Partie II, chapitre 9 : Réintégration au niveau d’origine

9.1 Fondement législatif

REFP, article 10

10. (1) Le fonctionnaire visé aux articles 39.1 et 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue – après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi – à tout poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau supérieur à celui qu’il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe un an après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
  2. le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit;
  3. le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.

9.2 Nature du droit de priorité

Le bénéficiaire du droit de priorité de réintégration a droit à une priorité de nomination absolue avant toute autre personne, sauf les bénéficiaires d’un droit de priorité statutaire, à un poste pour une durée indéterminée dont le niveau n’est pas supérieur à celui du poste qu’il occupait immédiatement avant sa nomination ou mutation au poste de niveau inférieur. Pour être nommé au poste à pourvoir, le bénéficiaire de priorité doit posséder les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2) a) de la LEFP.

Ce droit s’applique aux fonctionnaires qui ont été nommés ou mutés pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur alors qu’ils bénéficiaient d’un des droits de priorité suivants :

  • Fonctionnaire excédentaire
  • Fonctionnaire en congé
  • Personne mise en disponibilité
  • Fonctionnaire qui devient handicapé
  • Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait

Il n’existe aucun ordre de préséance pour la nomination des bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire.

Le droit à la priorité de réintégration ne prend pas fin si le bénéficiaire de priorité est nommé à un autre poste dont le niveau est inférieur à celui du poste qu’il occupait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la priorité de réintégration.

De même, le droit à la priorité de réintégration ne prend pas fin si le bénéficiaire de priorité est nommé par la suite à un autre poste de niveau équivalent à celui du poste de niveau inférieur auquel il avait d’abord été nommé, ou à un poste de niveau supérieur à ce dernier mais néanmoins inférieur à celui de son poste d’attache initial. Cette nomination est alors considérée comme une étape permettant au fonctionnaire de revenir progressivement à son niveau de classification initial.

Par contre, le droit à la priorité de réintégration prend fin si le bénéficiaire de priorité est nommé ou muté à un poste de niveau équivalent à celui de son poste d’attache initial.

Nota :

Les fonctionnaires qui bénéficient de ce droit de priorité ne sont pas admissibles à une nomination à un poste de niveau supérieur à celui de leur poste d’attache. Ce droit de priorité s’applique seulement aux nominations à un poste de niveau équivalent à celui du poste d’attache initial. Pour déterminer si la nomination répond aux conditions énoncées dans l’article 10 du REFP régissant ce droit de priorité, la CFP suit la méthode de calcul établie dans le Règlement définissant le terme « promotion ».

9.3 Admissibilité à la priorité de réintégration

Pour assurer une application uniforme de la notion de « nomination à un niveau inférieur », la CFP a choisi de suivre les critères déjà énoncés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans le Règlement définissant le terme « promotion ». Si la réintégration à son ancien poste constituerait une promotion, la priorité de réintégration est le moyen utilisé pour aider le bénéficiaire de priorité à revenir au niveau de classification de son poste d’attache. La formule qui permet de déterminer si une nomination correspond ou non à une promotion se trouve dans le Règlement définissant le terme « promotion ».

Pour de plus amples renseignements sur l’administration de la paye, veuillez consulter la Directive sur les conditions d’emploi du Secrétariat du Conseil du Trésor, et plus particulièrement les sections 2.2.3 et 2.2.4 de la Partie 2 – Rémunération, dans l’Annexe sur les Conditions d’emploi.

La Foire aux questions sur la page Web de la CFP concernant les droits de priorité fournit des directives additionnelles concernant l’admissibilité à cette priorité.

9.4 Durée du droit de priorité

La période de validité du droit de priorité commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe un an après la date de nomination ou de mutation
  2. le jour où le bénéficiaire de priorité est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste de niveau équivalent ou de niveau supérieur à celui qu’il occupait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la priorité de réintégration
  3. le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant

9.5 Nomination à un niveau supérieur

Le droit à la priorité de réintégration prend fin si le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau supérieur à celui du poste qu’il occupait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la priorité de réintégration. Dans ce cas, la nomination n’est pas effectuée en vertu du droit de priorité mais pourrait, par exemple, résulter de sa participation à un processus de nomination annoncé ou non annoncé.

