Partie I – Renseignements généraux visant tous les types de priorité

1.1 Aperçu

La Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) et le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP) régissent les nominations aux postes de la fonction publique. Les dispositions de ces deux textes de loi prévoient des exceptions qui accordent à certaines personnes répondant à des conditions précises le droit d'être nommées en priorité absolue pendant une période limitée.

Les droits de priorité aident les personnes à faire face à des situations de transition dans leur carrière résultant de divers événements qui peuvent survenir dans leur vie personnelle et professionnelle : réaménagement des effectifs (RE); fonctionnaires devenus handicapés; libération des Forces armées canadiennes (FAC) ou licenciement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour des raisons médicales; retour après un congé prolongé ou la réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait. Ces droits permettent également de favoriser la continuité d'emploi et aident l'Employeur à maintenir en poste des fonctionnaires compétents et à respecter ses obligations dans le cadre des réaménagements d’effectif.

En vertu des pouvoirs de dotation qui leur sont délégués, les administrateurs généraux partagent les objectifs et valeurs de la Commission de la fonction publique (CFP), appliquent les droits de priorité et veillent au respect de la LEFP et du REFP en ce qui a trait à tous les aspects des activités de dotation, incluant la prise en considération des bénéficiaires de priorité dans le cadre de processus de dotation justes et transparents. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique de nomination de la CFP.

Application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et des droits de priorité aux organisations

Environ 80 organisations sont assujetties à la LEFP aux fins de leurs activités de dotation, y compris cinq organismes distincts. Les fonctionnaires de ces cinq organismes sont admissibles aux droits de priorité. Veuillez consulter les chapitres 2 et 3 de la Partie II du présent guide pour de plus amples renseignements sur la façon dont les droits de priorité des fonctionnaires excédentaires et des personnes mises en disponibilité s'appliquent aux organismes suivants.

Organismes distincts assujettis à la LEFP :

  • Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
  • Agence de la consommation en matière financière du Canada
  • Pétrole et gaz des Indiens du Canada
  • Office national de l'énergie
  • Bureau du surintendant des institutions financières

1.2 Types de priorité

Voici une brève description des dispositions sur les priorités contenues dans la LEFP et le REFP. La Partie II du présent guide contient de plus amples détails sur chaque type de priorité.

Priorités statutaires

Les droits de priorité prévus dans la LEFP sont appelés « droits de priorité statutaires ». Les bénéficiaires d'un droit de priorité statutaire doivent être nommés avant toute autre personne, en respectant l'ordre de préséance suivant :

  1. Membres des Forces armées canadiennes (FAC) libérés pour des raisons médicales attribuables au service, tel que déterminé par Anciens Combattants Canada (alinéa 39.1(1) de la LEFP). Tous les membres des FAC y compris ceux de la force régulière, de la force de réserve et de la force spéciale sont admissibles.
    • Nota : Un membre des FAC qui est libéré pour des raisons médicales non attribuables au service bénéficie d'un droit de priorité en vertu du paragraphe 8(1) du REFP
  2.  Fonctionnaire excédentaire au sein de sa propre organisation :  Fonctionnaire de l'organisation qui a été avisé par l'administrateur  général que ses services n'étaient plus requis, mais dont la mise en  disponibilité n’a pas encore pris effet (article 40 de la LEFP).
    • Nota : Un fonctionnaire excédentaire provenant d'une autre organisation bénéficie d'un droit de priorité en vertu du paragraphe 5(1) du REFP;
  3. Fonctionnaire en congé : Fonctionnaire dont le poste a été doté pour une période indéterminée pendant son absence ou fonctionnaire qui a remplacé cette personne pour une période indéterminée, s'il est déplacé au retour de la personne en congé (paragraphe 41(1) de la LEFP).
  4. Personne mise en disponibilité : Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la LEFP, faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou en raison de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur de la fonction publique (paragraphe 41(4) de la LEFP).

Priorités réglementaires

Les droits de priorité prévus dans le REFP sont appelés « droits de priorité réglementaires ». Les personnes qui bénéficient d'un droit de priorité réglementaire sont nommées après les bénéficiaires d'un droit de priorité statutaire, mais sans ordre de préséance.

  • Fonctionnaire excédentaire : Fonctionnaire provenant d'une autre organisation qui a été avisé par son administrateur général que ses services n'étaient plus requis, mais dont la mise en disponibilité n'a pas encore pris effet (paragraphe 5(1) du REFP).
    • Nota : Au sein de son organisation d'attache, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité statutaire en vertu de l'article 40 de la LEFP.
  • Fonctionnaire qui devient handicapé : Fonctionnaire qui devient handicapé et qui n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de son poste en raison de son handicap (paragraphe 7(1) du REFP).
  • Membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) : Certains membres de la GRC qui ont été licenciés pour des raisons médicales (alinéa 7.1(1) du REFP).
  • Membre des Forces armées canadiennes (FAC) : Certains membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales non attribuables au service (paragraphe 8(1) du REFP); Seuls les membres de la force régulière, de la force spéciale, de la force de réserve en service de classe B pendant plus de 180 jours consécutifs, ou en service de réserve de classe C sont admissibles.
  • Réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait : Fonctionnaire en congé à la suite de la réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait et dont le poste n'a pas été pourvu pour une période indéterminée (paragraphe 9(1) du REFP).
  • Réintégration : Certains bénéficiaires de priorité qui ont été nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur dans la fonction publique (article 10 du REFP).
  • Époux ou conjoint de fait survivant : Époux ou conjoint de fait survivant d'un fonctionnaire ou d'un membre des FAC ou de la GRC dont le décès est attribuable à l'exercice de ses fonctions (paragraphe 8(1) du REFP).

1.3 Nature du droit de priorité

Le droit de priorité n'est pas « accordé » à la discrétion de la CFP ou des organisations de la fonction publique. Les personnes qui satisfont aux conditions précisées dans la LEFP ou le REFP acquièrent automatiquement un droit de priorité garanti par la loi. Par conséquent, le droit de priorité ne dépend pas de l'inscription du bénéficiaire au Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système) de la CFP.

Pour de plus amples renseignements sur chaque type de droit de priorité, veuillez consulter la Partie II du présent guide.

Application générale

Pourquoi faut-il prendre en considération les bénéficiaires de priorité?

Le Parlement a établi des droits de priorité pour aider certaines personnes à faire face aux changements qui peuvent survenir dans leur vie et leur carrière : réaménagement des effectifs; fonctionnaires qui deviennent handicapés; réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait; libération des FAC ou licenciement de la GRC pour des raisons médicales; époux ou conjoint de fait survivant d'un fonctionnaire ou d'un membre des FAC ou de la GRC dont le décès était attribuable à l'exercice de ses fonctions.

La nomination de bénéficiaires de priorité aide la fonction publique à conserver les employés compétents et fournit aux gestionnaires d'embauche un bassin de personnes potentiellement qualifiées qui peuvent être nommées rapidement et de façon efficiente.

L'obligation d'évaluer les bénéficiaires de priorité et de les nommer avant toute autre personne s'ils sont jugés qualifiés est une responsabilité ministérielle qui s'applique à toutes les organisations fédérales assujetties à la LEFP, de même qu'à tous les gestionnaires et cadres de ces organisations.

