Activités de développement économique communautaire et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Avis important

Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.

Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-014

Date de publication
Le 26 juillet 2012 (Révisé le 9 août 2017)

Les présentes lignes directrices remplacent le guide RC4143, Les organismes de bienfaisance enregistrés et les programmes de développement économique communautaire, publié le 23 décembre 1999.

Sommaire

Les activités de développement économique communautaire (DÉC) peuvent être considérées comme des activités de bienfaisance lorsqu’elles contribuent à des fins de bienfaisance.

Les organismes qui exercent des activités de DÉC pourraient être admissibles à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu si toutes leurs activités relèvent des fins de bienfaisance.

En règle générale, les activités de DÉC portent sur l’amélioration des opportunités économiques et des conditions sociales d’une communauté déterminée.

Les activités de DÉC peuvent contribuer à l'avancement des fins de bienfaisance dans les cas suivants :

En règle générale, les activités de DÉC font partie de l’une des cinq catégories suivantes :

Pour relever de la bienfaisance, les activités de DÉC doivent être menées de façon à s’assurer que tout bénéfice privé qui en découle est accessoire. Cela veut dire que le bénéfice privé soit nécessaire, raisonnable et proportionné par rapport au bienfait d’intérêt public réalisé. Un organisme dont le bénéfice privé serait plus qu’accessoire pourrait se voir imposer des sanctions ou voir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance révoqué.

Lorsque les activités de DÉC sont menées dans des régions défavorisées sur les plans économique et social, y compris les régions sinistrées, il peut être plus facile de démontrer qu’un bénéfice privé est accessoire. Toutefois, on évaluera chaque situation selon son propre contexte.



A. Introduction

1. La Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada enregistre les organismes de bienfaisance conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et veille à ce que ces organismes de bienfaisance enregistrés continuent à satisfaire à toutes les exigences connexes.

2. Dans les présentes lignes directrices, sauf indication contraire, les termes suivants signifient ce qui suit :

3. Les présentes lignes directrices expliquent l’interprétation que fait la Direction des organismes de bienfaisance de la common law (jurisprudence et décisions du tribunal) et de la loi (la Loi de l’impôt sur le revenu). La Direction des organismes de bienfaisance utilise les critères contenus dans les lignes directrices pour déterminer si un organisme qui participe à des activités de développement économique communautaire (DÉC) en vue de contribuer à l'avancement des fins de bienfaisance, pourrait être admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Les organismes peuvent choisir l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance parmi les choix présentés. Pour en savoir plus à ce sujet, allez à Prendre une décision éclairée au sujet de l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

4. Un organisme doit respecter un certain nombre d’exigences générales afin d’être admissible à l’enregistrement selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Consultez les lignes directrices de la Direction des organismes de bienfaisance pour obtenir des renseignements détaillés sur les autres exigences qui s’appliquent à l’enregistrement, y compris les exigences suivantes :

5. Les présentes lignes directrices présentent que des renseignements généraux. Toutes les décisions qui concernent certains organismes particuliers sont prises au cas par cas. La loi est appliquée selon les faits propres à chaque cas. Ces faits proviennent de renseignements fournis par l’organisme lui‑même ou d’autres renseignements mis à la disposition de la Direction des organismes de bienfaisance.

B. Développement économique communautaire dans le contexte de la bienfaisance

Concepts clés

6. Le droit canadien ne reconnaît pas le développement économique communautaire (DÉC) en tant que fin de bienfaisance. Toutefois, les activités liées au DÉC (activités de DÉC) pourraient être des activités de bienfaisance lorsqu’elles contribuent directement à l'avancement d’une fin de bienfaisance.

7. Le DÉC fait appel à une vaste gamme d’activités. La terminologie qui pourrait décrire des activités semblables comprend « renforcement des capacités communautaires », « entreprise sociale » et « finances sociales ». Dans les présentes lignes directrices, les activités de DÉC peuvent se composer des activités associées à tous ces termes. Pour en savoir plus au sujet de cette terminologie, lisez l’annexe A.

8. Il s’agira d’une activité de bienfaisance dans le cas où elle contribue directement à l'avancement d’une fin de bienfaisanceNote de bas de page 1 , peu importe le nom accordé à l’activité.

9. De nombreuses activités de DÉC améliorent le développement économique et les conditions sociales d’une communauté déterminée. Une « communauté » est souvent définie sur le plan géographique. Dans les présentes lignes directrices, il peut aussi s’agir d’un groupe de bénéficiaires admissibles qui partagent une caractéristique commune donnant lieu à un inconvénient économique. Les deux caractéristiques sont parfois présentes.

10. Les organismes qui mènent des activités de DÉC doivent s’assurer de satisfaire l’exigence du bienfait d’intérêt public. Le respect de cette exigence empêche de conférer des bénéfices privés inacceptables. En règle générale, le bénéfice privé est un bénéfice (de bienfaisance ou non) conféré à une personne, à une entité ou à un organisme qui n’est pas un bénéficiaire de la bienfaisance. Il peut aussi être un bénéfice conféré à un bénéficiaire de la bienfaisance qui dépasse les paramètres de la bienfaisance. Ordinairement, un bénéfice privé inacceptable est un bénéfice qui n’est pas accessoire à l'avancement d’une fin de bienfaisance. Un bénéfice privé sera habituellement accessoire lorsqu’il est nécessaire, raisonnable et proportionné au bienfait d’intérêt public réalisé. Pour en savoir plus, allez à l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

C. Activités de développement économique communautaire contribuant à l'avancement des fins de bienfaisance

11. Les activités de DÉC pourraient contribuer au soulagement de la pauvreté, à la promotion de l’éducation, ou aux fins profitant à la collectivité reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisance. Voici des exemples de fins de bienfaisance que les activités de DÉC peuvent contribuer à atteindre :

12. Chacune des fins de bienfaisance comporte des exigences précises à l’égard des bénéficiaires admissiblesNote de bas de page 3 . Par exemple :

13. Les tribunaux n’ont pas reconnu le fait « d’offrir un emploi » ou « d’aider à se trouver du travail » comme des fins de bienfaisance en soi lorsque le groupe de bénéficiaires est composé du grand publicNote de bas de page 4 . En revanche, ces deux exemples d’activités ci-dessus peuvent relever de la bienfaisance lorsqu’elles contribuent directement à l'avancement de l’une des fins de bienfaisance énumérées au paragraphe 11.

