DOAD 4003-4, Évaluation de l’impact environnemental
Table des matières
1. Introduction
Date de publication : 2025-07-23
Application : La présente DOAD est une directive qui s’applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN », et une ordonnance qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après nommés « militaires ».
Document annulé : SMA(IE), Directive sur l’évaluation de l’impact sur environnement, juillet 2016
Autorité approbatrice : Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) (SMA[IE])
Demandes de renseignements : Directeur – Environnement et gestion durable (DEGD)
2. Aperçu
Contexte
2.1 Pour s’acquitter de leurs mandats, le MDN et les FAC se voient confier par les Canadiens d’importants terrains et infrastructures. Une gestion rigoureuse est :
- nécessaire au maintien de la disponibilité opérationnelle de la Défense, à la continuité des missions et au soutien des besoins actuels et futurs en matière d’instruction et d’essais;
- accomplie en respectant les obligations environnementales et en minimisant les impacts environnementaux des activités de défense, tout en soutenant les exigences opérationnelles
2.2 La présente DOAD doit être lue conjointement avec les autres politiques, lois fédérales et accords spéciaux applicables en matière d’évaluation de l’impact environnemental (EIE), ainsi qu’avec les directives ou politiques fédérales pertinentes qui communiquent les obligations et les engagements du gouvernement fédéral envers les peuples autochtones.
Objectif
2.3 La présente DOAD a pour objectif de :
- fournir des directives aux employés du MDN et aux militaires sur :
- le moment opportun pour entreprendre une EIE afin de respecter les obligations environnementales fédérales prévues par les lois fédérales applicables, les accords spéciaux et les politiques;
- un processus permettant d’évaluer la nécessité de mener une EIE lorsqu’une activité n’est pas visée par les politiques, les lois fédérales et les accords spéciaux applicables;
- identifier les sources fédérales d’exigences et les principes généraux à prendre en compte lors d’une EIE.
2.4 Étant donné que les processus d’EIE varient en fonction des exigences (c.-à-d. les lois fédérales applicables ou les accords spéciaux), plusieurs normes accompagnent cette DOAD et des conseils supplémentaires pour soutenir le processus d’EIE des projets peuvent être trouvés dans le Manuel sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement.
2.5 L’identification des droits ancestraux et issus de traités potentiels ou d’autres considérations autochtones ne relève pas de la portée de la présente DOAD.
Contribution aux résultats souhaités
2.6 Cette DOAD contribue à l’orientation politique incluse dans la DOAD 4003-0, Protection et gérance de l’environnement, afin d’intégrer les préoccupations environnementales à d’autres préoccupations pertinentes, notamment celles liées aux opérations, aux finances, à la sécurité, à la santé et au développement économique, dans la prise de décision, jusqu’à l’achèvement du processus d’EIE pertinent pour les activités, projets, politiques, plans ou programmes appropriés.
3. Principes de fonctionnement
Exigence d’une EIE
3.1 Une EIE peut être requise en vertu d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
- la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI);
- une autre loi fédérale ou un accord spécial, notamment :
- Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
- Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut;
- Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
- Convention définitive des Inuvialuit;
- Convention de la Baie James et du Nord québécois;
- Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
- la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (2024);
- à titre d’élément de diligence raisonnable.
Prise de décisions
3.2 Les décisionnaires :
- sont des employés du MDN ou des militaires ayant un pouvoir décisionnel pour une activité pour laquelle une EIE est menée, par exemple, un directeur de projet, un gestionnaire de projet ou un commandant à tous les niveaux
assignés à :- exécuter un projet;
- élaborer une proposition pour obtenir l’approbation du ministre, du Cabinet ou du Conseil du Trésor;
- planifier un exercice militaire;
- autoriser une activité menée par un tiers;
- sont responsables des activités du MDN et des FAC qui sont assujetties aux autres lois fédérales, aux accords spéciaux ou qui devraient avoir lieu à 60 degrés de latitude nord ou plus, conformément à la DOAD 8007-0, Avis d’activités du MDN et des FC au sein de la zone de responsabilité de la Force opérationnelle interarmées (Nord);
- doivent demander conseil et orientation au Directeur général – Affaires autochtones (DGAA) du SMA(IE) concernant les droits et obligations des Autochtones pour les activités du MDN et des FAC qui peuvent :
- se dérouler sur des terres de moins de 60 degrés de latitude nord qui sont assujetties à des accords sur les revendications territoriales ou à des codes fonciers en cours ou complétés;
- peuvent avoir une incidence sur les droits des Autochtones.
3.3 Les experts en matière d'environnement (EME) sont des employés du MDN ou des militaires au sein d’établissements et d’organisations de la Défense qui ont été nommés pour assumer des responsabilités en matière d’EIE.