Application

En règle générale, les droits de priorité s'appliquent à tous les processus de nomination, sous réserve de certaines exceptions pour lesquelles il n'est pas nécessaire de soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité. Autrement dit :

  • Les droits de priorités s'appliquent dans toutes les régions et à toutes les organisations assujetties à la LEFP.
  • Les groupes et niveaux professionnels des postes auxquels un bénéficiaire de priorité a le droit d'être nommé ne sont pas limités. Cependant, les bénéficiaires d'une priorité de réintégration peuvent seulement être nommés pour une période indéterminée à tout poste dont le niveau n'est pas supérieur à celui qu'ils occupaient immédiatement avant d'être nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur.
  • La zone de sélection choisie pour un processus de nomination ne s'applique pas aux bénéficiaires de priorité.
  • Les bénéficiaires de priorité peuvent postuler directement tout poste à pourvoir ou sur le point d'être pourvu :
    • à n'importe quelle étape d'un processus de nomination interne, avant la publication de la notification de nomination ou de la proposition de nomination
    • à n'importe quelle étape d'un processus de nomination externe, avant que la lettre d'offre ait été signée par la personne dont la nomination est proposée
  • Dans toutes ces circonstances, le droit de priorité doit être dûment respecté si le bénéficiaire est jugé qualifié.
  • Conformément à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP , les bénéficiaires de priorité doivent uniquement posséder les qualifications essentielles exigées et satisfaire aux conditions d'emploi pour être nommés au poste à pouvoir. Les bénéficiaires de priorité ne sont pas obligés de satisfaire aux autres critères de mérite, comme les qualifications constituant un atout, les exigences opérationnelles ou les besoins organisationnels actuels ou futurs.
  • Les droits de priorité ne s'appliquent pas aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée ni aux employés occasionnels.
  • Les nominations de bénéficiaires de priorité ne peuvent pas faire l'objet d'un recours auprès de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique.
  • Les organisations doivent soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité pour toute nominations à un poste pour une durée déterminée, peu importe la durée des fonctions, et pour toute nomination à un poste pour une période indéterminée.
  • Les organisations doivent soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité pour doter les postes du groupe de la direction (EX), comme pour tout autre poste.
  • Si un fonctionnaire, un membre des FAC (force régulière, force de réserve ou force spéciale) ou un membre de la GRC (force régulière et réserve) décède dans l'exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination uniquement dans le cadre des processus de nomination externes annoncés.

Durée et conditions

Chaque type de priorité est en vigueur pour une période limitée et est assujetti à certaines conditions précisées dans la LEFP et dans le REFP. Les conditions visant chaque type de priorité sont décrites dans les chapitres pertinents de la Partie II du présent guide.

La LEFP et le REFP prescrivent les dates de début et la durée des différents droits, et celles-ci ne peuvent pas être modifiées par les organisations ni par la CFP.

Ordre de préséance des droits de priorité

Lorsque plusieurs bénéficiaires de priorité qualifiés sont disponibles pour une nomination, les bénéficiaires d'un droit de priorité statutaire doivent être nommés avant toute autre personne, en respectant l'ordre de préséance indiqué à la section 1.2 du présent guide. Les bénéficiaires d'un droit de priorité réglementaire doivent être nommés après ceux qui bénéficient d'un droit de priorité statutaire, mais sans ordre de préséance.

Conformément à l'alinéa 22(2)b) de la LEFP, seule la CFP a compétence pour déterminer s'il y a lieu d'imposer un ordre de préséance pour les droits de priorité réglementaires. Étant donné que la CFP a choisi de n'imposer aucun ordre, les organisations ne peuvent pas établir un ordre de préséance pour nommer les bénéficiaires d'un droit de priorité réglementaire.

Équité en matière d'emploi

Si elle souhaite pourvoir à des postes dans le cadre d'un programme d'équité en matière d'emploi (EE), l'organisation doit soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité au Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système) au début du processus de nomination, et préciser le(s) groupe(s) d'EE visé(s) par ce programme. Dans ce cas, seuls les bénéficiaires de priorité qui ont déclaré appartenir au(x) groupe(s) visé(s) pourront être pris en considération aux fins de nomination prioritaire.

Les bénéficiaires de priorité peuvent remplir le formulaire d'auto-déclaration pour confirmer leur appartenance à un des groupes visés par l'équité en matière d'emploi, en utilisant le Portail sur les priorités, ou en demandant à leur conseiller en ressources humaines (RH) d'ajouter le code approprié dans les renseignements de leur dossier d'inscription au Système. Si le processus de recrutement ne s'adresse pas uniquement aux groupes visés par l'EE et les critères de sélection liés à l'EE font seulement partie des « besoins organisationnels », tous les bénéficiaires de priorité doivent être pris en considération.

Non-application des droits de priorité

L'article 43 de la LEFP confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire relatif à la non-application des droits de priorité.

43. Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu'elle est d'avis que la nomination d'une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l'une de ces dispositions aurait pour effet d'accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.

Si, par exemple, un gestionnaire propose de tenir un processus de dotation interne limité aux membres du personnel de l'unité de travail visée par un réaménagement des effectifs, la nomination d'un bénéficiaire de priorité provenant de l'extérieur de l'unité pourrait entraîner l'obligation de déclarer une autre personne excédentaire.

Même si l'application de l'article 43 a été déléguée aux organisations, la CFP exerce une surveillance à cet égard. Si l'organisation décide de ne pas appliquer les droits de priorité, elle doit expliquer clairement la situation en détail à la CFP lorsqu'elle présente sa demande d'autorisation en matière de priorité et s'assurer que le dossier de nomination contient tous les documents requis. La CFP peut demander à l'organisation de fournir une copie de son plan de réaménagement des effectifs pour démontrer que le poste visé a bel et bien été aboli.

Nota : Fonctionnaires excédentaires et personnes mises en disponibilité

En plus des droits de priorité qui leur sont accordés en vertu de la LEFP et du REFP, les fonctionnaires excédentaires et les personnes mises en disponibilité bénéficient aussi de certains droits découlant de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) et des appendices des conventions collectives connexes. Ils ont notamment droit à une période de recyclage, s'ils ne sont pas jugés qualifiés pour une nomination immédiate, et à la clause de protection salariale, lorsqu’ils sont nommés à un poste de niveau inférieur. Le Système de gestion de l'information sur les priorités n'informe pas les bénéficiaires de priorité à titre de fonctionnaires excédentaires ou de personnes mises en disponibilité des possibilités d'emploi pour lesquelles ils pourraient être jugés qualifiés aux fins de nomination après une période de recyclage. Ces bénéficiaires de priorité devraient discuter des possibilités de recyclage avec le coordonnateur du réaménagement des effectifs de leur organisation ou avec le conseiller en ressources humaines ou le gestionnaire d'embauche responsable.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). La DRE, les ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE) et les conventions collectives sont la responsabilité de l'employeur. Toute question sur leur application ou leur interprétation devrait être adressée au SCT.

Aux termes de la Directive sur l'administration des priorités, les organisations doivent fournir aux bénéficiaires de priorité le soutien nécessaire pour leur permettre d'accéder au Portail sur les priorités et au Système de ressourcement de la fonction publique (SRFP) et s'assurer qu'ils ont accès à tous les renseignements pertinents contenus dans ces systèmes.

Le site web Emplois à la fonction publique donne accès à toutes les annonces d'emploi visant les processus de nomination internes et externes publiés par le SRFP.  Ce ne sont pas toutes les organisations du gouvernement fédéral qui affichent leurs avis internes sur Emplois à la fonction publique. Vous trouverez sur le site Web la liste des organisations qui le font.

On conseille aux bénéficiaires de priorité d'ouvrir un compte dans Emplois à la fonction publique et de s'inscrire au service Alertes-Emplois. Ce service d'avis par courriel fournit la liste des plus récentes possibilités d'emploi, en fonction des critères saisis par les utilisateurs à la création de leur compte. Si vous avez des questions sur la création d'un compte sur Emplois à la fonction publique ou sur la procédure à suivre pour postuler, veuillez communiquer avec nous en utilisant la page Contactez-nous, ou par téléphone au Centre d'appels.

Les personnes qui n'ont pas accès à Internet peuvent aussi consulter les annonces d'emploi pour les postes ouverts au public en utilisant le service INFOTEL, au 1-800-645-5605. Le numéro du service INFOTEL pour les personnes utilisant un téléimprimeur ou un appareil de télécommunication pour malentendants est le 1-800-532-9397.

