Partie II, chapitre 9 : Réintégration
9.1 Fondement législatif
(1) Les fonctionnaires ci-après ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui est visé au paragraphe (1.1) et pour lequel, selon la Commission, ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
- le fonctionnaire visé à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté, pour une période indéterminée dans la fonction publique, à un poste de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions;
- le fonctionnaire visé aux paragraphes 7(1) ou 9(1) qui occupe un poste d’attache de niveau inférieur au poste qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions si la durée de ses fonctions dans ce poste est devenue indéterminée conformément au paragraphe 59(1) de la Loi.
(1.1) Le poste est admissible si les conditions suivantes sont réunies:
- il est de niveau supérieur au poste actuel du fonctionnaire;
- il n’est pas de niveau supérieur au poste que ce dernier occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas.
(2) Le droit commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :
- le jour du premier anniversaire de la nomination, de la mutation ou de la conversion;
- le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas;
- le jour où il refuse toute nomination ou mutation visée à l’alinéa b) sans motif valable et suffisant.
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et (2)b), un poste est d’un niveau inférieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.
(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), un poste est d’un niveau supérieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond à l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.
9.2 Nature du droit de priorité
Le bénéficiaire du droit de priorité de réintégration a droit à une priorité de nomination absolue avant toute autre personne, sauf les bénéficiaires d’un droit de priorité statutaire, à un poste dont le niveau est supérieur à celui du poste qu’il occupe, mais pas supérieur au poste qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’article 40 ou du paragraphe 41(1) ou (4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) ou des paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP). Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommés en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP, ainsi que les conditions d'emploi, à l'exception des bénéficiaires de priorité statutaire. Il n'y a aucune restriction quant au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité.
Ce droit s’applique aux fonctionnaires qui ont été nommés, mutés ou convertis pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur alors qu’ils bénéficiaient d’un des droits de priorité suivants :
- Fonctionnaire excédentaire
- Fonctionnaire en congé
- Personne mise en disponibilité
- Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions
- Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait
Il n’existe aucun ordre de préséance pour la nomination des bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire.
Le droit à la priorité de réintégration ne prend pas fin si le bénéficiaire de priorité est nommé par la suite à un autre poste de niveau supérieur à celui de niveau inférieur qu’il occupe présentement, mais qui reste néanmoins inférieur à celui de son poste d’attache initial (poste qu’il occupait immédiatement avant le début de son droit de priorité en vertu de l’article 40 ou des paragraphes 41(1) ou (4) de la LEFP ou des paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du REFP). Cette nomination est alors considérée comme une étape permettant au fonctionnaire de revenir progressivement à son niveau de classification initial.
Par contre, le droit à la priorité de réintégration prend fin si le bénéficiaire de priorité est nommé ou muté à un poste de même niveau ou de niveau équivalent à celui de son poste d’attache initial. De même, le droit de priorité prendrait fin si la personne était nommée à un poste d’un niveau supérieur à celui de son poste d’attache initial.
Nota :
Les fonctionnaires qui bénéficient de ce droit de priorité ne sont pas admissibles à une nomination à un poste de niveau supérieur à celui de leur poste d’attache initial. Ce droit de priorité s’applique seulement aux nominations jusqu’à un poste de niveau équivalent à celui du poste d’attache initial. Une nomination à un niveau plus élevé pourrait avoir lieu, mais elle résulterait de la participation à un autre type de processus de nomination à titre de candidat régulier.
9.3 Admissibilité au droit de priorité
Afin d’assurer l’uniformité dans la détermination du respect des conditions prévues aux paragraphes 10(1) et 10(1.1) du REFP, la CFP suit les critères énoncés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans le Règlement définissant le terme « promotion ».
Si la réintégration à son ancien poste constituerait une promotion, la priorité de réintégration est le moyen utilisé pour aider le bénéficiaire de priorité à revenir au niveau de classification de son poste d’attache. La formule qui permet de déterminer si une nomination correspond ou non à une promotion se trouve dans le Règlement définissant le terme « promotion ».
Pour de plus amples renseignements sur l’administration de la paye, veuillez consulter la Directive sur les conditions d’emploidu Secrétariat du Conseil du Trésor, et plus particulièrement les sections 2.2.3 et 2.2.4 de la Partie 2 – Rémunération, dans l’Annexe sur les Conditions d’emploi.
La Foire aux questions sur la page Web de la CFP concernant les droits de priorité fournit des directives additionnelles concernant l’admissibilité à cette priorité.
9.4 Durée du droit de priorité
La période de validité du droit de priorité commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :
- le jour du premier anniversaire de la nomination, de la mutation ou de la conversion
- le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas
- le jour où il refuse toute nomination ou mutation visée à l’alinéa b) sans motif valable et suffisant
Nota :
La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.