Nota :

Si le bénéficiaire d’une priorité de réintégration postule à un poste de niveau supérieur à celui de son poste d’attache, il ne sera pas pris en considération en tant que bénéficiaire de priorité mais au même titre que tout autre candidat participant à ce processus de nomination.

9.6 Protection salariale et priorité de réintégration

Le bénéficiaire d’une priorité de fonctionnaire excédentaire ou de personne mise en disponibilité qui accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération est inférieur à celui de son ancien poste peut avoir droit à la protection salariale. Toutefois, il n’est pas automatiquement admissible à un droit de priorité de réintégration. En effet, s’il est nommé à un poste qui est jugé équivalent à son ancien poste, conformément au Règlement définissant le terme « promotion » du Conseil du Trésor, le bénéficiaire de priorité n’est plus admissible au droit de priorité de réintégration, même s’il a droit à la protection salariale.

L’admissibilité au droit de priorité de réintégration est calculée en tenant compte du salaire en vigueur pour le nouveau et l’ancien poste à la date de nomination ou de mutation au nouveau poste.

La protection salariale est indépendante du droit de priorité de réintégration. Elle ne prend pas fin si le droit de priorité expire sans que le fonctionnaire ait été nommé à un poste dans le même groupe et au même niveau que son ancien poste ou à un poste de niveau équivalent.

Nota :

Conformément au paragraphe 10(2) du REFP, les bénéficiaires d’une priorité de réintégration peuvent être nommés ou mutés à un poste pour une période indéterminée. Quant aux bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire ou de personne mise en disponibilité qui sont admissibles à la protection salariale, la réintégration au niveau de classification initial peut se faire par voie de nomination ou de mutation. La CFP préfère toutefois que le bénéficiaire de priorité soit alors nommé plutôt que muté, car il faut nécessairement soumettre une demande d’autorisation en matière de priorité au moyen du Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) en cas de nomination. Cette mesure permet d’assurer l’exactitude des renseignements dans le dossier du bénéficiaire de priorité ainsi que des données statistiques du SGIP. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la question 6 de la Foire aux questions.

9.7 Offre d’emploi refusée

La CFP peut annuler le droit de priorité si le bénéficiaire de priorité refuse que sa candidature soit activement mise en valeur, refuse de prendre en considération des possibilités d’emploi sérieuses, ou refuse une offre d’emploi sans motif valable et suffisant.

9.8 Responsabilité à l’égard de l’inscription

L’organisation qui a nommé le bénéficiaire de priorité à un poste de niveau inférieur est responsable d’enregistrer le droit de priorité de réintégration dans son dossier d’inscription au SGIP.

9.9 Documents à l’appui exigés par la Commission de la fonction publique

  • Formulaire d’inscription en ligne du SGIP mis à jour par l’organisation
  • Lettre d’offre signée ou tout autre document attestant que le bénéficiaire de priorité a été nommé ou muté à un poste de niveau inférieur

Nota 1 :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en administration des priorités de la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.

Nota 2 :

La CFP vérifie les groupes et les niveaux indiqués dans ces documents et s’assure que le fonctionnaire est admissible au droit de priorité de réintégration.

Nota 3 :

Les bénéficiaires de priorité qui souhaitent être pris en considération pour des postes bilingues doivent s’assurer que leurs résultats aux tests d’évaluation de langue seconde sont valides au moment de leur inscription au SGIP ou doivent être inscrits aux tests d’évaluation de la langue seconde s’ils n’ont jamais été évalués ou si leurs résultats ne sont plus valides.

9.10 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les frais de déplacement et de réinstallation doit donc être adressée au SCT.

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en considération ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. En règle générale, c’est l’organisation d’embauche qui assume les frais engagés pour les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire en congé.

Nous conseillons à tous les bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d’obtenir des conseils concernant le règlement des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L’employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

Annexe A – Information supplémentaire

Points à prendre en considération

La Directive sur le réaménagement des effectifs (1.1.16) précise que « (…) les organisations évitent de nommer les employés excédentaires à un niveau inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités ».