14. En règle générale, les activités de DÉC font partie de l’une des cinq catégories suivantes :

15. Certaines activités pourraient être assujetties à différentes exigences dans l’exercice de la fin qu’elles contribuent à atteindre. Par exemple, des activités qui contribuent à l’avancement de l’éducation doivent être suffisamment structurées. Elles doivent comporter un élément d’enseignement ou d’apprentissage ainsi qu’une tentative légitime et ciblée d’instruire. Il s’agit d’exigences qui sont particulières à cette fin et qui ne s’appliquent généralement pas aux activités qui contribuent à l'avancement d’autres fins de bienfaisance. Pour en savoir plus sur les activités qui visent l'éducation et la formation, consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l'éducation et l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

16. Les sections suivantes fournissent plus de détails sur les activités intégrées dans ces cinq catégories et les fins de bienfaisance qu’elles contribuent à atteindre.

Activités qui soulagent le chômage

17. Diverses activités soulagent le chômage pour les personnes qui sont sans emploi ou qui font réellement face à une perspective de chômage imminent et qui ont démontré qu’elles ont besoin d’aide. Ces activités pourraient relever de la bienfaisance lorsqu’elles contribuent directement à l'avancement d’une ou de plusieurs des fins de bienfaisance énumérées au paragraphe 11.

18. Voici des exemples d’activités qui soulagent le chômage :

19. Le fait d’aider des personnes sous‑employées à obtenir un nouvel emploi pourrait être une activité qui relève de la bienfaisance. Il s’agit de démontrer que cela contribue à l'avancement d’une fin de bienfaisance, tel le soulagement de la pauvreté ou le soulagement des conditions associées à une déficience.

20. En ce qui concerne le recrutement des employés, veuillez distinguer l’activité dont l’accent est mis sur l’aide offerte aux employeurs. Notez bien que cette activité ne contribue pas à l'avancement d’une fin de bienfaisance en raison du bénéfice privé plus qu’accessoire conféré aux employeurs.

Formation liée à l’emploi

21. En règle générale, la formation liée à l’emploi ne doit pas être limitée à un employeur particulier. Cette situation donnerait lieu à un bénéfice privé inacceptable pour l’employeurNote de bas de page 5   . Des exceptions pourraient se produire dans des régions défavorisées sur les plans social et économique (lisez les paragraphes 84 à 94). Pour en savoir plus, allez à l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

22. Voici des exemples d’activités de formation liée à l’emploi s’adressant aux bénéficiaires admissibles :

Formation à l’emploi : développer les compétences nécessaires pour occuper un emploi, par exemple l’enseignement du français ou de l’anglais comme langue seconde, de même que l’initiation à la vie quotidienne, comme la gestion du temps et les relations interpersonnelles.

Formation à l’entrepreneuriat : offrir un enseignement sur la préparation d’un plan d’entreprise, le financement, la tenue de livres, la préparation d’états financiers, le marketing et les règlements gouvernementaux.

Formation en milieu de travail : offrir une formation professionnelle en milieu de travail qui augmente l’employabilité d’une personne. Ces activités ne peuvent pas se limiter à fournir de l’emploi à des personnes ou diriger des personnes employables vers un employeur. Le but et le résultat du programme doivent être ceux d’offrir une formation plutôt que d’offrir des emplois. Afin d’être acceptables, les programmes doivent comporter les caractéristiques suivantes :

23. Dans l’éventualité où l’organisme de bienfaisance ne s’identifie pas selon les caractéristiques ci-dessus, il pourrait exercer des activités commerciales non complémentaires qui ne sont pas permises. Pour en savoir plus, allez à l’énoncé de politique CPS-019, Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire?

Subventions et prêts aux bénéficiaires admissibles

Comptes de perfectionnement individuel

24. L’attribution des comptes de perfectionnement individuel (CPI) peut relever de la bienfaisance lorsque l’activité contribue directement à l'avancement d’une ou de plusieurs des fins de bienfaisance énumérées au paragraphe 11.

25. Les CPI sont des comptes d’épargne utilisés pour atteindre un objectif précis. L’organisme de bienfaisance accorde des fonds correspondants établis selon un ratio prédéterminé (par exemple 2:1) afin d’inciter les bénéficiaires admissibles à épargner sur une période donnée. Par exemple, un organisme de bienfaisance verse deux dollars pour chaque dollar épargné par l’individu. Le montant épargné est ensuite utilisé par l’individu pour atteindre l’objectif.

26. Les CPI sont communément utilisés pour soulager la pauvreté en réduisant le chômage qui affecte des personnes en situation de pauvreté. Ils peuvent aussi être utilisés pour l’avancement de l’éducation en offrant des fonds pour une formation liée à l’emploi ou pour contribuer à l'avancement de la quatrième catégorie des fins de bienfaisance, tel que le soulagement des conditions liées à l’emploi associées à une déficience.

27. Voici des exemples de CPI qui pourraient contribuer à l'avancement des fins de bienfaisance :

28. L’organisme doit être en mesure de fournir sa politique visant à s’assurer que les CPI ne sont utilisés qu’afin de contribuer à l'avancement des fins de bienfaisance. La politique devrait comprendre les renseignements suivants :

29. Afin d’éviter de conférer un bénéfice privé plus qu’accessoire, un organisme de bienfaisance peut accorder uniquement le montant nécessaire pour atteindre la fin de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance doit être en mesure de démontrer que ses subventions ne dépassent pas ce montant.