1.4 Inscription des bénéficiaires de priorité

La Loi sur l'emploi dans la fonction publique et le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique prescrivent la date d'entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité, et celles-ci ne peuvent pas être modifiées. La Commission de la fonction publique ne peut pas « prolonger » la période de validité d’un droit de priorité pour compenser le temps perdu en raison d'une inscription tardive. C’est pourquoi il est très important d’inscrire les bénéficiaires de priorité au Système de gestion de l’information sur les priorités (le Système) et d’activer leur dossier aussitôt que leur droit de priorité entre en vigueur. Une inscription tardive réduira d’autant la période durant laquelle le Système pourra repérer des possibilités d’emploi, et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le bénéficiaire de priorité au Système commencera à aviser les bénéficiaires des possibilités d’emploi disponibles seulement après leur inscription au Système de gestion de l'information sur les priorités.

Tous les bénéficiaires de priorité doivent s'inscrire au Système, y compris ceux qui seront nommés immédiatement après leur inscription ou peu de temps après, à moins qu’ils refusent de consentir à la transmission de leurs renseignements personnels (voir la section 1.4.1 ci-dessous). Les bénéficiaires de priorité doivent s'inscrire au Système même s’ils ne sont pas disponibles au moment de leur inscription et s’ils ne peuvent être pris en considération pour des possibilités d'emploi à un moment ou à un autre pendant la période de validité de leur droit de priorité. Dans ce cas, l'organisation d'attache est responsable d'indiquer à partir de quelle date le bénéficiaire ne sera pas disponible, et de préciser la date à laquelle il sera de nouveau disponible et pourra être pris en considération.

Il y a des exceptions relatives à l'inscription; seule la Commission de la fonction publique peut inscrire les personnes qui bénéficient d'un droit de priorité à titre d'époux ou de conjoint de fait survivant dans les cas où le décès du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est survenu le 12 mai 2010 ou avant cette date. Si le décès est survenu après cette date, les organisations peuvent inscrire ces bénéficiaires de priorité.

1.4.1 Formulaire de consentement

Le Formulaire de consentement permet de communiquer les renseignements personnels au sujet des bénéficiaires de priorité à tous les secteurs de l’administration publique fédérale, y compris les organisations qui ne sont pas obligées de prendre en considération les bénéficiaires de priorité.

Le consentement est fourni de deux façons :

  • Si une organisation désire amorcer une nouvelle inscription (inscription partielle par l’organisation d’attache) par l’entremise du Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système), le bénéficiaire de priorité doit consentir, en ligne, à la transmission de ses renseignements personnels en accédant au Portail sur les priorités. Lorsque le consentement et les autres documents demandés sont fournis, l’organisation peut activer l’inscription.
  • Si une organisation désire remplir entièrement une nouvelle inscription, le bénéficiaire de priorité doit signer le Formulaire de consentement afin que l’organisation puisse remplir et activer son inscription au Système. Une copie du formulaire est gardée dans le dossier de l’organisation et une copie numérisée est transmise à la Commission de la fonction publique.

Ce consentement est toutefois volontaire, et le bénéficiaire de priorité peut refuser que les renseignements qui le concernent soient consignés dans le Système, sans être pénalisé.

Si le bénéficiaire de priorité refuse de donner son consentement, l'organisation d’attache ne doit pas l'inscrire au Système, puisque la consignation de renseignements personnels dans le Système sans le consentement de la personne concernée contreviendrait aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L'organisation doit alors informer le bénéficiaire de priorité que l’inscription au Système est le seul moyen dont la Commission de la fonction publique dispose pour administrer les droits de priorité. La Commission de la fonction publique n’a aucun autre moyen de repérer automatiquement les possibilités d’emploi pour lesquelles les bénéficiaires de priorité pourraient être qualifiés, et ne peut effectuer de telles recherches manuellement. Le bénéficiaire de priorité serait alors responsable de surveiller lui-même les annonces d'emploi et de communiquer directement avec l’organisation concernée s'il pense être qualifié. Toute demande de renseignements concernant un bénéficiaire de priorité non inscrit au Système sera transmise à l'organisation d'attache du bénéficiaire.

 

L'organisation doit alors informer le bénéficiaire de priorité que l’inscription au Sytème est le seul moyen dont la CFP dispose pour administrer les droits de priorité. La CFP n’a aucun autre moyen de repérer automatiquement les possibilités d’emploi pour lesquelles les bénéficiaires de priorité pourraient être qualifiés, et ne peut effectuer de telles recherches manuellement. Le bénéficiaire de priorité serait alors responsable de surveiller lui-même les annonces d'emploi et de communiquer directement avec l’organisation concernée s'il pense être qualifié. Toute demande de renseignements concernant un bénéficiaire de priorité non inscrit au Système sera transmise à l'organisation d'attache du bénéficiaire.

1.4.2 Formulaire d'attestation du gestionnaire

Le gestionnaire du fonctionnaire déclaré excédentaire doit signer le Formulaire d'attestation du gestionnaire pour confirmer que l'organisation d'attache accepterait de nommer cette personne à un poste convenable dans cette organisation, pourvu qu’il/elle possède les qualifications essentielles et qu’un poste soit effectivement disponible. La signature du formulaire n’est requise pour aucun autre type de priorité. Il n’est pas nécessaire que le gestionnaire responsable soit investi de pouvoirs subdélégués en matière de nomination pour signer le Formulaire d'attestation.

Ce formulaire doit être rempli avant l'inscription du bénéficiaire d’une priorité de fonctionnaire excédentaire au Système de gestion de l’information sur les priorités (le Système). Si le gestionnaire responsable refuse de signer le formulaire, il devrait en discuter avec son propre gestionnaire. Si nécessaire, le bénéficiaire peut aussi renvoyer la question à l'échelon hiérarchique supérieur de l'organisation aux fins de résolution. Si l'organisation n'est pas en mesure de régler le problème de cette façon, elle devrait communiquer avec la CFP et discuter des raisons pour lesquelles le gestionnaire refuse de signer le formulaire. Le bénéficiaire de priorité ne peut pas être inscrit au Système avant qu'une discussion ait eu lieu avec la CFP concernant les raisons pour lesquelles le gestionnaire refuse de signer le formulaire. Une décision devra ensuite être prise par la CFP quant aux répercussions sur le repérage des possibilités d’emploi.

Une copie du formulaire d’attestation dûment signé doit être versée au dossier de l'employé et fournie à la CFP. Si le gestionnaire responsable change après l’inscription du bénéficiaire d’une priorité de fonctionnaire excédentaire au Système, il n'est pas nécessaire que le nouveau gestionnaire signe un nouveau formulaire d'attestation.

L'organisation d'attache et l'employeur sont responsables de gérer les problèmes de rendement, de compétence ou de discipline. Une organisation peut inscrire un bénéficiaire de priorité au Système même si ce dernier éprouve des problèmes de rendement, de compétence ou de discipline, à condition que ces problèmes ne soient pas assez sérieux pour empêcher sa nomination dans cette organisation. L'organisation d'attache est responsable d'aviser la CFP de l'existence de ces problèmes au moment d'inscrire le bénéficiaire au Système. Si les problèmes de rendement, de compétence ou de discipline sont sérieux, la CFP pourrait décider de prendre ce bénéficiaire en considération uniquement pour les possibilités d’emploi dans son organisation d'attache. Le bénéficiaire conservera toutefois le droit de postuler directement pour les possibilités d’emploi annoncées dans les autres organisations ou dans son organisation d'attache.

Si de graves problèmes de rendement, de compétence ou de discipline sont relevés après l'inscription du bénéficiaire de priorité, la CFP pourra décider de limiter les possibilités d’emploi pour lesquelles il pourra être pris en considération, tel qu'indiqué ci-dessus, mais le bénéficiaire conservera le droit de postuler pour les possibilités d’emploi annoncées dans les autres organisations ou dans son organisation d'attache. La CFP pourra aussi examiner dans quelles circonstances le bénéficiaire a été inscrit au Système.

