que lui donne un dictionnaire, qui correspond généralement à l’incapacité d’une personne de payer ses dettes.

Demande d’un choix tardif relatif au paragraphe 50(1)

1.25 L’ARC peut proroger le délai pour faire le choix que prévoit le paragraphe 50(1). De façon générale, le paragraphe 220(3.2) de la Loi, conjointement avec l’alinéa 600b) du Règlement, autorise l’ARC d’accepter une demande de prorogation. La demande doit être faite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition pour laquelle un choix peut être fait. Un choix tardif accepté conformément au paragraphe 220(3.2) est assujetti à la pénalité que prévoit le paragraphe 220(3.5). La Circulaire d’information IC 07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables, contient de l’information additionnelle sur la façon de faire un choix tardif, les délais et les pénalités qui s’appliquent, ainsi que les lignes directrices que suit l’ARC pour déterminer si elle doit accepter ou rejeter une demande de choix tardif.

Demande d’annuler un choix relatif au paragraphe 50(1)

1.26 Selon le paragraphe 220(3.2) de la Loi et l’alinéa 600b) du Règlement, l’ARC peut accepter une demande d’annuler un choix en application du paragraphe 50(1). Une annulation autorisée peut être assujettie à la pénalité que prévoit le paragraphe 220(3.5) pour un choix visé par une demande de prorogation, de modification ou d’annulation.

1.27 Un contribuable pourrait vouloir annuler un choix relatif au paragraphe 50(1) dans le cas où il a établi de façon honnête et raisonnable qu’une créance était devenue irrécouvrable, et que le choix avait été fait sans savoir que dans ces circonstances le sous-alinéa 40(2)g)(ii) s’appliquait de sorte que la perte en capital découlant de la disposition de la créance était nulle. Dans un tel cas, l’ARC permet généralement au contribuable d’annuler un choix relatif au paragraphe 50(1), de sorte qu’il n’est pas réputé avoir disposé ni acquis de nouveau la créance. Ainsi, toute somme recouvrée au titre de la créance réduira son prix de base rajusté pour le contribuable plutôt que de produire un gain en capital.

1.28 De façon générale, l’ARC refusera une demande de modifier ou d’annuler un choix relatif au paragraphe 50(1) dans le cas où il est raisonnable de conclure que le contribuable a présenté la demande dans un but de planification fiscale rétroactive. Ce serait le cas, par exemple, d’une demande d’annuler un choix afin d’éviter que le paragraphe 50(1.1) ne s’applique. Consultez la Circulaire d’information IC 07-1, pour plus d’information sur les lignes directrices que suit l’ARC pour déterminer si elle doit accepter ou rejeter une demande de modifier ou d’annuler un choix.

Paragraphe 50(1.1) – début d’exploitation d’une entreprise dans les 24 mois

1.29 De façon générale, le paragraphe 50(1.1) s’applique dans le cas où, à la fois :

  1. un contribuable est réputé avoir disposé d’une action dans une société en application du sous-alinéa 50(1)b)(iii);
  2. la société, ou la société qu’elle contrôle, commence à exploiter une entreprise au cours de la période de 24 mois suivant la disposition réputée (la période de 24 mois ).

1.30 En ce qui a trait à la condition énoncée au point 1.29b), l’entreprise que l’on commence à exploiter au cours de la période de 24 mois n’a pas à être la même (ni même similaire) que celle qu’on a cessé d’exploiter.

1.31 Le paragraphe 50(1.1) s’applique dans le cas où un contribuable, ou une personne avec qui il a un lien de dépendance, est propriétaire de l’action au moment où la société (ou une société qu’elle contrôle) commence à exploiter une entreprise au cours de la période de 24 mois. Dans un tel cas, le contribuable (ou la personne avec qui il a un lien de dépendance) est réputé avoir disposé de l’action à ce moment. Le produit de disposition est réputé correspondre au prix de base rajusté de l’action pour le contribuable immédiatement avant la disposition en application du sous-alinéa 50(1)b)(iii). Le contribuable (ou la personne avec qui il a un lien de dépendance) est réputé avoir acquis de nouveau l’action immédiatement pour un montant égal à ce produit.

