La signification de « service dans la Force de réserve » lors des calculs en matière de pension

Sujet

La signification de « service dans la Force de réserve » lors des calculs en matière de pension

Numéro de cas

Question

Les militaires de la Force régulière ont le droit de racheter des périodes de service antérieur ouvrant droit à pension qui n’ont pas été prises en considération lors du calcul d’une annuité afin d’augmenter le montant de leur éventuelle pension. Toutefois, étant donné que les Forces armées canadiennes (FAC) incluent dans le calcul des 35 années de service ouvrant droit à pension les périodes non rémunérées pendant lesquelles des militaires étaient inscrits dans la réserve supplémentaire de même que les périodes d’interruption de service imposée aux pensionnés, certains militaires qui effectuent un rachat sont considérés comme ayant accumulé 35 années de service avant d’être devenus admissibles à la prestation de retraite maximale égale à 70 pour cent de la solde moyenne. Les FAC ne permettent pas à ces militaires de verser des contributions additionnelles jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles à la prestation de retraite maximale égale à 70 pour cent de la solde moyenne.

Selon l’interprétation des FAC, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et ses règlements prévoiraient que la période pendant laquelle un militaire n’était pas rémunéré et avait son nom sur la liste d’attente de la réserve supplémentaire ainsi que la période où il était en interruption de service imposée aux pensionnés sont incluses dans la définition du terme « service ». C’est pour cette raison que les FAC estiment que ces périodes doivent aussi être rachetées et incluses dans le calcul du nombre total d’années de service ouvrant droit à pension du militaire visé. Toutefois, ce « service » n’est pas considéré comme du service ouvrant droit à pension afin de fixer le pourcentage utilisé pour le calcul de la prestation de retraite, lequel pourcentage peut atteindre un maximum de 70 pour cent de la solde annuelle moyenne.   

Si le législateur avait voulu que la période pendant laquelle un militaire a eu son nom sur la liste d’attente de la réserve supplémentaire puisse faire l’objet d’un rachat de la même manière que les types de service de la Force de réserve énumérés dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), cela aurait été, en toute logique, mentionné dans la loi ou les règlements applicables. Or, ce n’est pas le cas. Le Comité estime que le service accompagné d’option n’inclut pas la période pendant laquelle un militaire était inscrit dans la réserve supplémentaire ou pendant laquelle il était en interruption de service imposée aux pensionnés. La présente question a touché et touchera de nombreux militaires qui ont choisi de racheter du service de la Force de réserve.

De plus, le Comité estime que l’intention sous-jacente de la LPRFC et de ses règlements est de permettre aux contributeurs de verser leurs contributions de manière à devenir admissibles à la prestation de retraite maximale égale à 70 pour cent de la solde moyenne. Même si les militaires doivent contribuer à un taux moindre après avoir atteint leurs 35 années de service, le texte de la LPRFC ne les empêche pas de verser des contributions additionnelles jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles à la prestation de retraite maximale égale à 70 pour cent de la solde moyenne, et le Comité est d’avis que ces militaires devraient avoir un tel droit.

Recommendation

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef d'état-major de la Défense, n'a pas souscrit aux recommandations systémiques du Comité. Selon l'ADI, les questions soulevées dans le grief découlaient des modifications apportées en 2007 au régime des pensions des FAC lesquelles ont redéfini la façon dont le service à temps partiel devait être pris en considération. L'ADI a indiqué que, avant le 1er mars 2007, seul le service au cours duquel un militaire devait remplir des fonctions était considéré comme du « service ouvrant droit à pension » et il n'était pas possible de choisir de racheter une période où il était inscrit dans la réserve supplémentaire.

Notant que l'article 6 de la LPRFC définit le terme « service ouvrant droit à pension » dans le contexte des annuités régies par cette loi, l’ADI a conclu que le Comité n'aurait pas dû se fonder sur le chapitre 9 des ORFC afin d'établir quel type de service est compris dans le service de la Force de réserve pour les besoins du régime actuel des annuités. Sous ce régime [TRADUCTION] « chaque jour de “service dans les Forces canadiennes” peut être associé à un taux de solde spécifique », mais que le terme « service ouvrant droit à pension » est plus large et vise une période. L'ADI a ainsi conclu que « le service dans la Force de réserve », dans le contexte du rachat de service, incluait tous les types de service dans la Force de réserve au cours duquel un militaire n'était pas tenu de verser des contributions à son régime de pension, conformément à l'article 12.2 du Régime de pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC).

L'ADI a expliqué que, à la suite des modifications apportées à la LPRFC et au RPRFC, les périodes où un militaire est inscrit dans la réserve supplémentaire et les périodes d'interruption de service imposée aux pensionnés étaient comprises dans la définition du « service dans la Force de réserve » et satisfaisaient aux exigences afin d'être incluses dans le calcul du « service ouvrant droit à pension ». L'ADI a indiqué que le législateur avait fait un choix stratégique, lors de la modification de la LPRFC, de fixer un plafond de 35 années de service ouvrant droit à pension comme limite des prestations plutôt qu'un plafond de 70 % de la solde annuelle moyenne (lequel plafond pourrait être atteint en accomplissant plus que 35 années de service, au besoin).

En conclusion, l'ADI a constaté que la LPRFC et le RPRFC modifiés offraient un régime avantageux aux militaires puisque plusieurs d'entre eux avaient pu toucher plus tôt au plein montant de leur annuité.

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