cyberBulletin - Avril 2015

Contenu

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Le plaignant a accompli des périodes continues de service de réserve de classe C et s'est vu refuser une demande d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille car, d'après l'interprétation donnée à la politique applicable, seuls les réservistes ayant droit à un déménagement aux frais de l'État et accomplissant leur période de service initiale y auraient droit. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des dépenses de transport admissibles engagées afin d'assister aux funérailles d'un membre de sa famille immédiate.

Plainte de harcèlement (cas no 2014-076)

La plaignante, la mise en cause dans une plainte de harcèlement, a déposé un grief contestant les conclusions de l'agent responsable ainsi que la mesure corrective qui lui a été imposée à la suite de ces mêmes conclusions.

Mauvaise documentation (cas no 2014-090)

Le plaignant a soumis une demande d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) afin de se faire rembourser les frais de transport engagés pour aller prendre soin des affaires de ses parents qui avaient été impliqués dans un accident de voiture. La demande a été égarée pendant plusieurs années et, ultérieurement, le remboursement des frais de transport liés aux funérailles de sa mère a été refusé. Le plaignant a fourni des documents qui prouvaient clairement qu'il avait voyagé à cette époque et une copie du certificat de décès de sa mère, ce qui démontrait qu'il avait quitté son poste pour des raisons familiales et qu’il avait droit, conformément à la politique applicable, à une ATRPF.

Sommaires de cas

Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a accompli des périodes continues de service de réserve de classe C et s'est vu refuser une demande d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF). Il a été déterminé que le plaignant ne pouvait pas recevoir l'ATRPF, car d'après l'interprétation donnée à la politique applicable, seuls les réservistes ayant droit à un déménagement aux frais de l'État et accomplissant leur période de service initiale y auraient droit. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des dépenses de transport admissibles engagées afin d'assister aux funérailles d'un membre de sa famille immédiate.

L'autorité initiale (AI) a conclu que cette interprétation de la politique était beaucoup trop restrictive. De plus, l'AI a conclu qu'il existait une incompatibilité entre l'Instruction 20/04 du Chef – Personnel militaire et la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.51 et qu'aucune ne pouvait primer sur l'autre. Même si elle appuyait le grief, l'AI a établi qu'elle n'avait pas la compétence afin d'accorder la mesure de réparation demandée et elle a indiqué qu'elle demanderait au Directeur général – Rémunération et avantages sociaux d'examiner la demande du plaignant.

Le Comité devait examiner si la décision de rejeter la demande d'ATRPF du plaignant avait été prise conformément à la réglementation et aux politiques applicables.

Le Comité était du même avis que l'AI au sujet de l'interprétation trop restrictive de la politique et a constaté, en étudiant des décisions précédentes de l'autorité de dernière instance, que les conditions entourant l'octroi d'avantages sociaux ne devaient pas être restrictives au point d'aller à l'encontre de l'esprit de la politique.

Par ailleurs, le Comité ne pouvait pas concevoir ou accepter que l'intention du Conseil du Trésor était de limiter l'octroi de l'ATRPF aux réservistes qui avaient déménagé aux frais de l'État et avaient perdu un être cher pendant leur période de service initiale, et de la refuser aux membres des Forces armées canadiennes qui avaient accepté de rester en poste et d'accomplir des périodes de service additionnelles et continues. Le Comité a estimé qu'une telle interprétation irait à l'encontre de l'objet visé par l'ATRPF.

Le Comité a constaté que l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et le paragraphe des DRAS 209.51(3) ne limitaient pas ou ne restreignaient pas le service admissible de réserve de classe C à la période de service initiale ou au poste obtenu initialement qui avait entraîné un déménagement aux frais de l'État. Dans le cas du présent dossier et dans le but d'appliquer les dispositions sur l'ATRPF, le Comité a conclu que la DRAS 209.51 pouvait s'appliquer à plusieurs protocoles d'entente consécutifs à condition que la période de service de réserve de classe B ou C demeure continue.

Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit à de l'ATRPF et a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.


Plainte de harcèlement

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante, la mise en cause dans une plainte de harcèlement, a déposé un grief contestant les conclusions de l'agent responsable (AR) ainsi que la mesure corrective qui lui a été imposée à la suite de ces mêmes conclusions. Le Comité devait donc évaluer les conclusions de l'AR et déterminer si la mesure corrective imposée à la plaignante était justifiée dans les circonstances.

Une décision de l'autorité initiale n'a pas été rendue dans le présent dossier, car le plaignant ne lui a pas accordé de prorogation de délai.

