Foire aux questions : Guide sur les droits de priorité

Table des matières

Général

1. Quel est le rôle de la Commission de la fonction publique (CFP) dans les situations de réaménagement des effectifs?

La CFP doit s’assurer que :

  • les fonctionnaires excédentaires et les personnes mises en disponibilité comprennent leur droit de priorité et sont pris en considération pour les possibilités d’emploi pour lesquelles ils sont potentiellement qualifiés
  • les bénéficiaires de priorité sont évalués de façon juste et sont nommés à un poste s'ils sont jugés qualifiés
  • qu'un droit de priorité de réintégration est accordé à tout employé nommé à un poste de niveau inférieur s’il bénéficie d’un droit de priorité, à titre de fonctionnaire excédentaire ou de personne mise en disponibilité

Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la CFP fournit aussi de l’information sur demande :

  • au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada, concernant l'administration des droits de priorité, y compris sur la conformité d'une organisation à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) et aux appendices des conventions collectives liées au réaménagement des effectifs
  • aux agents négociateurs, sur le nombre de leurs membres qui sont inscrits au Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) et sur leur situation
  • à l'Employeur, aux organisations et aux agents négociateurs, sur les possibilités d’emploi repérées pour les fonctionnaires excédentaires ou mis en disponibilité, afin de veiller à ce que leurs droits de priorité soient dûment respectés

Nota :

La DRE et les appendices des conventions collectives liées au réaménagement des effectifs relèvent du SCT. Pour des plus amples détails, veuillez consulter le texte et les interprétations à jour de la Directive sur le réaménagement des effectifs et les appendices des conventions collectives liées au réaménagement des effectifs.

Ces ententes relèvent de l'Employeur, et toute question sur leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

2. Pouvez-vous définir le droit de priorité accordé aux fonctionnaires excédentaires et aux personnes mises en disponibilité, et préciser comment il est administré?

Fonctionnaire excédentaire : Fonctionnaire qui a été informé par son administrateur général que ses services ne sont plus requis, mais dont l'éventuelle mise en disponibilité n'a pas encore pris effet (Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP, article 40) et Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP, paragraphe (5(1)).

Les bénéficiaires de priorité à titre de fonctionnaires excédentaires ont droit à une priorité de nomination absolue (avec certaines restrictions) à tout poste dans l'administration publique fédérale pour lequel ils possèdent les qualifications essentielles.

Personne mise en disponibilité : Personne qui a été mise en disponibilité faute de travail ou par suite de la suppression d'une fonction ou de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur de l'administration publique fédérale, en vertu du paragraphe 64(1) de la LEFP.

Conformément au paragraphe 41(4) de la LEFP, les personnes mises en disponibilité ont droit à une priorité de nomination absolue (avec certaines restrictions) à un autre poste de l’administration publique fédérale pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles.

3. Comment applique-t-on les droits de priorité aux personnes touchées par la diversification des modes d'exécution (DME) conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE)?

La partie 7 de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) contient des dispositions spéciales concernant la diversification des modes d'exécution (DME) et distingue trois catégories de formules de transition en matière d'emploi qui peuvent découler d’une initiative de DME. La DRE précise également si les offres d'emploi reçues selon chaque formule de transition sont considérées ou non comme des offres d’emploi raisonnables.

Conformément à l'article 46 de la LEFP, une personne touchée par une initiative de DME est réputée avoir été mise en disponibilité, si elle refuse une offre d'emploi raisonnable ou si elle accepte dans ces circonstances une offre d'emploi qui ne constitue pas une offre d'emploi raisonnable. Étant considérée comme une personne mise en disponibilité, elle bénéficie alors du droit de priorité accordé aux personnes mises en disponibilité.

Voici un résumé de la manière dont les droits de priorité s'appliquent dans le contexte des diverses formules de transition en matière d'emploi découlant d'une initiative de DME.

