# 2015-187 Paye et avantages sociaux, La signification de « service dans la Force de réserve » lors des calculs en matière de pension, Prestation de pension

La signification de « service dans la Force de réserve » lors des calculs en matière de pension, Prestation de pension

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–03–14

Pendant presque 37 ans, le plaignant a été membre des FAC et a fait partie de la Force régulière et de la Force de réserve, y compris la réserve supplémentaire. En 2007, des modifications ont été apportées à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) afin de mettre en place un régime de pension de la Force de réserve. En 2008, le plaignant a choisi de racheter tout son service ouvrant droit à pension, lequel a été calculé de manière à inclure la période pendant laquelle il n'était pas rémunéré et qu'il était inscrit dans la réserve supplémentaire, de même que les périodes d'interruption de service imposée aux pensionnés.

Environ 18 mois avant sa libération, le plaignant a été considéré comme ayant atteint les 35 années de service ouvrant droit à pension et les FAC ne lui ont pas permis de continuer à verser des contributions à son régime de pension. En prévision de la libération du plaignant, les FAC l'ont informé que, même s'il avait accumulé 35 années de service ouvrant droit à pension, il n'avait droit qu'à une prestation de retraite égale à 68 pour cent de sa solde annuelle moyenne. Cette situation découlait du fait que la période non rémunérée pendant laquelle il était inscrit dans la réserve supplémentaire et les périodes d'interruption de service imposée aux pensionnés étaient incluses par les FAC dans le calcul des 35 années de service ouvrant droit à pension.

Le plaignant a fait valoir que, en rachetant tout son service ouvrant droit à pension en 2008, lequel comprenait du service non rémunéré, il avait, sans le savoir, restreint le montant de prestation de retraite qu'il allait pouvoir toucher. Il a soutenu qu'il était prêt à racheter toute période de service qu'il avait accomplie durant les 18 derniers mois de sa carrière (les FAC lui avaient alors interdit de verser des contributions à son régime de pension) afin de pouvoir atteindre la prestation de retraite maximale égale à 70 pour cent de sa solde annuelle moyenne.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a indiqué qu'il n'était pas possible d'exclure les périodes non rémunérées de service ouvrant droit à pension du calcul d'une pension. L'AI a précisé que, lorsque le plaignant a décidé de racheter son service dans la Force de réserve en 2008, son service ouvrant droit à pension comprenait toutes les périodes de service à temps plein et celles à temps partiel de même que les périodes de service non rémunéré. Selon l'AI, les périodes de service non rémunéré incluent les périodes pendant lesquelles un militaire était inscrit dans la réserve supplémentaire et les interruptions de service imposées aux pensionnés. L'AI a conclu que l'annuité du plaignant avait bien été calculée, conformément au Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) et à la LPRFC, lesquels prévoient un rajustement du service ouvrant droit à pension pour tenir compte des périodes de service à temps partiel et des périodes de service non rémunéré.

Le Comité a examiné les dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que des régimes de pension similaires, afin d'établir si la pratique des FAC, selon laquelle les périodes de service non rémunéré doivent être incluses dans le calcul des 35 années de service ouvrant droit à pension, est fondée sur une interprétation raisonnable de la loi et de son objet.

Le Comité a constaté que le terme « service dans la Force de réserve » n'était pas clairement défini dans la LPRFC, ni dans le RPRF. Le Comité a conclu que la période pendant laquelle un militaire était inscrit dans la réserve supplémentaire ne figurait pas dans les « types de service » énumérés dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et ne devait donc pas être incluse dans le « service dans la Force de réserve » lors du calcul du total des années de service ouvrant droit à pension lorsqu'un militaire a racheté du service. De plus, ni la LPRFC, ni le RPRFC ne prévoient que la période pendant laquelle un militaire était inscrit dans la réserve supplémentaire peut faire l'objet d'un rachat de la même manière que les types de service de la Force de réserve figurant dans les ORFC. Le Comité a donc conclu que le service accompagné d'option n'inclut pas les périodes non rémunérées pendant lesquelles un militaire était inscrit dans la réserve supplémentaire ni les interruptions de service imposées aux pensionnées.