Prêts et garanties de prêt

30. L’offre de prêts, y compris des microprêts, et des garanties de prêt aux bénéficiaires admissibles pourrait être une activité de bienfaisance lorsqu’elle contribue directement à l'avancement d’une ou de plusieurs des fins de bienfaisance énumérées au paragraphe 11. Par exemple, un prêt ou une garantie de prêt peut aider les bénéficiaires admissibles à suivre des cours en vue d’améliorer les compétences liées à l’emploi.

31. Les prêts de démarrage ou les garanties de prêt pour établir des entreprises, y compris les entreprises à propriétaire unique ou les entreprises en propriété commune, telles que des coopératives de travailleurs, peuvent être des activités de bienfaisance s’ils contribuent directement à l'avancement d’une fin de bienfaisance. Ces prêts et garanties de prêt sont habituellement accompagnés d’une formation à l’entrepreneuriat (lire le paragraphe 22) et des services de soutien nécessaires.

32. Toutefois, les prêts, y compris les prêts de démarrage, et les garanties de prêt visant à promouvoir l’entrepreneuriat, en aidant par exemple les entrepreneurs à présenter des idées nouvelles et novatrices sur le marché, ou à promouvoir le développement des marchés, ne sont pas en règle générale des activités de bienfaisance. Ces prêts et garanties de prêt ne contribuent pas habituellement à l'avancement d’une fin de bienfaisance sans conférer un bénéfice privé plus qu’accessoire.

33. Lorsque des prêts, y compris des prêts de démarrage, et des garanties de prêt sont offerts aux particuliers en vue de soulager la pauvreté et que le bénéficiaire ne répond plus aux critères d’admissibilité, le prêt ou la garantie de prêt ne permet plus de promouvoir la fin de bienfaisance. Le solde du prêt devrait être remboursé, sinon on devrait modifier les conditions du prêt selon les taux du marché afin de s’assurer que des bénéficiaires non admissibles ne reçoivent pas un bénéfice privé inacceptable.

34. L’organisme doit être en mesure de fournir sa politique qui permet de s’assurer que tous les prêts et garanties de prêt contribuent à l'avancement de ses fins de bienfaisance. La politique devrait comprendre les renseignements suivants :

35. Afin d’éviter d’offrir un bénéfice privé plus qu’accessoire, un organisme de bienfaisance peut uniquement prêter ou garantir le montant qui est nécessaire pour atteindre la fin de bienfaisance. Les prêts ou garanties de moins de 10 000 $ qui sont accordés aux bénéficiaires admissibles seront habituellement considérés comme répondant à cette exigence. Toutefois, la détermination sera fondée sur les faits propres à chaque cas. Par exemple, un prêt plus modeste pourrait permettre d’obtenir les mêmes résultats dans le cadre d’une économie en développement qu’un prêt de 10 000 $ permettrait d’accomplir dans le contexte canadien.

36. Un organisme de bienfaisance doit être en mesure de fournir un raisonnement et une justification démontrant que ses prêts ou garanties ne dépassent pas le montant nécessaire pour atteindre sa fin de bienfaisance. Pour en savoir plus sur le bénéfice privé, allez à l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

37. Dans la plupart des cas, on s’attendrait à ce que les taux d’intérêt soient équivalents ou inférieurs à la juste valeur marchande afin de permettre de conférer de meilleurs bénéfices de bienfaisanceNote de bas de page 7  . Toutefois, dans certains cas, un taux plus élevé pourrait être justifié. Par exemple, un prêt supérieur aux taux du marché pourrait être justifié en raison des conditions qui permettent à l’emprunteur de reporter le remboursement. Pour certains emprunteurs, la souplesse pourrait être une considération aussi importante que le taux.

38. Pour en savoir plus sur la comptabilisation des prêts, lire les paragraphes 61 à 68.

Investissements liés à un programme

39. Des investissements liés à un programme (ILP) peuvent être des activités de bienfaisance lorsqu’ils contribuent directement à l'avancement d’une ou de plusieurs des fins de bienfaisance énumérées au paragraphe 11. Un ILP est une activité qui contribue directement aux fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance investisseur. Les formes ou types communs d’ILP comprennent :

40. Un ILP n’est pas un investissement au sens financier traditionnel. Bien que les ILP puissent produire un rendement financier, ils ne sont pas effectués pour ce motif. Un ILP concerne habituellement le rendement, ou le rendement possible, du capital (fonds ou biens) au cours d’une période établie. Il ne s’agit toutefois pas d’une exigence. Un ILP pourrait aussi générer des revenus supplémentaires pour l’organisme de bienfaisance investisseur (comme des intérêts), mais la génération de revenus supplémentaires peut être inférieure aux taux du marché.

41. Un organisme de bienfaisance pourrait simplement financer directement l’activité liée à l’ILP parce qu’elle contribue à l'avancement d’une de ses fins de bienfaisance. Toutefois, un organisme de bienfaisance pourrait décider d’investir du capital en s’attendant à ce qu’il lui soit remboursé en générant ou non des revenus supplémentaires pour diverses raisons. Par exemple, un ILP peut accroître les bénéfices qu’un organisme de bienfaisance peut conférer lorsque le capital ou le bien investi est retourné (comme au remboursement du principal ou à la fin d’une location) ou qu’il génère des revenus supplémentaires (tels des intérêts sur un prêt). Les fonds ou les installations peuvent alors être utilisés ou réutilisés pour appuyer d’autres activités de bienfaisance.

