IC70-6R12 – Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt

Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt

No : IC70-6R12
Date : le 1er avril 2022

Le présent document est disponible en version électronique seulement.

Table des matières

Application

1. La Direction des décisions en impôt (Direction) a comme responsabilité, au sein de l’Agence du revenu du Canada (ARC), d’interpréter la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), le Règlement de l’impôt sur le revenu et les lois qui s’y rapportent. La Direction fournit des interprétations techniques en impôt (interprétations techniques) et des décisions anticipées en impôt (décisions anticipées). Dans le cadre de ses services en matière de décisions anticipées, la Direction offre aussi un service de consultation préalable à une décision anticipée (consultation préalable). La présente circulaire d’information explique tous ces services.

2. La présente circulaire d’information remplace et annule la circulaire d’information IC70-6R11 du 1er avril 2021. Sa date de prise d’effet est le 1er avril 2022.

Quelle est la différence entre une interprétation technique et une décision anticipée?

3. Une interprétation technique est de nature générale. Elle constitue un énoncé écrit qui présente l’interprétation que fait l’ARC de dispositions précises de la loi canadienne en matière d’impôt. Aucuns frais ne sont exigés pour une interprétation technique.

4. Une décision anticipée constitue un énoncé écrit qui confirme la façon dont l’interprétation de l’ARC concernant des dispositions précises de la législation canadienne en matière d’impôt s’applique à une ou plusieurs opérations précises qu’un contribuable envisage. Une décision anticipée est généralement demandée par un conseiller fiscal au nom de son client. Des frais sont exigés pour une décision anticipée (se reporter à la section Frais relatifs à une décision anticipée ou à une consultation préalable).

5. La Direction ne rend de décision anticipée qu’en réponse à une demande par écrit qui comprend tous les renseignements requis (consultez les annexes A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt et A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt).

Interprétations techniques

Nature d’une interprétation technique

6. Une interprétation technique explique l’interprétation que fait l’ARC de dispositions précises de la loi canadienne en matière d’impôt. Elle peut ne pas s’appliquer à tous les cas et ne vise pas à déterminer le traitement fiscal à appliquer au cas d’un contribuable en particulier.

Circonstances où une interprétation technique n’est pas rendue

7. La Direction peut refuser de rendre une interprétation technique dans certains cas, dont les suivants :

  1. une demande concernant une opération à l’égard de laquelle une disposition n’entraîne qu’un seul résultat et qu’il n’existe pas d’autre interprétation raisonnable. Cela comprend le cas d’une demande visant à confirmer qu’une disposition ne s’applique pas, alors que les renseignements fournis en appui de la demande ne soulèvent aucune ambiguïté raisonnable qui laisse supposer que la disposition pourrait s’appliquer;
  2. une demande se rapportant à une interprétation déjà contenue dans une publication de l’ARC, comme un guide ou un folio;
  3. une demande d’interprétation technique se rapportant à un cas qui fait l’objet d’une vérification, d’une opposition ou d’un processus judiciaire en cours ou terminé;
  4. le cas où une demande de décision anticipée serait plus appropriée, par exemple une demande qui semble viser une opération projetée;
  5. les cas que visent les points 19h) à l) ci-dessous.

Renseignements à fournir dans une demande d’interprétation technique

8. Une demande d’interprétation technique doit contenir les renseignements suivants :

  1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
  2. un énoncé de la question en matière d’impôt;
  3. si le requérant est un conseiller fiscal ou une grande entreprise, une analyse détaillée de la question.

Si le requérant désire communiquer avec la Direction par courriel ou par télécopieur, il doit remplir et envoyer une copie de l’annexe F – Autorisation type pour communiquer avec la Direction des décisions en impôt par courriel ou par télécopieur (se reporter au numéro 42 pour de l’information additionnelle).

Processus relatif à une interprétation technique

9. La Direction accusera réception d’une demande d’interprétation technique dans les deux semaines suivant sa réception. L’accusé de réception indiquera le nom d’un agent ainsi qu’un numéro de référence de dossier.

10. Si la demande d’interprétation technique est incomplète ou vise un cas où la Direction refusera de donner une interprétation, le requérant en sera avisé.

