Révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle

Directive du commissaire

Directive du commissaire

  • Numéro : 710-5
  • En vigueur : 2016-06-01

INSTRUMENTS HABILITANTS

BUT

  • Établir des normes et procédures concernant les demandes de révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle

CHAMP D'APPLICATION

S'applique au personnel chargé du processus de révision judiciaire

CONTENU

RESPONSABILITÉS

  1. Le directeur de l'établissement :
    1. chargera un membre du personnel de rédiger le Rapport de synthèse sur l'admissibilité à la libération conditionnelle aux fins de la révision judiciaire
    2. enverra une copie de la demande de révision judiciaire du détenu au bureau régional de Justice Canada et aux Services juridiques du SCC
  2. Les Services juridiques du SCC fourniront des conseils au personnel, de concert avec le bureau régional de Justice Canada, sur la façon :
    1. de répondre aux demandes du tribunal
    2. de préparer les membres du personnel à comparaître à une audience de demande de révision judiciaire et/ou à une audience de révision judiciaire
  3. Le membre du personnel qui est chargé de rédiger le Rapport de synthèse sur l'admissibilité à la libération conditionnelle aux fins de la révision judiciaire, comme il est indiqué à l'annexe B, normalement un agent de libération conditionnelle, ne devrait avoir aucun lien direct antérieur avec la gestion du cas du détenu en cause et rédigera le rapport dans le délai fixé par le juge qui en ordonne le dépôt ou dans le délai imparti par les règles provinciales de procédure.
  4. Les membres du personnel assignés à comparaître sont tenus, en lien avec leurs fonctions de gestion de cas, de comparaître à l'audience de demande de révision judiciaire et/ou à l'audience de révision judiciaire.

PROCÉDURES

  1. Douze mois avant la date d'admissibilité du détenu à la révision judiciaire, l'agent de libération conditionnelle désigné rencontrera le détenu pour déterminer si celui-ci a l'intention de présenter une telle demande et pour l'informer qu'il lui incombe de retenir les services d'un avocat.
  2. Si le détenu est admissible à la révision judiciaire, l'agent de libération conditionnelle l'informera de ce qui suit :
    1. une demande doit être présentée dans les 90 jours suivant la date à laquelle le détenu a purgé 15 ans de sa peine
    2. si la demande du détenu est rejetée, mais qu'il est autorisé à présenter une nouvelle demande, il doit le faire dans les 90 jours suivant l'expiration d'une période de cinq ans après sa dernière demande ou suivant le délai établi par le juge ou le jury (lequel ne serait pas inférieur à cinq ans)
    3. si le détenu ne présente pas de demande dans le délai de 90 jours, il ne peut en présenter une que dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a purgé une autre période de cinq ans
    4. le délai de 90 jours dont dispose le détenu pour présenter une demande peut être porté à un maximum de 180 jours par le juge en chef compétent s'il existe des circonstances indépendantes de la volonté du détenu
    5. conformément au paragraphe 745.6(2.8) du Code criminel et à la DC 784 - Engagement des victimes, si le détenu ne présente pas de demande dans le délai maximal imparti, l’agent de libération conditionnelle versera au dossier une note précisant que le détenu n’a pas présenté de demande. Même si l’indicateur « Avis à la victime requis » n’est pas activé, aux fins de la notification des victimes inscrites, l’agent de libération conditionnelle informera un agent des services aux victimes, comme le prévoit l’annexe D de la DC 784 – Engagement des victimes.
  3. Si le détenu a présenté une demande rejetée avant le 2 décembre 2011 et que le juge ou le jury l'a alors autorisé à présenter une nouvelle demande, l'agent de libération conditionnelle l'informera qu'il peut présenter une nouvelle demande dans les 180 jours suivant l'expiration d'une période de deux ans après la date de la décision du juge ou du jury (si aucun délai précis n'a été établi) ou dans les 180 jours suivant l'expiration du délai imparti.
  4. Lorsque le détenu présente une demande de révision judiciaire et en informe l'agent de libération conditionnelle, l'agent versera au dossier une note signalant le dépôt de la demande du détenu. La note au dossier doit également préciser le nom et l'adresse de l'avocat représentant le détenu, ainsi que l'endroit o๠s'est déroulé le procès.
  5. Si le détenu présente une demande de révision judiciaire, il faut prendre les mesures suivantes :
    1. l'agent de libération conditionnelle détermine si le détenu désire être transféré dans le district judiciaire où aura lieu l'audience afin de préparer son dossier
    2. l'agent de libération conditionnelle conseille au détenu de présenter une demande d'accès à l'information contenue dans son dossier afin de communiquer ces renseignements à son avocat
    3. l'agent de libération conditionnelle s'assure que le détenu a fait, ou fera, l'objet d'une évaluation psychologique du risque et/ou d'une évaluation psychiatrique au cours de l'année précédant le dépôt de la demande
    4. le membre du personnel chargé de rédiger le Rapport de synthèse sur l'admissibilité à la libération conditionnelle aux fins de la révision judiciaire suivra l'Aperçu du rapport présenté à l'annexe B ou, s'il y a lieu, il suivra les règles de procédure de la province où aura lieu l'audience
    5. l'auteur du rapport entrera celui-ci dans une note au dossier intitulée « Révision judiciaire ». Une copie du rapport sera versée au dossier de gestion de cas
    6. l'agent de libération conditionnelle chargé du cas remettra au détenu une copie du Rapport de synthèse sur l'admissibilité à la libération conditionnelle aux fins de la révision judiciaire
  6. Le processus de révision judiciaire est enclenché par le détenu lorsqu'il présente une demande de révision au juge en chef de la province où la déclaration de culpabilité a été prononcée. Le juge en chef décide si la demande devrait être entendue ou non.
  7. Le processus de révision judiciaire comprend les étapes suivantes :
    1. la sélection
    2. l'audition de la demande (si un jury est constitué conformément au paragraphe 745.61(5) du Code criminel)
  8. À l'étape de la sélection, le juge décide, en appliquant les critères énoncés au paragraphe 745.63(1) du Code criminel et en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie. Les documents incluent :
    1. la demande
    2. tout rapport de synthèse fourni par le SCC ou une autre autorité correctionnelle
    3. tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge ou juge en chef
  9. Le juge peut décider de tenir une conférence préparatoire à l'audience de demande de révision judiciaire au cours de l'étape de la sélection. La conférence préparatoire à l'audience de demande de révision et l'audience de demande de révision se déroulent en la présence des avocats des parties. L'auteur du rapport de synthèse peut être appelé à comparaître à cette étape.
  10. À l'étape de la sélection, le juge :
    1. décide de la pertinence et de l'admissibilité de la preuve déposée et de son mode de présentation
    2. ordonne qu'un Rapport de synthèse sur l'admissibilité à la libération conditionnelle aux fins de la révision judiciaire soit rédigé, portant sur chacun des facteurs énoncés au paragraphe 745.63(1) du Code criminel
    3. décide si le détenu doit comparaître
  11. Après l'audience de révision judiciaire, l'agent de libération conditionnelle chargé du cas mettra à jour le Plan correctionnel et le Rapport sur le profil criminel, selon les besoins.