Exemples d’investissements liés à un programme

42. Voici des exemples d’ILP :

Exemple A
Un organisme de bienfaisance dont la fin consiste à soulager la pauvreté en fournissant des commodités essentielles à la vie effectue un ILP sous forme d’achat d’actions, à la juste valeur marchande, d’une société avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (un donataire non reconnuNote de bas de page 8  ) et qui exploite un ensemble d’immeubles d’habitation commerciaux. Cet ILP est fondé sur un accord écrit selon lequel un nombre proportionnel des habitations de l’ensemble d’immeubles sont louées à des taux réduits à des personnes en situation de pauvreté qui répondent aux critères d’admissibilité appropriés de l’organisme de bienfaisance investisseur. Les modalités de l’accord comprennent des dispositions sur la surveillance et l’établissement de rapports continus afin de s’assurer que l’organisme de bienfaisance conserve la direction et le contrôle nécessaires de ses activités, qui consistent à fournir un hébergement aux personnes en situation de pauvreté.

Exemple B
Un organisme de bienfaisance dont la fin consiste à soulager le chômage auprès des personnes sans emploi ou qui font réellement face à une perspective de chômage imminent et qui ont démontré qu’elles ont besoin d’aide en offrant une formation professionnelle effectue un ILP sous forme de prêt à faible taux d’intérêt à une entité sans but lucratif (non liée à l’organisme de bienfaisance investisseur et à un donataire non reconnu). L’entité sans but lucratif offre des programmes de formation professionnelle pour le compte de l’organisme de bienfaisance. Cet ILP est fondé sur un accord écrit selon lequel les fonds doivent être utilisés pour offrir une formation aux participants qui répondent aux critères d’admissibilité appropriés de l’organisme de bienfaisance investisseur. Les modalités de l’accord comprennent des dispositions sur la surveillance et l’établissement de rapports de manière continue afin de s’assurer que l’organisme de bienfaisance conserve la direction et le contrôle nécessaires de ses activités.

Exemple C
Un organisme de bienfaisance dont la fin consiste à faire avancer l’éducation loue un bâtiment d’un organisme avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (donataire non reconnu) pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande. L’organisme sans lien de dépendance enseigne le français ou l’anglais comme langue seconde afin d’aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi. Le contrat de location conclu entre l’organisme de bienfaisance et l’organisme sans lien de dépendance prévoit que tous les étudiants doivent répondre aux critères d’admissibilité appropriés de l’organisme de bienfaisance investisseur. Les modalités de l’accord comprennent des dispositions sur la surveillance et l’établissement de rapports de manière continue afin de s’assurer que l’organisme de bienfaisance conserve la direction et le contrôle nécessaires de ses activités, qui consistent à enseigner aux bénéficiaires admissibles les compétences linguistiques nécessaires pour les préparer à l’emploi.

Exigences relatives aux investissements liés à un programme

43. Un ILP doit contribuer directement aux fins de bienfaisance déclarées de l’organisme de bienfaisance.

44. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut uniquement utiliser ses ressources (tels les fonds, les membres de son personnel et les biens) de deux façons :

45. Pour cette raison, un ILP doit :

46. Lorsqu’un ILP est effectué aux fins du programme d’un donataire reconnu, il n’est pas nécessaire que l’organisme de bienfaisance investisseur conserve la direction et le contrôle des ressources investies. Ces ILP sont réputés faire des dons aux donataires reconnus bénéficiaires jusqu’à concurrence du revenu de placement auquel l’organisme de bienfaisance investisseur a renoncé.

47. Si un ILP est fait pour un programme exécuté par un donataire non reconnu, l’organisme de bienfaisance investisseur doit être en mesure de prouver que l’entente répond aux exigences des « propres activités » prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela signifie que le programme auquel se rapporte l’ILP doit être exécuté sous la direction et le contrôle continus de l’organisme de bienfaisance. Dans de nombreux cas, le donataire non reconnu bénéficiaire agira à titre d’intermédiaire de l’organisme de bienfaisance investisseur.

48. Pour en savoir plus sur les types d’arrangements qu’un organisme de bienfaisance investisseur peut utiliser afin d’établir la direction et le contrôle nécessaires, lisez les sections portant sur le travail avec des intermédiaires dans les lignes directrices CG-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l’extérieur du Canada et les lignes directrices CG-004, Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada.Note de bas de page 9 Note de bas de page  .

49. Un organisme de bienfaisance qui effectue un ILP à un donataire non reconnu doit indiquer que tout bénéfice privé conféré en raison de l’ILP est accessoire (nécessaire, raisonnable et proportionné par rapport au bienfait d’intérêt public). Pour en savoir plus sur le bénéfice privé, allez à l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

50. Lorsqu’un organisme de bienfaisance ne peut pas conserver la direction et le contrôle sur l’activité menée par un donataire non reconnu, il ne peut pas utiliser un ILP. Toutefois, un organisme de bienfaisance pourrait potentiellement investir dans un donataire non reconnu ou lui fournir des ressources selon les taux du marché (sous forme d’investissement financier traditionnel), pourvu que l’investissement réponde aux exigences en matière d’investissement traditionnel de l’organisme de bienfaisance investisseur.

51. L’organisme de bienfaisance doit s’assurer que des mécanismes de sortie sont en place en vue de lui permettre de se retirer d’un ILP ou de convertir l’ILP en un investissement régulier, si l’ILP ne contribue plus à l'avancement de ses fins de bienfaisance. L’omission de le faire peut entraîner l’imposition de sanctions. Voici des exemples de mécanismes de sortie :

52. D’autres formes de mécanismes de sortie pourraient être utilisées si elles répondent à l’exigence selon laquelle l’organisme de bienfaisance doit être en mesure de retirer son investissement lorsqu’il ne peut plus s’assurer que l’investissement contribue à l'avancement de ses fins de bienfaisance.