1.32 Dans le cas où, au cours de la période de 24 mois, une entreprise commence à être exploitée dans les circonstances énoncées au numéro 1.31, la disposition de l’action qui est réputée avoir eu lieu à ce moment selon le paragraphe 50(1.1) entraîne un gain en capital pour le contribuable (ou la personne avec qui il a un lien de dépendance) qui annule la perte en capital qu’il avait subie antérieurement. L’exemple suivant illustre le fonctionnement du paragraphe 50(1.1).

Exemple 5

En 2012, M. A a acheté une action du capital-actions de Société A en tant que placement. Le prix de base rajusté de l’action est de 100 $.

Au 31 décembre 2013, Société A avait cessé d’exploiter son entreprise. M. A a établi que toutes les conditions visées au point 1.21b)(iii) étaient remplies en ce qui concerne l’action de Société A. Étant donné que M. A a établi que Société A était insolvable à la fin de son année d’imposition 2013, il a choisi d’appliquer le paragraphe 50(1). Cela a entraîné pour M. A une disposition réputée de l’action de Société A à la fin de l’année d’imposition 2013 pour un produit nul et une nouvelle acquisition immédiate de l’action à un coût nul. La disposition réputée de l’action de Société A a entraîné pour M. A une perte en capital de 100 $ pour l’année d’imposition 2013. La question de savoir si la perte en capital est admissible comme PTPE en est une de fait.

Le 2 janvier 2014, M. A a transféré l’action de Société A à son conjoint de fait, Mme B sans contrepartie. Vingt-trois mois plus tard, le 1er décembre 2015, Société B, une société que Société A contrôle, a commencé l’exploitation d’une entreprise. Mme B possédait toujours l’action de Société A lorsque Société B a commencé à exploiter l’entreprise.

Étant donné qu’un lien de dépendance existe entre M. A et Mme B, Mme B est réputée selon le paragraphe 50(1.1) avoir disposé de l’action de Société A le 1er décembre 2015, ce qui est le premier moment au cours de la période de 24 mois Société B a commencé à exploiter une entreprise. Selon le paragraphe 50(1.1), le produit tiré par Mme B de la disposition réputée est réputé être de 100 $. Ce montant correspond au prix de base rajusté pour M. A de l’action de Société Ac’est-à-dire celui au 31 décembre 2013, immédiatement avant la disposition réputée en application du paragraphe 50(1). Mme B est ensuite réputée avoir acquis de nouveau l’action de Société A immédiatement à un coût de 100 $.

Par conséquent, Mme B a un gain en capital pour l’année d’imposition 2015 en ce qui concerne l’action de Société A, qui annule la perte en capital antérieure de M. A. Le paragraphe 50(1.1) entraîne un gain en capital pour Mme B pour l’année d’imposition 2015, que la perte en capital subie par M. A pour l’année d’imposition 2013 fut admissible comme PTPE ou non.

Établir qu’une créance est une créance irrécouvrable

1.33 Comme l’indique le point 1.21a), afin que l’alinéa 50(1)a) s’applique à l’égard d’une créance, une des conditions veut que la créance se soit révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable. Afin d’établir qu’une créance s’est révélée être irrécouvrable, un contribuable doit effectuer une évaluation honnête et raisonnable de son caractère recouvrable. Par exemple, un contribuable ne peut pas choisir d’ignorer des faits, et de reporter un tel établissement à une année ultérieure uniquement pour éviter l’application d’une pénalité pour production tardive du choix qui s’y rapporte.

1.34 Le moment où une créance se révèle être une créance irrécouvrable est une question de fait. De façon générale, une créance due à un contribuable constituera une créance irrécouvrable à la fin de l’année si, selon le cas :

Un contribuable n’est pas légalement tenu dans tous les cas d’épuiser ses recours judiciaires permettant le recouvrement d’une créance avant d’établir qu’elle s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable. Cependant, on ne peut pas parvenir à une telle conclusion s’il était évident qu’un recouvrement de la créance était envisageable, mais qu’aucune mesure proactive n’a été prise pour la recouvrer.

1.35 Dans l’arrêt Rich c La Reine, 2003 CAF 38, la Cour d’appel fédérale a confirmé que le contribuable doit effectuer une évaluation honnête et raisonnable afin d’établir qu’une créance s’est révélée au cours de l’année une créance irrécouvrable. Aux paragraphes 5 et 6 de l’arrêt Coveley c La Reine, 2014 CAF 281, la Cour d’appel fédérale fait également mention de cette obligation.