1.4.3 Droits de priorité simultanés

Certains droits de priorité peuvent être en vigueur simultanément. Le Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système) tient alors compte du droit de priorité prépondérant (en fonction de la période de validité du droit priorité ou des avantages qu’il présente pour le bénéficiaire de priorité). S’il est toujours en vigueur, l'autre droit de priorité sera pris en compte et activé après l’expiration du droit de priorité prépondérant. Si, par exemple, une personne bénéficie d’un droit de priorité à titre de fonctionnaire en congé et à titre de fonctionnaire devenu handicapé, le Système tiendra alors compte de la priorité de fonctionnaire en congé, car ce droit de priorité est plus élevé.

Pour de plus amples renseignements sur l'inscription des bénéficiaires de priorité, veuillez consulter la Partie II du présent guide. Si vous avez besoin de renseignements précis sur l'inscription des bénéficiaires de priorité au Système, veuillez consulter le Centre de soutien du Système de gestion de l'information sur les priorités ou le Manuel de l'utilisateur du Portail sur les priorités.

1.5 Processus d'autorisation en matière de priorité

Le processus d’autorisation en matière de priorité permet de s'assurer que les bénéficiaires de priorité sont dûment pris en considération pour les possibilités d’emploi dans la fonction publique. Pour amorcer le processus d'autorisation, les organisations doivent soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité et (ou) une demande de recrutement au moyen du Système de gestion de l'information sur les priorités.

1.5.1 Situations où il faut obtenir une autorisation en matière de priorité

Les droits de priorité s'appliquent à presque toutes les mesures de dotation donnant lieu à des nominations.

Mesures de dotation qui exigent une autorisation en matière de priorité :

  • Toutes les nominations pour une période indéterminée ou pour une durée déterminée, peu importe le type de processus de nomination (annoncé / non annoncé, interne / externe), notamment :
    • Nominations pour une durée déterminée (peu importe la durée des fonctions) à l'exception des nominations pour une durée déterminée de membres des FAC ou d’anciens combattants qui ne sont pas déjà à l’emploi de la fonction publique, lorsque la nomination pour une durée déterminée résulte d'une possibilité de nomination intérimaire annoncée
    • Nominations dans le cadre d’un programme d'apprentissage ou de perfectionnement professionnel (y compris le Programme de recrutement et de perfectionnement des agents financiers et des vérificateurs internes (RPAF/RPVI); le Programme avancé pour les analystes de politiques (PAAP) et les programmes ministériels de perfectionnement approuvés) : l’autorisation en matière de priorité est requise seulement au moment de la nomination initiale
    • Nominations externes à des postes des groupes DS, SE-RES, UT ou de tout autre groupe professionnel pour lequel le système de nomination pour les promotions est fondé sur les qualités du titulaire
    • Nominations proposées à la suite des campagnes de recrutement postsecondaire
    • Mécanisme d'intégration des étudiants
    • Nominations pour une période indéterminée de fonctionnaires initialement embauchés pour une durée déterminée, sauf dans les situations prévues au paragraphe 59(1) de la LEFP
    • Nominations de bénéficiaires de priorité
    • Nominations à un poste à temps partiel (sauf dans les situations prévues par le Décret approuvant l'exclusion sur le travail à temps partiel)
    • Emplois saisonniers (nominations initiales)
    • Nominations à l'issue d'un processus annoncé pour lequel une autorisation en matière de priorité n'a pas déjà été obtenue (liste ou bassin de candidats préqualifiés)
    • Nominations découlant d'un processus annoncé de dotation anticipée pour lequel l'autorisation en matière de priorité n'a pas été obtenue
    • Postes réservés aux groupes désignés de l'EE (nominations de membres d'un groupe désigné dans le cadre d’un programme approuvé d'EE qui restreint les nominations aux membres du ou des groupes visés). Le Système de gestion de l’information sur les priorités (le Système) sélectionne alors uniquement les bénéficiaires de priorité qui appartiennent au(x) groupe(s) visé(s)

 

Application de l'article 43 de la LEFP – Lorsque la nomination d'un bénéficiaire de priorité aurait pour effet de conférer un droit de priorité à un autre fonctionnaire nommé pour une période indéterminée, l'organisation peut nommer ce dernier sans prendre en considération les bénéficiaires de priorité. Aux fins de surveillance, l'organisation doit d'abord soumettre une demande d’autorisation en matière de priorité au moyen du Système.  Un numéro d'autorisation sera accordé automatiquement, mais la CFP demande aux organisations d'attendre deux jours ouvrables après avoir reçu une autorisation automatique pour procéder à la nomination (voir la section 1.3 – Non-application des droits de priorité et la section 1.5.3 – Bénéficiaires de priorité repérés pour des possibilités d’emploi ou autorisation automatique par la CFP).

Mesures de dotation qui n'exigent pas d'autorisation en matière de priorité :

  • Activités de dotation anticipée, si aucune nomination n'est imminente. Les organisations doivent toutefois prendre en considération les bénéficiaires de priorité et soumettre une demande d’autorisation en matière de priorité avant d'effectuer une nomination
  • Nominations pour une période déterminée de membres des FAC ou d’anciens combattants qui ne sont pas déjà à l’emploi de la fonction publique, lorsque cette nomination pour une période déterminée résulte d'une possibilité de nomination intérimaire annoncée
  • Mutations spéciales pour les cadres supérieurs
  • Nominations dans le cadre du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant
  • Nominations intérimaires
  • Emplois occasionnels
  • Conversion d'un poste de durée déterminée en un poste pour une période indéterminée, conformément au paragraphe 59(1) de la LEFP
  • Nominations fondées sur les qualités du titulaire, découlant de processus de nomination internes, pour les groupes DS, SE-RES et UT (article 2 et alinéa 4(1)a) du REFP)
  • Reclassifications
  • Programmes d'apprentissage ou de perfectionnement professionnel (y compris le Programme de recrutement et de perfectionnement des agents financiers et des vérificateurs internes (RPAF/RPVI); le Programme avancé pour les analystes de politiques (PAAP) et les programmes ministériels de perfectionnement approuvés). Aucune demande d’autorisation n'est requise pour les nominations dans le cadre du programme, incluant la nomination finale
  • Échanges de postes (définis dans la DRE)
  • Nominations découlant d'une restructuration ou du transfert d'attributions dans l'administration publique (Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique)
  • Mutations
  • Prolongations d'une nomination pour une durée déterminée
  • Prolongations d'une nomination intérimaire
  • Détachements/affectations
  • Exercices de conversion de la classification
  • Nominations dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif ou d'internat
  • Nominations suivant la révocation d'une nomination

1.5.2 Lancement du processus d'autorisation

L’organisation d'embauche doit :

  • Cerner les besoins de dotation
  • Établir les qualifications essentielles, les conditions d'emploi et les méthodes d'évaluation pertinentes
  • S'assurer que les qualifications essentielles respectent les Normes de qualification  du SCT, correspondent bien à l’ensemble des fonctions à exécuter et offrent aux bénéficiaires de priorité un accès équitable aux possibilités d’emploi
  • S'assurer que les conditions d'emploi  respectent les exigences du SCT
  • Remplir le formulaire de Demande d'autorisation en matière de priorité et (ou) de recrutement dans le Système de gestion de l’information sur les priorités et le soumettre à la CFP, en précisant les particularités du poste et les qualifications exigées. Il faut aussi indiquer si l'organisation soumet la demande d’autorisation pour :
    • prendre en considération des bénéficiaires de priorité
    • nommer un bénéficiaire de priorité
    • effectuer une nomination en vertu de l'article 43 de la LEFP
    • mener un processus de nomination (il faut alors indiquer le type de processus de nomination proposé)

Le Centre de soutien du Système de gestion de l'information sur les priorités indique les instructions à suivre pour remplir le formulaire de demande d’autorisation.