Démarrage hâtif
3.4 Le processus d’EIE doit commencer le plus tôt possible, avant de prendre des mesures ou de prendre une décision qui permettrait à un projet d’aller de l’avant, afin que les facteurs environnementaux soient pris en compte avec d’autres facteurs pertinents au cours du processus décisionnel. Par exemple, la détermination des effets sur l’environnement pour les projets visés par la LEI devrait commencer le plus tôt possible afin que l’information puisse être affichée dans le Registre canadien d’évaluation d’impact (RCÉI). La LEI exige que :
- aucune décision sur les répercussions environnementales liées à un projet ne peut être prise avant qu’un avis de cette décision soit affiché dans le RCÉI;
- bien que la période de préavis ne puisse pas être inférieure à 30 jours, les projets plus complexes devraient prévoir une période plus longue dans le RCÉI avant d’afficher une décision.
3.5 D’autres facteurs pertinents pourraient comprendre le calendrier, les ressources requises, les exigences des activités, des projets, des politiques, des plans ou des programmes, notamment :
- les permis possibles;
- les autorisations;
- la nécessité de mobiliser le public.
Diligence raisonnable
3.6 La diligence raisonnable exige que les personnes :
- connaissent et respectent les lois et règlements fédéraux applicables en matière d’environnement;
- fassent preuve de prudence;
- se préparent aux risques qu’une personne réfléchie et raisonnable pourrait prévoir;
- réagissent aux risques et aux incidents dès que possible.
3.7 Malgré leurs responsabilités individuelles, les commandants et autres autorités supérieures doivent :
- s’assurer que les employés du MDN et les militaires sous leur direction ou leur commandement ont une formation appropriée sur les questions environnementales liées à leurs fonctions;
- affecter les ressources appropriées pour bien s’acquitter de leurs responsabilités environnementales.
Processus autodirigé
3.8 La plupart des activités, projets ou propositions entrepris par le MDN et les FAC fonctionnent selon le principe de l’autoévaluation qui exige qu’un décisionnaire s’assure que le processus approprié a été mené à bien lorsqu’il propose une activité, un projet, une politique, un plan ou un programme qui déclenche les exigences des articles 82 ou 83 de la LEI, de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (2024) ou d’une évaluation de la diligence raisonnable. Les responsabilités comprennent :
- déterminer la portée de l’évaluation;
- gérer le processus;
- déterminer si l’activité, le projet, la politique, le plan ou le programme doit se poursuivre une fois le processus approprié terminé;
- intégrer et mettre en œuvre des mesures d’atténuation du processus dans le projet, la politique, le plan ou le programme.
Nota – Les autres EIE réalisées pour des projets ou des activités identifiés comme projets désignés en vertu de la LEI ou conformément à d’autres lois fédérales énumérées au paragraphe 3.1 ne fonctionnent pas selon le principe de l’autoévaluation, mais sont soumises à un processus d’évaluation ou d’examen indépendant. Dans ces cas, des organismes indépendants ont été créés en vertu de leurs statuts respectifs pour déterminer la portée de l’évaluation, gérer le processus d’évaluation et fournir des recommandations à une autorité d’approbation.
Objectivité de l’EIE
3.9 Une EIE doit être objective et faire appel à une expertise scientifique, technique et environnementale pertinente.
Processus d’EIE ouvert et participatif
3.10 Les processus d’EIE doivent être ouverts et transparents. Le décisionnaire travaillant sur une activité, un projet, une politique, un plan ou un programme qui fait l’objet d’une évaluation des effets environnementaux doit :
- déterminer le besoin, la portée et la nature de la participation du public le plus tôt possible;
- tenir compte de toute contribution du public fournie au cours du processus d’EIE.
3.11 À moins qu’elles ne soient identifiées sous une autre direction ministérielle, les activités évaluées en tant qu’élément de diligence raisonnable ne sont pas nécessaires pour tenir compte de la nécessité d’obtenir l’avis du public. Après la consultation préalable, les décisionnaires doivent :
- déterminer la nécessité, la portée et la nature de la mobilisation ou de la consultation des groupes autochtones;
- tenir compte des préoccupations soulevées.
Achèvement d’un processus d’évaluation avant de procéder
3.12 Une activité, un projet, une politique, un programme ou un plan pour lequel une EIE est requise ne peut être mis en œuvre par un décisionnaire tant qu’il n’a pas satisfait aux exigences conformément aux conditions de la LEI, d’une autre loi fédérale ou d’un accord spécial, de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (2024) et de la présente DOAD. Pour les projets soumis aux articles 81 à 91 de la LEI, le processus est terminé :
- une fois que le rapport d’EIE a été approuvé par le décisionnaire;
- lorsque la décision est communiquée au public dans un avis de détermination sur le RCÉI.