Enfin, le Comité a constaté que la LPRFC énonce qu'un militaire « n'est pas tenu » de verser une contribution à sa pension au taux prescrit une fois qu'il a atteint 35 années de service ouvrant droit à pension. Toutefois, il n'y a rien dans la LPRFC ou dans le RPRFC qui empêche un militaire de continuer à verser des contributions après 35 années de service. Le Comité a conclu que le plaignant aurait dû avoir le droit de toucher la prestation de retraite maximale égale à 70 pour cent de sa solde annuelle moyenne en vertu de la LPRFC.

Le Comité a recommandé que la période non rémunérée pendant laquelle le plaignant a été inscrit dans la réserve supplémentaire ainsi que ses périodes d'interruption de service imposée aux pensionnées ne soient pas incluses dans le calcul du service ouvrant droit à pension, et qu'il soit permis au plaignant de racheter tout service additionnel (ses derniers 18 mois de service) nécessaire afin de pouvoir toucher la prestation de retraite maximale égale à 70 pour cent de sa solde annuelle moyenne.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Chef d'état-major de la Défense, n'a pas entériné les conclusions ni la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI n'a pas non plus souscrit aux recommandations systémiques du Comité. Selon l'ADI, les questions soulevées dans le grief découlaient des modifications apportées en 2007 au régime des pensions des FAC lesquelles ont redéfini la façon dont le service à temps partiel devait être pris en considération. L'ADI a conclu que « chaque jour de “service dans les Forces canadiennes” peut être associé à un taux de solde spécifique », mais que le terme « service ouvrant droit à pension » est plus large et vise une période. Selon l'ADI, un réserviste pourrait accumuler 21 jours de « service dans les Forces canadiennes » en un mois, mais 30 jours de « service ouvrant droit à pension » à l'égard du même mois. L'ADI a constaté que l'article 6 de la LPRFC définit le terme « service ouvrant droit à pension » dans le contexte des annuités régies par cette loi et a conclu que le Comité n'aurait pas dû se fonder sur le chapitre 9 des ORFC afin d'établir quel type de service est compris dans le service de la Force de réserve pour les besoins du régime des annuités. L'ADI a indiqué que, avant le 1er mars 2007, seul le service au cours duquel un militaire devait remplir des fonctions était considéré comme du « service ouvrant droit à pension » et il n'était pas possible de choisir de racheter une période où il était inscrit dans la réserve supplémentaire. Toutefois, l'ADI a expliqué que, à la suite des modifications apportées à la LPRFC et au RPRFC, les périodes où le plaignant était inscrit dans la réserve supplémentaire et les périodes d'interruption de service imposée aux pensionnés étaient comprises dans la définition du « service dans la Force de réserve » et satisfaisaient aux exigences afin d'être incluses dans le calcul du « service ouvrant droit à pension ». Le paragraphe 3.1(1) de la LPRFC prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l'application de la LPRFC aux militaires de la Force de réserve. Selon l'ADI, le législateur a défini la Force de réserve de la façon la plus large possible comme comprenant tous les sous-éléments, y compris la réserve supplémentaire. L'ADI a aussi conclu que « le service dans la Force de réserve », dans le contexte du rachat de service, incluait tous les types de service dans la Force de réserve au cours duquel un militaire n'était pas tenu de verser des contributions à son régime de pension, conformément à l'article 12.2 du RPRFC. L'ADI a donc conclu que les périodes où le plaignant était dans la Première réserve en période d'interruption de service imposée aux pensionnés, ainsi que les périodes où il était inscrit dans la réserve supplémentaire devaient être prises en compte lors du calcul des 35 années maximales de service ouvrant droit à pension, car ces périodes étaient comprises dans la définition de « service dans la Force de réserve » prévue au paragraphe 12.2( 1) du RPRFC. L'ADI a indiqué que le législateur avait fait un choix stratégique, lors de la modification de la LPRFC, de fixer un plafond de 35 années de service ouvrant droit à pension comme limite des prestations plutôt qu'un plafond de 70 % de la solde annuelle moyenne (lequel plafond pourrait être atteint en accomplissant plus que 35 années de service, au besoin). L'ADI a constaté que la LPRFC et le RPRFC modifiés offraient un régime avantageux aux militaires puisque plusieurs d'entre eux avaient pu toucher plus tôt au plein montant de leur annuité. L'ADI a indiqué que le plaignant disposait de deux recours possibles : demander une modification de la loi avec effet rétroactif ou présenter une demande de révision par le ministre, conformément à l'article 93 de la LPRFC.

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