Lors de l'examen de la plainte, l'AR a déterminé qu'une seule des six allégations déposées satisfaisait la définition de harcèlement et, sur la base d'un seul témoignage recueilli hors du processus d'enquête, a jugé que l'allégation était fondée. Le Comité a constaté que la personne qui a déposé l'allégation n'a pas été témoin de l'événement, rapportant plutôt les dires d'un témoin et que c'est le récit de ce même témoin que l'AR a recueilli et qui a servi de preuve pour appuyer l'allégation. Le Comité a conclu qu'il était insuffisant de s'appuyer uniquement sur ce témoignage pour établir, même sur la prépondérance des probabilités, qu'elle constitue une preuve suffisante, surtout que plusieurs personnes auraient potentiellement été témoins directs et importants de l'événement, mais elles n'ont pas été appelées à témoigner. Le Comité est d'avis que l'AR a erronément limité la nature et la portée de ses actions dans l'examen de cette plainte.

Compte tenu des circonstances entourant la plainte de harcèlement, et considérant que les deux seules parties en causes ont depuis été libérées des Forces armées canadiennes, le Comité est d'avis qu'une intervention ou la tenue d'une nouvelle enquête administrative, normalement requise afin de rétablir le milieu de travail, n'est plus nécessaire.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'invalider les conclusions et la décision de l'AR. Il a de plus recommandé que la mesure administrative prise à l'encontre du plaignant soit annulée et retirée de ses dossiers.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité de modifier la lettre de clôture-plainte de harcèlement afin d'enlever les conclusions concernant l'allégation no 6 et de retirer la première mise en garde attribuée à la plaignante.


Mauvaise documentation

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a soumis une demande d'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) afin de se faire rembourser les frais de transport engagés pour aller prendre soin des affaires de ses parents qui avaient été impliqués dans un accident de voiture. La demande a été égarée pendant plusieurs années et, ultérieurement, les Forces armées canadiennes ont refusé de lui rembourser les frais de transport liés aux funérailles de sa mère, du fait que le dossier de congés du plaignant n'indiquait pas qu'il avait obtenu l'autorisation de prendre un congé pour raisons personnelles ou de famille durant la période concernée. Le plaignant a fourni des documents qui prouvaient clairement qu'il avait voyagé à cette époque et une copie du certificat de décès de sa mère, ce qui démontrait qu'il avait quitté son poste pour des raisons familiales.

L'autorité initiale a rejeté le grief en raison de l'absence, au dossier du plaignant, d'un document démontrant qu'il avait été autorisé à prendre congé. Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit, conformément à la politique applicable, à une ATRPF afin de rembourser les frais de transport engagés en raison des funérailles de sa mère.

Le Comité a examiné le paragraphe 209.51(3) (Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux et a conclu que le plaignant avait droit à cette aide, mais que les documents manquants, qui auraient pu démontrer si le congé pour raisons personnelles ou de famille avait été autorisé, empêchaient le traitement de sa demande. Le Comité a conclu qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve afin d'étayer la demande du plaignant. Le commandant du plaignant à l'époque a indiqué que, vu les circonstances uniques de cette tragédie, il se rappelait clairement que le plaignant avait obtenu l'autorisation de prendre un congé pour raisons personnelles ou familiales pour toute la période pendant laquelle il s'était occupé des affaires de ses parents. Compte tenu de la déclaration de l'ancien commandant du plaignant, le Comité a conclu que ce dernier avait effectué son déplacement après avoir obtenu l'autorisation de prendre le congé en question. Que l'omission de documenter correctement le congé du plaignant soit attribuable au personnel de la salle des rapports ou à un oubli de la chaîne de commandement, le plaignant ne devrait pas être pénalisé pour l'erreur ou l'omission des autres.

Le Comité a recommandé que la demande d'ATRPF soit approuvée.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le Chef d'état-major de la Défense est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2013 en date du 31 mars 2015
Catégories de griefs 2013 2014 2015
Financiers 27 % 43 % 47 %
Généraux 55 % 44 % 36 %
Libérations 16 % 7 % 9 %
Harcèlement-Discrimination 2 % 6 % 8 %
Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015
C et R du CEEGM Lésé Non-lésé Non sujet à grief
Recommande résolution externe Recommande mesure de réparation Recommande le rejet du grief Recommande le rejet du grief
Libérations 0 2 2 0
Harcèlement-Discrimination 0 0 3 0
Généraux 0 13 12 0
Financiers 2 11 7 1
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015
  CEMD est d'accord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement d'accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité
  67 % 7 % 26 %

Avez-vous trouvé le contenu intéressant?

Abonnez-vous à la liste d'envoi du cyberBulletin pour recevoir un avis par courriel.

Détails de la page

Date de modification :