Obtenir des renseignements pendant les activités d'observation
Objet : Obtenir des renseignements pendant les activités d'observation
Numéro : AD-25-04
Date : 2025-05-26
Émis par : Groupe de travail sur les politiques et les techniques – Direction générale des programmes d’observation, sous l'autorité des directeurs généraux de toutes les directions au sein de la Direction générale des programmes d’observation
Directions/programmes touchées :
- Direction de la TPS/TVH et de l’observation numérique
- Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée
- Direction des encouragements fiscaux aux entreprises
- Direction des enquêtes criminelles – Programme d’examen des revenus illicites
- Direction des petites et moyennes entreprises
- Direction du secteur international et des grandes entreprises
Sur cette page
- But
- Contexte
- Pouvoirs de collecte de renseignements
- Inobservation
- Conclusion
- Annexe A : Lignes directrices et considérations supplémentaires
- Section A. Directives générales pour la recherche de documents et de renseignements
- Section B. Livres et registres
- Section C. Procédures relatives aux Demandes de renseignements - conformément aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA
- Section D. Procédures relatives aux Demandes péremptoires de renseignements - conformément aux articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA
- Section E. Procédures relatives aux demandes péremptoires de renseignements étrangers conformément aux articles 231.6 de la LIR et 292 de la LTA
- Section F. Lignes directrices pour les ordonnances exécutoires
- Section G. Types précis de renseignements et de documents
- Annex B - Modèles de lettres pour les demandes de renseignements prévues aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA
- Notes de bas de page
But
Le présent communiqué fournit des conseils sur l’utilisation des pouvoirs de collecte de renseignements dont disposent les fonctionnaires autorisésNote de bas de page 1 de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au sein de la Direction générale des programmes d’observation (DGPO) lorsqu’ils obtiennent des renseignements auprès des contribuables, des inscrits, des demandeurs ou de toute autre personne à des fins de vérification et d’autres activités d’observation liées à l’application et à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et de toute autre loi applicableNote de bas de page 2.
Aux fins du présent communiqué, l’ARC désigneNote de bas de page 3 les documents ou renseignements demandés :
- en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA comme une « demande de renseignements »;
- en vertu des articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA comme une « demande péremptoire de renseignements »;
- en vertu des articles 231.6 de la LIR et 292 de la LTA comme une « demande péremptoire de renseignements étrangers ».
Le présent communiqué vise à clarifier la politique de l’ARC sur l’utilisation des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA comme principaux pouvoirs de collecte de renseignements lors de la réalisation de vérifications et d’autres activités d’observation, ainsi que les circonstances dans lesquelles d’autres pouvoirs législatifs peuvent être appropriés.
Les termes contribuable, personne et inscrit sont définis dans la LIR et dans la LTANote de bas de page 4. Dans le présent communiqué, sauf indication contraire, le terme contribuable comprend également les inscrits et les demandeurs. Les termes inspecter, vérifier, examiner, et évaluer les risques sont utilisés de manière interchangeable et sont désignés collectivement par le terme vérification et autres activités d’observation.
Dans le cadre du présent communiqué, un contribuable est la personne faisant l’objet de l’activité d’observation. Les mots « personne » ou « toute autre personne » désignent une personne autre que le contribuable qui peut disposer de documents ou de renseignements pouvant être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits d’un contribuable ou de toute autre personne en vertu de la LIR ou de la LTA. Parfois, « toute autre personne » est désignée comme un « tiers ». Toutefois, en vertu de la plupart des dispositions relatives à la collecte de renseignements dans la LIR et la LTA, et aux fins du présent communiqué, sauf indication contraire dans la loi, les mots « personne » ou « toute autre personne » seront utilisés à la place de « tiers ».
Le budget fédéral de 2024 (PDF, 2 Mo) proposait plusieurs modifications aux pouvoirs de collecte de renseignements prévus par la LIR, la LTA et d’autres lois applicables. Ces modifications visent à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’ARC dans les activités d’observation et les mesures d’exécution de la loi. Le présent communiqué sera mis à jour dès la sanction royale de la loi habilitante.
Contexte
L’ARC administre les impôts, les prestations et les programmes connexes, et effectue des vérifications et d’autres activités d’observation afin de vérifier et faire respecter l’observation des lois fiscales et pour maintenir la confiance du public dans l’intégrité et l’équité du régime fiscal d’autodéclaration et d’autocotisation du Canada.
Un régime fiscal d’autodéclaration et d’autocotisation repose sur l’intégrité et l’honnêteté des contribuables et des autres personnes qui déclarent leurs revenus et produisent leurs déclarations. Bien que la plupart des contribuables et autres personnes respectent et se conforment à leurs obligations fiscales, il peut y avoir des personnes qui, sans le savoir ou par erreur, ne s’y conforment pas, ou encore qui profitent délibérément du régime fiscal pour éviter leur assujettissement à l’impôt. Afin d’assurer l’observation des lois fiscales et de maintenir l’intégrité du régime fiscal, les fonctionnaires de l’ARC disposent de vastes pouvoirs pour vérifier les renseignements et faire respecter l’observation fiscale.
Les fonctionnaires de l’ARC se voient accorder clairement et sans ambiguïté l’autorisation légale, en vertu de la loi respective, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la LIR et de la LTA, d’inspecter, de vérifier ou d’examiner tout document, y compris les livres et registres comptables, tout bien ou tout processus d’un contribuable ou de toute autre personne, ou toute question le concernant, qui peuvent être pertinents afin de déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou de toute autre personne.
Les contribuables et les autres personnes sont légalement tenus de respecter et d’adhérer aux pouvoirs de collecte de renseignements accordés aux fonctionnaires de l’ARC en fournissant les documents, les renseignements, les accès et l’aide raisonnable nécessaires. Dans la mesure où ces obligations ne seraient pas respectées, l’ARC exercera les pouvoirs prévus par la LIR et la LTA pour faire respecter l’observation des lois fiscales et maintenir l’intégrité du régime fiscal.
Pouvoirs de collecte de renseignements
Livres et registres
Aperçu
Conformément aux articles 230 de la LIR et 286 de la LTA, un contribuable ou une personne qui exploite une entreprise ou qui est tenu de produire une déclaration, de demander un remboursement, ou qui est tenu de payer ou de percevoir des taxes ou d’autres montants, doit tenir des livres et registres au CanadaNote de bas de page 5.
Les contribuables et les autres personnes ont l’obligation légale de conserver les documents et les renseignements adéquats à l’appui de leurs droits et de leurs déclarations de revenus, et de faciliter toute activité d’observation future possible, comme il est déterminé par l’ARC et tel qu’il est énoncé dans la LIR et la LTA.
Défaut de se conformer
Si un examen des livres et registres existants établit qu’ils sont inadéquats aux fins de la LIR ou de la LTA, les paragraphes 230(3) de la LIR et 286(2) de la LTA confèrent au ministre du Revenu national (le ministre) le pouvoir d’exiger d’un contribuable ou d’une personne qu’il tienne les livres et registres comme précisés par le ministre.
Considérations
Les fonctionnaires de l’ARC devraient examiner les documents, y compris les livres et registres d’un contribuable ou de toute autre personne, et s’appuyer principalement sur les renseignements de source originale, les documents ponctuels et d’autres documents à l’appui afin de déterminer le niveau d’observation d’un contribuable ou de toute autre personne.
Demandes de renseignements
Aperçu
Les fonctionnaires de l’ARC utilisent généralement les articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA comme principaux pouvoirs lorsqu’ils demandent des renseignements à un contribuable ou à toute autre personne, sauf indication contraire.
Les articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA accordent aux fonctionnaires de l’ARC de vastes pouvoirs de vérification, d’inspection, d’examen et d’entrée dans un lieu à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la LIR ou de la LTA. Les dispositions exigent qu’un contribuable ou toute autre personne, y compris une personne non assujettie à une vérification ou à une autre activité d’observation, fournisse ce qui suit aux fonctionnaires de l’ARC :
- des documents, y compris les livres et registres;
- des renseignements en répondant à toutes les questions pertinentes, verbalement ou par écrit;
- toute l’aide raisonnable pour permettre aux fonctionnaires de l’ARC d’effectuer des vérifications et d’autres activités d’observation en vertu de la loi respective.
Bien que l’ARC désigne les documents et les renseignements demandés en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA comme une demande de renseignements, un contribuable ou toute autre personne est légalement tenu de se conformer à la demande.
Les paragraphes suivants décrivent les principaux pouvoirs de collecte de renseignements que les fonctionnaires de l’ARC devraient utiliser dans le cadre de leurs vérifications et autres activités d’observation :
- Inspecter, vérifier ou examiner les documents
- Les alinéas 231.1(1)a) de la LIR et 288(1)a) de la LTA prévoient que les fonctionnaires de l’ARC peuvent inspecter, vérifier ou examiner tous documents, y compris les livres et registres, d’un contribuable ou de toute autre personne, qui peut être pertinent pour déterminer les obligations ou les droits d’un contribuable ou de toute autre personne.
- Examiner les biens et les processus
- Les alinéas 231.1(1)b) de la LIR et 288(1)a) de la LTA prévoient que les fonctionnaires de l’ARC peuvent examiner tout bien, y compris l’inventaire, ou tout procédé d’un contribuable ou de toute autre personne, ou toute question le concernant.
- Entrer dans un lieu
- Les alinéas 231.1(1)c) de la LIR et 288(1)b) de la LTA prévoient que les fonctionnaires de l’ARC peuvent pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise ou est exercée une activité commerciale, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise, ou sont tenus ou devraient être tenus des livres ou registres.
- Les fonctionnaires de l’ARC ne peuvent pas entrer dans un lieu qui est une maison d’habitation à moins que le consentement de l’occupant ne soit donné ou qu’un mandat ne soit obtenu en vertu des paragraphes 231.1(3) de la LIR ou 288(3) de la LTA.
- Répondre aux questions
- Les alinéas 231.1(1)d) de la LIR et 288(1)c) de la LTA prévoient qu’un contribuable ou toute autre personne peut être tenu de fournir aux fonctionnaires de l’ARC toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes concernant l’application ou l’exécution de la LIR et de la LTA.
- Les fonctionnaires de l’ARC peuvent exiger qu’un contribuable ou toute autre personne réponde à toutes les questions pertinentes, verbalement ou par écrit, concernant les documents, les faits et les preuves relatifs aux obligations ou aux droits d’un contribuable ou de toute autre personne en vertu de la LIR ou de la LTA. Les questions auxquelles il est répondu par écrit doivent être fournies sous toute forme précisée par les fonctionnaires de l’ARC, y compris, mais sans s’y limiter :
- des feuilles de calcul ou des tableaux électroniques;
- des organigrammes;
- des formes de présentation semblables.