Documentation du processus
3.13 Un dossier d’EIE doit :
- être établi, tenu à jour et conservé par le décisionnaire pour l’activité, le projet, la politique, le plan ou le programme conformément aux exigences locales en matière de gestion des dossiers et au Système de classification par sujet, de conservation et d’élimination des documents de la Défense;
- contenir des dossiers et de l’information, y compris :
- des rapports supplémentaires entrepris dans le cadre de l’EIE et faisant référence à tout rapport technique contextuel utilisé dans l’EIE;
- les numéros d’enregistrement attribués dans le portail d’EIE du MDN et le RCÉI, s’il y a lieu;
- tout compte rendu de réunion dans le cadre de la mobilisation des Autochtones ou des consultations menées;
- les commentaires reçus des peuples autochtones du Canada au sujet de l’EIE;
- les commentaires du public, le cas échéant
- les dossiers exigeant la mise en œuvre de mesures d’atténuation;
- une copie signée du rapport final de l’EIE.
Disponibilité au public
3.14 Des détails supplémentaires sur les cas où les renseignements contenus dans le dossier d’EIE peuvent être mis à la disposition du public sur demande sont inclus dans les normes qui accompagnent la présente DOAD. Le décisionnaire responsable de l’activité, du projet, de la politique, du plan ou du programme doit s’assurer de la fourniture en temps opportun de tout document ou dossier demandé.
4. Conformité et conséquences
Conformité
4.1 Les employés du MDN et les militaires doivent se conformer à la présente DOAD. Si des éclaircissements aux politiques ou aux instructions énoncées dans la présente DOAD sont nécessaires, les employés du MDN et les militaires peuvent demander des directives par l’entremise de leur voie de communication ou leur chaîne de commandement, selon le cas. Les gestionnaires et les supérieurs militaires sont les principaux responsables, et détiennent les principaux moyens, d’assurer que les employés du MDN et les militaires qui relèvent d’eux se conforment à la présente DOAD.
Conséquences d’une non-conformité
4.2 Les employés du MDN et les militaires sont tenus de rendre compte respectivement à leur gestionnaire ou à leur supérieur militaire de tout cas de non-conformité aux directives énoncées dans la présente DOAD. La non-conformité à la présente DOAD peut entraîner des mesures administratives, incluant l’imposition de mesures disciplinaires, à l’endroit d’un employé du MDN, ou des mesures administratives ou disciplinaires, ou les deux, à l’endroit d’un militaire. La non-conformité peut aussi entraîner l’imposition de la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada, des employés du MDN ou des militaires.
Nota – En ce qui concerne la conformité des employés du MDN, voir le Cadre stratégique sur la gestion de la conformité du Conseil du Trésor pour de plus amples informations.
5. Responsabilités
Tableau des responsabilités
5.1 Le tableau suivant énonce les responsabilités relatives à la présente DOAD :
Le, l’ ou les… | est chargé ou sont chargés de ou d’… |
---|---|
SMA(IE) |
|
DEGD |
|
DGAA |
|
conseillers de niveau un |
|
EME |
|
décisionnaires |
|
6. Références
Lois, règlements, politiques d’organismes centraux et DOAD – politique
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur l’évaluation d’impact
- Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
- Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
- Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
- Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique
- Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes
- Cadre stratégique sur la gestion de la conformité, Conseil du Trésor
- Convention définitive des Inuvialuit
- Convention de la Baie-James et du Nord québécois
- Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador
- DOAD 1000-11, Cadre stratégique de la gestion de l’infrastructure et de l’environnement
- DOAD 4003-0, Protection et gérance de l’environnement
Autres références
- DOAD 4004-0, Affaires autochtones
- DOAD 8007-0, Avis d’activités du MDN et des FC au sein de la zone de responsabilité de la Force opérationnelle interarmées (Nord)
- Manuel sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
- Consultation et accommodement des Autochtones - Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter, Mars 2011
- Norme 4003-4-1, Processus d’EIE en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact
- Norme 4003-4-2, Processus d’EIE prévus par d’autres lois fédérales et accords spéciaux
- Norme 4003-4-3, Processus d’EIE conformes à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique
- Norme 4003-4-4, Processus d’EIE à des fins de diligence raisonnable
- Portail d’EIE, SMA(IE), site intranet
- Environnement et gestion durable, DGEGD du SMA(IE), site intranet
- Ressources et outils sur les affaires autochtones, Directeur général – Affaires autochtones
- Registre canadien d’évaluation d’impact (RCÉI)
- Gabarit avec instructions – Détermination de l’obligation de consulter
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