11. La Direction a comme politique de donner priorité aux demandes de décision anticipée et aux demandes provenant d’autres secteurs de l’ARC. De façon générale, la Direction traite les demandes d’interprétation dans l’ordre où elle les reçoit. L’objectif de la Direction est de rendre une interprétation technique dans les 90 jours ouvrables suivant la réception de tous les renseignements requis. Les résultats de rendement de la Direction sont établis annuellement et, aussitôt que possible après la fin de l’exercice, ils sont publiés sur la page Web Normes de service et résultats de rendement de la Direction des décisions en impôt.

Décisions anticipées

Nature d’une décision anticipée

12. Il n’y a pas d’obligation légale de rendre des décisions anticipées. Le service relatif aux décisions anticipées a pour objectif de promouvoir l’observation volontaire, l’uniformité et l’autocotisation en offrant une certitude par rapport aux conséquences de l’application de la loi canadienne en matière d’impôt sur des opérations projetées. Le service ne prévoit aucun processus d’appel.

13. Puisqu’une décision anticipée vise à garantir le traitement fiscal d’opérations projetées, la Direction ne rend généralement pas de décision anticipée relativement à des opérations déjà effectuées. Cependant, la Direction peut envisager de rendre une décision anticipée relativement à des opérations effectuées, en totalité ou en partie, si elle reçoit la demande de décision avant que les opérations ne soient effectuées.

14. Une décision anticipée, sous réserve de toutes conditions, restrictions, renonciations ou observations qui y sont énoncées, est considérée comme liant l’ARC relativement au contribuable et les opérations qu’elle vise, dans la mesure où il n’y a pas d’omission importante ou de fausse déclaration dans l’énoncé des faits, des opérations projetées ou des autres renseignements auxquels la décision anticipée ou la demande se rapporte, et à condition que les opérations soient effectuées selon le délai précisé dans la décision anticipée. L’ARC n’est pas liée par des faits et des renseignements dévoilés dans des documents supplémentaires fournis par le contribuable et dont la décision rendue ne fait pas mention.

15. La Direction peut prolonger le délai prévu dans la décision anticipée si le contribuable présente, avant l’expiration de ce délai, une demande à cet égard qui en explique les raisons.

16. Si des modifications sont apportées à la loi et font en sorte qu’une décision anticipée qui a été rendue n’est plus fondée en droit, la décision ne lie plus l’ARC à partir de la date d’entrée en vigueur des modifications.

17. Si un tribunal rend un jugement dont le raisonnement est incompatible avec une interprétation de la loi sur laquelle est basée une décision anticipée qui a été rendue, la décision ne lie plus l’ARC relativement aux opérations survenant après la date du jugement.

18. S’il est déterminé qu’une décision anticipée rendue est erronée, ou si l’ARC adopte une nouvelle interprétation, la décision peut être révoquée. La Direction avisera le contribuable par écrit de son intention de révoquer la décision. Si les opérations projetées sont effectuées après la date de l’avis écrit, l’ARC n’est pas liée par la décision anticipée. On offrira au contribuable la possibilité de faire des représentations avant de prendre la décision finale. La Direction révoque une décision anticipée en avisant par écrit le contribuable ou le représentant à qui la décision a été rendue.

Circonstances où une décision anticipée n’est pas rendue

19. Il existe des cas à l’égard desquels la Direction refuse de rendre une décision anticipée, ou est dans l’incapacité d’en rendre une. Bien que non exhaustive, la liste suivante énumère les circonstances dans lesquelles la Direction refusera généralement de rendre une décision anticipée :