- Un contribuable ou toute autre personne peut être tenu de se présenter avec les fonctionnaires de l’ARC à un lieu désigné par ceux-ci, ou par vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix.
- Fournir de l’aide
- Les alinéas 231.1(1)e) de la LIR et 288(1)d) de la LTA prévoient que les fonctionnaires de l’ARC peuvent exiger d’un contribuable ou de toute autre personne qu’il leur fournisse toute l’aide raisonnable concernant quoi que ce soit qu’ils sont autorisés à accomplir en vertu de la LIR ou de la LTA.
Autres personnes
Les fonctionnaires de l’ARC peuvent raisonnablement croire que des renseignements en suspens se trouvent avec une autre personne. Cela peut comprendre les personnes suivantes :
- un dirigeant ou un administrateur d’une société;
- un actionnaire majoritaire d’une société;
- un fiduciaire d’une fiducie;
- des associés d’une société de personnes;
- une autre société;
- les employés du contribuable, les comptables externes, les conseillers, les fournisseurs ou les clients.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient utiliser les pouvoirs prévus par les articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA pour obtenir des renseignements qui pourraient être pertinents à la vérification d’un contribuable auprès d’autres personnes (y compris les comptables). Cela exclut les circonstances particulières dans lesquelles les pouvoirs prévus aux articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA devraient être utilisés pour obtenir les renseignements décrits dans la section Demande péremptoire de renseignements du présent communiqué.
À la lumière des décisions de la Cour suprême du Canada (CSC) dans les affaires Chambre des notaires du Québec et ThompsonNote de bas de page 6, les fonctionnaires de l’ARC ne devraient pas demander de renseignements ou de documents sur les clients en possession d’avocats et de notaires en leur qualité de conseillers juridiques, que ces documents soient ou non protégés par le secret professionnel de l’avocat. Les fonctionnaires de l’ARC peuvent demander aux avocats et aux notaires des documents et des renseignements qu’ils ne détiennent pas en leur qualité de conseillers juridiques. Consultez le communiqué AD-21-05, Demande de renseignements à l’intention des avocats et des notaires pour de plus amples renseignements.
Les fonctionnaires de l’ARC peuvent demander les renseignements en suspens requis sous la forme d’une nouvelle demande de renseignements à toute autre personne qui peut être pertinente pour déterminer les obligations ou les droits d’un contribuable ou de toute autre personne en vertu de la LIR ou de la LTA, tout en assurant le suivi des renseignements en suspens à la personne à qui la demande initiale a été adressée. Cela peut être fait avant ou pendant le fait d’envisager s’il convient de prendre des mesures pour inobservation à l’encontre de la personne contrevenante.
Les demandes de renseignements devraient prévoir un délai raisonnable pour se conformer, lequel doit être cohérent avec les délais établis dans les directives sur les AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification.
Défaut de se conformer
Le défaut d’un contribuable ou de toute autre personne de se conformer à ses obligations en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA pourrait entraîner les conséquences décrites dans la section Inobservation du présent communiqué.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient assurer un suivi par écrit si un contribuable ou toute autre personne ne se conforme pas, en tout ou en partie, à une demande ou aux délais indiqués dans la demande de renseignements. Les fonctionnaires de l’ARC devraient décrire les renseignements demandés et les obligations légales de se conformer, indiquer la date limite pour fournir les renseignements, et donner un avertissement sur les conséquences potentielles en cas d’inobservation. Les fonctionnaires de l’ARC doivent respecter les délais établis dans le communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification lorsqu’ils traitent un défaut de se conformer d’un contribuable ou de toute autre personne. Aucun jour supplémentaire de délai ne devrait être accordé au-delà de la demande de suivi.
Si un contribuable ou toute autre personne adopte un comportement non coopératif ou continue de ne pas se conformer ou ne se conforme que partiellement à une demande de renseignements en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA, les fonctionnaires de l’ARC peuvent envisager de :
- faire des déductions lorsqu’aucune réponse n’est fournie;
- faire des hypothèses sur les faits et établir des cotisations sur cette base;
- établir des cotisations sur la base des renseignements disponibles;
- demander des renseignements à d’autres personnes;
- demander des renseignements à une administration étrangèreNote de bas de page 7;
- demander au ministère de la Justice de demander une ordonnance exécutoireNote de bas de page 8;
- appliquer des pénalitésNote de bas de page 9;
- faire un renvoi au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) aux fins de poursuiteNote de bas de page 10.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient consulter leurs programmes respectifs au sein de l’Administration centrale (AC) lorsqu’ils font face à des difficultés en matière de collecte de renseignements et lorsqu’il existe une tendance à l’inobservation ou à l’observation partielle de la part d’un contribuable ou de toute autre personne.
Considérations
L’obligation légale imposée à un contribuable ou à toute autre personne de se conformer à une demande de renseignements faite en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA est la même que l’obligation légale imposée à une personne tenue de se conformer à une demande péremptoire de renseignements faite en vertu des articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA.
Consultez la section C de l’annexe A pour obtenir des directives et des procédures supplémentaires concernant les demandes de renseignements.
Demandes péremptoires de renseignements
Aperçu
Les articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA accordent au ministre le pouvoir d’exiger de toute personne qu’elle fournisse des renseignements ou des documents à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la LIR ou de la partie IX de la LTA, d’un accord international désigné (y compris un Accord d’échange de renseignements fiscaux ou la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale), ou d’une convention fiscale avec un autre pays.
Lorsque les renseignements ou les documents sont demandés pour vérifier l’observation de la LIR ou de la LTA d’une personne non désignée nommément, les procédures énoncées aux paragraphes 231.2(2) et 231.2(3) de la LIR et aux paragraphes 289(2) et 289(3) de la LTA doivent être suivies.
Les articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA sont les principaux pouvoirs que les fonctionnaires de l’ARC utilisent lorsqu’ils cherchent à obtenir des renseignements auprès d’un contribuable ou de toute autre personne. Une demande péremptoire de renseignements en vertu des articles 231.2 de la LIR ou 289 de la LTA devrait être émise dans les trois circonstances suivantes :
- les renseignements ou documents concernant un contribuable ou une personne dont l’observation fait l’objet d’une vérification sont détenus par une institution financière;
- les renseignements ou documents sont demandés au nom d’une administration étrangère au moyen d’un Accord d’échange de renseignements fiscaux, d’une convention fiscale, ou de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale;
- les renseignements ou documents relatifs à des personnes non désignées nommément, dont l’observation fait l’objet d’une vérification, qui sont exigés de toute personneNote de bas de page 11 possédant les renseignements et l’autorisation judiciaire conformément aux paragraphes 231.2(3) de la LIR ou 289(3) de la LTA ont été obtenus.
Les demandes péremptoires de renseignements en vertu des articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA peuvent être envisagées dans d’autres cas, en fonction de chaque cas, après consultation avec le programme concerné au sein de l’AC.
Les demandes péremptoires de renseignements doivent être émises par l’autorité déléguée compétenteNote de bas de page 12 et doivent être signifiées en personne ou envoyées par courrier recommandé ou certifié. Dans le cas d’une banque ou d’une caisse de crédit, l’envoi peut se faire par voie électronique avec un consentement écrit préalable.
Défaut de se conformer
Le défaut d’un contribuable ou de toute autre personne, de se conformer à ses obligations en vertu des articles 231.2 de la LIR ou 289 de la LTA peut amener l’ARC à demander au ministère de la Justice de présenter une demande en vertu de l’article 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTA pour une ordonnance exécutoire, et entraîner d’autres conséquences telles que décrites dans la section Inobservation ci-dessous.
Considérations
Lorsque des renseignements sont demandés dans le but de vérifier l’observation d’un contribuable connu faisant l’objet d’une vérification et que les renseignements ou les documents sont requis en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA, l’ARC n’est pas tenue d’obtenir une autorisation judiciaireNote de bas de page 13 en vertu des paragraphes 231.2(2) de la LIR ou 289(2) de la LTA, même si les renseignements demandés peuvent inclure l’identité de personnes non désignées nommémentNote de bas de page 14.
Consultez la section D de l’annexe A pour obtenir des directives et des procédures supplémentaires concernant les demandes péremptoires de renseignements.
Demandes péremptoires de renseignements étrangers
Aperçu
Les articles 231.6 de la LIR et 292 de la LTA confèrent au ministre le pouvoir d’exiger qu’une personne résidant au Canada ou une personne non résidente exploitant une entreprise au Canada fournisse tout renseignement ou tout document étranger.
Les demandes péremptoires de renseignements étrangers doivent être émises par l’autorité déléguée compétenteNote de bas de page 15 et doivent être signifiées en personne ou envoyées par courrier recommandé ou certifié. Dans le cas d’une banque ou d’une caisse de crédit, l’envoi peut se faire par voie électronique avec un consentement écrit préalable.
L’expression « renseignement ou document étranger » est définie comme tout renseignement ou document situé à l’extérieur du Canada qui peut être pertinent à l’application ou à l’exécution de la LIR et de la LTA, y compris le recouvrement de tout montant payable en vertu de la LIR et de la LTA par toute personne.
Défaut de se conformer
Actuellement, les articles 231.7 de la LIR et 289.1 de la LTA ne s’appliquent pas aux demandes péremptoires de renseignements étrangers. Par conséquent, le ministre ne peut pas présenter une demande de conformité pour obliger à se conformer à une demande péremptoire de renseignements étrangers émise en vertu des paragraphes 231.6(2) de la LIR ou 292(2) de la LTA.
Toutefois, les paragraphes 231.6(8) de la LIR et 292(8) de la LTA prévoient des conséquences lorsqu’une personne ne se conforme pas substantiellement à une demande péremptoire de renseignements étrangers (par exemple, la personne refuse de produire des renseignements ou des documents visés par la demande péremptoire). Dans ces circonstances, le ministre peut présenter une requête visant à interdire que les renseignements ou les documents qui auraient dû être produits conformément à la demande péremptoire soient présentés dans le cadre de procédures ultérieures relatives à l’application ou à l’exécution de la LIR ou de la LTA (par exemple, devant la Cour canadienne de l’impôt).
Considérations
Les articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA devraient être utilisés pour obtenir des renseignements lorsque :
- les renseignements sont à la disposition d’une personne au Canada ou sont accessibles à partir du CanadaNote de bas de page 16;
- les renseignements sont à la disposition d’une personne non résidente exploitant une entreprise au Canada, où les documents ou renseignements sont, ou devraient être, dans les livres et registres d’un contribuable résident (même si ces registres sont situés à l’extérieur du Canada);
- il n’est pas clair si les renseignements sont des renseignements étrangers.
