Ordre de la Force aérienne 5006-17 (Politique sur les promotions – Réserve aérienne)

Sujet

Ordre de la Force aérienne 5006-17 (Politique sur les promotions – Réserve aérienne)

Numéro de cas

  • 2014-178 (Date C et R : 2015–03–31)

Description

Le Comité a conclu que l’Ordre de la Force aérienne (OFA) 5006-17 (Politique sur les promotions – Réserve aérienne), publié le 16 octobre 2003, ne respectait pas l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-5, puisqu’il crée des normes de promotion plus exigeantes pour les réservistes de la Réserve aérienne que celles prévues dans l’OAFC en question. Indépendamment du fait que cette OAFC est peut-être désuète, elle est toujours en vigueur et doit être respectée de même que les politiques concernant les descriptions de groupe professionnel militaire et le système d’avancement professionnel. De plus, compte tenu de l’application générale de l’OFA 5006-17 au sein de l’Aviation royale canadienne, le Comité a conclu qu’il était probable que d’autres membres de la Réserve aérienne aient été touchés par les normes de promotion plus exigeantes imposées par cet OFA

Recommandation

Le Comité a recommandé que : • Le Chef d’état-major de la Défense ordonne un examen de l’OFA 5006-17, de l’OAFC 49-5, de la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5031-8 et du manuel A-PD-055-002/PP-002 afin d’assurer une cohérence entre les ordres et les politiques applicables. • Les Forces armées canadiennes entreprennent un examen des dossiers des réservistes de la Réserve aérienne qui étaient susceptibles d’avoir été touchés par l’OFA depuis sa mise en œuvre en 2003, afin d’établir si certains d’entre eux auraient dû être promus plus tôt et, s’il y a lieu, d’ajuster la date de leur promotion rétroactivement.

Décision de l'autorité de dernière instance

L’ADI n’a pas souscrit aux recommandations du Comité. Selon l’ADI, l’OAFC 49-5 prévoit la norme minimale en matière de promotion et, même si les exigences de l’OFA 5006-17, qui s’appliquent à la promotion des réservistes de l’Aviation royale canadienne (ARC) au grade de Cpl, sont plus contraignantes, elles ne contreviennent pas à l’OAFC. Conformément à la DOAD 1000-2, des instruments peuvent ajouter des éléments à des politiques ou à des directives, ou élargir leur portée; il est aussi prévu que le commandant de l’ARC, qui a le pouvoir d’ordonner la promotion des réservistes sous son commandement, peut publier des ordres supplémentaires contenant des normes de promotion tant qu’il ne contrevient pas à une politique qui a préséance (en l’espèce, les OAFC). Selon l’ADI, même si cela n’est pas prévu dans les OAFC, il est convenable d’exiger qu’un réserviste ait le NQ 5 pour atteindre le niveau opérationnel de compétence puisque, pour le métier de soutien du plaignant dans la Force régulière, ce niveau n’est atteint qu'après une période d’emploi de 18 mois postérieure à l’obtention du NQ3.

Détails de la page

Date de modification :