  1. une opération projetée ou une question soulevée est la même ou sensiblement comparable à une opération ou à une question qui :
    1. soit est abordée dans une déclaration de revenus que le contribuable, ou une personne liée, a produite antérieurement, et qui, selon le cas :
      1. fait l’objet d’un examen par l’ARC par rapport à cette déclaration;
      2. fait l’objet d’une opposition par le contribuable ou la personne liée;
      3. fait l’objet d’un processus judiciaire en cours ou terminé mettant en cause le contribuable ou la personne liée;
    2. soit a fait l’objet d’une demande de décision anticipée que la Direction a examinée antérieurement;
  2. une opération projetée n’est pas sérieusement envisagée ou ne sera mise en œuvre que dans un avenir indéterminé;
  3. la demande fait état d’autres plans d’action;
  4. la demande requiert la détermination de la juste valeur marchande d’un bien;
  5. la demande requiert la confirmation de calculs concernant l’impôt;
  6. la demande nécessite l’interprétation d’une disposition de la législation fiscale qui n’a pas encore été adoptée, ou qui nécessite une mesure réglementaire qui n’a pas encore été adoptée. Toutefois, la Direction pourra offrir une interprétation non exécutoire des mesures non encore adoptées;
  7. une opération est projetée concernant laquelle une disposition n’entraîne qu’un seul résultat et qu’il n’existe pas d’autre interprétation raisonnable. Cela comprend le cas d’une demande visant à confirmer qu’une disposition ne s’applique pas, alors que les renseignements fournis en appui de la demande ne soulèvent aucune ambiguïté raisonnable qui laisse supposer que la disposition pourrait s’appliquer. Cela pourrait être le cas, par exemple, d’une demande de décision anticipée sur l’application des paragraphes 15(1) et 246(1) alors que la demande ne fait état d’aucun avantage possible. Un autre exemple serait une demande de décision sur l’application du paragraphe 107(2) selon laquelle la distribution d’une participation au capital par une fiducie personnelle en faveur d’un bénéficiaire serait réputée ne pas avoir entraîné de gain ni de perte dans le cas où les conditions que prévoit le paragraphe sont remplies et qu’aucune ambiguïté n’apparaît dans la demande. Cependant, il pourrait toujours être possible de rendre une décision anticipée afin de confirmer que l’application de ces dispositions ne sera pas réfutée selon le paragraphe 245(2);
  8. la demande relève principalement des faits ou d’un concept légal. Cela peut comprendre la question de la résidence, la nature d’une opération (au titre du revenu ou du capital), l’exploitation d’une entreprise ou l’existence d’une société de personnes. Reportez-vous au numéro 19.1 ci-dessous pour de l’information additionnelle;
  9. la demande se rapporte à une question ou un type d’opérations au titre duquel la Direction a annoncé publiquement qu’elle ne rendrait pas de décision anticipée;
  10. une opération projetée est touchée par une disposition législative en impôt ou une position qui fait l’objet d’un examen;
  11. la demande nécessite l’interprétation d’une loi que l’ARC n’est pas chargée d’appliquer, y compris une loi d’un autre pays;
  12. la demande nécessite une opinion sur des pratiques, des lignes directrices ou des principes comptables ou commerciaux;
  13. le requérant (généralement le représentant du contribuable) ne s’est pas engagé à payer les frais (consultez l’annexe C – Engagement du contribuable à payer les frais ou l’annexe D – Engagement du cabinet du représentant à payer les frais);
  14. le contribuable n’a pas consenti à rendre publique la décision anticipée dans une forme expurgée (consultez l’annexe E – Consentement type à communiquer une décision anticipée en impôt aux éditeurs commerciaux).

19.1 De façon générale, la Direction ne rend pas de décision anticipée confirmant l’application d’une disposition qui est subordonnée à l’existence de faits (y compris une intention), particulièrement dans le cas où l’on doit déduire ces faits ou ces intentions des circonstances.

Cependant, il est arrivé à la Direction de rendre une décision anticipée sur l’application de dispositions qui relèvent principalement d’une détermination de faits dans le cas où elle considérait qu’on lui avait fourni un exposé suffisamment étayé de faits et d’éléments de preuve lui permettant de confirmer l’existence des intentions et des faits pertinents. Par exemple, des décisions anticipées ont été rendues sur les questions suivantes :

  1. l’application du paragraphe 55(2);
  2. l’application d’une disposition où il est nécessaire de déterminer l’existence ou l’absence d’une série d’opérations ou d’événements;
  3. la question de savoir si un bien constitue un bien de remplacement au sens visé par les paragraphes 44(5) et 13(4.1);
  4. l’application de l’article 245 (plus particulièrement le paragraphe 245(3) qui prévoit que la disposition générale anti-évitement ne s’applique pas s’il est raisonnable de conclure qu’une opération a été principalement effectuée pour des objets véritables autres que l’obtention d’un avantage fiscal).