Consultez la section E de l’annexe A pour obtenir des directives et des procédures supplémentaires concernant les demandes péremptoires de renseignements étrangers.
Inobservation
Ingérence ou entrave
Les paragraphes 231.5(2) de la LIR et 291(2) de la LTA prévoient qu’il est interdit d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, physiquement ou autrement, un fonctionnaire de l’ARC dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la LIR ou de la LTA. Il s’agit également d’une infraction de tenter d’empêcher un fonctionnaire de l’ARC d’exercer ces fonctions. Un contribuable ou une personne doit faire des efforts raisonnables pour se conformer aux exigences du paragraphe 231.5(1), des articles 231.1 à 231.4 de la LIR ou aux exigences du paragraphe 291(1) et des articles 288 à 290 et 292 de la LTA.
Défaut de se conformer
Si un contribuable ou une personne ne se conforme pas aux articles 231.5 de la LIR ou 291 de la LTA en adoptant une conduite qui entrave les pouvoirs de collecte de renseignements du ministre ou y nuit, les paragraphes 238(1) de la LIR ou 326(1) de la LTA peuvent être appliqués, et le contribuable ou la personne peut être reconnu coupable d’une infraction et passible d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou des deux.
Considérations
Les fonctionnaires de l’ARC qui sont confrontés à des tentatives d’ingérence ou d’entrave doivent consulter leurs programmes respectifs au sein de l’AC pour savoir si un renvoi au SPPC peut être justifié.
Ordonnances exécutoires
Le ministre peut écrire au ministère de la Justice et demander qu’une demande d’ordonnance exécutoire soit déposée en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTA afin de contraindre un contribuable ou une personne qui ne s’est pas conformé aux articles 231.1 ou 231.2 de la LIR ou les articles 288 ou 289 de la LTA.
Une ordonnance exécutoire peut être demandée par le ministre en cas d’inobservation liée à ce qui suit :
- une demande de renseignements émise en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA à un contribuable ou toute autre personne;
- une demande péremptoire de renseignements émise en vertu des articles 231.2 de la LIR ou 289 de la LTA.
L’observation partielle constitue une inobservation lorsque seulement une partie, mais pas la totalité des renseignements sont fournis comme l’exigent les articles 231.1 et 231.2 de la LIR et les articles 288 et 289 de la LTA.
Un juge examinant une demande de conformité en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTA peut obliger une personne à fournir tout accès, toute aide, tout renseignement ou tout document demandé par le ministre. Le juge doit être convaincu que la personne était tenue, en vertu des articles 231.1 ou 231.2 de la LIR ou des articles 288 et 289 de la LTA, de fournir ce qui était demandé, que la personne a omis de le faire et que les renseignements demandés ne sont pas assujettis au secret professionnel de l’avocat, au privilège relatif au litige ou au privilège d’intérêt communNote de bas de page 17.
Défaut de se conformer
Le défaut ou le refus de se conformer à une ordonnance exécutoire pourrait faire en sorte que la personne soit reconnue coupable d’outrage au tribunal en vertu des paragraphes 231.7(4) de la LIR ou 289.1(4) de la LTA. En cas d’outrage au tribunal, le tribunal peut imposer une amende, une peine d’emprisonnement ou les deux.
Considérations
Les fonctionnaires de l’ARC doivent informer leurs programmes respectifs au sein de l’AC lorsqu’ils ont l’intention de demander une ordonnance exécutoire.
L’approbation de l’autorité déléguée compétenteNote de bas de page 18 doit être obtenue avant que le renvoi au ministère de la Justice pour présenter une demande de conformité en vertu des articles 231.7 de la LIR et 289.1 de la LTA puisse être effectué.
Consultez la section F de l’annexe A pour obtenir des directives et des procédures supplémentaires concernant les ordonnances exécutoires.
Règle d’arrêt
La règle d’arrêt, contenue dans les articles 231.8 de la LIR et 289.2 de la LTA, prolongera la période de nouvelle cotisation d’un contribuable si la demande péremptoire de renseignements est contestée au moyen d’une demande de contrôle judiciaire ou si une demande de conformité en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 288 de la LTA est amorcée, pour obliger à se conformer aux demandes de renseignements ou aux demandes péremptoires de renseignements, et que la personne s’oppose à cette demande.
Dans le cas d’une demande péremptoire de renseignements en vertu des articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA, la période cessera généralement au moment où une demande de contrôle judiciaire de la demande péremptoire est présentée jusqu’à ce que la demande soit définitivement tranchée par la Cour (y compris tout appel).
Dans le cas d’une demande de conformité, le délai s’arrêtera au moment où le contribuable s’oppose, généralement par voie d’avis de comparution, à la demande et jusqu’à ce que la demande soit définitivement tranchée par la Cour (y compris tout appel).
La règle d’arrêt ne s’applique pas aux demandes de contrôle judiciaire des demandes de renseignements présentées en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA ni aux délais prévus dans les conventions fiscales du Canada. Toutefois, la règle peut être appliquée dans le cas d’une demande de conformité déposée pour le défaut de se conformer à une demande de renseignements faite en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA conformément aux alinéas 231.8(b) de la LIR et 289.2(b) de la LTA.
La règle d’arrêt des délais prévue à l’alinéa 231.8(b) de la LIR et à l’alinéa 289.2(b) de la LTA ne s’applique que lorsqu’une demande de conformité est déposée contre le contribuable. Autrement dit, ces dispositions s’appliquent uniquement lorsque le contribuable est la personne tenue de fournir des renseignements ou des documents conformément à une demande de renseignements ou à une demande péremptoire de renseignements formulée en vertu des articles 231.1 et 231.2 de la LIR et 288 et 289 de la LTA.
Consultez le communiqué AD-25-02, Accès aux renseignements et aux documents étrangers pour obtenir plus de renseignements sur la règle d’arrêt pour les exigences en matière de renseignements étrangers.
Pénalités
Défaut de se conformer aux articles 231.1 ou 231.2 de la LIR ou de fournir des renseignements en vertu de la partie IX de la LTA
Le paragraphe 162(7) de la LIR prévoit une pénalité pour défaut de produire une déclaration de renseignements ou de se conformer à une obligation imposée par la LIR, y compris le défaut de se conformer aux articles 231.1 ou 231.2 de la LIR. Une pénalité peut être appliquée, d’un montant égal au plus élevé de 100 $ et 25 $ par jour pour chaque jour où le manquement se poursuit, jusqu’à un maximum de 2 500 $ pour chaque manquement.
Il existe une exception à cette pénalité lorsqu’une autre disposition de la Loi prévoit une pénalité pour le défaut de se conformer. Les amendes qui peuvent être imposées par un juge pour outrage au tribunal à l’égard d’une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 ou d’une poursuite en vertu du paragraphe 238(1) ne sont pas considérées comme une pénalité en vertu de la LIR. Par conséquent, l’exception ne s’applique pas.
L’article 284 de la LTA prévoit une pénalité pour défaut de fournir des renseignements en vertu de la partie IX de la LTA. Une pénalité de 100 $ peut être appliquée pour chaque manquement à fournir des renseignements.
Considérations
Les fonctionnaires de l’ARC doivent notifier leurs programmes respectifs au sein de l’AC avant d’imposer des pénalités en vertu du paragraphe 162(7) de la LIR ou de l’article 284 de la LTA pour un manquement aux articles 231.1 ou 231.2 de la LIR ou pour un manquement à fournir des renseignements en vertu de la partie IX de la LTA. Pour des programmes spécifiquesNote de bas de page 19, les pénalités sont incluses comme conséquence potentielle standard pour le défaut de se conformer.
Poursuites
Le paragraphe 238(1) de la LIR qualifie d’infraction le fait pour un contribuable ou une personne de ne pas produire ou de faire une déclaration comme ou au moment requis par la LIR ou de ne pas se conformer à certaines dispositions de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu, y compris l’un des articles 230 à 232 ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 238(2) de la LIR.
Des règles similaires se trouvent au paragraphe 326(1) de la LTA en cas de défaut de produire ou de faire une déclaration lorsque requis en vertu de la partie IX de la LTA ou de défaut de fournir des renseignements en vertu de certaines dispositions de la partie IX de la LTA, y compris les paragraphes 286(2) ou 291(2), ou en cas d’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 326(2) de la LTA.
En plus de toute pénalité prévue par ailleurs, un contribuable ou une personne est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaireNote de bas de page 20 :
- soit une amende entre 1 000 $ et 25 000 $;
- soit une telle amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois.
De plus, le tribunal peut, conformément aux paragraphes 238(2) de la LIR et 326(2) de la LTA, rendre une ordonnance exécutoire pour obliger la personne reconnue coupable d’une infraction aux paragraphes 238(1) de la LIR ou 326(1) de la LTA à fournir les renseignements exigés afin de faire respecter les dispositions de la LIR et de la LTA.
Considérations
Les infractions prévues au paragraphe 238(1) de la LIR et au paragraphe 326(1) de la LTA comprennent des actes tels que le défaut de produire une déclaration de revenus ou de renseignements ou le défaut de se conformer à diverses dispositions de la LIR ou de la LTA, comme les exigences en matière de tenue de dossiers ou le respect des demandes de renseignements ou des demandes péremptoires de renseignements. Il s’agit d’infractions de responsabilité stricte, qui ne nécessitent que la preuve de l’acte pour constituer une infraction, sous réserve d’une défense de diligence raisonnable.
Pour des programmes spécifiquesNote de bas de page 21, les fonctionnaires de l’ARC doivent inclure la possibilité pour l’ARC de demander une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et une ordonnance exécutoireNote de bas de page 22 conformément aux articles 238 de la LIR ou 326 de la LTA comme conséquence potentielle pour le défaut de se conformer. Pour tous les autres programmes, les fonctionnaires de l’ARC doivent d’abord consulter leurs programmes respectifs au sein de l’AC.
Pour tous les programmes, les fonctionnaires de l’ARC doivent consulter leurs programmes respectifs au sein de l’AC lorsqu’ils envisagent de demander une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu des paragraphes 238(1) de la LIR ou 326(1) de la LTA.
Conclusion
L’annexe A fournit des lignes directrices et des considérations supplémentaires concernant les pouvoirs de collecte de renseignements.
L’annexe B fournit un langage normalisé pour obtenir des renseignements conformément aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA.
Veuillez acheminer toute question concernant ce communiqué à la personne-ressource appropriée du programme fonctionnel à l’AC.