Facteurs à considérer pour évaluer le caractère recouvrable d’une créance

1.36 L’évaluation honnête et raisonnable qu’effectue un créancier pour établir qu’une créance s’est révélée être au cours d’une année une créance irrécouvrable doit être appuyée par tous les faits pertinents et importants. Dans Rich, la Cour d’appel fédérale a énuméré plusieurs facteurs qui sont habituellement pris en compte dans une telle évaluation. La liste n’est pas exhaustive et, selon les circonstances, un facteur peut prendre plus d’importance qu’un autre. Parmi ces facteurs, il y a les suivants :

La Cour d’appel fédérale a également soulevé la pertinence de tenir compte des perspectives du débiteur et de la relation de dépendance entre le créancier et le débiteur afin d’évaluer la probabilité du recouvrement d’une créance.
Perspectives d’avenir du débiteur

1.37 Les perspectives d’avenir du débiteur peuvent être pertinentes pour évaluer la probabilité du recouvrement d’une créance. À ce sujet, la Cour d'appel fédérale a énoncé ce qui suit au paragraphe 14 de l’arrêt Rich :

« S’il est établi qu’un événement se produira probablement dans l’avenir et que cet événement donne à penser que la créance sera recouvrable lorsqu’il surviendra, alors l’événement en question devra être pris en compte. Si les considérations futures ne sont que des conjectures, elles n’interviendront pas lorsqu’on se demandera si une créance exigible est recouvrable. »

Lien de dépendance entre le créancier et le débiteur

1.38 Généralement, le critère principal à considérer pour évaluer la probabilité du recouvrement d’une créance correspond à la capacité du débiteur à la rembourser. L’existence d’un lien de dépendance entre le créancier et le débiteur peut être importante. Cependant, un tel lien, à lui seul, n’empêchera pas un créancier d’établir qu’une créance s’est révélée être une créance irrécouvrable.

Règlement partiel d’une créance et solde irrécouvrable

1.39 Dans certains cas, une pratique comptable peut exiger la réduction de la valeur d’une créance à sa valeur de réalisation nette. Une telle réduction n’est cependant pas admise pour l’application de l’article 50. Une créance est considérée comme irrécouvrable pour l’application de l’article 50 dans la mesure où la créance en entier est irrécouvrable. Dans le cas où une partie de la créance a été réglée, son solde est considéré comme irrécouvrable pour l’application de l’article 50 s’il ne peut pas être recouvré.

Prise en compte de chaque créance séparément

1.40 Dans le cas où la somme qui est due à un contribuable par un débiteur en particulier comprend plus d’une créance, chaque créance est prise en compte séparément aux fins de déterminer dans quelle mesure les observations ci-dessus s’appliquent. Par exemple, une créance peut être garantie et recouvrable, alors qu’une autre peut être ni garantie ni recouvrable, et, par conséquent, être admissible comme créance irrécouvrable.

Paiements effectués aux termes d’une garantie

1.41 Dans le cas où un contribuable effectue un paiement afin d’honorer une garantie portant sur les dettes d’une société, une créance naît alors entre la société et le contribuable. Dans certains cas, le paiement de garantie peut avoir été fait à un moment précis où la société ne se qualifiait plus comme SEPE. Cela peut empêcher toute perte en capital pouvant en découler d’être considérée comme PTPE. Cependant, aux fins d’application de la définition de PTPE, le paragraphe 39(12) prévoit une règle déterminative spéciale. Selon celle-ci, le paiement qu’un contribuable effectue, aux termes d’une entente de garantie des dettes d’une société, est réputé être une créance du contribuable sur une SEPE dans la mesure où :

1.42 Si les conditions visées au numéro 1.41 sont remplies, le contribuable peut avoir droit à une déduction au titre d’une PTPE à l’égard des montants qu’on lui doit relativement aux paiements qu’il a effectués aux termes de l’entente de garantie, même si la société avait cessé d’exploiter son entreprise activement avant d’effectuer les paiements.

Prêt de sommes ou garantie de dettes pour une contrepartie inadéquate

1.43 Un contribuable peut être admissible à une perte en capital s’il a subi une perte qui découle d’une garantie qu’il a honorée au titre des dettes de certaines sociétés ou d’un prêt qu’il a accordé dans les circonstances qu’aborde le numéro 1.46. En cas d’application de l’alinéa 50(1)a) à une dette ou un emprunt que vise le point 1.11b), une PTPE peut découler de la disposition réputée.