53. L’organisme de bienfaisance devrait avoir une politique écrite ou d’autres documents qui expliquent la relation entre chaque ILP et ses fins, et qui énoncent les critères ou les paramètres qu’il applique dans le cadre de ses décisions relatives aux ILP. Si l’ILP concerne le financement d’un donataire non reconnu, les documents justificatifs permettant d’établir la direction et le contrôle nécessaires, comme l’indiquent les paragraphes 47 et 48, devraient faire partie des livres comptables de l’organisme de bienfaisance, la Direction des organismes de bienfaisance pouvant demander à les consulter au cours du processus de demande ou de vérification.

54. L’organisme de bienfaisance doit également s’assurer que ses ILP répondent à toutes les exigences applicables relativement aux fiducies ou aux sociétés, ainsi qu’aux exigences prévues par la loi ou par les règlements.

Investissements liés à un programme sous forme de prêts ou de garanties de prêt

55. Un organisme de bienfaisanceNote de bas de page 10   pourrait effectuer un ILP sous forme de prêt. Dans la plupart des cas, on s’attendrait à ce que les taux d’intérêt soient équivalents ou inférieurs à la juste valeur marchande afin de conférer de meilleurs bénéfices de bienfaisanceNote de bas de page 11  . Toutefois, dans certains cas, un taux plus élevé pourrait être justifié. Par exemple, un prêt supérieur aux taux du marché pourrait être justifié en raison des conditions qui permettent à l’emprunteur de reporter le remboursement. Pour certains emprunteurs, la souplesse pourrait être une considération aussi importante que le taux.

56. Un organisme de bienfaisance pourrait aussi effectuer un ILP sous forme de garantie de prêt pour aider un autre organisme à obtenir un prêt. La garantie doit viser un prêt qui contribue à l'avancement des fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance investisseur.

Investissements liés à un programme sous forme d’achat d’actions

57. Une œuvre de bienfaisance peut effectuer un ILP sous forme d’achat d’actions. Une fondation publique ou privée de bienfaisance peut également effectuer un ILP sous cette forme, mais ni l’une ni l’autre ne peut acquérir une participation majoritaire dans une sociétéNote de bas de page 12 . De plus, une acquisition par une fondation privée de plus de 20 % des actions d’une société, peu importe la catégorie d’actions, pourrait déclencher l’obligation de dessaisissement de la fondation privée, ainsi que des sanctions, y compris la révocation de son enregistrementNote de bas de page 13  .

58. D’autres limites légales pourraient s’appliquer à tous les organismes de bienfaisance en raison des dispositions législatives provinciales et territoriales.

Intermédiaires spécialisés en investissements liés à un programme

59. Un organisme de bienfaisance investisseur peut avoir recours aux services d’un intermédiaire afin que ce dernier exécute, pour le compte de l’organisme de bienfaisance, le programme financé par l’ILP. Toutes les mêmes exigences s’appliquent quant à la conservation de la direction et du contrôle sur les ressources, à l’évitement d’un bénéfice privé non accessoire et au besoin de mécanismes de sortie. Pour en savoir plus sur le travail à l’aide d’un intermédiaire, allez aux lignes directrices CG-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l’extérieur du Canada et lignes directrices CG-004, Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada.Note de bas de page 14 Note de bas de page  . 

60. Un intermédiaire spécialisé en ILP qui aide les organismes de bienfaisance à effectuer ou à gérer des ILP pourrait lui‑même être admissible à titre d’organisme de bienfaisance enregistré au motif qu’il favorise l’efficience et l’efficacité des organismes de bienfaisance. Par exemple, un organisme de gestion immobilière qui loue et gère uniquement des immeubles d’habitation à loyer modique appartenant à des organismes de bienfaisance enregistrés pourrait être admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, allez à l’énoncé de politique CPS-026, Lignes directrices sur l’enregistrement des organismes-cadres et des organismes qui détiennent un titre de propriété.

Comptabilisation des prêts et des investissements liés à un programme

61. Lorsque l’organisme de bienfaisance remplit sa déclaration de renseignements annuelle (formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés), il devrait inclure le montant impayé de tous les prêts et la valeur de tous les ILP (prêts, achats d’actions et locations) au « Total de l’actif » (section D, ligne 4200Note de bas de page 15  ) ou aux « Sommes à recevoir d’autres sources » (annexe 6, ligne 4120) Note de bas de page 16 .

62. Les organismes de bienfaisance ne devraient pas inclure les fonds prêtés et les ILP utilisés pour les activités de bienfaisance dans les actifs « qui ne sont pas utilisés dans le cadre de programmes ou d’administration de bienfaisance » lorsqu’ils remplissent la déclaration T3010.

63. Les organismes de bienfaisance qui sont tenus de remplir l’annexe 6 de la déclaration T3010 doivent déclarer tous les intérêts ou les autres revenus tirés des prêts ou des ILP à la ligne 4580, « Total des revenus d’intérêts et de placement reçus ou réalisés ». Les organismes de bienfaisance qui sont tenus de remplir la section D doivent déclarer tous les intérêts ou les autres revenus tirés des prêts de démarrage ou des ILP à la ligne 4650, « Tout autre revenu qui n’est pas compris dans les montants ci‑dessus ».

64. Si l’organisme de bienfaisance est tenu de remplir l’annexe 6, tous les montants reçus (principal remboursé, intérêt tiré, disposition d’actions, revenu de dividende, etc.) doivent être additionnés au total des « Biens que l’organisme de bienfaisance n’a pas utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance » (annexe 6, lignes 5900 et 5910) jusqu’à ce qu’ils soient utilisés directement de nouveau dans le cadre d’activités de bienfaisance ou de leur administration.