Catégorie 1 et catégorie 2

  • Selon la formule de transition en matière d'emploi de catégories 1 et 2, toute offre d'emploi reçue d'un nouvel employeur est considérée comme une offre d'emploi raisonnable
  • Si elle refuse l'offre d'emploi, la personne concernée est réputée mise en disponibilité et bénéficie alors d’un droit de priorité, à titre de personne mise en disponibilité. Elle sera alors licenciée
  • Si elle accepte l'offre d'emploi, la personne concernée n'est pas réputée mise en disponibilité et ne bénéficie donc pas du droit de priorité accordé aux personnes mises en disponibilité

Catégorie 3

  • Selon la formule de transition en matière d'emploi de catégorie 3, l’offre d'emploi reçue d'un nouvel employeur n'est pas considérée comme une offre d'emploi raisonnable
  • Si elle refuse l'offre d'emploi, la personne considérée peut être déclarée « optant » ou « excédentaire » par l'administrateur général, conformément à la DRE.
  • Si elle accepte l'offre d'emploi, la personne touchée par une initiative de DME est réputée mise en disponibilité et bénéficie d’un droit de priorité, à titre de personne mise en disponibilité
Application du droit de priorité aux personnes touchées par la diversification des modes d'exécution (DME)
  Formule de transition en matière d'emploi
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
Si l'offre d'emploi est acceptée refusée acceptée refusée acceptée refusée
Priorité de personne mise en disponibilité Non Oui Non Oui Oui Peut être déclaré « optant » ou « excédentaire » par l'administrateur général
4. Comment la CFP peut-elle s'assurer que les bénéficiaires de priorité sont dûment pris en considération par les organisations d'embauche?

La CFP a mis en œuvre la Directive sur l'administration des priorités pour veiller à ce que les bénéficiaires de priorité soient dûment pris en considération par les organisations. La directive précise les rôles et responsabilités de la CFP, des organisations et des bénéficiaires de priorité dans l'administration des droits de priorité. Elle indique également les mesures que les organisations doivent prendre pour s'assurer que les droits de priorité sont dûment respectés. La directive fournit aussi de plus amples détails sur les activités de surveillance de la CFP et sur les mesures que la CFP peut prendre en cas de non-respect des dispositions de la Directive.

Le Programme des droits de priorité de la CFP utilise un système automatisé, le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP), pour inscrire les bénéficiaires de priorité, repérer les possibilités d’emploi qui leur conviennent, suivre leur dossier et surveiller les activités. La CFP surveille également les résultats de la rétroaction des organisations sur l’évaluation des bénéficiaires de priorité, ainsi que le respect des exigences de la Directive et des guides sur l’administration des droits de priorité.

5. Qui peut aider un bénéficiaire de droit de priorité qui estime ne pas obtenir le soutien de son organisation?

Selon la situation, les bénéficiaires de priorité peuvent communiquer avec les agents des ressources humaines de leur organisation, leur conseiller en droits de priorité de la CFP ou leur agent négociateur.

6. Les organisations devraient-elles nommer ou muter les bénéficiaires de priorité?

La CFP préfère que les bénéficiaires de priorité fassent l’objet d’une nomination plutôt que d’une mutation, car les organisations doivent soumettre une demande d’autorisation en matière de priorité pour effectuer une nomination prioritaire. Cela permet d’aviser le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) que la nomination de bénéficiaires de priorité est prise en considération, tout en assurant que des données fiables sont saisies dans le système, de façon à permettre une gestion efficace du dossier de chaque bénéficiaire de priorité et des données statistiques sur l'administration des droits de priorité. À titre d'organisme indépendant relevant du Parlement, la CFP est responsable de fournir aux parlementaires et aux Canadiens, en temps voulu, des renseignements exacts sur les questions touchant la LEFP. Le SGIP est le registre officiel sur l'administration des droits de priorité et constitue l’unique source de données statistiques pour les organisations et la CFP. Il est donc essentiel que la saisie des données dans le SGIP se fasse de manière précise et en temps opportun pour permettre à la CFP de respecter ses obligations envers les parlementaires et les Canadiens.

7. Qu'arrive-t-il si un bénéficiaire de priorité accepte une nomination à un poste pour une durée déterminée?

Si un bénéficiaire de priorité accepte une nomination à un poste pour une durée déterminée, il continuera d’être pris en considération si le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) repère des possibilités d’emploi pour lesquelles il serait potentiellement qualifié, jusqu'à ce qu'il accepte une nomination à un poste pour une période indéterminée ou jusqu’à l’expiration de son droit de priorité.