Publié par :
Le groupe de travail sur les politiques et les techniques au nom de toutes les directions de la Direction générale des programmes d’observation, sous l’autorité des directeurs généraux de toutes les directions au sein de la Direction générale des programmes d’observation.
Distribution :
- Directeurs régionaux des programmes
- Directeurs adjoints de la vérification
- Conseillers de programme régionaux
- Directeurs généraux
- Direction de la TPS/TVH et de l’observation numérique
- Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée
- Direction des encouragements fiscaux aux entreprises
- Direction des enquêtes criminelles
- Direction des petites et moyennes entreprises
- Direction des services de l’observation
- Direction du secteur international et des grandes entreprises
Annexe A : Lignes directrices et considérations supplémentaires
A. Directives générales pour la recherche de documents et de renseignements
Consultez le chapitre 10.0 – Déroulement de la vérification du Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu, le chapitre 27 – Déroulement et le chapitre 41 – Les demandes péremptoires et ordonnances exécutoires du Manuel de la vérification et de l’examen de la TPS/TVH pour obtenir des conseils précis sur la recherche de documents et de renseignements lors de la réalisation de vérifications ou d’autres activités d’observation.
Les fonctionnaires de l’ARC peuvent délivrer une demande de renseignements ou une demande péremptoire de renseignements à tout moment lorsque les renseignements ou les documents sont demandés aux fins de l’application ou de l’exécution des lois applicables.
Les fonctionnaires de l’ARC chercheront à obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer le risque d’inobservation d’un contribuable ou de toute autre personne et pour évaluer correctement ses obligations ou ses droits en vertu de la législation applicable que l’ARC administre.
Les contribuables et les autres personnes sont censés avoir pleinement accès aux renseignements relatifs à leurs obligations ou à leurs droits en vertu de la LIR et de la LTA. On s’attend à ce qu’ils coopèrent avec les fonctionnaires de l’ARC, répondent aux demandes de renseignements ou aux demandes péremptoires de renseignements et fournissent des explications supplémentaires si nécessaire.
L’ouverture, la transparence, la communication en temps opportun et la coopération des fonctionnaires de l’ARC, des contribuables et d’autres personnes faciliteront l’efficience et l’efficacité d’une vérification ou d’une autre activité d’observation. Cela permet aux fonctionnaires de l’ARC de fournir aux contribuables ou à d’autres personnes une certitude fiscale plus précoce et de réduire le fardeau de l’observation dans la mesure du possible.
Lors de l’évaluation du besoin de renseignements, les fonctionnaires de l’ARC devraient tenir compte de l’objectif et de la portée de l’activité de vérification ou d’observation, ainsi que de la pertinence et du caractère raisonnable des documents et des renseignements demandés à un contribuable ou à toute autre personne.
La portée d’une vérification ou d’une autre activité d’observation influencera le type et le volume de renseignements requis et est susceptible de changer en fonction des faits et des circonstances de chaque cas particulier. Une vérification ou une autre activité d’observation peut s’étendre au-delà d’un plan de vérification initial pour inclure d’autres enjeux liés à l’observation impliquant le contribuable ou d’autres personnes.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient expliquer en termes généraux, verbalement ou par écrit, l’enjeu de vérification ou d’observation et la raison pour laquelle la documentation et les renseignements recherchés peuvent être pertinents pour déterminer les obligations et les droits d’un contribuable ou de toute autre personne.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient faire preuve de jugement lorsqu’ils exercent leurs activités de vérification et d’observation et devraient généralement rechercher la quantité appropriée de renseignements nécessaires pour valider ou établir les obligations ou les droits d’un contribuable ou de toute autre personne en vertu de la LIR ou de la LTA.
Les fonctionnaires de l’ARC doivent être prêts à examiner les documents et les renseignements demandés d’une manière proportionnelle à la complexité et des enjeux fiscaux.
Les fonctionnaires de l’ARC ne devraient pas chercher systématiquement à obtenir des renseignements qui sont reconnus comme étant assujettis au secret professionnel de l’avocat ou au privilège relatif au litige, mais ils devraient en même temps être conscients que des revendications de privilège sont parfois faites pour des renseignements qui ne sont pas réellement privilégiés. Lorsque les fonctionnaires de l’ARC soupçonnent qu’une revendication de privilège n’est peut-être pas appropriée, le ministère de la Justice devrait être consulté.
Consultez le communiqué AD-21-04, Revendications de privilège et AD-21-05, Demande de renseignements à l’intention des avocats et des notaires pour plus de renseignements.
B. Livres et registres
Un registre est défini au paragraphe 248(1) de la LIR et au paragraphe 123(1) de la LTA.
Les documents comprennent tous les enregistrements sous format électronique ou informatisé, les enregistrements papier, les images et les programmes ou fichiers informatiques.
Les dossiers du contribuable doivent indiquer une piste de vérification de documents sources aux comptes financiers, que les opérations soient consignées sur papier ou par voie électronique.
La LIR et la LTA n’exigent pas que les contribuables conservent leurs livres et registres en format papier. L’obligation légale d’un contribuable de tenir des livres et des livres et registres peut être satisfaite à condition que le contenu et la qualité des registres électroniquesNote de bas de page 23 soient suffisants pour permettre de déterminer les impôts à payer.
Aux fins de la LIR, les livres et registres doivent être conservés pendant la ou les périodes prévues aux paragraphes 230(4) à (7) de la LIR et à l’article 5800 du Règlement de l’impôt sur le revenu ou jusqu’à ce que le ministre donne l’autorisation écrite de les détruire. Des règles similaires se trouvent aux paragraphes 286(1) à (6) de la LTA.
En règle générale, la période de conservation des livres et registres en vertu de la LIR et de la LTA (y compris les registres électroniques) est d’au moins six ans à compter de la fin de l’année d’imposition (année aux fins de la TPS/TVH) à laquelle ils se rapportentNote de bas de page 24. Toutefois, les documents suivants doivent être conservés pour un contribuable constitué en société jusqu’à la période se terminant le jour qui tombe deux ans après le jour de la dissolution de la société :
- Procès-verbaux des réunions des administrateurs;
- Procès-verbaux des réunions des actionnaires;
- Détails relatifs à la propriété des actions du capital-actions et de leurs transferts y afférents;
- Le grand livre général ou un autre livre d’inscriptions définitives contenant le sommaire des opérations;
- Tous les contrats spéciaux ou les accords nécessaires pour comprendre les inscriptions dans le grand livre général ou un autre livre d’inscriptions définitives;
- Tous les autres registres et livres de comptes d’une société, ainsi que tous les pièces justificatives et comptes nécessaires pour vérifier les renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes.
Les contribuables canadiens doivent aussi tenir certains registres en ce qui touche leurs sociétés étrangères affiliées. Consultez la Circulaire d’information IC77-9R, Livres, registres et autres exigences pour les contribuables ayant des corporations étrangères affiliées pour de plus amples renseignements.
C. Procédures relatives aux Demandes de renseignements – conformément aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA
Les demandes de renseignements peuvent prendre les formes suivantes :
- une lettre de contact;
- un questionnaire;
- un examen de sélection;
- un entretien verbal;
- une requête;
- tout autre type d’instrument de collecte de renseignements.
Les demandes de renseignements peuvent être envoyées verbalement ou par écrit, et signifiées en personne ou envoyées par courrier ou par voie électronique, y compris par l’intermédiaire des portails de comptes de l’ARC. Les demandes verbales qui nécessitent une réponse écrite devraient être suivies par écrit.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient tenir compte d’autres sources de renseignements qui pourraient être pertinentes pour déterminer les obligations ou les droits d’un contribuable ou d’une autre personne en vertu de la LIR ou de la LTA. Les fonctionnaires de l’ARC peuvent envoyer des demandes distinctes à ces personnes ou des demandes simultanées à un contribuable et à toute autre personne, le cas échéant. Cela pourrait inclure la demande de renseignements auprès d’un dirigeant ou d’un administrateur d’une société, des actionnaires d’une société privée, d’un fiduciaire d’une fiducie, des associées d’une société de personnes et de toute autre personne telle que les comptables externes du contribuable, d’autres conseillers, des fournisseurs ou des clients.
Contenu de la demande de renseignements
Les demandes de renseignements en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA devraient inclure les renseignements suivants :
- les références législatives aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA;
- l’identité de la personne dont les données sont recherchées;
- la période pendant laquelle les données sont recherchées;
- une description de la documentation ou des renseignements recherchés;
- un délai raisonnable pour se conformer et la date indiquée pour fournir ces informations qui doivent être cohérents avec les délais établis prévus dans le communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification.
En règle générale, une demande de renseignements en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA ne fera pas référence aux conséquences possibles d’une inobservation. Pour une approche plus directe, ou dans les cas où le contribuable a des antécédents d’inobservation, les fonctionnaires de l’ARC peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour inclure les conséquences potentielles du défaut de se conformer dans une demande de renseignements.
Consultez la section A de l’annexe B pour un exemple de lettre de demande de renseignements.
Réception de renseignements et de documents
Les fonctionnaires de l’ARC doivent communiquer avec les contribuables dans les 30 jours suivant la réception des renseignements exigésNote de bas de page 25 et informer le contribuable des prochaines étapes du processus d’activité d’observation.
Prolongation du délai pour se conformer à une demande de renseignements
Les fonctionnaires de l’ARC ne devraient pas accorder de prolongation de délai pour fournir les renseignements demandés en vertu des articles 231.1 de la LIR ou 288 de la LTA. Toutefois, un retard dans l’application des mesures d’exécution peut être envisagé pour une demande en suspens, à condition qu’il soit raisonnable et dans les délais établis décrits dans le communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification. Lorsqu’ils répondent par écrit à la demande d’un contribuable ou de toute autre personne de prolonger le délai de réponse, les fonctionnaires de l’ARC :
- devraient fournir un délai concernant le report dans la prise de mesures d’exécution;
- doivent clairement identifier la demande de renseignements en suspens;
- doivent indiquer les conséquences au défaut de se conformer.
Consultez la section C de l’annexe B pour un exemple de lettre de réponse à une demande de délai supplémentaire à une demande de renseignements.