65. Si un prêt partiel est détenu par le bénéficiaire du prêt pour une utilisation future, cette partie doit être déclarée à titre de « Biens que l’organisme de bienfaisance n’a pas utilisés dans le cadre de ses activités de bienfaisance ».

66. Un ILP sous forme de garantie de prêt est neutre sur le plan des coûts. Il ne s’agit pas d’une dette au moment où le prêt est garanti. Si l’emprunteur fait défaut de rembourser le prêt et que l’organisme de bienfaisance est tenu d’honorer la garantie, l’organisme de bienfaisance sera considéré comme ayant engagé une dette. Une fois qu’une dette a été engagée, l’organisme de bienfaisance doit déclarer la dette dans son passif. Le principal et les intérêts payés peuvent être déclarés à titre de dépenses de bienfaisance ou d’autres dépenses, le cas échéant.

67. Si l’organisme de bienfaisance investisseur ne peut récupérer une partie ou la totalité du principal d’un prêt, le montant non récupéré représente une dépense de bienfaisance ou une autre dépense de l’organisme de bienfaisance investisseur, selon l’objet du prêt.

68. Lorsqu’un organisme de bienfaisance omet de satisfaire son contingent des versements et qu’il a effectué un prêt ou un ILP (sous forme de prêt, d’achat d’actions ou de location), la Direction des organismes de bienfaisance peut considérer que tout coût de renonciation provenant de ces activités équivaut à une dépense. Dans cette situation, les coûts de renonciation des ILP sont calculés de la façon suivante :

Entreprises sociales à l’intention des personnes ayant une déficience

69. L’exploitation d’une entreprise socialeNote de bas de page 17  à l’intention des personnes ayant une déficienceNote de bas de page 18   pourrait être une activité de bienfaisance dans le cadre de laquelle elle contribue directement à l'avancement d’une ou de plusieurs fins de bienfaisance énumérées au paragraphe 11. Les entreprises sociales diffèrent des possibilités de formation professionnelle en milieu de travail puisqu’elles visent à offrir un emploi permanent et non un emploi à durée limitée.

70. Une entreprise sociale peut offrir des services, vendre des produits, fabriquer des articles ou exécuter d’autres types de travaux. Une entreprise sociale peut exploiter un point de vente ou envoyer des produits fabriqués dans un atelier à un magasin.

71. Les entreprises sociales peuvent employer directement des bénéficiaires admissibles. Elles peuvent également offrir une aide technique, des outils, des matériaux et des services de marketing aux bénéficiaires admissibles qui utilisent l’atelier, mais qui sont des travailleurs indépendants.

72. Afin de contribuer à l'avancement d’une fin de bienfaisance, une entreprise sociale doit avoir les caractéristiques suivantes :

73. Bien que les critères suivants ne soient pas exigés, ils sont habituellement attendus :

74. Une entreprise sociale doit viser à aider les bénéficiaires admissibles et non à réaliser un profit. Pour en savoir plus, allez à l’énoncé de politique CPS-019, Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire?

Fiducies foncières communautaires

75. L’exploitation d’une fiducie foncière communautaire peut constituer une activité de bienfaisance lorsqu’elle contribue directement à l'avancement d’une ou de plusieurs des fins de bienfaisance énumérées au paragraphe 11.

76. Une fiducie foncière communautaire est constituée pour veiller à ce que les biens fonciers continuent d’être mis à la disposition de la communauté. En général, les fiducies foncières communautaires aménagent des biens qui sont ensuite loués à des bénéficiaires admissibles. Par exemple, un organisme qui crée une fiducie foncière communautaire afin de fournir des logements à des personnes en situation de pauvreté ou qui ont une déficience peut avoir droit à l’enregistrement au titre du soulagement de la pauvreté ou de conditions associées à une déficience.

D. Activités de développement économique communautaire qui font la promotion du commerce ou de l’industrie

77. Les activités de DÉC pourraient être des activités de bienfaisance lorsqu’elles font la promotion du commerce ou de l’industrie pour obtenir un bienfait d’intérêt public.Note de bas de page 19  Les organismes de bienfaisance pourraient exercer des activités qui visent à promouvoir une industrie particulière (ou un commerce particulier), comme l’agriculture, l’horticulture ou l’artisanat. Toutefois, les objectifs et les activités de l’organisme doivent viser l’amélioration de l’ensemble d’une industrie (ou d’un commerce) pour obtenir un bienfait d’intérêt public, et non l’avancement des intérêts des membres de cette industrie.

78. La promotion d’une industrie particulière (ou d’un commerce particulier) relèvera de la bienfaisance uniquement si cela entraîne un bénéfice de bienfaisance offert au public ou à un segment suffisant du publicNote de bas de page 20  . En common law, un bénéfice de bienfaisance doit être reconnaissable, prouvable et utile sur le plan social. Pour être un bienfait reconnaissable que l’on peut prouver, il doit en général être tangible ou objectivement mesurable. Il faut démontrer que les bienfaits qui ne sont pas tangibles ou objectivement mesurables sont de grande valeur ou approuvés par [Traduction] « la vue commune de l’opinion éclairée de l’époque »Note de bas de page 21  . « La vue commune de l’opinion éclairée de l’époque » peut être attestée au moyen d’une preuve objective de l’acceptation courante ou généralisée de personnes bien informées de la question ou du sujet donné. Pour être utile sur le plan social, un bienfait doit avoir une valeur publique et une incidence prouvée sur le publicNote de bas de page 22  . Cela signifie que la nature de l’industrie ou du commerce donné doit être telle que sa promotion entraîne un bénéfice de bienfaisance et que ce bénéfice doit être offert au public.