8. Un fonctionnaire en congé sans solde sera-t-il rémunéré si un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée à son poste?

Si un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée à son poste alors qu’il était en congé sans solde (congé approuvé), le fonctionnaire bénéficie d'un droit de priorité, à titre de fonctionnaire revenant d’un congé. Ce droit de priorité commence à la date où le remplaçant a été nommé pour une période indéterminée à son poste, et est en vigueur pour le reste de sa période de congé et durant un an ensuite. Pendant cette période d’un an, le fonctionnaire demeure en congé sans solde. Si le fonctionnaire n'est pas nommé à un poste pour une période indéterminée pendant qu’il bénéficie d’un droit de priorité, il perd le statut de fonctionnaire à la fin de cette période d’un an (Nota : les conditions régissant les congés relèvent de l’Employeur. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la politique du SCT sur les conditions d'emploi).

Bénéficiaire de priorité qui postule directement

9. Un bénéficiaire de priorité peut-il communiquer directement avec une organisation pour exercer son droit de priorité?

Un bénéficiaire de priorité peut toujours communiquer directement avec une organisation afin d’exercer son droit de priorité à l’égard d’une possibilité d’emploi, même si cette possibilité n’a pas été repérée par le SGIP. Si le bénéficiaire de priorité demande à être pris en considération pour cette possibilité d’emploi, son droit de priorité doit être dûment respecté, tout comme si la possibilité avait été repérée par le SGIP.

Nota :

L’organisation d'embauche doit alors vérifier auprès de la CFP si le droit de priorité est valide et doit informer la CFP de la nomination du bénéficiaire de priorité, le cas échéant.

10. L'organisation d'embauche est-elle tenue d'évaluer les bénéficiaires de priorité qui postulent directement dans le cadre d'un processus de dotation anticipée, et si oui, à quel moment?

Oui, l'organisation d’embauche doit prendre en considération les bénéficiaires de priorité qui ont communiqué directement avec elle pour exercer leur droit de priorité dans le cadre d'un processus de dotation anticipée. Ceux-ci doivent être évalués avant tout autre candidat. Il faut évaluer tous les bénéficiaires de priorité dans les meilleurs délais afin de ne pas compromettre leur droit de priorité.

Si le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles et répond aux conditions d'emploi, l’organisation doit soumettre au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité avant de le nommer.

11. Si un bénéficiaire de priorité postule directement dans le cadre d'un processus de dotation anticipée et est jugé qualifié, quelle mesure l’organisation d’embauche doit-elle prendre si elle n’est pas en mesure de le nommer immédiatement?

Si l'organisation d’embauche ne peut pas procéder immédiatement à la nomination d’un bénéficiaire de priorité qui a été jugé qualifié dans le cadre d'un processus de dotation anticipée, il est important de déterminer à quelle date la nomination pourra être effectuée et si elle pourra avoir lieu avant l’expiration de son droit de priorité. Si le droit de priorité devait expirer avant la date de nomination prévue, il est toujours possible de présenter une lettre d'offre antidatée, tout en indiquant la date effective de la nomination, tant que le droit de priorité du bénéficiaire est en vigueur. La CFP approuve en règle générale ce type d’arrangements puisque l'offre de nomination a effectivement été présentée et acceptée alors que le droit de priorité était encore valide. Il faut cependant consulter à l’avance le conseiller en droits de priorité de la CFP dans une telle situation, et lui transmettre une copie de la lettre d'offre.

Prise en considération pour un poste de niveau inférieur

12. Un bénéficiaire de priorité peut-il être pris en considération pour des possibilités d’emploi à un niveau inférieur à celui de son poste d'attache? Que se passe-t-il si le bénéficiaire accepte une telle nomination?

