# 2022-078 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-30

Le plaignant a reçu des mesures correctives et a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) parce qu'il avait refusé de se conformer à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a fait valoir qu'il existait des solutions raisonnables et réalisables pour remplacer la vaccination obligatoire et que les mesures administratives prises contre les militaires réticents à la vaccination nuiraient à l'efficacité opérationnelle.  

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.  

Le Comité a effectué une analyse approfondie pour savoir si la politique des FAC sur la vaccination contrevenait aux droits des militaires garantis par l'article 7 de la Charte canadiennes des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique violait les droits protégés par l'article 7 et que cette atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité en est venu à cette conclusion parce qu'il a estimé que certains aspects de cette politique étaient arbitraires et de portée excessive, et que sa mise en œuvre était une mesure disproportionnée. Le Comité a ensuite analysé en détail si l'atteinte en cause était justifiée selon l'article premier de la Charte. 

Dans le contexte où le taux de vaccination était élevé chez les militaires, les FAC n'ont pas démontré que l'intérêt public justifiait une politique qui était, dans sa mise en œuvre, de portée excessive et disproportionnée et qui ne tenait pas compte de la profession, des fonctions et du lieu de travail des militaires. 

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de veiller à ce que la mise en œuvre de leur politique entraine une atteinte minimale aux droits. Le Comité a donc conclu que l'atteinte n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.   

Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et la libération, n'auraient pas dû être imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.   

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement du plaignant, s'il le souhaitait et s'il était admissible. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement en raison d'une libération injuste.

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