Documenter les efforts de collecte de renseignements
Les demandes de renseignements en suspens devraient :
- ne pas être mélangées avec de nouvelles demandes (les demandes de suivi ne devraient pas inclure de nouvelles questions);
- être bien documentées dans le dossier de vérification;
- être indiquées séparément pour fournir un soutien à une demande d’observation potentielle en vertu de l’article 231.7 de la LIR ou de l’article 289.1 de la LTA.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient conserver les renseignements suivants dans leurs dossiers de vérification :
- un historique des tentatives faites pour obtenir les renseignements, y compris les retards ou les délais supplémentaires accordés (ceci doit être appuyé par le T2020);
- les renseignements précis exigés et la raison pour laquelle ils sont recherchés;
- toute la correspondance envoyée et reçue du contribuable ou de toute autre personne auprès de qui l’ARC a demandé les renseignements;
- un résumé des questions, documents et renseignements qui restent en suspens;
- tout document ou toute preuve qui confirme que le contribuable ou toute autre personne a eu connaissance de la demande ou l’a reçue.
Inobservation (ou inobservation partielle) à une demande de renseignements
Lorsqu’un contribuable ou toute autre personne ne se conforme pas ou ne se conforme que partiellement à une demande de renseignements, les fonctionnaires de l’ARC devraient envisager :
- demander des renseignements à une autre personne ou adresser des demandes simultanées à un contribuable et à une autre personne (comme un administrateur de la société) en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA;
- évaluer les informations qui restent en suspens et si les informations fournies sont suffisantes pour vérifier, évaluer, déterminer ou conclure sur l’enjeu en question;
- faire des déductions et des hypothèses sur les faits et établir des cotisations sur cette base;
- répondre à l’inobservation par une lettre de suivi, qui réitère les obligations légales mentionnées dans la demande de renseignements et décrit les conséquences potentielles du défaut de se conformer.
Les conséquences du défaut de se conformer à la demande de renseignements peuvent être appliquées lorsque justifiées, sans suivi, si la demande de renseignements décrit clairement les conséquences potentielles du défaut de se conformer et précise que ces conséquences potentielles peuvent être appliquées « sans autre avis ».
Une demande de suivi doit :
- réitérer les obligations légales en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA;
- ne pas inclure de nouvelles questions qui n’ont pas été posées dans la demande de renseignements originale;
- indiquer clairement tous les renseignements ou tous les documents en suspens;
- confirmer toute information ou documentation reçue;
- indiquer clairement la date limite pour fournir les renseignements manquants (qui doit correspondre aux délais indiqués dans le communiqué AD-20-01, Délais standards pour les demandes de renseignements aux contribuables à des fins de vérification);
- inclure une description des conséquences potentielles que l’ARC peut entreprendre si le défaut de se conformer persiste au-delà de la date limite :
- engager une procédure judiciaire pour obtenir une ordonnance exécutoire en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTANote de bas de page 26;
- imposer une pénalité en vertu du paragraphe 162(7) de la LIRNote de bas de page 27;
- demander une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et une ordonnance exécutoire conformément aux articles 238 de la LIR ou 326 de la LTANote de bas de page 28.
Lorsque la demande de suivi ne mène pas à la conformité, les fonctionnaires de l’ARC doivent envisager d’appliquer, d’imposer ou de poursuivre, une ou plusieurs des conséquences potentielles décrites dans cette section.
Consultez la section B de l’annexe B pour un exemple de lettre de suivi en cas de défaut de se conformer à une demande de renseignements.
D. Procédures relatives aux Demandes péremptoires de renseignements – conformément aux articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA
Lorsqu’ils envoient une demande péremptoire de renseignements, les fonctionnaires de l’ARC doivent être en mesure de démontrer que les renseignements demandés peuvent être pertinents et sont recherchés en rapport avec l’administration et l’application des lois fiscales.
Contenu de la demande péremptoire de renseignements
Les demandes péremptoires de renseignements envoyées aux en vertu des articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA devrait être émises dans les circonstances décrites dans la section Pouvoirs de collecte de renseignements du présent communiqué et doivent être formulées par une autorité déléguée appropriée et comprendre ce qui suit:
- un avis de l'autorité déléguée;
- le nom et l'adresse exacts de la personne ou de l'entité juridique à laquelle la demande est signifiée (la personne tenue de fournir les renseignements)Note de bas de page 29;
- la référence législative aux paragraphes 231.2(1) de la LIR ou 289(1) de la LTA;
- l'identité de la personne dont les renseignements sont demandés sans indiquer si la demande concerne une vérification de la personne ou un effort de recouvrement d'impôts;
- la période pour laquelle les documents et renseignements sont recherchés;
- une description de la documentation ou des renseignements requis;
- les conséquences du défaut de se conformerNote de bas de page 30, incluant que le ministre peut initier une demande de conformité pour une ordonnance exécutoire en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTA;
- un délai raisonnable pour fournir les informations ou les documents.
La demande péremptoire doit prévoir un délai raisonnable pour fournir les renseignements. La jurisprudence a confirmé que la durée de 30 jours est généralement considérée comme un délai raisonnable. Des délais plus longs peuvent être envisagés en fonction de l'étendue des renseignements requis ou des circonstances du dossier.
La demande péremptoire doit être signée par un fonctionnaire de l'ARC à qui a été délégué ce pouvoir de signature conformément à la LIR ou à la LTA, selon le casNote de bas de page 31.
Les demandes péremptoires de renseignements envoyées aux institutions financières qui figurent sur la liste des Coordonnées des Institutions financières liées aux DPR/DFP ne devraient contenir qu'un bloc-signature et l'énoncé suivant : « Ce document a été approuvé et publié par le pouvoir délégué nommé dans cette lettre. »
Consultez le communiqué AD-24-01, Directives sur l'utilisation appropriée des signatures pour obtenir des conseils précis sur l'utilisation appropriée des signatures, y compris les signatures électroniques, lors de l'administration ou de l'application de la LIR, de la LTA et d'autres lois administrées par l'ARC.
Signifier une demande péremptoire
Conformément aux paragraphes 231.2(1.1) de la LIR et 289(1.1) de la LTA, une demande péremptoire doit être :
- soit signifiée en personne;
- soit envoyée par courrier recommandé ou certifié;
- soit envoyée par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis par voie électronique.
Temps pour se conformer
Les contribuables et autres personnes sont tenus de communiquer le besoin potentiel de délai supplémentaire pour se conformer à la demande péremptoire dès que possible après réception de celle-ci.
Les fonctionnaires de l’ARC ne devraient pas offrir de prolongation de délai ni de délais supplémentaires, car cela pourrait compromettre la validité de la demande péremptoire et, par conséquent, la possibilité d’obtenir une ordonnance exécutoire. Lorsque les circonstances le justifient, les responsables de l’ARC peuvent envisager de retarder la prise de mesures d’exécution.
Si la personne soumet une documentation suffisante peu de temps après la date d’échéance stipulée dans la demande péremptoire de renseignements, la réponse devrait normalement être acceptée et une ordonnance exécutoire ne devrait généralement pas être demandée. Toutefois, chaque situation doit être évaluée au cas par cas.
Institutions financières
La pratique administrative de l’ARC consiste à utiliser les dispositions des articles 231.2 de la LIR et 289 de la LTA pour demander des renseignements sur un contribuable auprès d’une institution financière.
La majorité des institutions financières disposent d’un emplacement unique où toutes les demandes péremptoires doivent être signifiées en vertu de l’article 462 de la Loi sur les banques. Il est important de signifier la demande péremptoire à cet emplacement désigné (souvent appelé le Groupe des demandes formelles de tiers) désigné par l’institution financière sur la liste des Coordonnées des Institutions financières liées aux DPR / DFP, à moins que la succursale responsable du compte du contribuable ne permette que la demande péremptoire soit signifiée directement à la succursale responsable du compte du contribuable.
Pour connaître l’entité juridique appropriée et l’adresse légale exacte des institutions financières et des filiales de prêt hypothécaire des institutions financières, consultez la section Coordonnées des Institutions financières liées aux DPR / DFP. Si un fonctionnaire de l’ARC ne sait pas où se trouve un actif précis d’un contribuable au sein d’un grand groupe d’institutions financières composé de plusieurs entités distinctes, la demande péremptoire peut préciser l’entité principale.
Pour obtenir de l’aide, communiquez avec RFI Assistance referrals / DPR Renvois assistance (CRA/ARC).
La signification d’une demande péremptoire aux institutions financières aux fins d’obtention de renseignements sur les contribuables est un processus en deux étapesNote de bas de page 32 :
- Étape 1 : Émettez une demande péremptoire à l’institution financière demandant des renseignements de base sur le client, tels que le profil du client et tous les relevés bancaires, de carte de crédit, de prêt hypothécaires et de placements. Les institutions financières sont généralement tenues de fournir les renseignements dans un délai de 30 jours civils. Les responsables de l’ARC analyseront la réponse et détermineront si des renseignements plus précis sont nécessaires.
- Étape 2 : Lorsque des renseignements plus précis sont requis, émettez une autre demande péremptoire demandant des renseignements supplémentaires, tels que des opérations précises et des documents sources. Les institutions financières sont généralement tenues de fournir ces renseignements dans un délai de 60 jours civils. L’étape 2 a été créée parce qu’une institution financière peut avoir besoin de plus de temps pour récupérer les dossiers supplémentaires du client à partir du compte de la succursale ou d’un fournisseur tiers qui conserve les dossiers.
S’il est difficile d’obtenir des renseignements auprès de l’institution financière, un processus d’acheminement à l’échelon supérieur a été établi avec un agent de liaison bancaire désigné. Cet agent peut être joint par courriel à l’adresse RFI Assistance referrals / DPR Renvois assistance (CRA/ARC). L’agent de liaison de l’ARC communiquera avec les représentants principaux de l’institution financière afin d’obtenir les renseignements nécessaires en temps opportun.
Il faut faire preuve de prudence lors de la préparation d’une demande péremptoire à envoyer à une institution financière qui cherche à obtenir des renseignements sur les comptes bancaires d’un avocat ou d’un notaire. Une telle demande péremptoire doit être effectuée conformément aux procédures de l’ARC énoncées dans le communiqué AD-21-05, Demande de renseignements à l’intention des avocats et des notaires.
Renseignements demandés au nom d’une administration étrangère
Des renseignements précis sur les contribuables peuvent être demandés par une administration étrangère en vertu d’un Accord d’échange de renseignements fiscaux, d’une convention fiscale ou de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale en vertu d’une disposition relative à l’échange de renseignements ou d’autres accords similaires. Les demandes péremptoires de renseignements pour répondre à ces types de demandes sont émises par des secteurs précis de l’ARC.