En règle générale, le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) repère des possibilités d’emploi pour les bénéficiaires de priorité à des postes de niveau équivalent à celui de leur poste d'attache. Avec l'approbation de leur organisation d'attache, les bénéficiaires peuvent toutefois demander à être pris en considération pour des postes de niveau inférieur, dans l'espoir de trouver plus facilement un autre emploi. Le SGIP pourra alors repérer les possibilités d’emploi qui leur conviendraient à des postes inférieurs d’un seul niveau par rapport à leur poste d'attache. S'ils acceptent une nomination à un poste de niveau inférieur, les personnes concernées bénéficient alors d'un droit de priorité de réintégration pendant un an, conformément au paragraphe 10(1) du REFP, pour les aider à trouver un poste de niveau équivalent à leur ancien poste d'attache. S’ils sont nommés à un poste de niveau inférieur, les bénéficiaires de priorité à titre de fonctionnaires excédentaires ou de personnes mises en disponibilité peuvent bénéficier d'une mesure de protection salariale, conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs.

Processus de dotation anticipée

13. A quel moment une organisation doit-elle soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité dans le cadre d'un processus de dotation anticipée?

L’organisation doit soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité avant d'effectuer toute nomination. Étant donné qu’un processus de dotation anticipée vise à pourvoir aux besoins futurs de l'organisation et qu’il n’y a en général aucun poste vacant au moment de lancer le processus, l'organisation doit soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité au moment où elle désire doter un poste vacant en utilisant ce processus ou à partir du bassin de candidats qualifiés qui a été créé à cette fin (section 1.5.1 du Guide sur les droits de priorité).

14. Que se passe-t-il lorsqu'un bénéficiaire de priorité postule directement et est jugé qualifié dans le cadre d'un processus de dotation anticipée?

La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) stipulent que les bénéficiaires de priorité qui répondent à toutes les qualifications essentielles d’un poste doivent être nommés en priorité absolue.

Par conséquent, lorsqu’un poste vacant doit être pourvu dans le cadre d’un processus annoncé de dotation anticipée, les bénéficiaires de priorité qui postulent directement et qui répondent à toutes les qualifications essentielles du poste à pourvoir doivent être pris en considération avant les autres candidats.

Quand un gestionnaire souhaite nommer un bénéficiaire de priorité qui a postulé directement et s’est qualifié dans le cadre d’un processus annoncé de dotation anticipée, le gestionnaire d’embauche doit présenter à la PSC une demande d’autorisation en matière de priorité par l’entremise du Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP), en choisissant l’option B, « Considération d’un bénéficiaire de priorité en particulier ». Cette demande d’autorisation est exigée afin de respecter l’ordre de préséance des droits de priorité, conformément à la LEFP et au REFP. Le SGIP lancera alors une recherche de bénéficiaires de priorité, incluant la personne dont la nomination est proposée. Toutes les personnes ayant un droit de priorité de niveau plus élevé qui pourront être repérées et seraient intéressées par cette possibilité d’emploi doivent être prises en considération en priorité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections 1.5 et 1.9 du Guide sur les droits de priorité de la Commission de la fonction publique.

15. Devons-nous prendre en considération un bénéficiaire de priorité inscrit dans un bassin de candidats qualifiés à la suite d'un processus annoncé de dotation anticipée, si le lien d'emploi avec la fonction publique fédérale a cessé au moment de la nomination?

Cela dépend du type de droit de priorité accordé au bénéficiaire. Certains bénéficiaires de priorité doivent être pris en considération aux fins de nomination, même s’ils n’ont plus la qualité de fonctionnaire.

L'article 42 de la LEFP stipule que le bénéficiaire de priorité visé par le paragraphe 41(1) (fonctionnaire qui revient d'un congé) perd sa qualité de fonctionnaire s’il n'a pas été nommé à un autre poste à l'expiration de la période de validité de son droit de priorité. Le REFP précise que certains bénéficiaires de priorité conservent leur droit de priorité même s'ils ont perdu la qualité de fonctionnaire, y compris les fonctionnaires qui deviennent handicapés (article 7(3) du REFP) et les employés excédentaires qui ont été mis en disponibilité et qui bénéficient donc d'un droit de priorité, à titre de personnes mises en disponibilité. En pareil cas, nous recommandons aux gestionnaires d'embauche de communiquer avec leur conseiller en doits de priorité à la CFP, pour plus de précision.

16. Un fonctionnaire dont le droit de priorité a expiré récemment peut-il être nommé à titre de bénéficiaire de priorité si son droit était en vigueur au moment où il a postulé dans le cadre d'un processus de nomination ?