1.44 De façon générale, conformément au sous-alinéa 40(2)g)(ii), la perte que subit un contribuable par suite de la disposition d’une créance ou d’un autre droit de recevoir une somme est nulle, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable, selon le cas :

  1. en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre qu’un revenu exonéré);
  2. en contrepartie de la disposition d’une immobilisation en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance.

1.45 L’exception concernant l’intention de tirer un revenu au point 1.44a) se rapporte à l’intention du créancier qui accorde un prêt à une société, ou qui garantit ses dettes. La Cour canadienne de l’impôt a confirmé cette position dans l’affaire O'Blenes v MRN (en anglais seulement), 90 DTC 1068, [1990] 1 CTC 2171. La Cour a conclu qu’en application du sous-alinéa 40(2)g)(ii), la perte en capital de la contribuable est réputée être nulle dans le cas où elle découle d’une créance sur une société se rapportant au paiement effectué par la contribuable au titre de la garantie des dettes de la société. La contribuable n’était pas actionnaire de la société, mais son époux détenait le tiers des actions de son capital-actions. La Cour a conclu qu’au moment où la contribuable a garanti les dettes de la société, la condition portant sur l’intention de tirer un revenu n’était pas remplie et que l’exception ne s’appliquait pas. La Cour a énoncé ce qui suit :

« Lorsqu’il est fait mention, au sous-alinéa 40(1)g)(ii), du but de l’acquisition d’une créance, il s’agit évidemment du but du créancier de tirer un revenu pour son propre compte. L’avantage indirect que l’appelante obtiendrait en donnant une aide financière à une entreprise qui, à son tour, obtiendrait un avantage financier direct pour son mari est nettement trop éloigné pour respecter les exigences de cette disposition. »(Traduction libre)

1.46 Dans certains cas, en ce qui concerne l’exception visée au point 1.44a), un contribuable peut avoir accordé un prêt en faveur d’une société canadienne dont il est actionnaire, ou à sa filiale canadienne, à un taux d’intérêt inférieur à un taux raisonnable. Un contribuable peut aussi avoir garanti les dettes d’une telle société pour une contrepartie inadéquate. L’incapacité de la société de s’acquitter de ses obligations envers le contribuable ou le fait que ce dernier ait dû honorer la garantie accordée peut entraîner une perte en capital. Dans le cas où un actionnaire accorde une garantie ou un prêt à une société en vue de lui fournir du capital, il existe généralement un lien direct entre la garantie, ou le prêt, et l’éventuelle possibilité pour le contribuable de tirer un revenu (de dividendes). Ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée à l’intention de gagner un revenu visée par le sous-alinéa 40(2)g)(ii) (consultez l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, Byram c Canada, 1999 CanLII 7428).

1.47 La possibilité de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien ne doit cependant pas être trop éloignée. Par exemple, plutôt que de détenir directement des actions de la société débitrice, le contribuable pourrait être actionnaire de la société mère ou d’une autre société actionnaire de la débitrice. Le fardeau visant à démontrer un lien suffisant entre le prêt (ou la garantie des dettes) qu’accorde un contribuable à un débiteur et la possibilité de tirer un revenu est plus élevé dans le cas où le contribuable n’est pas directement actionnaire de la société débitrice.

Exemple 6

M. F est actionnaire de Société G, laquelle est actionnaire de Société H. M. F accorde un prêt à Société H. Étant donné que M. F n’est pas actionnaire de la débitrice, Société H, il n’a pas droit, de façon directe, aux dividendes (revenus tirés d’un bien) versés par la débitrice.

1.48 Pour un exemple d’un cas où un contribuable ne détient pas directement les actions de la société débitrice, mais où il a été démontré qu’un lien suffisant existait aux fins d’appliquer l’exception visée au point 1.44a), consultez la décision dans Alessandro c La Reine, 2007 CCI 411. Pour un cas où il a été démontré que le lien était trop éloigné, consultez la décision dans Service c La Reine, 2004 CCI 592, lequel a été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans Service c Canada, 2005 CAF 163.

Montants à soustraire d’une PTPE

1.49 La perte en capital qui découle de la disposition d’une action dans une SEPE ou d’une créance sur celle-ci peut donner lieu à une PTPE, comme le prévoit l’alinéa 39(1)c). De façon générale, la PTPE correspond à l’excédent de la perte en capital du contribuable par suite de la disposition sur le total des montants à soustraire que prévoient les sous-alinéas 39(1)c)(v) à (viii). La fraction de la perte en capital qui n’est pas admissible comme PTPE en raison des montants qui la réduisent par application des sous-alinéas 39(1)c)(v) à (viii) demeure une perte en capital.