Si le contribuable est d’avis qu’il est possible de démontrer l’existence des faits et des intentions en appui d’une demande de décision anticipée et si la Direction juge que la demande est étayée par un énoncé complet, exact et détaillé de faits et d’éléments de preuves, la Direction envisagera de rendre une décision anticipée de la façon décrite aux numéros 21 à 29 ci-dessous (Processus relatif à une décision anticipée). Dans le cas où, en raison des renseignements qui lui sont fournis, la Direction n’est pas en mesure de rendre une décision anticipée, reportez-vous au numéro 26 ci-dessous.

Renseignements à fournir dans une demande de décision anticipée

20. Une demande de décision anticipée doit contenir tous les renseignements énumérés dans l’annexe A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt et dont fait mention l’annexe A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt.

Processus relatif à une décision anticipée

21. La Direction répond aux demandes de décision anticipée dans l’ordre où elle les reçoit. Une demande de décision anticipée doit être effectuée suffisamment à l’avance afin de donner tout le temps dont la Direction a besoin pour l’examiner et la traiter avant la réalisation des opérations projetées.

Accusé de réception

22. La Direction accusera réception d’une demande de décision anticipée dans les deux semaines suivant sa réception. L’accusé de réception indiquera le nom d’un agent et un numéro de référence de dossier. L’accusé de réception peut aussi exiger d’un requérant de fournir les renseignements essentiels qui manquent à la demande (consultez les annexes A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt et A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt) dans les 30 jours qui suivent afin de garder le dossier ouvert.

23. La Direction a pour objectif de rendre une décision anticipée dans un délai donné après l’obtention de tous les renseignements indiqués dans les annexes A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt et A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt. La norme de service est de rendre la décision dans un délai de 90 jours ouvrables (ou d’une date de service cible convenue d’un commun accord). Les résultats de rendement de la Direction sont établis annuellement et, aussitôt que possible après la fin de l’exercice, ils sont publiés sur la page Web Normes de service et résultats de rendement de la Direction des décisions en impôt.

23.1 Dans les cas où cette norme de service doit être rajustée, la Direction en informera le requérant à l’avance et conviendra d’un commun accord d’une nouvelle date de service cible. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’annexe H – Remises.

Demande de renseignements additionnels

24. Au cours du traitement d’une demande de décision anticipée, il peut être déterminé que des renseignements additionnels sont nécessaires de la part du contribuable. Quand une demande de renseignements est effectuée, le dossier peut être mis en attente jusqu’à l’obtention des renseignements. La période où un dossier est en attente est indépendante de la volonté de la Direction. En conséquence, aux fins de déterminer si une remise des frais de service sera accordée, la date de service cible sera repoussée automatiquement du nombre de jours ouvrables où le dossier était en attente. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’annexe H – Remises.

25. Si un contribuable ne répond pas à une demande de renseignements additionnels dans les 30 jours suivants, la Direction fermera le dossier et facturera les heures travaillées au contribuable. Si les renseignements demandés sont obtenus après la période de 30 jours, la Direction ouvrira un nouveau dossier et facturera le taux horaire standard pour chaque heure de travail (se reporter à la section Frais relatifs à une décision anticipée ou à une consultation préalable).

Retrait d’une demande de décision anticipée

26. L’opinion de la Direction sur la question à savoir si les faits et les intentions sont suffisamment étayés par les renseignements fournis dans une demande de décision anticipée ou sur la façon dont s’applique la loi aux opérations projetées visées par la demande peut différer de celle du contribuable ou de son représentant. Le cas échéant, le contribuable aura la possibilité de faire des représentations avant qu’une décision finale ne soit prise. Un contribuable peut en tout temps retirer une demande de décision anticipée. En cas de retrait, des frais sont quand même facturés pour le temps consacré à l’examen de la demande (se reporter à la section Frais relatifs à une décision anticipée ou à une consultation préalable).

Communication au sein de l’ARC

27. La Direction fournira aux secteurs de l’ARC responsables de l’observation une copie de toutes les décisions anticipées rendues et des demandes qui ont fait l’objet d’un retrait.