1.5.3 Bénéficiaires de priorité repérés pour des possibilités d’emploi ou autorisation automatique par la Commission de la fonction publique

Le Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système) cherche automatiquement les bénéficiaires de priorité qui répondent aux exigences du poste indiquées dans la demande d'autorisation, en tenant compte des critères suivants :

  • Lieu du poste
  • Durée des fonctions (période indéterminée ou durée déterminée)
  • Groupe et niveau professionnels
  • Compétences dans les langues officielles
  • Disponibilité du bénéficiaire de priorité

Si la recherche ne permet de trouver aucun bénéficiaire de priorité qualifié, le Système accorde automatiquement un numéro d’autorisation en matière de priorité à l'organisation.

 

Conformément au sous-alinéa 8.2.6(v) de la Directive sur l'administration des priorités, la CFP demande alors à l’organisation d'attendre deux jours ouvrables suivant la réception de l’autorisation automatique avant d’effectuer une nomination, pour s'assurer qu’aucun bénéficiaire de priorité n'a été ignoré par inadvertance pour cette possibilité d’emploi. Cela permet aux conseillers en droits de priorité de la CFP d’examiner la demande afin de vérifier si les codes appropriés ont été saisis par l’organisation ou par la CFP. Si des corrections doivent être apportées, il est possible que le Système repère d’autres bénéficiaires de priorité.

Si des bénéficiaires de priorité sont repérés, le Système transmet à l'organisation, par courriel, la liste des bénéficiaires qui seront avisés de cette possibilité d’emploi. Le Système envoie aussi un courriel aux bénéficiaires de priorité qui ont été repérés, afin de les inviter à communiquer avec l'organisation d'embauche dans le délai déterminé par l'organisation
pour confirmer s’ils sont intéressés à être pris en considération pour cette possibilité d’emploi. L’organisation doit communiquer avec tous les bénéficiaires de priorité qui ont confirmé leur intérêt à être pris en considération pour le poste à pouvoir, et doit les évaluer avant toute autre personne. Le bénéficiaire de priorité, qui souhaite être pris en considération pour un poste donné, n’est pas tenu de transmettre une lettre de présentation ou un curriculum vitæ durant la période indiquée dans la notification d’occasion d’emploi. L’organisation d’embauche devra communiquer avec le bénéficiaire de priorité intéressé pour lui demander les renseignements requis (tels qu’une lettre de présentation et un curriculum vitæ) et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire.

1.5.4 Repérage des possibilités d’emploi

En règle générale, le Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système) ne repère pas les bénéficiaires de priorité pour des possibilités d’emploi lorsque le niveau du poste est supérieur à celui de leur poste d'attache. Le Système repère normalement les possibilités d’emploi aux postes de même niveau que le poste d'attache des bénéficiaires de priorité, ou de niveau équivalent. À la demande du bénéficiaire de priorité, et avec l'approbation de l’organisation d'attache, le Système peut aussi repérer des possibilités d’emploi à des postes inférieurs d’un niveau à celui de leur poste d'attache. 

 

On conseille habituellement aux bénéficiaires de priorité de mener leur propre recherche d'emploi s’ils souhaitent être nommés à un poste de niveau supérieur, y compris à un poste de direction (EX). S’ils souhaitent être pris en considération, les bénéficiaires de priorité doivent alors informer l'organisation d'embauche de leur intérêt et de leur statut de bénéficiaire de priorité. L'organisation d'embauche doit respecter le droit de priorité, puisque ce droit s'applique aux postes de tous les niveaux, à condition que le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles exigées. L’évaluation doit être effectuée dans les meilleurs délais afin de ne pas compromettre le droit de priorité du bénéficiaire.

La CFP peut repérer d'autres bénéficiaires de priorité si l'organisation n'a pas terminé le processus de nomination et n'a effectué aucune nomination dans un délai raisonnable, ou encore si de nouveaux bénéficiaires de priorité potentiellement qualifiés ont été inscrits au Système entre-temps. En cas de retard dans le processus de nomination, la CFP pourra annuler le numéro d’autorisation en matière de priorité et exiger que l’organisation soumette une nouvelle demande d’autorisation.

1.5.5 Évaluation des bénéficiaires de priorité

Il est important de s'assurer que les bénéficiaires de priorité sont traités équitablement et que leur évaluation soit menée de manière transparente et de bonne foi. Il faut accorder aux bénéficiaires de priorité un délai raisonnable pour se préparer aux entrevues, aux examens ou à toute autre méthode d'évaluation qui sera utilisée, comme tous les autres candidats dans un processus de nomination.

L’organisation d'embauche doit :

  • S’assurer que les communications avec les bénéficiaires de priorité et l’évaluation de leurs qualifications sont menées de façon juste et transparente
  • Effectuer une évaluation afin d’établir si la méthode d’évaluation envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déployer des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes
  • Communiquer avec les bénéficiaires de priorité qui ont manifesté leur intérêt, afin de leur fournir tous les renseignements nécessaires sur le poste à pourvoir et les méthodes d'évaluation qui seront utilisées

    Nota : Même si le délai accordé aux bénéficiaires de priorité pour répondre à l’occasion d’emploi est expiré, l’organisation doit prendre en considération les bénéficiaires de priorité qui manifestent leur intérêt après ce délai, si aucune nomination n'a encore été effectuée.

  • Donner suite aux demandes de mesures d'adaptation dans le cadre du processus d'évaluation des bénéficiaires de priorité, comme pour tout autre processus de nomination
  • Évaluer les bénéficiaires de priorité uniquement en fonction des qualifications essentielles
  • S'assurer que les bénéficiaires de priorité qualifiés satisfont aux conditions d'emploi avant de les nommer, conformément aux exigences du Conseil du Trésor
  • Fournir rapidement au bénéficiaire de priorité, à la CFP et à l'organisation d'attache un rapport de rétroaction écrit, au moyen du Système de gestion de l'information sur les priorités, sur le résultat de l'évaluation, incluant une explication claire et détaillée du résultat obtenu

 

Les bénéficiaires de priorité repérés par le Système pour une possibilité d’emploi doivent être évalués avant tout autre candidat. Cela permet de respecter l'exigence législative de nommer les bénéficiaires de priorité avant toute autre personne, et de s'assurer qu’ils sont évalués de façon juste et équitable, en évitant toute comparaison avec les autres candidats.

Si un gestionnaire d’embauche a déjà commencé à évaluer les candidats ou souhaite effectuer une nomination à partir d’un bassin de candidats, il doit d’abord s’assurer d’évaluer le plus tôt possible tout bénéficiaire de priorité repéré. Le gestionnaire d’embauche doit tenir compte de la durée du droit de priorité pour s’assurer que le bénéficiaire sera évalué dans les meilleurs délais afin d’éviter qu’il soit empêché d’exercer son droit d’être nommé avant toute autre personne s’il est jugé qualifié. Le droit de priorité s’applique à toutes les possibilités d’emploi,  y compris celles qui constitueraient une promotion. La CFP demande aux organisations d'évaluer les bénéficiaires de priorité et de leur fournir un rapport de rétroaction au plus tard dans les 60 jours civils suivant la date à laquelle le bénéficiaire de priorité a été repéré pour une possibilité d’emploi. La CFP surveille la durée du processus d’évaluation. En cas de retard dans le processus d’évaluation, la CFP pourra annuler le numéro d'autorisation et exiger que l’organisation soumette une nouvelle demande d'autorisation en matière de priorité.

1.5.6 Formulaire de rétroaction sur les priorités

L’organisation d’embauche doit produire un rapport d’évaluation en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les priorités dans le Système de gestion de l’information sur les priorités (le Système). Ce formulaire permet de s’assurer que les résultats d'évaluation sont saisis dans le Système et pourront être mis à jour, au besoin.

Le texte saisi dans la section Justification et commentaires du formulaire sera transmis tel quel aux destinataires suivants :

  • bénéficiaire de priorité;
  • CFP;
  • organisation d'attache des bénéficiaires d’une priorité de fonctionnaire excédentaire ou bénéficiaires d’une priorité de réintégration (qui disposaient déjà d’une priorité de fonctionnaire excédentaire ou de personne mise en disponibilité).