1.50 Les numéros 1.51 à 1.58 traitent des réductions visées aux sous-alinéas 39(1)c)(v) à (vii) qui se rapportent à la disposition d’une action dans une SEPE. Les numéros 1.59 à 1.66 traitent de la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(viii) qui se rapporte à la disposition d’une action dans la SEPE ou d’une créance sur celle-ci.

Réductions selon les sous-alinéas 39(1)c)(v) à (vii)

1.51 Dans le cas de la disposition d’une action dans une SEPE, la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(v) correspond à toute augmentation survenue après 1977, en raison de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté (PBR) pour le contribuable de l’action ou toute action qui l’a remplacée (une action de remplacement). Le paragraphe 85(4) était une mesure pour minimiser les pertes qui a été abrogée et qui ne s’applique plus aux dispositions qui ont eu lieu, de façon générale, après le 26 avril 1995.

1.52 La réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(vi) s’applique dans le cas de la disposition d’une action d’une SEPE émise avant 1972, ou toute action de remplacement, mais pas d’une action (ou action de remplacement) qui a été acquise après 1971 d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance. En cas d’application, le sous-alinéa 39(1)c)(vi) prévoit une réduction qui correspond au total des dividendes imposables reçus ou à recevoir au titre de l’action (ou action de remplacement) après 1971, mais avant la disposition ou lors de celle-ci, par l’une des personnes suivantes :

1.53 Pour les années d’imposition 2014 et 2015, dans le cas d’une disposition par une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.4) d’une action pour laquelle s’applique le sous-alinéa 39(1)c)(vi) (se reporter au numéro 1.52), la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(vii) correspond au total des dividendes imposables reçus ou à recevoir au titre de l’action (ou action de remplacement) après 1971, mais avant la disposition ou lors de celle-ci, par l’une des personnes suivantes :

1.54 Pour l’année d’imposition 2016 et les suivantes, la définition du terme auteur ou disposant que prévoyait le paragraphe 108(1) a été abrogée. La réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(vii), selon les modifications apportées pour l’année d’imposition 2016 et les suivantes, s’applique dans le cas de la disposition d’une action à laquelle s’applique le sous-alinéa 39(1)c)(vi), ou toute action de remplacement, par une « fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a) ou a.4), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur ». La réduction qui s’applique selon les modifications apportées au sous-alinéa 39(1)c)(vii) correspond au total des dividendes imposables reçus ou à recevoir au titre de l’action (ou action de remplacement) après 1971, mais avant la disposition ou lors de celle-ci, par l’une des personnes suivantes :

1.55 Pour les années d’imposition antérieures à 2014, l’énoncé contenu au numéro 1.53 se rapportant à « une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.4) » doit plutôt être lu comme se rapportant à « une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) ».

1.56 De façon générale, pour les années d’imposition antérieures à 2001, la mention dans le présent chapitre d’un époux ou conjoint de fait est à remplacer par le seul terme époux. Des règles transitoires se sont appliquées pour les années d’imposition 1998, 1999, et 2000, selon lesquelles dans certaines circonstances un contribuable et un autre particulier pouvaient produire un choix conjoint qui leur permettait de se considérer comme des conjoints de fait aux fins du calcul de leur impôt.

1.57 Dans le présent chapitre, l’expression action de remplacement fait référence à toute action qui a été acquise en remplacement d’une autre. Cela peut se produire lors d’une ou plusieurs opérations qui comprennent l’acquisition, la disposition ou l’échange d’une action. Une action de remplacement comprend une action qui a été acquise ou dont on a disposé par suite d’une réorganisation de sociétés ou d’une opération de roulement, ce qui comprendrait un échange ou une substitution d’actions auquel s’applique l’article 51, 85, 85.1, 86 ou 87. Une action reçue par suite d’un dividende en actions versé sur une action pourrait également être considérée comme une action de remplacement.