Avant de nommer un bénéficiaire de priorité à un poste de niveau inférieur et de lui octroyer ainsi le droit à une priorité de réintégration, l’organisation devrait vérifier si elle a épuisé toutes les possibilités de nommer ce bénéficiaire de priorité à son niveau de classification initial ou à un niveau équivalent. L’organisation devrait aussi examiner si une planification rigoureuse pourrait lui permettre de replacer cet employé au sein de l’organisation pendant l’année suivante, à un autre poste de même niveau que son ancien poste. S’il n’est pas replacé à un poste de même niveau que son ancien poste durant l’année ouvrant droit à la priorité de réintégration, le bénéficiaire de la priorité de réintégration pourrait être maintenu dans un poste de niveau inférieur et bénéficier de la protection salariale indéfiniment, ou jusqu’à ce qu’il accepte une nomination à un autre poste.

La CFP s’attend à ce qu’il soit plus difficile de replacer les bénéficiaires d’une priorité de réintégration à des postes de même niveau que leur ancien poste pendant la période de validité du droit de priorité (un an). Cette difficulté s’explique en partie par le nombre réduit de postes vacants dans la fonction publique, mais aussi du fait que les organisations doivent aussi prendre en considération les bénéficiaires d’un droit de priorité statuaire (les fonctionnaires de retour de congé et les personnes mises en disponibilité, par exemple) avant de prendre en considération les bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire, comme le droit de priorité de réintégration.

Exemples (à titre indicatif seulement)

Exemple no 1

Un bénéficiaire de priorité à titre de fonctionnaire excédentaire qui occupait un poste de niveau AS-1 est nommé à un poste de niveau CR-5.

Le taux de rémunération maximal de l’ancien poste (AS-1) est plus élevé que celui du nouveau poste (CR-5).

Pour déterminer si le nouveau poste est un poste de niveau inférieur et si un droit de priorité de réintégration doit être accordé, il faut vérifier si une nomination à son ancien groupe et niveau (AS-1) représenterait alors une nomination à un niveau supérieur (promotion) ou à un niveau équivalent (mutation) au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». Si cela correspond à une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire a alors droit à une priorité de réintégration. Si cela correspond plutôt à une nomination à un niveau équivalent, le fonctionnaire n’a pas droit à une priorité de réintégration, car on considère que le nouveau poste est alors de niveau équivalant à celui de son ancien poste.

Taux maximal AS-1 : 53 506 $ – Taux maximal CR-5 (52 418 $) = (A) 1 088 $

Augmentation la plus faible pour le niveau AS-1 = (B) 1 820 $.

Puisque « A » (1 088 $) est plus petit que « B » (1 820 $), les deux postes sont considérés comme étant de niveau équivalent, et le droit à une priorité de réintégration ne s’applique donc pas.

Si « A » était plus grand que (ou égal à) « B », la nomination aurait été à un poste de niveau supérieur et le droit de priorité de réintégration s’appliquerait.

Nota :

Les taux de rémunération utilisés dans l’exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été rédigé et sont sujets à changement.

Exemple no 2

Un bénéficiaire de priorité à titre de fonctionnaire excédentaire qui occupait un poste de niveau EC-2 est nommé à un poste de niveau PM-2.

Le taux de rémunération maximal de l’ancien poste (EC-2) est plus élevé que celui du nouveau poste (PM-2).

Pour déterminer si le nouveau poste est un poste de niveau inférieur et si un droit de priorité de réintégration doit être accordé, il faut vérifier si une nomination à son ancien groupe et niveau (EC-2) constituerait alors une nomination à niveau supérieur (promotion) ou à niveau équivalent (mutation) au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». Si cela correspond à une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire a alors droit à une priorité de réintégration. Si cela correspond plutôt à une nomination à un niveau équivalent, le fonctionnaire n’a pas droit à une priorité de réintégration, car on considère que le nouveau poste est alors de niveau équivalant à celui de son ancien poste.

Taux maximal EC-2 (58 782 $) – Taux maximal PM-2 (57 437 $) = (A) 1 345 $

Augmentation la plus faible pour le niveau EC-2 = (B) 1 276 $.

Puisque « A » (1 345 $) est plus grand que (ou égal à) « B » (1 276 $), la nomination d’un poste de niveau PM-2 à un poste de niveau EC-2 est considérée comme une promotion. Le droit à une priorité de réintégration s’applique donc dans ce cas.

Si « A » était plus petit que « B », la nomination au niveau EC-2 serait considérée comme une nomination à un poste de niveau équivalent, et le droit à une priorité de réintégration ne s’appliquerait pas.

Nota :

Les taux de rémunération utilisés dans l’exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été rédigé et sont sujets à changement.

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