28. Une décision anticipée lie l’ARC seulement dans la mesure où il n’y a pas d’omission importante ou de fausse déclaration comme l’indique le numéro 14 ci-dessus. Tous les faits, les opérations projetées, les buts des opérations et les autres renseignements dont traite la décision peuvent faire l’objet de discussions au sein de l’ARC en tout temps, et plus tard faire l’objet d’une vérification. Une vérification peut avoir pour objet, entre autres choses, de confirmer que les faits pertinents et les opérations effectuées correspondent aux faits et aux opérations projetées dont faisait état la demande de décision anticipée. Toute information non décrite dans la décision anticipée ou toutes modifications apportées à la façon dont les opérations projetées ont été effectuées seront portées à l’attention de la Direction. La Direction en déterminera les incidences et décidera si l’ARC demeure liée par la décision anticipée rendue.

Décisions anticipées complémentaires

29. Si les faits diffèrent de ceux visés par une décision anticipée ou si l’on modifie les opérations projetées, le contribuable peut demander une décision anticipée complémentaire pour confirmer les incidences fiscales de ces changements. Le contribuable fait cette demande en avisant la Direction par écrit. Une demande de décision anticipée complémentaire est assujettie aux mêmes exigences en matière de renseignements à fournir qu’une demande de décision anticipée (consultez les annexes A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt et A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt). Cependant, il ne sera pas nécessaire de produire une nouvelle autorisation et de nouveaux consentements et engagements (consultez les annexes B à F), s’il est confirmé que ceux visant la demande de décision anticipée initiale s’appliquent également à la demande de décision complémentaire.

Consultations préalables à une décision anticipée

Nature d’une consultation préalable

30. Dans le cadre de ses services en matière de décisions anticipées, la Direction offre la possibilité de demander une consultation préalable. Une consultation préalable permet à un contribuable ou son représentant autorisé de discuter avec la Direction d’une question unique ou nouvelle d’un point de vue fiscal qui est d’une importance capitale à la structure d’une ou plusieurs opérations bien définies que le contribuable envisage et pour lesquelles il prévoit présenter une demande de décision anticipée. Des frais sont facturés pour une consultation préalable (se reporter à la section Frais relatifs à une décision anticipée ou à une consultation préalable).

31. Une consultation préalable a pour but de réduire les frais que pourrait devoir engager un contribuable afin de préparer des analyses plus approfondies en lien avec une demande de décision anticipée que la Direction serait éventuellement incapable de fournir.

32. À la fin d’une consultation préalable, la Direction informera le contribuable si elle est prête à examiner davantage la question présentée dans le cadre d’une demande de décision anticipée. Le fait que la Direction accepte de poursuivre l’examen de la question ne signifie pas qu’elle rendra une décision anticipée en faveur du contribuable.

Renseignements à fournir dans une demande de consultation préalable

33. On doit demander une consultation préalable par écrit à l’aide de l’annexe G – Demande de consultation préalable à une décision anticipée et engagement.

Processus relatif à une consultation préalable

34. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande de consultation préalable, la Direction communiquera avec le contribuable pour l’aviser si sa demande est conforme aux exigences de l’IC70-6 et si elle a été acceptée.

35. Le but de la Direction est d’organiser une téléconférence dans les 15 jours ouvrables suivant la confirmation au requérant de l’acceptation de sa demande de consultation préalable. Dans les cas où ce délai doit être rajusté, la Direction en informera le requérant à l’avance et conviendra d’un commun accord d’une nouvelle date de service cible. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’annexe H – Remises.

36. Il est possible que la Direction demande des renseignements additionnels avant la tenue de la téléconférence. En pareilles circonstances, le dossier pourrait être mis en attente jusqu’à l’obtention des renseignements. La période où un dossier est en attente est indépendante de la volonté de la Direction. En conséquence, aux fins de déterminer si une remise des frais de service sera accordée, la date de service cible sera repoussée automatiquement du nombre de jours ouvrables où le dossier était en attente. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’annexe H – Remises.

37. Le fait d’accepter de participer à une consultation préalable ne constitue pas en soi l’amorce du processus relatif à une demande de décision anticipée et n’aura aucune incidence sur la priorité accordée à une demande de décision anticipée éventuelle issue de la consultation préalable.