Personnes non désignées nommément
L’autorisation judiciaire doit être obtenue par les fonctionnaires de l’ARC conformément aux paragraphes 231.2(2) de la LIR ou 289(2) de la LTA lorsque les renseignements demandés dans la demande péremptoire visent à vérifier l’observation d’un ou de plusieurs contribuables dont l’identité est inconnue de l’ARC. Les fonctionnaires de l’ARC doivent obtenir une autorisation judiciaire en vertu des paragraphes 231.2(3) de la LIR ou 289(3) de la LTA si les renseignements recherchés :
- se rapportent à des personnes non désignées nommément;
- ne sont pas demandés dans le cadre d’une vérification visant la personne qui détient les renseignements;
- seront utilisés pour vérifier l’observation des personnes non désignées nommément de la LIR ou de la partie IX de la LTA.
Lorsque la source des personnes non désignées nommément est une institution financière, le ministère de la Justice devrait être consulté.
Si l’ARC connaît au moins un contribuable appartenant à un groupe de personnes liées ou non liées pour lequel des renseignements sont demandés, les fonctionnaires de l’ARC doivent utiliser les pouvoirs prévus en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA pour obtenir les renseignements. Si l’ARC ne connaît pas les personnes potentielles du groupe pour lesquelles les renseignements sont recherchés dans le but de vérifier l’observation d’une ou de plusieurs personnes du groupe, auprès d’une autre personne, qui n’est pas assujettie à une activité d’observation, une autorisation judiciaire doit être obtenue. Une fois qu’une ordonnance est accordée pour imposer une demande péremptoire relative à des personnes non désignées nommément, elle devrait être suivie de l’émission d’une demande péremptoire.
Les fonctionnaires de l’ARC peuvent obtenir des renseignements sur des personnes non désignées nommément lors de la vérification d’un contribuable sans autorisation judiciaireNote de bas de page 33, qu’il existe ou non une possibilité ou une probabilité que la vérification mène à l’examen d’autres personnes non désignées nommément. L’ARC a le droit d’obtenir des renseignements qu’elle aurait autrement la possibilité de consulter dans le cadre d’une vérificationNote de bas de page 34. Dans les situations où il existe une forte probabilité que la personne non désignée nommément fasse également l’objet d’une vérificationNote de bas de page 35, les fonctionnaires de l’ARC doivent consulter leurs programmes respectifs à l’AC, qui engagera le ministère de la Justice si nécessaire.
Les conditions suivantes doivent être remplies avant qu’une autorisation judiciaire ne soit accordéeNote de bas de page 36 :
- la personne ou le groupe de personnes est identifiable;
- la demande péremptoire est faite pour vérifier l’observation d’une ou plusieurs personnes non désignées nommément de leurs devoirs et obligations en vertu de la législation.
Une fois l’autorisation judiciaire obtenue, une demande péremptoire en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR ou du paragraphe 289(1) de la LTA doit être émise au tiers pour obtenir les renseignements requis.
E. Procédures relatives aux demandes péremptoires de renseignements étrangers conformément aux articles 231.6 de la LIR et 292 de la LTA
Consultez la section 10.8.5 – Formulation de demandes péremptoires du Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu et le Chapitre 41 – Les demandes péremptoires et ordonnances exécutoires du Manuel de la vérification et de l’examen de la TPS/TVH pour obtenir des directives précises sur les demandes péremptoires de renseignements étrangers.
Veuillez également consulter le communiqué AD-25-02, Accès aux renseignements et aux documents étrangers pour obtenir plus d’informations et les procédures concernant les demandes péremptoires de renseignements étrangers.
Les fonctionnaires de l’ARC peuvent envisager une demande péremptoire de renseignements étrangers en vertu des articles 231.6 de la LIR ou 292 de la LTA, ou d’une demande d’échange de renseignements, lorsqu’une personne résidant au Canada ou une personne non résidente exploitant une entreprise au Canada n’est pas en mesure de fournir ou n’a pas fourni de renseignements ou de documents étrangers. Par exemple, une demande péremptoire de renseignements étrangers ou d’échange de renseignements pourrait être demandée si les renseignements sont en possession d’une personne non résidente liée qui ne souhaite pas les fournir à un contribuable canadien.
Contenu de la demande péremptoire
Les demandes péremptoires de renseignements étrangers en vertu des articles 231.6 de la LIR et 292 de la LTA doivent inclure :
- une description des renseignements ou des documents recherchés;
- les conséquences prévues aux paragraphes 231.6(8) de la LIR ou 292(8) de la LTA pour défaut de se conformer;
- un délai raisonnable d’au moins 92 jours pour fournir les renseignements ou les documents.
Signifier une demande péremptoire
Conformément aux paragraphes 231.6(3.1) de la LIR et 292(3.1) de la LTA, une demande péremptoire de renseignements étrangers doit être :
- soit signifiée en personne;
- soit envoyée par courrier recommandé ou certifié;
- soit envoyée par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir des avis par voie électronique.
Consultez le communiqué AD-25-02, Accès aux renseignements et aux documents étrangers pour obtenir plus d’informations et les procédures concernant les demandes péremptoires de renseignements étrangers.
Consultez le Services d'échange de renseignements - Guide de référence pour obtenir de plus amples renseignements et des procédures supplémentaires sur les services d’échange de renseignements.
F. Lignes directrices pour les ordonnances exécutoires
Le représentant autorisé du ministre enverra un renvoi au ministère de la Justice pour lancer une demande de conformité pour une ordonnance en vertu des articles 231.7 de la LIR ou 289.1 de la LTA lorsque la personne n’a pas fourni les renseignements requis.
Bien que chaque programme puisse utiliser des procédures qui lui sont propresNote de bas de page 37, les lignes directrices suivantes devraient être suivies lors du renvoi au ministère de la Justice pour une ordonnance exécutoire :
- Assurez-vous que le fonctionnaire de l’ARC qui fait la demande a obtenu l’approbation du pouvoir délégué approprié en vertu de l’instrument de délégation des pouvoirs de l’ARCNote de bas de page 38, si nécessaire.
- Une fois le pouvoir délégué confirmé, écrivez une lettre ou un courriel au directeur des services du droit fiscal du bureau régional du ministère de la Justice où la demande doit être déposée (par exemple, si le bureau des services fiscaux de Montréal demande qu’une demande d’ordonnance exécutoire soit déposée contre une personne résidant à Toronto, le bureau des services fiscaux de Montréal devrait envoyer la demande d’aide au ministère de la Justice à Toronto et non à Montréal) et demandez au ministère de la Justice de demander une ordonnance exécutoire.
- Les renseignements suivants devraient être inclus dans la lettre ou le courriel :
- un historique des tentatives des fonctionnaires de l’ARC d’obtenir les renseignements;
- des copies de toute la correspondance envoyée et reçue;
- une copie du T2020;
- tous les renseignements qui ont été fournis;
- un résumé de ce qui demeure en suspens;
- toute preuve de signification ou preuve que le contribuable est au courant de la demande de renseignements ou de la demande péremptoire de renseignements;
- le nom et les coordonnées du fonctionnaire de l’ARC avec lequel le représentant du ministère de la Justice peut communiquer au sujet du dossier.
Avant de demander à un juge une ordonnance exécutoire, le représentant du ministère de la Justice examinera la pertinence de la demande de renseignements ou de la demande péremptoire de renseignements avec le fonctionnaire de l’ARC. Il communiquera également avec la personne pour lui donner une dernière chance de se conformer à la demande de renseignements ou à la demande péremptoire de renseignements.
La majorité des étapes nécessaires pour porter l’affaire devant la Cour seront traitées par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice enverra une lettre d’avertissement accordant 21 jours pour se conformer. En fonction des éléments du dossier, le ministère de la Justice peut simultanément déposer une demande de conformité auprès de la Cour ou attendre de déterminer si la personne s’est conformée dans le délai de 21 jours. Le ministère de la Justice déposera une demande de conformité auprès de la Cour. Le fonctionnaire de l’ARC devra ultimement prêter serment ou produire un affidavit, qui comprendra des faits détaillant les tentatives visant à obtenir des renseignements auprès du contribuable ou de la personne ainsi que des faits montrant comment le ministre satisfait aux conditions requises par la loi.
Une fois que le dossier de demande est complet, l’avis de demande sommaire et le dossier de demande sont signifiés personnellement à la personne. L’avocat du ministère de la Justice affecté à l’affaire sera présent à la date d’audience et plaidera la demande devant un juge de la Cour fédérale.
Si le défaut de se conformer implique une demande péremptoire de renseignements à une institution financière, les fonctionnaires de l’ARC devraient d’abord procéder au processus d’acheminement à l’échelon supérieur pour les institutions financières, tel que décrit à la section D de l’annexe du présent communiqué.
G. Types précis de renseignements et de documents
Obtenir des renseignements auprès d’un partenaire de convention
Les renseignements recherchés peuvent être conservés auprès de l’autorité fiscale de l’autre administration ou auprès d’une autre personne pour laquelle l’autre autorité fiscale peut utiliser ses pouvoirs nationaux de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements. L’ARC ne peut pas demander à l’autre autorité fiscale d’exercer des pouvoirs de collecte de renseignements qui vont au-delà de ce qu’elle peut faire en vertu du droit interne applicable.
Avant de faire une demande d’échange de renseignements, tous les efforts raisonnables utilisant les pouvoirs de collecte de renseignements accordés aux fonctionnaires de l’ARC en vertu de la LIR et de la LTA, comme indiqué dans le présent communiqué, doivent être épuisés pour obtenir les renseignements à l’échelle nationale.
Les fonctionnaires de l’ARC devraient consulter le Services d'échange de renseignements - Guide de référence lorsqu’ils envisagent d’obtenir des renseignements dans le cadre d’un échange de renseignements.
Documentation sur les prix de transfert
Les fonctionnaires de l’ARC qui ont besoin de documentation ponctuelle aux fins de vérification des prix de transfert internationaux devraient consulter le communiqué DSIGE-07-02R2, Documentation ponctuelle.
Documents de travail sur l’impôt couru
Certaines sociétés sont tenues, en vertu des Normes internationales d’information financière et d’autres normes comptables, de tenir compte des traitements fiscaux incertains importants dans leurs états financiers vérifiés. Un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal dont l’acceptation par l’administration fiscale compétente en vertu de la législation fiscale est incertaine.
La liste des traitements fiscaux incertains d’une société et l’analyse de probabilité connexe quant à savoir si l’autorité fiscale acceptera ou non la position de déclaration de la société sont généralement reflétées dans les documents de travail sur l’impôt couru (DTIC) et sont considérées comme faisant partie des livres et registres d’une personne qui doivent être conservés conformément à l’article 230 de la LIR.
Au besoin, les fonctionnaires de l’ARC peuvent exiger la production des traitements fiscaux incertains et des DTIC connexes d’un contribuable en vertu de l’article 231.1 de la LIR aux fins d’une vérification et d’autres activités d’observation.