Non. Une personne ne peut être nommée en priorité (avant tout autre candidat régulier) si son droit de priorité est expiré. Le bénéficiaire de priorité doit être nommé avant l’expiration du droit de priorité. Techniquement, cette personne n'est plus un bénéficiaire de priorité, car son statut prioritaire prenait fin à l'expiration de son droit de priorité. Cette personne ne peut plus être nommée à titre de bénéficiaire de priorité une fois que son droit de priorité est expiré. Si le droit de priorité d'une personne expire avant qu'une nomination soit effectuée, il n’est donc plus possible de la nommer en priorité.

Toutefois, cette personne peut quand même être prise en considération aux fins de nomination, au même titre que les candidats qualifiés pour ce processus de nomination si, au moment de postuler :

  • elle était incluse dans la zone de sélection pour le processus de dotation annoncé
  • elle avait postulé avant la date limite de l’annonce
  • elle satisfaisait aux critères de mérite, après évaluation (en fonction des qualifications essentielles du poste, des qualifications constituant un atout, et des besoins opérationnels et organisationnels sur lesquels repose la décision de nomination).

Puisque le bénéficiaire de priorité est alors pris en considération au même titre que tout autre candidat, l’organisation peut tenir compte des qualifications constituant un atout pour choisir le candidat proposé aux fins de nomination.

17. Un processus de dotation anticipée est en cours dans le but de sélectionner des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Un bénéficiaire de priorité a communiqué directement avec l’organisation pour exercer son droit de priorité. En tant que gestionnaire d'embauche, suis-je obligé de prendre ce bénéficiaire en considération?

Non. Il est vrai que le bénéficiaire de priorité peut communiquer directement avec l’organisation pour exercer son droit de priorité et que le gestionnaire d'embauche doit alors le prendre considération tout comme si cette possibilité d’emploi avait été repérée par le SGIP (alinéas 8.2.3 et 8.2.4 de la Directive, et section 1.7 du Guide sur les priorités). Dans le contexte d'un réaménagement des effectifs, l'organisation d'embauche doit aussi soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité au moyen du Système de gestion de l'information sur les priorités (SIGP). L'organisation d'embauche peut cependant invoquer dans ce cas l'article 43 de la LEFP, si elle est en mesure de démontrer, à la satisfaction de la CFP, que la nomination d'un bénéficiaire de priorité aurait pour effet d'accorder un droit de priorité à une autre personne. Si elle est satisfaite de l’explication fournie, la CFP peut décider de ne pas appliquer les dispositions relatives au respect du droit de priorité. Dans ce cas, le gestionnaire d'embauche ne serait donc pas obligé de prendre le bénéficiaire de priorité en considération.

18. Un processus de dotation anticipée est en cours dans le but de combler un poste qui deviendra vacant d'ici les prochains mois. Un bénéficiaire de priorité a communiqué directement avec l’organisation pour exercer son droit de priorité, mais son droit de priorité expire dans quelques semaines. Pouvons-nous nommer ce bénéficiaire de priorité s’il répond aux exigences du poste?

Oui. L’organisation d’embauche doit toujours vérifier la période de validité du droit de priorité au moyen du Système de gestion de l'information sur les priorités (SIGP), avant de présenter une offre de nomination à un bénéficiaire de priorité. Il faut nécessairement nommer le bénéficiaire au poste avant l'expiration de son droit de priorité. L’organisation d’embauche peut toutefois présenter une offre de nomination officielle (par écrit) antidatée et fixer une date effective d'entrée en fonction tombant après l’expiration de la période de validité du droit de priorité. Dans ce cas, la lettre d'offre doit être signée et acceptée AVANT la fin de la période de validité du droit de priorité, MAIS la date d'entrée en fonction peut être postérieure à la date d’expiration du droit de priorité. L’organisation d’embauche doit consulter à l’avance le conseiller en droits de priorité de la CFP si la lettre d’offre antidatée concerne une nomination à un poste de niveau inférieur, afin de déterminer si le bénéficiaire a droit à une priorité de réintégration.

Ordre de préséance des droits de priorité

19. Qu'est-ce que l'ordre de préséance des droits de priorité?

Il existe deux catégories de droits de priorité : les droits de priorité statutaires et les droits de priorité réglementaires. Les droits statutaires découlent de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP). Ils ont préséance sur les droits réglementaires découlant du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP).