1.58 Dans le cas d’un actionnaire qui n’a aucun lien de dépendance avec une SEPE, une PTPE peut se produire en raison du rachat des actions de la société ou de leur achat en vue d’une annulation. Selon le paragraphe 84(9), l’actionnaire est réputé avoir disposé des actions en faveur de la société en cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation de ces actions par la société. Tout dividende réputé qui découle du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action peut réduire la PTPE (se reporter aux numéros 1.52 et aux numéros 1.53 à 1.55).

Réduction selon le sous-alinéa 39(1)c)(viii)

1.59 Dans le calcul d’une PTPE qui découle de la disposition par un particulier (à l’exception d’une fiducie) d’une action dans une SEPE ou d’une créance sur celle-ci, on doit soustraire le montant visé au sous-alinéa 39(1)c)(viii) lequel est déterminé en application de l’alinéa 39(9), et qui fait l’objet d’observations au numéro 1.62. Le paragraphe 39(9) s’applique dans le cas où une déduction pour gains en capital a été demandée pour une année antérieure conformément à l’article 110.6. En ce qui concerne les observations contenues au numéro 1.61, pour la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(viii), un particulier (à l’exception d’une fiducie) peut utiliser le tableau 6 contenu dans le chapitre 5 du Guide T4037, Gains en capital, pour calculer le montant selon le paragraphe 39(9).

1.60 Dans le cas d’une PTPE qui découle de la disposition par une fiducie d’une action dans une SEPE ou d’une créance sur celle-ci, le montant à soustraire selon le sous-alinéa 39(1)c)(viii) correspond au montant déterminé en application de l’alinéa 39(10), lequel fait l’objet d’observations au numéro 1.65. Le paragraphe 39(10) s’applique dans le cas où un montant été attribué par la fiducie à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) pour une année d’imposition antérieure et aux fins de l’exemption pour gains en capital.

1.61 Le montant selon le paragraphe 39(9) ou (10), selon le cas, est déterminé en faisant référence, entre autres, au montant de la PTPE déterminée par ailleurs. La PTPE déterminée par ailleurs correspond à la PTPE découlant d’une disposition en faisant abstraction, à l’alinéa 39(1)c), de son sous-alinéa c)(viii) (se reporter à l’exemple 7).

1.62 Dans le cas de la disposition par un particulier (à l’exception d’une fiducie) d’une action dans une SEPE, ou d’une créance sur celle-ci, le montant selon le paragraphe 39(9) correspond au moins élevé des montants suivants :

Dans le cas d’une déduction pour gains en capital qui a été demandée pour une année antérieure à 2001, il faut se reporter aux observations contenues au numéro 1.66.

1.63 L’exemption pour gains en capital demandée pour une année d’imposition au titre d’une disposition correspond à la déduction pour gains en capital demandée par le contribuable pour l’année selon l’article 110.6 multipliée par la valeur réciproque du taux d’inclusion du gain en capital pour l’année en application de l’alinéa 38a) qui découle de la disposition. Le Guide T4037, Gains en capital, contient d’autres renseignements généraux à propos de la déduction pour gains en capital.

1.64 Ensemble, les exemples 7 et 8 expliquent la façon de calculer le montant selon le paragraphe 39(9) aux fins de la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(viii) pour une créance dont un contribuable a disposé dans l’année d’imposition 2015 dans le cas où il avait demandé une déduction pour gains en capital pour une année antérieure en application de l’article 110.6.

Exemple 7

Dans sa déclaration de revenus pour 2001, M. R a demandé une déduction pour gains en capital de 60 000 $ relativement à la disposition au cours de cette année d’actions admissibles de petite entreprise. Le taux d’inclusion des gains en capital pour l’année d’imposition 2001 est de ½. La valeur réciproque de ce taux est deux. Par conséquent, l’exemption pour gains en capital qu’a demandée M. R pour l’année d’imposition 2001 correspond au double de la déduction pour gains en capital qu’il a demandée dans sa déclaration de revenus pour 2001, soit 120 000 $ (60 000 $ x 2).

L’exemple 8 illustre, pour l’application de la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(viii), la façon dont M. R doit utiliser cette information pour calculer le montant selon le paragraphe 39(9) relativement à la disposition dans l’année d’imposition 2015 d’une créance sur une SEPE.

Exemple 8  (suite de l’exemple 7)

Dans l’année d’imposition 2015, M. R subit une perte en capital de 300 000 $ par suite de la disposition d’une créance qu’il avait sur Société J, une SEPE. M. R établit que la perte est admissible au traitement applicable à une PTPE. Cependant, avant que M. R puisse établir le montant de la PDTPE à déclarer dans sa déclaration de revenus de 2015, il doit déterminer si, conformément à l’alinéa 39(1)c), des montants sont à soustraire dans le calcul de la PTPE qui découle de la disposition.