Opérations à déclarer et à signaler, et traitements fiscaux incertains à déclarer
Dans le cadre des règles de divulgation obligatoire énoncées aux articles 237.3 à 237.5 de la LIR, certains contribuables, sociétés et conseillers sont tenus de produire une déclaration de renseignements auprès de l’ARC indiquant ce qui suit :
- les opérations à déclarer conformément à l’article 237.3 de la LIR;
- les opérations à signalerNote de bas de page 39 conformément à l’article 237.4 de la LIR;
- les traitements fiscaux incertains à déclarerNote de bas de page 40 conformément à l’article 237.5 de la LIR.
Les fonctionnaires de l’ARC peuvent exiger des renseignements concernant les opérations à déclarer ou à signaler, ou les divulgations des traitements fiscaux incertains à déclarer déposées auprès de l’ARC pour faciliter leurs vérifications et leurs activités d’observation.
Que les déclarations de renseignements correspondantes aient été produites ou non, les fonctionnaires de l’ARC peuvent exiger d’un contribuable ou d’une société qu’il fournisse des renseignements ou des documents conformément aux articles 231.1 et 231.2 de la LIR aux fins de vérification et de détermination de tout renseignement concernant :
- les opérations à déclarer en vertu du paragraphe 237.3(13) de la LIR;
- les opérations à signaler en vertu du paragraphe 237.4(17) de la LIR;
- les traitements fiscaux incertains à déclarer, y compris tout renseignement relatif à une opération ou à une série d’opérations auxquelles le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte en vertu du paragraphe 237.5(8) de la LIR.
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez consulter les règles de divulgation obligatoireNote de bas de page 41.
Annexe B: Modèles de lettres pour les demandes de renseignements prévues aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA
Langage standardisé
Les lettres suivantes fournissent un langage standardisé que les fonctionnaires de l’ARC doivent utiliser lorsqu’ils émettent des demandes de renseignements conformément aux articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA, lorsqu’ils répondent à une demande de prolongation de délai pour fournir les renseignements et lorsqu’ils notifient au contribuable ou à toute autre personne le défaut de se conformer à une demande de renseignements. Pour plus de certitude, ce langage standardisé doit également être utilisé dans ce qu’on appelle communément une feuille de demande de renseignements (T997).
Consultez la section C de l'annexe A – Procédures de demande de renseignements en vertu des articles 231.1 de la LIR et 288 de la LTA et aux modèles de lettres figurant dans la présente annexe pour de plus d’informations.
Modèle de lettres
Bien que les lettres suivantes dans les sections A à C concernent des renseignements demandés à une société, des modèles de lettres pour les demandes de renseignements, y compris pour d’autres types de contribuables et de personnes, sont disponibles dans la bibliothèque de modèles d’Integras.
Lorsqu’une demande de renseignements ou une demande de suivi est envoyée à une société, une demande de renseignements distincte devrait être envoyée à un administrateur de la société en même temps, exigeant l’assistance de l’administrateur à fournir ces mêmes renseignements que ceux demandés à la société. Des exemples de lettres aux administrateurs sont disponibles dans la bibliothèque de modèles d’Integras.
La lettre de la section D est un exemple de demande de suivi concernant des informations précédemment demandées à un particulier. Moyennant quelques modifications mineures, elle pourrait également être utilisée pour assurer le suivi auprès d’un administrateur de société en ce qui concerne des informations demandées simultanément à une société.
A. Demande de renseignements et de documents (société)
Instructions
Veuillez lire cette page d’instructions avant de télécharger et d’adapter la Lettre A, à la page suivante. Ces modèles contiennent uniquement un langage standard et peuvent ne pas répondre aux exigences de mise en page de votre programme pour les lettres adressées aux contribuables.
Conséquences potentielles standards spécifiques au programme
Le texte suivant doit être utilisé avec discrétion par les fonctionnaires de l’ARC de la DOCVNE et de la DSIGE uniquement (s’il est utilisé, les trois conséquences énumérées doivent être incluses dans leur intégralité) :
Si [nom de la société] ne se conforme pas entièrement à la demande de renseignements avant le [date], l’ARC peut :
- Imposer une pénalité conformément au paragraphe 162(7) de la Loi, soit 25$ par jour de défaut, jusqu’à un maximum de 2 500$;
- Engager des procédures judiciaires afin d’obtenir une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 de la Loi. Le non-respect d’une telle ordonnance pourrait entraîner la déclaration de [nom de la société] pour outrage au tribunal;
- Engager une poursuite et une ordonnance exécutoire conformément à l’article 238 de la Loi, lesquels stipulent qu’une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000$, ou d’un emprisonnement n’excèdent pas 12 mois, ou les deux.
L’intention de demander une ordonnance exécutoire doit être notifiée à l’AC. Pour recueillir des données sur l’utilisation des pénalités, il faut notifier l’AC de l’intention d’imposer les pénalités. Toutefois, l’approbation n’est pas nécessaire. L’approbation de l’AC est requise avant d’engager des poursuites.
[Date]
[Nom légal de la société à laquelle vous demandez des renseignements]
[Adresse du siège social de la société]
Objet : Demande de renseignements et de documents pour [l’(les) année(s) d’imposition(s) / l’(les) exercice(s), date de début à la date de fin]
Numéro de compte : [NE]
Numéro de cas : [Numéro de cas integras]
À l’attention de : [Nom de l’employé/du dirigeant/de l’administrateur qui, selon vous, traitera la demande, sans titres de civilité, sauf si le correspondant en fait la demande],
Conformément au [paragraphe 231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi)] [paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi)] pour des fins liées à l’application et à l’exécution de la Loi, [Nom de la société] est tenue de fournir les renseignements et documents suivants dans les trente (30) jours suivant la date indiquée dans le haut de la présente demande.
1. [Insérez une liste numérotée des renseignements et des documents requis et indiquez la période de référence de ces documents si vous recherchez des renseignements ou des documents d’une période donnée.]
2.
3.
Pour vous conformer à cette demande, veuillez fournir les renseignements et documents requis à l’attention de [nom du fonctionnaire de l’ARC] à l’adresse ci-dessous ou via les portails sécurisés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le délai spécifié ci-dessus.
Les documents et les renseignements peuvent être transmis rapidement et en toute sécurité à l’ARC par le biais des portails sécurisés Mon dossier d’entreprise et Représenter un client de l’ARC. Indiquez le numéro de cas [numéro de cas integras] pour que la transmission soit effectuée avec succès.
Si [nom de la société] souhaite discuter d’autres méthodes de mise à disposition des renseignements et documents requis, veuillez contacter [nom du fonctionnaire de l’ARC] au [numéro de téléphone].
[Insérez Conséquences potentielles standards spécifiques au programme – utilisation discrétionnaire dans des circonstances exceptionnelles.]
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au [numéro de téléphone]. De plus, [nom du chef d’équipe], le chef d’équipe, peut également être joint au [numéro de téléphone].
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
[Nom du fonctionnaire de l’ARC qui envoie la demande]
[Nom du programme]
[Bureau des services fiscaux et adresse]
Site Web : canada.ca/agence-revenu
B. Suivi de demande de renseignements (société)
Instructions
Veuillez lire cette page d’instructions avant de télécharger et d’adapter la Lettre B, à la page suivante. Ces modèles contiennent uniquement un langage standard et peuvent ne pas répondre aux exigences de mise en page de votre programme pour les lettres adressées aux contribuables.
Conséquences potentielles standards spécifiques au programme
Pour la DOCVNE et la DSIGE uniquement : Toute correspondance citant les conséquences potentielles du défaut de se conformer doit systématiquement inclure :
- 1) la demande d’une ordonnance exécutoire selon l’article 231.7 de la LIR.
- 2) l’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 162(7) de la LIR.
- 3) la demande d’une éventuelle poursuite en vertu des paragraphes 238(1) de la LIR.
L’approbation de l’AC n’est pas requise pour décrire les conséquences potentielles en utilisant le langage standard spécifique au programme dans la correspondance. L’intention de demander une ordonnance exécutoire doit être notifiée à l’AC. Pour recueillir des données sur l’utilisation des pénalités, il faut notifier l’AC de l’intention d’imposer les pénalités. Toutefois, l’approbation n’est pas nécessaire. L’approbation de l’AC est requise avant d’engager des poursuites.
Conséquences potentielles standards
Toutes les autres directions/programmes. Les fonctionnaires de l’ARC devraient examiner les directives propres au programme lorsqu’ils envisagent des conséquences supplémentaires.
[Date]
[Nom légal de la société à laquelle vous demandez des renseignements]
[Adresse du siège social de la société]
Objet : Défaut de se conformer à la demande de renseignements et de documents pour [l’(les) année(s) d’imposition(s) / l’(les) exercice(s), date de début à la date de fin]
Numéro de compte : [NE]
Numéro de cas : [Numéro de cas integras]
À l’attention de : [Nom de l’employé/du dirigeant/de l’administrateur qui, selon vous, traitera la demande, sans titres de civilité, sauf si le correspondant en fait la demande],
Nous vous écrivons suite à la demande de renseignements datée du [date] (copie ci-jointe). La demande a été faite en vertu du [paragraphe 231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi)] [paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi)] pour des fins liées à l’application et à l’exécution de la Loi. À ce jour, [nom de la société] n’a pas fourni les renseignements et les documents suivants que [nom de la société] était tenue de fournir avant le [date] :
[Insérez un tableau ou une liste pour identifier avec précision les renseignements et documents requis dans la demande de renseignements qui demeurent non fournis.]
[Incluez l’une des deux sections suivantes (Conséquences potentielles standards spécifiques au programme ou Conséquences potentielles standards) décrivant les conséquences potentielles au défaut de se conformer.]
[Pour la DOCVNE et la DSIGE uniquement : Conséquences potentielles standards spécifiques au programme]
Si [nom de la société] ne se conforme pas entièrement à la demande au plus tard le [date], l’Agence du revenu du Canada peut, sans autre avis :
- Imposer une pénalité conformément au paragraphe 162(7) de la Loi, soit 25$ par jour de défaut, jusqu’à un maximum de 2 500$;
- Engager des procédures judiciaires afin d’obtenir une ordonnance exécutoire en vertu de l’article [231.7 de la Loi] [289.1 de la Loi]. Le non-respect d’une telle ordonnance pourrait entraîner la déclaration de [nom de la société] pour outrage au tribunal;
- Engager une poursuite et une ordonnance exécutoire conformément à l’article [238 de la Loi] [326 de la Loi], lesquels stipulent qu’une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000$, ou d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou les deux.