Les bénéficiaires d’un droit de priorité statutaire doivent être nommés avant tout autre candidat, dans l'ordre suivant :

  • Membre des Forces armées canadiennes (FAC) libéré pour des raisons médicales attribuables au service
  • Fonctionnaire excédentaire au sein de son organisation d’attache
  • Fonctionnaire revenant d'un congé
  • Personne mise en disponibilité

Les bénéficiaires d'un droit de priorité réglementaire doivent être nommés après les bénéficiaires d’un droit de priorité statutaire mais sans ordre de préséance. Les personnes suivantes bénéficient d’un droit de priorité réglementaire :

  • Fonctionnaire excédentaire provenant d'une autre organisation
  • Fonctionnaire qui devient handicapé
  • Certains membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui ont été licenciés pour des raisons médicales
  • Certains membres Forces armées canadiennes (FAC) qui ont été libérés pour des raisons médicales non attribuables au service
  • Fonctionnaire en congé à la suite de la réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait
  • Réintégration du bénéficiaire à son ancien niveau
  • Époux ou conjoint de fait survivant

Pour de plus amples renseignements sur les droits de priorité, veuillez consulter le paragraphe 1.2, partie I, du Guide sur les droits de priorité de la CFP.

20. Comment l'ordre de préséance des droits de priorité est-il appliqué au moment de nommer des bénéficiaires de priorité?

La nomination de bénéficiaires de priorité doit respecter l'ordre de préséance des droits de priorité. L'organisation d'embauche peut déterminer la stratégie d'évaluation pour la prise en considération des bénéficiaires de priorité, à condition de respecter les valeurs et les dispositions établies dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique et le Cadre de nomination de la CFP. L’organisation d’embauche doit fournir un rapport de rétroaction sur l'évaluation et indiquer les raisons justifiant les décisions de nomination à tous les bénéficiaires de priorité qui ont été repérés par le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) ou qui ont communiqué directement avec l’organisation pour exercer leur droit de priorité, comme l'exige le paragraphe 8.2.5 de la Directive sur l'administration des priorités.

21. Comment la CFP peut-elle m'aider à appliquer l'ordre de préséance des droits de priorité pour une gestion efficace de la prise en considération de bénéficiaires de priorité?

Le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) de la CFP propose un Outil de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité, incluant le nom, les coordonnées et les résultats de la  rétroaction sur tous les bénéficiaires de priorité repérés par le SGIP. Ce document Excel, inclus dans le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité, renferme une liste par ordre alphabétique des bénéficiaires repérés, classés par type de priorité et en fonction de l'ordre de préséance des droits de priorité, tel que prévu dans la LEFP et le REFP.

Les utilisateurs du SGIP peuvent ainsi créer, en tout temps, une liste à jour, et vérifier si l'ordre de préséance des droits de priorité ou les types de droits de priorité ont changé depuis que la liste a été envoyée à l'organisation. Ils peuvent notamment vérifier si le statut des bénéficiaires de priorité a changé (par ex. de « fonctionnaire excédentaire » à « personne mise en disponibilité »), ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'application des droits de priorité.

Cet outil permet de suivre facilement l'évolution des résultats d’évaluation et de respecter l'ordre de préséance des droits de priorité. Par contre, il sera toujours nécessaire de consigner les résultats de rétroaction de tous les bénéficiaires de priorité repérés par le SGIP, au moyen du Formulaire de rétroaction.

22. Si une organisation décide de créer un système interne de gestion des droits de priorités, peut-elle nommer ses propres bénéficiaires de priorité sans prendre en considération les autres bénéficiaires?