La PTPE de M. R découle de la disposition d’une créance, pas d’une action. Puisque les réductions visées aux numéros 1.52 à 1.55 ne doivent être prises en compte qu’en cas d’une disposition d’actions, M. R sait qu’aucune de ces réductions ne s’applique à la disposition de sa créance. Par conséquent, la PTPE déterminée par ailleurs qui découle de la disposition de la créance correspond à 300 000 $ (300 000 $ - 0 $).

M. R n’a jamais demandé de PDTPE auparavant. Quant à l’exemption du gain en capital, la seule fois qu’il l’a demandée était pour l’année d’imposition 2001, pour un montant de 120 000 $ (tel qu’il a été calculé dans l’exemple 7).

Le montant selon le paragraphe 39(9) au titre de la disposition de la créance par M. R correspond au moins élevé des montants suivants :

  • la PTPE déterminée par ailleurs qui découle de la disposition (300 000 $);
  • le total des sommes demandées par M. R dans une année antérieure au titre de l’exemption du gain en capital (120 000 $).

La réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(viii), déterminée selon le paragraphe 39(9), correspond donc à 120 000 $.

Par conséquent, conformément à l’alinéa 39(1)c), la PTPE par suite de la disposition de la créance par M. R est de 180 000 $ (300 000 $ - 120 000 $).

Le taux d’inclusion de la perte au titre de placement d’entreprise en application de l’alinéa 38c) pour l’année d’imposition 2015 est de ½. M. R déclare une PDTPE de 90 000 $ (180 000 $ x ½) dans sa déclaration de revenus pour 2015.

La fraction de la perte en capital qui n’est pas admissible comme PTPE, étant donnée la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(viii) (le montant de 120 000 $ calculé en application du paragraphe 39(9)) demeure une perte en capital conformément à l’alinéa 39(1)b). Le taux d’inclusion de la perte en capital en application de l’alinéa 38b) est de ½. Par conséquent, en ce qui a trait à la disposition de la créance, M. R tiendra également compte dans sa déclaration de revenus pour 2015 d’une perte en capital déductible de 60 000 $ (120 000 $ x ½).

1.65 Dans le cas de la disposition par une fiducie d’une action dans une SEPE ou d’une créance sur celle-ci, la réduction visée au sous-alinéa 39(1)c)(viii) correspond au montant établi selon le paragraphe 39(10). Le montant selon le paragraphe 39(10) est le moins élevé des montants suivants :

Si, à l’égard de l’exemption des gains en capital pour un bénéficiaire, une fiducie a attribué un montant en application du paragraphe 104(21.2) pour une année d’imposition de la fiducie qui est antérieure à 2001, reportez-vous aux observations contenues au numéro 1.66.

1.66 Les règles servant à déterminer les montants en application des paragraphes 39(9) et (10) peuvent se compliquer davantage dans le cas, entre autres, d’années d’imposition antérieures à 2001, pour lesquelles le taux d’inclusion selon l’article 38 a changé plusieurs fois (comme l’indique le numéro 1.1). Des détails plus précis sur le calcul des montants en application des paragraphes 39(9) et (10) dépassent la portée du présent chapitre.

Prise en compte des PDTPE dans le calcul du compte de dividendes en capital et du revenu de placement total

1.67 Le compte de dividendes en capital (CDC) a le sens que lui donne le paragraphe 89(1). Lors du calcul du solde du CDC d’une société, une PTPE demeure une perte en capital à prendre en compte dans le total dont il est question au sous-alinéa a)(ii) de cette définition.

1.68 La même approche est utilisée pour calculer le revenu de placement total d’une société en application du paragraphe 129(4). À l’alinéa a) de la définition de revenu de placement total, il faut considérer une PDTPE pour une année selon sa nature d’origine comme perte en capital déductible.

1.69 L’expression revenu de placement total a remplacé l’expression revenu de placements au Canada que prévoyait le paragraphe 129(4) pour les années d’imposition qui se sont terminées après juin 1995. Pour établir le montant de l’élément A servant au calcul du revenu de placements au Canada d’une société pour les années d’imposition se terminant avant juillet 1995, toute PDTPE pour une année doit être considérée selon sa nature d’origine comme perte en capital déductible.