Lorsqu’un bénéficiaire de priorité postule directement à un poste de durée déterminée ou indéterminée après que le formulaire a été soumis à la CFP, la rétroaction sur l’évaluation doit être transmise par courriel au bénéficiaire de priorité, à la CFP et à l'organisation d'attache, sans utiliser le formulaire de rétroaction du Système.

Le formulaire de rétroaction doit :

  • être rédigé dans la langue officielle choisie par le bénéficiaire de priorité pour sa correspondance;
  • fournir une explication détaillée de l'évaluation de chacun des bénéficiaires de priorité repérés par le Système, ou qui ont postulé directement, y compris les outils d’évaluation utilisés, les qualifications auxquelles la personne a satisfaites/échouées, et les motifs qui ont permis de déterminer que la personne possédait ou non les qualifications essentielles;
  • être rédigé dans un langage qui peut être communiqué au bénéficiaire de priorité;
  • démontrer que les bénéficiaires de priorité ont été évalués dans les meilleurs délais, de façon juste et transparente;
  • établir pourquoi certains bénéficiaires repérés par le Système n'ont pas été évalués (par exemple nomination, par l’organisation d’embauche, d’un autre bénéficiaire dont le droit de priorité avait préséance);
  • indiquer si un bénéficiaire de priorité satisfait à toutes les qualifications essentielles et s’il sera nommé à un poste donné, le cas échéant.

Le rapport de rétroaction doit fournir des preuves attestant que le bénéficiaire de priorité a été évalué de façon appropriée, si ce dernier a indiqué qu'il souhaitait être pris en considération pour le poste visé, et a fourni de l’information visant à démontrer qu’il possédait les qualifications essentielles relatives aux études et à l'expérience.

Période d’attente de 3 jours ouvrables

La CFP examine le rapport de rétroaction sur l’évaluation fourni par l’organisation d’embauche pour déterminer s’il y a lieu d’émettre un numéro d’autorisation en matière de priorité, soit pour nommer un bénéficiaire de priorité ou pour entreprendre une autre activité de dotation. Compte tenu de la rétroaction de l’organisation d’embauche, la CFP pourra émettre un numéro d’autorisation dans les 3 jours ouvrables suivant la date à laquelle le formulaire de rétroaction sur l’évaluation a été soumis au Système. Pour plus de renseignements sur les numéros d’autorisation en matière de priorité, voir la section 1.6 du présent guide.

1.5.7 Demande de rétroaction additionnelle

Une demande de rétroaction additionnelle permet au bénéficiaire de priorité d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les résultats de son évaluation. Il s’agit, pour le gestionnaire d’embauche, d’une occasion d’expliquer les résultats de l’évaluation, et de corriger toute erreur qui aurait pu se produire lors de l’évaluation

Bénéficiaire de priorité

Lorsqu’ils reçoivent une rétroaction sur leur évaluation, les bénéficiaires de priorité peuvent communiquer avec le gestionnaire d’embauche s’ils croient qu’ils n’ont pas été évalués de façon équitable, ou s’ils désirent simplement obtenir des renseignements additionnels quant au résultat de leur évaluation. Ils devraient également informer la CFP de leur demande de rétroaction additionnelle.

Si le bénéficiaire de priorité n’est pas satisfait de sa rencontre avec le gestionnaire d’embauche, il est possible de communiquer avec l’agent de liaison du Programme des priorités de leur organisation d’attache, ou avec le conseiller en droits de priorité de la CFP, pour obtenir de l’aide.

Gestionnaire d’embauche

Conformément à la Directive sur l’administration des priorités, le gestionnaire d’embauche doit répondre rapidement aux demandes des bénéficiaires de priorité qui souhaitent obtenir une rétroaction supplémentaire sur leurs résultats. Ils sont invités à discuter ouvertement de leur décision avec le bénéficiaire. Si une erreur est survenue au moment de l’évaluation du bénéficiaire, celle-ci doit être corrigée avant qu’un numéro d’autorisation ne soit émis.

Commission de la fonction publique

Si la CFP a été informée que le bénéficiaire de priorité a demandé de la rétroaction supplémentaire de la part du gestionnaire d’embauche, elle mettra le processus d’autorisation en matière de priorité en attente. Selon la rétroaction additionnelle que fournira l’organisation d’embauche, la CFP déterminera s’il y a lieu d’émettre un numéro d’autorisation pour nommer un bénéficiaire de priorité ou de poursuivre le processus de dotation.

On s’attend à ce que les organisations d’embauche et les bénéficiaires de priorité travaillent de concert pour régler les problèmes et les préoccupations le plus tôt possible. La CFP surveille le respect des rôles et responsabilités énoncés dans la Directive sur l’administration des priorités, et peut venir en aide aux organisations et aux bénéficiaires de priorité pour résoudre les problèmes.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la Foire aux Questions – Formulaire de rétroaction et demande de rétroaction additionnelle.

1.6 Numéros d'autorisation en matière de priorité

Les numéros d'autorisation en matière de priorité sont accordés dans les situations suivantes :

  • aucun bénéficiaire de priorité n’a été repéré pour une possibilité d’emploi;
  • aucun bénéficiaire repéré n’est intéressé, ou ne possède les qualifications essentielles exigées;
  • le Formulaire de rétroaction sur les priorités indique qu’un bénéficiaire de priorité répondant aux qualifications essentielles du poste sera nommé.

Lorsqu’un bénéficiaire de priorité a été repéré, le numéro d'autorisation est accordé uniquement après que la CFP a approuvé le Formulaire de rétroaction sur les priorités fourni par l'organisation d'embauche, laquelle doit d’ailleurs s'assurer de verser le numéro d'autorisation en matière de priorité au dossier de nomination.

Un seul numéro d'autorisation en matière de priorité est accordé pour chaque demande, sans égard au nombre de postes à pourvoir. Ce numéro est valide pour le nombre de postes indiqué dans la demande d'autorisation initiale.

Les gestionnaires doivent éviter de confondre « l’autorisation » accordée par le Système de priorité de leur organisation avec le numéro d’autorisation en matière de priorité émis par la CFP.

Les bénéficiaires de priorité peuvent postuler directement un emploi à toute étape du processus de dotation, aussi longtemps qu'aucune nomination n’a été effectuée Note de bas de page 1. Les nominations aux postes pour lesquels un numéro d’autorisation a été accordé doivent être effectuées dans un délai raisonnable suivant la date d’émission du numéro d'autorisation.

La CFP peut limiter la période de validité du numéro d’autorisation et repérer d'autres bénéficiaires de priorité, même si un numéro d’autorisation a déjà été accordé, aussi longtemps qu'aucune nomination n’a été effectuée au(x) poste(s) à pourvoir.

La CFP peut repérer d'autres bénéficiaires de priorité après l’émission d’un numéro d’autorisation en matière de priorités si elle juge que le délai écoulé entre l'émission du numéro d'autorisation et les nominations aux postes indiqués dans la demande initiale a été trop long, ou si de nouveaux bénéficiaires de priorité potentiellement qualifiés ont été inscrits entre-temps au Système de gestion d’information sur les priorités (le Système). Cela permet de s'assurer que tous les bénéficiaires de priorité sont dûment pris en considération. Si l’organisation tarde trop à effectuer une nomination après avoir reçu un numéro d'autorisation, la CFP pourra annuler le numéro d'autorisation, et exiger que l’organisation soumette une nouvelle demande d’autorisation en matière de priorité.