Même si la Commission de la fonction publique (CFP) encourage fortement les organisations à gérer leurs propres bénéficiaires de priorité et à les replacer dans leur organisation d'attache, la nomination des bénéficiaires de priorité doit toujours respecter l'ordre de préséance des droits de priorité prescrit par la Loi. Si une organisation souhaite, par exemple, nommer un de ses bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire, elle doit quand même prendre d’abord en considération tout bénéficiaire d'un droit de priorité statutaire repéré par le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP). Avant de prendre en considération ses bénéficiaires de priorité réglementaire, l’organisation doit s’assurer de respecter l'ordre de préséance des droits de priorité statutaires, comme suit :

  1. Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales attribuables au service
  2. Fonctionnaires excédentaires provenant de l'organisation
  3. Fonctionnaires en congé
  4. Personnes mises en disponibilité
23. Une organisation peut-elle établir un ordre de préséance pour les droits de priorité réglementaires? Par exemple, après avoir pris en considération, dans l'ordre prescrit, les personnes ayant un droit de priorité statutaire, une organisation peut-elle décider ensuite de prendre en considération un bénéficiaire de priorité réglementaire en particulier?

Contrairement aux droits de priorité statutaires, aucun ordre de préséance précis ne s'applique aux droits de priorité réglementaires. En vertu de l'alinéa 22(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), seule la CFP a compétence pour établir un ordre de préséance des priorités réglementaires, mais elle a choisi de ne pas le faire. Les organisations d'embauche ne peuvent donc pas établir leur propre ordre de préséance pour la prise en considération des bénéficiaires de priorité réglementaire.

Droit de priorité de réintégration

24. Pourquoi le droit de priorité de réintégration a-t-il été établi?

Le Programme des droits de priorité a pour objectif de nommer les bénéficiaires de priorité à des postes de groupe et niveau équivalents à celui de leur poste d’attache, mais cela n’est pas toujours possible. Pour maintenir leur continuité d’emploi, certains bénéficiaires de priorité doivent parfois accepter une nomination à un poste de niveau inférieur à celui qu'ils occupaient auparavant.

Le droit de priorité de réintégration a été conçu afin d’offrir aux bénéficiaire de priorité qui ont accepté une nomination ou une mutation à un poste de niveau inférieur, l’occasion d'être réintégrés à un poste de niveau équivalent à celui de leur ancien poste.

25. Qui a droit à la priorité de réintégration?

Pour avoir droit à une priorité de réintégration, l’employé doit d’abord bénéficier d'un des autres types de droit de priorité suivants :

  • Fonctionnaire excédentaire qui a reçu une garantie d'offre d'emploi raisonnable, ou fonctionnaire excédentaire qui bénéficie d'un droit de priorité pour une période limitée pour se trouver un autre emploi
  • Fonctionnaire en congé sans solde prolongé et qui n'a plus de poste parce qu'un remplaçant a été nommé pour une durée indéterminée à son ancien poste (ou la personne qui l’a remplacé)
  • Personne mise en disponibilité
  • Fonctionnaires devenus handicapés et qui ont été déclarés aptes à retourner au travail, même s’ils ne sont plus en mesure d'exercer les fonctions de leur poste
  • Fonctionnaires qui sont en congé sans solde à la suite de la réinstallation de leur époux ou de leur conjoint de fait

Le bénéficiaire de priorité doit aussi avoir été nommé à un poste de niveau inférieur. Pour déterminer de façon cohérente en quoi consiste une nomination à un poste de niveau inférieur, la CFP a choisi d'utiliser les mêmes critères qui figurent dans le Règlement définissant le terme « promotion » du Secrétariat du Conseil du Trésor. Dans les cas où le retour au poste antérieur entraînerait une promotion, le droit de priorité de réintégration est le mécanisme qui permet au bénéficiaire de priorité qui a été nommé à un poste de niveau inférieur de retourner au plein niveau de son poste d'attache initial. La formule utilisée pour déterminer s'il s'agit d'une promotion est précisée dans le Règlement définissant le terme « promotion ».

26. Qui est responsable d’inscrire le droit de priorité de réintégration dans le SGIP?

L'organisation qui a nommé ou muté le bénéficiaire de priorité à un poste de niveau inférieur est responsable d’inscrire le droit de priorité de réintégration dans le SGIP.

27. Si un employé bénéficie de la protection salariale, cela veut-il dire qu'il a droit à la priorité de réintégration?

Un fonctionnaire excédentaire ou une personne mise en disponibilité qui accepte une nomination ou une mutation à un poste dont le taux de rémunération est inférieur à celui de son ancien poste peut avoir droit à la protection salariale. Cependant, le fait de bénéficier de la protection salariale ne signifie pas forcément que l’employé a droit à la priorité de réintégration. Si le niveau du poste auquel il a été nommé est considéré équivalent à celui de son ancien poste, au sens du Règlement définissant le terme « promotion », l’employé n’a pas droit à la priorité de réintégration, même s'il bénéficie de la protection salariale.