79. Voici des exemples de types de fins qui pourraient améliorer l’ensemble d’une industrie et offrir un bienfait d’intérêt public :

80. Voici des exemples d’activités qui contribuent à l'avancement des fins du paragraphe 79 :

81. Les organismes ont souvent des difficultés à promouvoir un commerce ou une industrie sans conférer un bénéfice privé plus qu’accessoire aux particuliers ou aux entreprises qui participent à l’industrie ou au commerce en question. Le bienfait d’intérêt public ne doit pas être trop indirect, éloigné ou spéculatif, comparativement à un bienfait d’intérêt privé plus direct ou immédiat, en particulier lorsque le bienfait direct vise des personnes, des entités ou des entreprises privéesNote de bas de page 24  .

82. La question de savoir si un bienfait d’intérêt public découlera de la promotion d’une industrie est déterminée en fonction d’une preuve objective. Les opinions de non-spécialistes parmi les fondateurs, les administrateurs, les fiduciaires, les membres ou les partenaires de l’organisme ne sont pas pertinentes, et l’expression d’une opinion de non-spécialiste ou de croyances, ou la simple déclaration qu’une fin entraînera un bienfait d’intérêt public ne suffit pasNote de bas de page 25  .

83. Sous réserve d’exceptions possibles pour les activités menées dans les régions défavorisées sur les plans économique et social (voir la section E), voici des exemples de types de fins qui ne relèvent pas de la bienfaisance dans la promotion d’un commerce ou d’une industrie parce qu’elles n’accordent pas un bienfait d’intérêt public : 

E. Activités de développement économique communautaire dans les régions défavorisées sur les plans économique et social, y compris les régions touchées par une catastrophe

84. Les activités de DÉC peuvent être des activités de bienfaisance lorsqu’elles améliorent les conditions socioéconomiques pour le bienfait d’intérêt public dans une région défavorisé sur les plans social et économiqueNote de bas de page 26  .

85. Dans les présentes lignes directrices, les régions défavorisés sur les plans social et économique (aussi connus comme « régions défavorisés ») sont une des deux suivantes :

(a)  les collectivités géographiques qui présentent des taux élevés (au moins 1,5 fois la moyenne nationale) d’au moins une des caractéristiques suivantes : 

(b)  des collectivités géographiques touchées par une catastrophe et qui ont besoin de secours aux sinistrés (« régions sinistrées »).Note de bas de page 28   

86. Afin de conférer le bienfait d’intérêt public requis, le région défavorisé doit être assez grand pour que les bénéficiaires constituent un segment suffisant du public.

87. Généralement, la nécessité d’un développement économique et social pour améliorer les conditions socio-économiques et éviter la détérioration communautaire s’impose, en principe, dans une région sinistrée pendant deux ans après la date de la catastrophe, à moins qu’il y ait des preuves pour démontrer le contraire. Après cette date, on doit démontrer que la région en question a des besoins permanents. Cela peut être fait, par exemple, en indiquant que la région présente une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l’alinéa 85(a).

88. Une région qui n’est pas une région sinistrée ou qui ne présente pas les caractéristiques énumérées à l’alinéa 85(a) pendant quatre années consécutives ne sera plus considérée comme une région défavorisée sur le plan social ou économique. Dans ce cas, l’organisme de bienfaisance dont les activités constituaient des activités de bienfaisance uniquement parce qu’elles étaient menées dans la région défavorisée peut se prévaloir d’un délai supplémentaire de deux ans pour cesser d’exercer ces activités.

89. Des considérations spéciales liées à l’évaluation d’un bénéfice privé sont habituellement permises dans des régions défavorisées. Cela découle du fait que ce qui peut être considéré comme un bénéfice privé accessoire acceptable peut varier en fonction du contexte dans lequel il est conféréNote de bas de page 29  . L’évaluation du bénéfice privé nécessite la prise en compte des facteurs habituels, soit la question de savoir si un bénéfice privé est nécessaire, raisonnable et proportionné par rapport au bienfait d’intérêt public réalisé. Toutefois, ce qui est nécessaire, raisonnable et proportionné est fondé sur les faits et déterminé en fonction des circonstances relatives à la région défavorisée en question.

90. Voici des exemples de cas où le bénéfice privé peut être acceptable :

(a) Il est possible d’établir un lien entre la pénurie de professionnels de la santé et le fait qu’une région soit défavorisée sur les plans social et économique. Dans ce cas, le fait d’attirer des professionnels de la santé vers une région défavorisée en offrant des incitatifs (bénéfices privés) pourrait constituer une activité de bienfaisance permettant de promouvoir la fin de bienfaisance, laquelle consiste à améliorer les conditions socio-économiques dans une région défavorisée sur les plans social et économique. Un organisme peut démontrer que le bénéfice privé accordé aux professionnels de la santé (comme leur fournir des locaux pour une clinique ou un logement à loyer modique) est accessoire dans ce cas.

(b) Dans une région sinistrée, il peut y avoir des moyens limités de promouvoir le développement économique et social parce que les ressources ont été détruites ou endommagées. Dans ces conditions, un programme qui octroie des fonds visant à restaurer de petites entreprises locales afin qu’elles puissent fournir des produits, des services et de l’emploi aux résidents de la région touchée pourrait être considéré comme une activité de bienfaisance. Cette activité peut promouvoir la fin de bienfaisance qui consiste à améliorer les conditions socio-économiques et éviter la détérioration communautaire.Note de bas de page 30

L’organisme doit démontrer que le bénéfice privé que les petites entreprises reçoivent (comme de l’argent ou des prêts sans intérêt) est accessoire. Ce type de programme de financement doit répondre à toutes les exigences suivantes : 

L’organisme devrait mettre un processus en place pour obtenir les renseignements dont il a besoin afin de s’assurer que ces exigences soient satisfaites, et de surveiller l’utilisation des fonds. Il devrait également déterminer des critères et des procédures pour décider à quel moment les fonds ne devraient plus être accordés aux entreprises parce qu’elles sont devenues opérationnelles, ou que la région en question n’a plus besoin de secours.