Contribuables décédés

1.70 L’année d’imposition d’un contribuable qui est décédé est réputée avoir pris fin à son décès. Une déclaration de revenus finale doit être produite pour le contribuable décédé pour cette année d’imposition. En général, les biens du contribuable sont considérés avoir été transférés à sa succession à son décès et une déclaration de revenus distincte doit être produite pour la première année d’imposition de la succession et chacune des suivantes. La version anglaise du paragraphe 248(1) précise que le terme estate comprend une succession selon le droit civil. La disposition par une succession d’un bien détenu antérieurement par le particulier décédé peut entraîner pour elle la réalisation d’un gain ou d’une perte. Le paragraphe 164(6) prévoit des règles spéciales qui permettent au représentant légal de la succession de faire un choix. De façon générale, les règles permettent que les pertes en capital constatées par la succession par suite de la disposition d’immobilisations soient déclarées dans la déclaration de revenus du décédé. Ces pertes en capital peuvent comprendre une PTPE.

1.71 Le choix que prévoit le paragraphe 164(6) est possible pour une succession dans le cas où, dans sa première année d’imposition, la disposition d’immobilisations entraîne des pertes en capital qui dépassent ses gains en capital découlant de la disposition d’autres immobilisations. Si une succession subit une PTPE dans sa première année d’imposition, son représentant légal peut exercer un choix, conformément à l’alinéa 164(6)c) selon lequel tout ou partie de la perte soit considérée comme une PTPE subie par le décédé dans l’année du décès. Cependant, le montant de la PTPE qui peut être visé par le choix ne peut pas dépasser l’excédent des pertes en capital sur les pertes en capital qui découlent de la disposition d’immobilisations par la succession au cours de sa première année d’imposition. Pour en savoir plus sur le choix à produire selon le paragraphe 164(6), consultez le chapitre 3 du Guide T4013, Guide des fiducies.

1.72 L’exemple suivant démontre la façon de calculer la fraction de la PTPE pour laquelle un choix peut être effectué en application de l’alinéa 164(6)c).

Exemple 9

Dans sa première année d’imposition, la succession d’un décédé dispose d’immobilisations, ce qui entraîne des gains en capital totalisant 900 $. La disposition d’autres immobilisations dans l’année a entraîné des pertes en capital totalisant 2 000 $. Le représentant légal a déterminé que parmi les pertes en capital subies par la succession dans sa première année d’imposition, se trouvait une PTPE de 1 200 $.

Pour sa première année, l’excédent des pertes en capital de la succession sur ses gains en capital est de 1 100 $ (2 000 $ - 900 $). Par conséquent, 1 100 $ est le montant maximum de la PTPE (ou d’une autre perte en capital) qui peut faire l’objet du choix selon l’alinéa 164(6)c). Le solde de la PTPE de 100 $ ne peut pas faire l’objet du choix selon l’alinéa 164(6)c).

1.73 La PTPE qui fait l’objet d’un choix selon le paragraphe 164(6) est déductible en application de l’alinéa 3d), dans le calcul du revenu dans la déclaration finale du décédé, et non pas dans le calcul du revenu de la succession. Cependant, aucune partie d’une telle perte ne peut être déduite dans le calcul du revenu du particulier qui est décédé pour une année d’imposition antérieure à l’année de son décès.

1.74 Pour l’année d’imposition 2016 et les suivantes, le terme succession contenu au paragraphe 164(6) est remplacé par l’expression succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Cette dernière expression a le sens que prévoit le paragraphe 248(1). Pour plus d’information sur une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, consultez le Guide T4013, Guide des fiducies, et la page Web Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions et règles connexes.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F8-C1, est entré en vigueur le 27 octobre 2023.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 27 septembre 2016, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-484R2, Pertes au titre d’un placement d’entreprise.

Vous pouvez consulter la liste des modifications techniques qui ont été apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en consultant l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

L’alinéa 39(1)c) (également l’article 110.6, les paragraphes 39(9), (10) et (12), 50(1) et (1.1), 84(9) et 164(6); les alinéas 3b) et d), 38c), et 111(1)a) et b); le sous-alinéa 40(2)g)(ii), ainsi que les définitions prévues pour compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1), perte en capital nette et perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8), société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), revenu de placement total au paragraphe 129(4) et société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1)).

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