28. Comment calcule-t-on l'admissibilité au droit de priorité de réintégration?

Le droit à la priorité de réintégration est déterminé en fonction de la différence salariale entre l'ancien et le nouveau poste, à la date de nomination ou de mutation au nouveau poste.

29. Si un employé bénéficie de la protection salariale, la perdra-t-il à l’expiration de son droit de priorité de réintégration?

La protection salariale est indépendante de la priorité de réintégration. Elle ne prend pas fin si le droit de priorité de réintégration expire sans que le fonctionnaire ait été nommé à un poste de groupe et niveau équivalent à celui de son ancien poste.

Si vous avez des questions au sujet de la clause de protection salariale, n’hésitez pas à consulter le conseiller en ressources humaines de votre organisation.

30. Dans quelle situation le droit de priorité de réintégration ne s'appliquerait pas?

Un bénéficiaire de priorité (fonctionnaire excédentaire) qui occupait un poste de niveau AS-1 est nommé à un poste de niveau CR-5. Le taux de rémunération maximum de l'ancien poste (AS-1) est plus élevé que celui du nouveau poste (CR-5).

Pour déterminer si le nouveau poste est de niveau inférieur et si l’employé a droit à la priorité de réintégration, il faut vérifier si une nomination à son ancien niveau (AS-1) équivaudrait une nomination à un niveau supérieur (promotion) ou à un niveau équivalent (mutation) à celui de  son ancien poste, au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». S'il en résultait une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire aurait droit à la priorité de réintégration. S’il en résultait une nomination à un niveau équivalent, le fonctionnaire n’aurait pas droit à la priorité de réintégration, car on considère que le nouveau poste est de niveau équivalent à celui de l'ancien poste.

Taux maximum (AS-1) : 53 506 $ – Taux maximum (CR-5) : 52 418 $ = 1 088 $ (A)

Augmentation la plus faible pour le groupe AS-1 = 1 820 $ (B)

Puisque A (1 088 $) est plus petit que B  (1 820 $), les postes sont considérés comme de niveaux équivalents, et le fonctionnaire n’a donc pas droit à la priorité de réintégration.

Si A était plus élevé ou égal à B, la nomination aurait été à un poste de niveau supérieur, et le fonctionnaire aurait droit à la priorité de réintégration.

Nota :

Les taux de rémunération utilisés dans l'exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été rédigé et sont sujets à changement.

31. Quel serait un exemple d'une situation où le droit de priorité de réintégration ne s'appliquerait pas?

Un bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire, qui occupait un poste de niveau AS-1 est nommé à un poste de niveau CR-5. Le taux de rémunération maximum de l'ancien poste (AS-1) est plus élevé que celui du nouveau poste (CR-5).

Pour établir si le nouveau poste est de niveau inférieur et déterminer si le bénéficiaire a droit à la priorité de réintégration, il faut vérifier si le retour du fonctionnaire à son ancien groupe et niveau (AS-1) représenterait une nomination à un niveau supérieur (promotion) ou à un niveau équivalent (mutation) au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». Si cela représentait une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire excédentaire aurait alors droit à la priorité de réintégration. Si cela représentait une nomination à un niveau équivalent, le droit de priorité de réintégration ne s'appliquerait pas, car on considère que le niveau du nouveau poste équivaut à celui de son ancien poste.

Taux maximum AS-1 (53 506 $) – Taux maximum CR-5 (52 418 $) = 1 088 $ (A)

Augmentation la plus faible pour le niveau AS-1 = 1 820 $ (B)

Puisque A (1 088 $) est plus petit que B (1 820 $), les deux postes sont considérés comme des postes de niveau équivalent, et le droit à une priorité de réintégration ne s'applique donc pas.

Si A était plus élevé que ou égal à B, la nomination aurait été à un poste de niveau supérieur, et le droit à une priorité de réintégration s'appliquerait.

Nota :

Les taux de rémunération utilisés dans l'exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été rédigé et sont sujets à changement.

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