9.5 Postes admissibles à une nomination prioritaire avec ce type de droit de priorité
Le droit de priorité de réintégration peut être utilisé pour un déplacement à des postes plus élevés que le poste actuel du fonctionnaire, mais pas plus élevés que le poste que le fonctionnaire occupait immédiatement avant l’entrée en vigueur de son droit de priorité en vertu de l’article 40 ou des paragraphes 41(1) ou (4) de la LEFP ou des paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent Règlement, selon le cas.
Le droit de priorité de réintégration ne peut être utilisé pour une nomination ou une mutation à un poste de niveau égal ou inférieur au poste actuel.
Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et (2)b), le paragraphe 10(3) du REFP prévoit qu’un poste est d’un niveau inférieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme «promotion» correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement (voir le scénario 1 de l’annexe du chapitre pour un exemple).
Pour l’application du paragraphe (1.1), le paragraphe 10(4) du REFP prévoit qu’un poste est d’un niveau supérieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme «promotion» correspond à l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement (voir le scénario 2 de l’annexe du chapitre pour un exemple).
9.6 Protection salariale et priorité de réintégration
Un bénéficiaire d’une priorité de fonctionnaire excédentaire ou de personne mise en disponibilité qui accepte un poste dont le taux de rémunération est inférieur à celui de son ancien poste peut avoir droit à la protection salariale. Toutefois, avoir droit à la protection salariale ne veut pas dire que le bénéficiaire est automatiquement admissible à un droit de priorité de réintégration. En effet, s’il est nommé ou muté à un poste qui est jugé équivalent à son ancien poste, conformément au Règlement définissant le terme « promotion » du Conseil du Trésor, le bénéficiaire de priorité n’est pas admissible au droit de priorité de réintégration, même s’il a droit à la protection salariale.
L’admissibilité au droit de priorité de réintégration est calculée en tenant compte du salaire en vigueur pour le nouveau et l’ancien poste à la date de nomination ou de mutation au nouveau poste.
La protection salariale est indépendante du droit de priorité de réintégration. Elle ne prend pas fin si le droit de priorité expire sans que le fonctionnaire ait été nommé ou muté à un poste au même groupe et au même niveau que son ancien poste ou à un poste de niveau équivalent.
Nota :
Conformément au paragraphe 10(2) du REFP, les bénéficiaires d’une priorité de réintégration peuvent être nommés ou mutés à un poste pour une période indéterminée. Quant aux bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire ou de personne mise en disponibilité qui sont admissibles à la protection salariale, la réintégration au niveau de classification initial peut se faire par voie de nomination ou de mutation. La CFP préfère toutefois que le bénéficiaire de priorité soit alors nommé plutôt que muté, car il faut nécessairement soumettre une demande d’autorisation en matière de priorité au moyen du Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) en cas de nomination. Cette mesure permet d’assurer l’exactitude des renseignements dans le dossier du bénéficiaire de priorité ainsi que des données statistiques du SGIP. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la question 8 de la Foire aux questions : Guide sur les droits de priorité.
9.7 Offre d’emploi refusée
La CFP peut mettre fin au droit de priorité si le bénéficiaire de priorité refuse que sa candidature soit activement mise en valeur, refuse de prendre en considération des postes sérieux, ou refuse une offre d’emploi sans motif valable et suffisant.
9.8 Responsabilité de l’activation du droit de priorité de réintégration
L’organisation qui a nommé, muté ou converti le bénéficiaire de priorité à un poste de niveau inférieur est responsable d’activer le droit de priorité de réintégration dans son dossier d’inscription au SGIP.
9.9 Documents à l’appui du mis à jour exigés par la Commission de la fonction publique
- Formulaire d’inscription en ligne du Système de gestion de l'information des priorités (SGIP) mis à jour par l’organisation
- Lettre d’offre signée ou tout autre document attestant que le bénéficiaire de priorité a été nommé, muté ou converti à un poste de niveau inférieur.
Nota 1 :
Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation dans le SGIP.
Nota 2 :
La CFP vérifie les groupes et les niveaux indiqués dans ces documents et s’assure que le fonctionnaire est admissible au droit de priorité de réintégration.
Nota 3 :
Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être pris en considération pour des postes bilingues doivent s’assurer que leurs résultats aux tests d’évaluation de langue seconde sont valides au moment de leur activation dans le SGIP ou doivent être inscrits aux tests d’évaluation de la langue seconde s’ils n’ont jamais été évalués ou si leurs résultats ne sont plus valides.
9.10 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation
L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les frais de déplacement et de réinstallation doit donc être adressée au SCT.
La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en considération ou la nomination, la mutation ou la conversion de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. En règle générale, c’est l’organisation d’embauche qui assume les frais engagés pour les bénéficiaires de la priorité de réintégration.
Nous conseillons à tous les bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des ressources humaines de leur organisation afin d’obtenir des conseils concernant le règlement des frais de déplacement et de réinstallation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).
L’employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.