Téléconférence relative à une consultation préalable

38. Une consultation préalable est normalement tenue par voie de téléconférence, bien que, de façon exceptionnelle, il est possible d’organiser une rencontre en personne. Les commentaires que la Direction fournira pendant la téléconférence ou la rencontre ne lieront pas l’ARC.

39. Le contribuable peut inviter un nombre raisonnable de représentants à participer à la téléconférence en son nom.

40. La Direction ne fournira aucun commentaire par écrit relativement à une consultation préalable.

Demande de service à la Direction

41. Les demandes de décision anticipée, de consultation préalable ou d’interprétation technique peuvent être envoyées à la Direction par la poste, par télécopieur ou par courriel :

Direction des décisions en impôt
Agence du revenu du Canada
5e étage, tour A
Place de Ville, 320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5
Courriel : directiondesdecisionsenimpot@cra-arc.gc.ca
Télécopieur : 613-957-2088.

42. L’ARC ne prend aucun engagement à l’égard de la protection, de la confidentialité ou de la sécurité des renseignements transmis par courriel ou par télécopieur. Cependant, la Direction accepte de recevoir par télécopieur ou par courriel une demande de décision anticipée, de consultation préalable ou d’interprétation technique, ainsi que les documents à l’appui, à condition que le contribuable accepte les risques de perte de confidentialité que comporte ce mode de transmission. Un contribuable ou son représentant qui désire communiquer des renseignements à la Direction par télécopieur ou par courriel doit remplir et lui transmettre une copie de l’annexe F – Autorisation type pour communiquer avec la Direction des décisions en impôt par courriel ou par télécopieur.

Frais et facturation

Frais relatifs à une décision anticipée ou à une consultation préalable

43. Les frais horaires de base pour une décision anticipée sont fixés par décret en conseil. Depuis le 1er avril 2019, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi sur les frais de service, les frais de base sont rajustés annuellement en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril. Pour connaître les frais exigés par la Direction, consultez la page Web Frais relatifs à une décision anticipée ou à une consultation préalable. Aucun dépôt n’est requis pour une demande de décision anticipée. La Direction facturera des frais même si la décision est négative ou si la demande fait l’objet d’un retrait. Conformément à la Loi sur les frais de service, les frais peuvent faire l’objet d’une remise (se reporter à l’annexe H – Remises). Tout paiement doit être envoyé à l’adresse indiquée au numéro 41.

44. Les frais pour une consultation préalable sont basés sur les mêmes taux que ceux applicables à une décision anticipée, pour chaque heure ou fraction d’heure consacrée à la consultation préalable. Le temps consacré au traitement de la consultation préalable sera facturé même si la réponse est négative ou si la demande fait l’objet d’un retrait. Conformément à la Loi sur les frais de service, les frais peuvent faire l’objet d’une remise (se reporter à lannexe H – Remises).

45. Le requérant doit joindre à une demande de consultation préalable un dépôt de 2 500 $, payable au receveur général du Canada. Le dépôt est remboursable jusqu’à concurrence du montant qui excède les frais facturés pour la consultation préalable.

46. La TVH/TPS/TVQ à payer sur la fourniture d’une décision anticipée ou d’une consultation préalable est établie selon l’adresse du bénéficiaire du service et est calculée au taux applicable à la province en cause. Pour déterminer le taux applicable, il est présumé que la personne présentant la demande de décision anticipée ou de consultation préalable constitue le bénéficiaire et que son adresse désigne l’endroit où le service a été fourni. Si le contribuable a autorisé un tiers à le représenter, le tiers est considéré comme la personne ayant présenté la demande.

47. Dans le cadre d’une demande de décision anticipée ou de consultation préalable, la Direction n’est pas tenue de ne prendre en considération que les dispositions législatives pour lesquelles une décision anticipée est ou pourrait être demandée. Les opérations projetées peuvent soulever des questions liées à d’autres dispositions qui n’étaient pas précisées de façon explicite. Le temps consacré à analyser ces questions est également pris en compte pour calculer les frais.

Factures intérimaires

48. La Direction peut envoyer des factures intérimaires.

Intérêts et comptes en souffrance

49. Le délai pour payer les factures intérimaires et finales est de 30 jours. Si un paiement n’est pas reçu dans les 30 jours, des intérêts sont calculés au taux prescrit que l’ARC impute aux impôts impayés. Si une facture demeure impayée pendant plus de 90 jours, la Direction peut entreprendre des mesures envers le contribuable ou le cabinet de son représentant pour recouvrer les sommes dues.