L’organisation d’embauche devra obtenir un nouveau numéro d'autorisation en matière de priorité dans les situations suivantes :

  • d'autres nominations doivent être effectuées à des postes qui n'étaient pas inclus dans la demande d'autorisation initiale;
  • aucune nomination n’a été effectuée au terme du processus de nomination pour lequel le numéro d’autorisation avait été accordé (le numéro d'autorisation ne peut être utilisé pour un processus de nomination ultérieur visant le même poste);
  • le numéro d’autorisation accordé automatiquement a été annulé par la CFP en raison de l'utilisation de critères de recherche inappropriés ou d'un choix incorrect de processus de nomination;
  • la durée du poste à pourvoir a changé;
  • des modifications ont été apportées aux qualifications essentielles ou à tout autre critère de présélection obligatoire dans le Système (incluant groupe et niveau professionnels; lieu du poste, ou exigences relatives aux langues officielles) de sorte que d'autres bénéficiaires de priorité pourraient être pris en considération;
  • la CFP a déterminé que l'organisation a attendu plus de 60 jours pour évaluer les bénéficiaires de priorité et soumettre son rapport de rétroaction, sans fournir des explications satisfaisantes;
  • la CFP juge qu'un délai excessif s'est écoulé entre la date d’émission du numéro d'autorisation en matière de priorité et la nomination au poste pour lequel le numéro d’autorisation avait été accordé;
  • le type de processus de nomination proposé a été modifié.

1.7 Mesures à prendre lorsque des bénéficiaires de priorité postulent directement

Les bénéficiaires de priorité peuvent communiquer directement avec un gestionnaire qui prévoit pourvoir à un poste ou qui a lancé un processus de nomination après avoir reçu un numéro d'autorisation. Dans ce cas, la première obligation de l'organisation est de confirmer le droit de priorité de ces personnes. Cette confirmation peut être obtenue au moyen du Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système) ou auprès de l'organisation d'attache, si le bénéficiaire de priorité a choisi de ne pas s'inscrire au Système. Les bénéficiaires de priorité qui postulent directement, avant ou après l’obtention d’un numéro d’autorisation en matière de priorité, doivent être traités comme s'ils avaient été repérés par le Système pour cette possibilité d’emploi, et doivent être nommés avant toute autre personne s’ils sont jugés qualifiés. Cette obligation s’applique sans égard au niveau de poste.

La CFP exige que les bénéficiaires de priorité repérés pour une possibilité d’emploi à la suite d’une demande d’autorisation soient évalués avant toutes les autres personnes. Toutefois, comme il arrive souvent que des bénéficiaires de priorité postulent directement après que l’organisation a entrepris un processus de dotation, l’évaluation du bénéficiaire doit être effectuée le plus rapidement possible. Le gestionnaire d’embauche doit tenir compte de la durée du droit de priorité pour s’assurer que le bénéficiaire sera évalué dans les meilleurs délais, et éviter de compromettre son droit d’être nommé avant toute autre personne s’il est jugé qualifié. Ce droit s’applique à toutes les possibilités d’emploi, y compris celles qui constitueraient une promotion.

S'il s'agit d'un processus de dotation anticipée, et que l'organisation ne peut pas procéder immédiatement à des nominations, il est important de déterminer à quelle date les nominations seront faites et d'établir si ce sera avant l'expiration du droit de priorité de la personne visée. Si le bénéficiaire de priorité est qualifié, alors que son droit de priorité prendra fin avant la date de nomination prévue (si la date de nomination effective est déjà connue), l'organisation peut fournir une lettre d'offre antidatée (signée par toutes les parties) tandis que le droit de priorité est toujours en vigueur, et indiquer la date de nomination effective dans la lettre d’offre.

On conseille aux bénéficiaires de postuler directement aux processus de dotation anticipée, tout en précisant qu'ils bénéficient d'un droit de priorité. Si l'organisation ne peut effectuer une nomination immédiatement, ni présenter une lettre d'offre antidatée incluant une date de nomination effective avant la fin de la période de validité du droit de priorité, le bénéficiaire de priorité sera traité comme n’importe quel autre candidat dans le cadre du processus, après l’expiration de son droit de priorité. Les critères d'admissibilité sont alors les mêmes que pour tout autre candidat, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir postulé avant la date limite et doivent être inclus dans la zone de sélection choisie pour ce processus de nomination. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique de nomination.

1.8 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation pour la prise en considération ou la nomination de bénéficiaires de priorité

 

L'employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en considération ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. On conseille aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d'obtenir des conseils à cet égard. Les organisations devraient adresser au SCT leurs questions sur les frais de déplacement et de réinstallation.

Nota :

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la DRE, les appendices des conventions collectives liés au réaménagement des effectifs, la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

1.9 Nomination de bénéficiaires de priorité

Lorsqu'un bénéficiaire de priorité est nommé sans avoir été repéré par le Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système), par exemple s'il a postulé directement, l'organisation d'embauche doit ajouter son nom sur le formulaire existant de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité, si le formulaire n'a pas encore été soumis à la CFP aux fins d'approbation et d'autorisation. S'il n'y a pas de formulaire de rétroaction (c'est-à-dire si un numéro d’autorisation a été accordé automatiquement ou si l'organisation propose de nommer un de ses propres bénéficiaires de priorité), l'organisation doit alors soumettre une nouvelle demande d'autorisation en matière de priorité, en sélectionnant l'option B (prise en considération d'un bénéficiaire de priorité en particulier).

Quand une organisation soumet une demande d'autorisation afin de nommer un bénéficiaire de priorité en particulier, le Système cherchera d’abord si d'autres bénéficiaires de priorité ayant un droit de priorité de niveau plus élevé pourraient être pris en considération, afin de respecter  l'ordre de préséance de droits de priorité prévus par la LEFP et le REFP.

La CFP préfère que les bénéficiaires de priorité fassent l’objet d’une nomination plutôt que d’une mutation, car il faut soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité en cas de nomination. Le Système peut ainsi être avisé de la nomination proposée de ces bénéficiaires de priorité. Cela garantit la saisie de données exactes dans le Système et permet de gérer efficacement le dossier des bénéficiaires de priorité et de produire des rapports statistiques exacts sur les droits de priorité.

Si l’organisation décide de muter un bénéficiaire de priorité, elle doit en informer la CFP, afin de lui permettre de mettre à jour le dossier du bénéficiaire de priorité et d’indiquer que son droit de priorité a pris fin en raison de cette mutation.

Si elle envisage de muter un bénéficiaire de priorité, l’organisation devrait tenir compte des répercussions possibles sur le droit de cette personne à une protection salariale, tel que prévu dans la DRE et dans les appendices des conventions collectives. La DRE relève de la responsabilité du SCT. Toute question à cet égard doit être adressée au SCT.

 

L'organisation d'embauche doit nécessairement fournir au conseiller en droits de priorité de la CFP une copie de la lettre d'offre, avec toutes les signatures appropriées, dans les 14 jours civils suivant la date de nomination. Dans les cas où il est nécessaire de changer ou d’annuler le droit de priorité, l'organisation d'embauche doit amorcer la mise à jour du dossier dans le Système, après quoi la CFP approuvera les changements apportés. Cela permettra à l'organisation de changer le droit de priorité, ou à la CFP de retirer du Système le dossier du bénéficiaire de priorité, le cas échéant.

1.9.1 Refus d'une offre de nomination

Conformément à la LEFP et au REFP, la CFP peut déterminer si un bénéficiaire de priorité a refusé une offre de nomination sans motif valable et suffisant et peut supprimer son droit de priorité, le cas échéant. Cette mesure est distincte du pouvoir que la DRE et les appendices des conventions collectives liés au réaménagement des effectifs attribuent à l'administrateur général afin de déterminer si un fonctionnaire de son organisation qui a été déclaré excédentaire et qui est admissible à une garantie d'offre d'emploi raisonnable (GOER) a refusé une offre d’emploi raisonnable et doit par conséquent être mis en disponibilité.

Il faut déterminer si le bénéficiaire de priorité a refusé une offre de nomination sans motif valable et suffisant pour les types de priorité suivants :

1.10 Résolution des enjeux et des problèmes

Le préambule de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précise que la fonction publique se distingue par ses pratiques d'emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions de nomination.