Annexe A – Information supplémentaire
Points à prendre en considération
La Directive sur le réaménagement des effectifs (1.1.18) précise que « (…) les organisations évitent de nommer les employés excédentaires à un niveau inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités ».
Avant de nommer un bénéficiaire de priorité à un poste de niveau inférieur et de lui octroyer ainsi le droit à une priorité de réintégration, l’organisation devrait vérifier si elle a épuisé toutes les possibilités de nommer ce bénéficiaire de priorité à son niveau de classification initial ou à un niveau équivalent. L’organisation devrait aussi examiner si une planification rigoureuse pourrait lui permettre de replacer cet employé au sein de l’organisation pendant l’année suivante, à un autre poste de même niveau que son ancien poste. S’il n’est pas replacé à un poste de même niveau que son ancien poste durant l’année ouvrant droit à la priorité de réintégration, le bénéficiaire de la priorité de réintégration pourrait être maintenu dans un poste de niveau inférieur et bénéficier de la protection salariale indéfiniment, ou jusqu’à ce qu’il accepte une nomination à un autre poste.
La CFP s’attend à ce qu’il soit plus difficile de replacer les bénéficiaires d’une priorité de réintégration à des postes de même niveau que leur ancien poste pendant la période de validité du droit de priorité (un an). Cette difficulté s’explique en partie par le nombre réduit de postes vacants dans la fonction publique, mais aussi du fait que les organisations doivent aussi prendre en considération les bénéficiaires d’un droit de priorité statuaire (les fonctionnaires de retour de congé et les personnes mises en disponibilité, par exemple) avant de prendre en considération les bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire, comme le droit de priorité de réintégration.
Exemples (à titre indicatif seulement)
Exemple no 1
Un bénéficiaire de priorité à titre de fonctionnaire excédentaire qui occupait un poste de niveau AS-1 est nommé à un poste de niveau CR-5.
Le taux de rémunération maximal de l’ancien poste (AS-1) est plus élevé que celui du nouveau poste (CR-5).
Pour déterminer si le nouveau poste est un poste de niveau inférieur et si un droit de priorité de réintégration doit être accordé, il faut vérifier si une nomination à son ancien groupe et niveau (AS-1) représenterait alors une nomination à un niveau supérieur (promotion) ou à un niveau équivalent (mutation) au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». Si cela correspond à une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire a alors droit à une priorité de réintégration. Si cela correspond plutôt à une nomination à un niveau équivalent, le fonctionnaire n’a pas droit à une priorité de réintégration, car on considère que le nouveau poste est alors de niveau équivalant à celui de son ancien poste.
Taux maximal AS-1 : 69 106 $ – Taux maximal CR-5 (67 699 $) = (A) 1 407 $
Augmentation la plus faible pour le niveau AS-1 = (B) 2 349 $.
Puisque « A » (1 407 $) est plus petit que « B » (2 349 $), les deux postes sont considérés comme étant de niveau équivalent, et le droit à une priorité de réintégration ne s’applique donc pas.
Si « A » était plus grand que (ou égal à) « B », la nomination aurait été à un poste de niveau supérieur et le droit de priorité de réintégration s’appliquerait.
Nota :
Les taux de rémunération utilisés dans l’exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été rédigé et sont sujets à changement.
Exemple no 2
Un bénéficiaire de priorité à titre de fonctionnaire excédentaire qui occupait un poste de niveau EC-2 est nommé à un poste de niveau PM-2.
Le taux de rémunération maximal de l’ancien poste (EC-2) est plus élevé que celui du nouveau poste (PM-2).
Pour déterminer si le nouveau poste est un poste de niveau inférieur et si un droit de priorité de réintégration doit être accordé, il faut vérifier si une nomination à son ancien groupe et niveau (EC-2) constituerait alors une nomination à niveau supérieur (promotion) ou à niveau équivalent (mutation) au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». Si cela correspond à une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire a alors droit à une priorité de réintégration. Si cela correspond plutôt à une nomination à un niveau équivalent, le fonctionnaire n’a pas droit à une priorité de réintégration, car on considère que le nouveau poste est alors de niveau équivalant à celui de son ancien poste.
Taux maximal EC-2 (79 061 $) – Taux maximal PM-2 (74 180 $) = (A) 4 881 $
Augmentation la plus faible pour le niveau EC-2 = (B) 1 672 $.
Puisque « A » (4 881 $) est plus grand que (ou égal à) « B » (1 672 $), la nomination d’un poste de niveau PM-2 à un poste de niveau EC-2 est considérée comme une promotion. Le droit à une priorité de réintégration s’applique donc dans ce cas.
Si « A » était plus petit que « B », la nomination au niveau EC-2 serait considérée comme une nomination à un poste de niveau équivalent, et le droit à une priorité de réintégration ne s’appliquerait pas.
Nota :
Les taux de rémunération utilisés dans l’exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été rédigé et sont sujets à changement.
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