Pour ce faire, un organisme peut utiliser un processus de demande garantissant que chacune de ces exigences soient satisfaites. Par exemple, un organisme peut décider, entre autres, de faire tout ce qui suit : 

91. Voici des exemples de cas où des questions peuvent être soulevées quant à l’octroi d’un bénéfice privé inacceptable dans le cadre d’un programme de financement pour petite entreprise :

(a) Fournir des fonds démesurés à une petite entreprise. Par exemple, si les fonds placent l’entreprise dans une meilleure position par rapport à celle dans laquelle elle était avant la catastrophe, plutôt que de simplement aider l’entreprise à rétablir son état de fonctionnement d’avant, l’entreprise pourrait obtenir un bénéfice privé qui n’est pas accessoire et est inacceptable.

(b) Fournir des fonds en surplus de ceux reçus par l’entreprise d’une autre source. Par exemple, si une petite entreprise est administrée à partir de la résidence du propriétaire et qu’elle dépasse les dépenses maximales qu’elle pourrait demander comme déduction pour le bureau à domicile pour l’impôt sur le revenu, elle pourrait obtenir un bénéfice privé qui n’est pas accessoire et est inacceptable.

Un organisme devrait obtenir et consigner les renseignements liés à l’entreprise et les renseignements financiers, y compris les déclarations de revenus des années précédentes, pour évaluer ces types de questions.

92. Dans les régions défavorisées, le fait de lutter contre la hausse du chômage en offrant une formation aux employés d’une société particulière pourrait relever de la bienfaisance, lorsque cela conférerait autrement un bénéfice privé inacceptable, si les conditions suivantes sont remplies : 

93. Pour en savoir plus sur les restrictions relatives au bénéfice privé, allez à l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

94. Voici des exemples de fins qui pourraient améliorer les conditions socio-économiques dans une région défavorisée et possiblement assurer un bénéfice public de bienfaisance :  

F. Annexe A : Termes et définitions

Catastrophe

Selon Sécurité publique Canada, une catastrophe est un aléa d’une envergure telle que la collectivité touchée n’est pas en mesure d’y faire face et que la sécurité, la santé et le bien-être de la population, ainsi que les biens et l’environnement, peuvent subir des dommages graves. Une catastrophe peut être le résultat d’un phénomène naturel d’origine géophysique ou biologique. Toutefois, elle peut aussi découler d’une erreur ou d’une action humaine (intentionnelle ou non), comme une panne technologique, un accident ou un acte terroriste.

Secours aux sinistrés

Comprend l’apport d’un secours pendant la période qui suit immédiatement une catastrophe et l’aide à la reprise qui vient ensuite.

Petite entreprise

Comprend, entre autres, les compagnies constituées en personne morale, les partenariats et les entreprises individuelles. Une petite entreprise possède un à 99 employés payés comme équivalents temps plein (équivalents temps plein = nombre d’employés à temps plein + nombre d’employés à temps partiel × 0,5). (Voir Recherche et statistique sur la PME et Les petites, moyennes et grandes entreprises dans l’économie canadienne : mesure de leur contribution au produit intérieur brut en 2005 ).

Les chiffres fournis sont des valeurs maximales. Toutes les décisions concernant le nombre réel d’employés qu’une petite entreprise admissible devrait avoir doivent être prises par l’organisme en fonction des circonstances particulières. La décision doit prendre en compte la nécessité impérieuse d’accorder un bienfait d’intérêt public à la communauté touchée tout en offrant seulement bénéfice privé accessoire. 

Remarque 

Le développement économique communautaire n’est pas reconnu comme une fin de bienfaisance au Canada. La Direction des organismes de bienfaisance n’a pas de définitions officielles pour le développement économique communautaire et les autres termes connexes, et reconnaît qu’il n’y a aucune définition universellement acceptée. Les définitions suivantes pourraient être utiles aux lecteurs intéressés à approfondir les concepts. Elles sont fournies à titre d’information uniquement et ne seront pas utilisées comme facteur déterminant dans le processus d’enregistrement ou de vérification.

Développement économique communautaire

« [...] est une approche locale visant à créer des débouchés économiques et de meilleures conditions sociales, en particulier pour les personnes et les groupes les plus défavorisés. […] Le DÉC favorise les approches globales tenant compte des besoins des personnes, des communautés et de régions, et reconnaît que ces trois niveaux sont interreliés. »

Source : Qu’est-ce que le DÉC? Le Réseau canadien de DÉC

Entreprise sociale

« Une entreprise sociale est une entreprise, à but lucratif ou sans but lucratif, qui se consacre à une mission sociale, culturelle ou environnementale et qui procède à la vente de biens et de services, dont la plus grande partie des bénéfices nets tirés de ces activités est affectée à sa mission. »

Source : Guide de discussion pour le volet d’Investissement et de préparation du Fonds de financement sociale, section « Définitions », Emploi et Développement social Canada

Finances sociales

[Traduction] « Les sciences sociales utilisent des outils et des instruments financiers standard afin de tirer profit de la valeur économique, sociale et environnementale créée par les organismes dans les secteurs à but lucratif et non lucratif ou dans l’espace hybride entre les deux. Ces organismes sont habituellement axés sur la mission et souhaitent maximiser les trois formes de valeur. »

Source de la définition anglaise : Impact Investing / Social Finance, Carleton Centre for Community Innovation

Renforcement des capacités communautaires

[Traduction] « [...] renvoie à la détermination, au renforcement et à l’établissement de liens avec les ressources tangibles de votre communauté, comme les groupes de service locaux, et les ressources intangibles tel l’esprit communautaire. »

Source de la définition anglaise : Coalition des communautés en santé de l’Ontario

Notes 

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