Lorsque les bénéficiaires de priorité croient qu’ils n’ont pas été évalués de façon équitable, ils peuvent s’adresser au gestionnaire responsable de l'organisation d'embauche afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les résultats de leur évaluation. Si la discussion avec le gestionnaire de l’organisation d’embauche ne permet pas de résoudre la situation, ils peuvent s’adresser à l’agent de liaison du Programme des priorités de leur organisation d’attache, ou à un conseiller en droits de priorité de la CFP.

Pour respecter l'esprit de ce préambule, la CFP invite les gestionnaires à discuter ouvertement de leurs décisions avec les bénéficiaires de priorité qui demandent une rétroaction supplémentaire sur les résultats de leur évaluation. Pour en savoir davantage sur le processus de demande de rétroaction additionnelle, consultez la section 1.5.7.

Commission de la fonction publique

Si les discussions avec l'organisation d'embauche ne permettent pas de régler le problème, les personnes concernées peuvent demander l’aide de la CFP sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.

La CFP surveille le respect des rôles et responsabilités énoncés dans la Directive sur l'administration des priorités; elle encourage les organisations et les bénéficiaires de priorité à régler rapidement les problèmes qui surviennent, et collabore activement avec eux à cette fin.

Plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Les bénéficiaires de priorité qui ont été évalués dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, et qui faisaient partie de la zone de sélection, pourraient être considéré par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (Commission des relations de travail) comme des candidats non retenus ayant le droit de porter plainte. Ainsi, conformément à la Politique de nomination de la CFP, les gestionnaires d’embauche doivent communiquer les notifications, par écrit, à tous les bénéficiaires de priorité qui ont été évalués, et qui faisaient partie de la zone de sélection dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, même s’ils n’ont pas postulé durant la période indiquée dans l’annonce.

Les nominations de bénéficiaires de priorité ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission des relations de travail. La CFP peut cependant examiner tout problème concernant une nomination en particulier, s’il y a lieu.

Enjeux liés au réaménagement des effectifs

La Directive sur le réaménagement des effectifs et l’Appendice sur le réaménagement des effectifs relèvent du Conseil du Trésor du Canada. Pour en savoir davantage et consulter les textes et interprétations actualisés, consultez la section sur le Réaménagement des effectifs et réorientation professionnelle du site Web du Conseil du Trésor du Canada. Ces ententes relèvent de l'employeur, et toute question sur leur application et leur interprétation doit être adressée au coordonnateur du réaménagement des effectifs des organisations, ou au Conseil du Trésor du Canada.

1.11 Renseignements aux fins de surveillance et de gestion des droits de priorité

Chaque organisation est responsable de surveiller et de gérer l’administration interne des droits de priorité. Elles doivent notamment veiller à respecter les rôles et responsabilités décrits dans la Directive sur l'administration des priorités.

Aux fins de surveillance, les organisations doivent conserver dans leurs dossiers de dotation le numéro d'autorisation en matière de priorité, de même que les autres renseignements écrits figurant dans le rapport de rétroaction sur l’évaluation de chaque bénéficiaire de priorité pris en considération.

Pour surveiller l’administration des droits de priorité, les organisations doivent aussi :

  • Conseiller les bénéficiaires de priorité sur tous les aspects relatifs aux droits de priorité, y compris sur les rôles et responsabilités décrits dans la Directive sur l'administration des priorités
  • S’assurer que les qualifications essentielles permettent un accès équitable aux bénéficiaires de priorité et ne sont pas plus rigoureuses que celles qui seraient normalement exigées dans le cadre d’un processus de nomination ultérieur
  • S’assurer que la méthode d’évaluation et la façon dont elle sera appliquée sont inclusives, exemptes de discrimination, et que des efforts raisonnables sont déployés pour éliminer les préjugés ou les obstacles, ou en atténuer les effets
  • Soumettre au Système de gestion de l'information sur les priorités (le Système) une nouvelle demande d'autorisation en matière de priorité et (ou) de recrutement si les qualifications essentielles ont été modifiées après la présentation de la demande d'autorisation initiale
  • Évaluer les bénéficiaires de priorité avant tout autre candidat dans un processus de nomination, et s’assurer que leur évaluation est juste, en évitant de les comparer avec les autres candidats
  • Évaluer les bénéficiaires de priorité et fournir à la CFP un rapport de rétroaction sur les bénéficiaires évalués, dans les 60 jours suivant la date à laquelle ils ont été repérés pour une possibilité d’emploi

Compte tenu des leçons tirées dans la foulée de l'Examen des dépenses de 2012, la CFP a haussé ses exigences en ce qui concerne la gestion efficace des droits de priorité. Les organisations doivent notamment mettre en œuvre une structure de gouvernance, offrir une formation sur les rôles et responsabilités, fournir un soutien aux bénéficiaires de priorité et adopter une procédure systématique pour soumettre les demandes d'autorisation afin de pourvoir aux postes vacants.

De plus, les organisations doivent surveiller les points suivants :

  • le délai d'inscription des bénéficiaires de priorité dans le Système
  • le délai d'évaluation des bénéficiaires de priorité repérés pour une possibilité d’emploi
  • le nombre de nominations de bénéficiaires de priorité par rapport au nombre total de nominations à des postes pour une période indéterminée dans l'organisation
  • le nombre de demandes d'autorisation annulées après que des bénéficiaires de priorité ont été repérés, et les raisons justifiant chaque annulation

Les organisations doivent prendre des mesures appropriées, compte tenu des résultats de la surveillance exercée à l’égard des points susmentionnés et à l'égard de toute autre intervention qu'elles s'étaient engagées à prendre afin d’améliorer l'administration des droits de priorité.

Comme l'indique la section Bénéficiaires de priorité repérés pour des possibilités d’emploi ou autorisation automatique par la Commission de la fonction publique, la CFP surveille également les autorisations que le Système accorde automatiquement quand aucun bénéficiaire de priorité n'a été repéré pour une possibilité d’emploi, afin de vérifier si les critères de recherche utilisés correspondent bien aux qualifications exigées pour le(s) poste(s) à pourvoir. C’est pourquoi la CFP demande aux organisations d’attendre deux jours après l'attribution automatique d’un numéro d'autorisation avant d’effectuer une nomination.

La CFP peut limiter la période de validité de certains ou de tous les numéros d’autorisation en matière de priorité, et peut aussi repérer d'autres bénéficiaires de priorité, même si un numéro d’autorisation a déjà été accordé, aussi longtemps qu'aucune nomination n’a été effectuée au(x) poste(s) à pourvoir. Cette limitation de la période de validité peut varier en fonction du nombre d'activités liées à l’administration des droits de priorité dans la région visée, du nombre d'activités de dotation visant le groupe professionnel ciblé, du nombre d’activités de réaménagement des effectifs dans cette organisation ou dans cette région, ou de tout autre facteur déterminé par la CFP.

Comme l’indiquent les sections 1.5 et 1.6 du présent guide, les nominations à des postes pour lesquelles une autorisation en matière de priorité a été fournie doivent être effectuées dans un délai raisonnable suivant l'obtention du numéro d'autorisation. Si la demande d'autorisation visait plusieurs postes, la CFP surveille les dates de nomination et peut repérer d'autres bénéficiaires de priorité si elle considère qu'un délai excessif s'est écoulé entre l'émission du numéro d'autorisation et les nominations aux postes indiqués dans la demande initiale, ou si de nouveaux bénéficiaires de priorité potentiellement qualifiés ont été inscrits entre-temps dans le Systèm. La CFP peut ainsi s'assurer que tous les bénéficiaires de priorité sont dûment pris en considération.

En plus de l'information recueillie par les organisations, des renseignements aux fins de surveillance sont accessibles à partir des sources suivantes :

  • La section des rapports dans le Système (aucun mot de passe n'est requis pour y accéder si l'on utilise l'« entrée des invités »);
  • Le site d'information statistique de la CFP, qui fournit des analyses statistiques des activités d'embauche et de dotation à la fonction publique à l'intention des organisations dont les activités de dotation sont assujetties à la LEFP (site accessible aux fonctionnaires fédéraux).

1.12 Textes de référence

Notes de bas de page

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