Le Commissaire,

Original signé par:
Don Head

ANNEXE A

RENVOIS, DÉFINITION ET EXTRAIT DES INSTRUMENTS HABILITANTS

RENVOIS

DC 700 - Interventions correctionnelles
DC 701 - Communication de renseignements
DC 710-2 - Transfèrement de détenus
DC 784 - Engagement des victimes

DÉFINITION

Révision judiciaire : examen, par les tribunaux, de la demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle en application du paragraphe 745.6(1) du Code criminel.

EXTRAIT DES INSTRUMENTS HABILITANTS

Code criminel, paragraphe 745.6 Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

ANNEXE B

RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR L’ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE AUX FINS DE LA RÉVISION JUDICIAIRE – APERÇU DU RAPPORT

REMARQUE : Le Rapport de synthèse sur l'admissibilité à la libération conditionnelle aux fins de la révision judiciaire doit être objectif et impartial et fondé sur les renseignements qui figurent au dossier du détenu. Il ne doit pas contenir d'opinion ni de recommandation.

PRINCIPALES SOURCES D'INFORMATION

Indiquez :

RÉSUMÉ DES ANTÉCÉDENTS SOCIAUX, FAMILIAUX ET CRIMINELS DU DÉTENU

Renseignements personnels généraux

Antécédents scolaires

Antécédents professionnels

État matrimonial

Santé

Antécédents en tant que jeune contrevenant (si les renseignements sont disponibles)

Antécédents criminels en tant qu'adulte

DATES IMPORTANTES DANS LA GESTION DE LA PEINE

RÉSUMÉ DES TRANSFÈREMENTS ET DES ÉVALUATIONS/RAPPORTS DISCIPLINAIRES

Transfèrements

Interventions disciplinaires

RÉSUMÉ DU RENDEMENT ET DU COMPORTEMENT DU DÉTENU

Aperçu du Plan correctionnel

Formation professionnelle et emploi

Indiquez en détail :
Loisirs
Relations avec le personnel de l'établissement
Relations avec ses pairs
Liens avec la famille et la collectivité durant l'incarcération
État de santé général et interventions médicales pendant l'incarcération

RÉSUMÉ DES ÉVALUATIONS DE LA SANTÉ MENTALE ET DES EXAMENS EFFECTUÉS PAR UN AÎNÉ

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

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