[Pour toutes les autres directions/programmes : Conséquences potentielles standards]
Si [nom de la société] ne se conforme pas entièrement à la demande au plus tard le [date],
des procédures judiciaires peuvent être entamées contre [nom de la société] pour une ordonnance exécutoire en vertu de l’article [231.7 de la Loi] [289.1 de la Loi] sans autre avis. Le défaut de se conformer à une ordonnance exécutoire pourrait donner lieu à d’autres procédures judiciaires contre [nom de la société] pour outrage au tribunal.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au [numéro de téléphone].
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
[Nom du fonctionnaire de l’ARC qui envoie la demande]
[Nom du programme]
[Bureau des services fiscaux et adresse]
Site Web : canada.ca/agence-revenu
Pièce jointe : demande de renseignements datée du [date]
C. Réponse à la demande de délai supplémentaire (société)
Instructions
Veuillez lire cette page d’instructions avant de télécharger et d’adapter la Lettre C, à la page suivante. Ces modèles contiennent uniquement un langage standard et peuvent ne pas répondre aux exigences de mise en page de votre programme pour les lettres adressées aux contribuables.
Pour ce modèle, veuillez lire attentivement les informations colorées entre crochet et faire la sélection appropriée.
Conséquences potentielles standards spécifiques au programme
Pour la DOCVNE et la DSIGE uniquement : Toute correspondance citant les conséquences potentielles du défaut de se conformer doit systématiquement inclure :
- 1) la demande d’une ordonnance exécutoire selon l’article 231.7 de la LIR.
- 2) l’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 162(7) de la LIR.
- 3) la demande d’une éventuelle poursuite en vertu des paragraphes 238(1) de la LIR.
L’approbation de l’AC n’est pas requise pour décrire les conséquences potentielles en utilisant le langage standard spécifique au programme dans la correspondance. L’intention de demander une ordonnance exécutoire doit être notifiée à l’AC. Pour recueillir des données sur l’utilisation des pénalités, il faut notifier l’AC de l’intention d’imposer les pénalités. Toutefois, l’approbation n’est pas nécessaire. L’approbation de l’AC est requise avant d’engager des poursuites.
Conséquences potentielles standards
Toutes les autres directions/programmes. Les fonctionnaires de l’ARC devraient examiner les directives propres au programme lorsqu’ils envisagent des conséquences supplémentaires.
[Date]
[Nom légal de la société à laquelle vous demandez des renseignements]
[Adresse du siège social de la société]
Objet : Demande de délai supplémentaire pour terminer la demande de renseignements et de documents pour [l’(les) année(s) d’imposition(s) / l’(les) exercice(s), date de début à la date de fin]
Numéro de compte : [NE]
Numéro de cas : [Numéro de cas integras]
À l’attention de : [Nom de l’employé/du dirigeant/de l’administrateur qui, selon vous, traitera la demande, sans titres de civilité, sauf si le correspondant en fait la demande],
Nous vous écrivons suite à la demande reçue pour un délai supplémentaire au-delà du délai initial du [date] pour répondre à notre demande de renseignements (ci-jointe), qui a été faite conformément au paragraphe [231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi)] [288(1) de Loi sur la taxe d’accise (la Loi)] pour des fins liées à l’application et à l’exécution de la Loi.
[Insérez l’une des deux sections suivantes décrivant les renseignements et les documents fournis au moment de la demande de délai supplémentaire.]
À ce jour, [nom de la société] n’a pas fourni les renseignements et les documents requis dans notre demande de renseignements du [date].
À ce jour, [nom de la société] a répondu partiellement à notre demande de renseignements du [date] et les renseignements et documents suivants restent en suspens : [Insérez un tableau ou une liste pour identifier avec précision les renseignements et documents requis qui n’ont pas été fournis dans la demande de renseignements originale.]
[Insérez l’une des deux sections suivantes en fonction du programme.]
Nous confirmons que l’Agence du revenu du Canada reportera tout renvoi potentiel de cette affaire au ministère de la Justice aux fins de mesures de conformité jusqu’au [date].
[DSIGE et DOCVNE seulement – supprimez le paragraphe précédent et utilisez ce paragraphe : ]
Nous confirmons que l’Agence du revenu du Canada (ARC) reportera les mesures liées aux conséquences potentielles du défaut de se conformer, telles que décrites ci-dessous dans la présente lettre, jusqu’au [date].
[Incluez l’une des deux sections suivantes (Conséquences potentielles standards spécifiques au programme ou Conséquences potentielles standards) décrivant les conséquences potentielles au défaut de se conformer.]
[Pour la DOCVNE et la DSIGE uniquement : Conséquences potentielles standards spécifiques au programme]
Si [nom de la société] ne se conforme pas entièrement à la demande à cette date, l’ARC peut, sans autre avis :
- Imposer une pénalité conformément au paragraphe 162(7) de la Loi, soit 25$ par jour de défaut, jusqu’à un maximum de 2 500$;
- Engager des procédures judiciaires afin d’obtenir une ordonnance exécutoire en vertu de l’article [231.7 de la Loi] [289.1 de la Loi]. Le non-respect d’une telle ordonnance pourrait entraîner la déclaration de [nom de la société] pour outrage au tribunal;
- Engager une poursuite et une ordonnance exécutoire conformément à l’article [238 de la Loi] [326 de la Loi], lesquels stipulent qu’une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000$, ou d’un emprisonnement n’excèdent pas 12 mois, ou les deux.
[Pour toutes les autres directions/programmes : Conséquences potentielles standards]
Si [nom de la société] ne se conforme pas entièrement à la demande à cette date, des procédures judiciaires peuvent être entamées contre [nom de la société] pour une ordonnance exécutoire en vertu de l’article [231.7 de la Loi] [289.1 de la Loi] sans autre avis. Le défaut de se conformer à une ordonnance exécutoire pourrait donner lieu à d’autres procédures judiciaires contre [nom de la société] pour outrage au tribunal.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au [numéro de téléphone].
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
[Nom du fonctionnaire de l’ARC qui envoie la demande]
[Nom du programme]
[Bureau des services fiscaux et adresse]
Site Web : canada.ca/agence-revenu
Pièce jointe : demande de renseignements datée du [date]
D. Suivi de demande de renseignements (particulier)
Instructions
Veuillez lire cette page d’instructions avant de télécharger et d’adapter la Lettre D, à la page suivante. Ces modèles contiennent uniquement un langage standard et peuvent ne pas répondre aux exigences de mise en page de votre programme pour les lettres adressées aux contribuables.
Conséquences potentielles standards spécifiques au programme
Pour la DOCVNE et la DSIGE uniquement : Toute correspondance citant les conséquences potentielles du défaut de se conformer doit systématiquement inclure :
- 1) la demande d’une ordonnance exécutoire selon l’article 231.7 de la LIR.
- 2) l’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 162(7) de la LIR.
- 3) la demande d’une éventuelle poursuite en vertu des paragraphes 238(1) de la LIR.
L’approbation de l’AC n’est pas requise pour décrire les conséquences potentielles en utilisant le langage standard spécifique au programme dans la correspondance. L’intention de demander une ordonnance exécutoire doit être notifiée à l’AC. Pour recueillir des données sur l’utilisation des pénalités, il faut notifier l’AC de l’intention d’imposer les pénalités. Toutefois, l’approbation n’est pas nécessaire. L’approbation de l’AC est requise avant d’engager des poursuites.
Conséquences potentielles standards
Toutes les autres directions/programmes. Les fonctionnaires de l’ARC devraient examiner les directives propres au programme lorsqu’ils envisagent des conséquences supplémentaires.
[Date]
[Prénom et nom de famille]
[Ligne d’adresse 1]
[Ligne d’adresse 2]
[Ville, Province Code postal]
Objet : Défaut de se conformer à la demande de renseignements et de documents pour [l’(les) année(s) d’imposition(s) / l’(les) exercice(s), date de début à la date de fin]
Numéro de compte : [NAS]
Numéro de cas : [Numéro de cas integras]
À l’attention de : [Nom complet, sans titres de civilité, sauf si le correspondant en fait la demande],
Nous vous écrivons suite à la demande de renseignements datée du [date] (copie ci-jointe). La demande a été faite en vertu du [paragraphe 231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi)] [paragraphe 288(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi)] pour des fins liées à l’application et à l’exécution de la Loi. À ce jour, [nous n’avons pas reçu votre réponse ou nous n’avons reçu qu’une réponse partielle] et vous n’avez pas fourni les renseignements et les documents suivants, que vous étiez tenu de fourni avant le [date] :
[Insérez un tableau ou une liste pour identifier avec précision les renseignements et documents requis dans la demande de renseignements qui demeurent non fournis.]
[Incluez l’une des deux sections suivantes (Conséquences potentielles standards spécifiques au programme ou Conséquences potentielles standards) décrivant les conséquences potentielles au défaut de se conformer.]
[Pour la DOCVNE et la DSIGE uniquement : Conséquences potentielles standards spécifiques au programme]
Si vous ne vous conformez pas entièrement à la demande au plus tard le [date], l’Agence du revenu du Canada peut, sans autre avis :
- Imposer une pénalité conformément au paragraphe 162(7) de la Loi, soit 25$ par jour de défaut, jusqu’à un maximum de 2 500$;
- Engager des procédures judiciaires afin d’obtenir une ordonnance exécutoire en vertu de l’article [231.7 de la Loi] [289.1 de la Loi]. Le non-respect d’une telle ordonnance peut entraîner une condamnation pour outrage au tribunal;
- Engager une poursuite et une ordonnance exécutoire conformément à l’article [238 de la Loi] [326 de la Loi], lesquels stipulent qu’une personne qui omet de se conformer à une demande de renseignements commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000$, ou d’un emprisonnement n’excèdent pas 12 mois, ou les deux.
[Pour toutes les autres directions/programmes : Conséquences potentielles standards]
Si vous ne vous conformez pas entièrement à la demande au plus tard le [date],
des procédures judiciaires peuvent être entamées contre [nom de la société] pour une ordonnance exécutoire en vertu de l’article [231.7 de la Loi] [289.1 de la Loi] sans autre avis. Le défaut de se conformer à une ordonnance exécutoire pourrait donner lieu à d’autres procédures judiciaires contre vous pour outrage au tribunal.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au [numéro de téléphone].
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
[Nom du fonctionnaire de l’ARC qui envoie la demande]
[Nom du programme]
[Bureau des services fiscaux et adresse]
Site Web : canada.ca/agence-revenu
Pièce jointe : demande de renseignements datée du [date]
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