50. Si le cabinet du représentant a un compte en souffrance relativement à une décision anticipée ou une consultation préalable, la Direction ne travaillera plus sur une autre demande de décision anticipée, de consultation préalable ou d’interprétation technique effectuée par ce cabinet jusqu’au paiement du compte.

Publication des décisions anticipées et des interprétations techniques

51. La Direction diffuse ses décisions anticipées et ses interprétations techniques par l’entremise de plusieurs éditeurs de publications fiscales. Les documents sont expurgés afin de protéger l’identité du contribuable.

52. La Direction communique ses décisions anticipées et ses interprétations techniques aux éditeurs de publications fiscales uniquement à titre indicatif. Lorsque les contribuables s’appuient sur ces documents, ils doivent faire preuve de prudence, pour les raisons suivantes.

  1. Les décisions anticipées et les interprétations techniques énoncent la position de la Direction au moment de leur rédaction. Les documents publiés ne sont pas mis à jour et ne tiennent donc pas compte des changements apportés à la loi, de la nouvelle jurisprudence ou d’une nouvelle position interprétative de la Direction.
  2. En raison de contraintes liées à la confidentialité des renseignements concernant les contribuables, des renseignements importants peuvent avoir été expurgés.
  3. Les faits et circonstances propres à un cas, même avec des différences qui apparaissent mineures, pourraient mener à une conclusion substantiellement différente.

Partage d’information sur les décisions anticipées et les interprétations techniques

Communication au sein du gouvernement fédéral ou avec celui d’une province ou d’un territoire

53. La Direction peut partager avec d’autres directions générales au sein de l’ARC ou d’autres institutions fédérales, ou celles du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou valider auprès d’elles, tout renseignement qui lui est fourni dans le cadre d’une demande d’interprétation technique, de décision anticipée ou de consultation préalable, dans les limites prévues par les dispositions de l’article 241 de la Loi qui portent sur les renseignements confidentiels.

Échanges de renseignements sur les décisions anticipées en impôt selon l’action 5 du BEPS

54. Dans le cadre du plan d’action de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS), et tel qu’il est mentionné dans le rapport final de 2015 relativement à l’action 5, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, le Canada s’est engagé à échanger avec certains pays des renseignements sur des décisions anticipées en impôt, et ce, de façon spontanée. Dans le contexte de ce plan d’action du BEPS, les pays ont convenu, en ce qui concerne la Direction, d’échanger des renseignements sur les décisions anticipées des types suivants :

  1. les décisions anticipées transfrontalières concernant des régimes préférentiels (pour le Canada, cela comprend le transport maritime international et certaines activités à l’étranger en assurance-vie d’une société canadienne);
  2. les décisions anticipées transfrontalières concernant à des mesures législatives en matière de prix de transfert;
  3. les décisions anticipées transfrontalières permettant un redressement à la baisse des bénéfices qui n’apparaissent pas directement dans les livres du contribuable;
  4. les décisions anticipées relatives aux établissements stables;
  5. les décisions anticipées concernant l’utilisation de parties liées en tant qu’intermédiaires.

55. Si une décision anticipée tombe dans une des catégories ci-dessus, un sommaire de son contenu peut être échangé avec les pays de résidence de la société mère immédiate, de la société mère ultime et d’autres parties. Ces pays peuvent ensuite demander de recevoir le contenu détaillé de parties pertinentes de la décision anticipée. Ces échanges de renseignements seront exécutés selon la manière habituelle, par la Division des services de l’autorité compétente de l’ARC, en conformité avec les conventions fiscales et autres accords internationaux dont le Canada est signataire. En conséquence, aux fins de ces échanges, les contribuables qui présentent une demande de décision anticipée doivent fournir suffisamment de renseignements pour permettre à l’ARC d’identifier les parties en cause. Pour plus de renseignements, consultez le site de l’OCDE, à la rubrique sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Avis sur la protection des renseignements personnels

56. Les renseignements personnels visés par les annexes de la présente circulaire sont recueillis afin de traiter les demandes de décision anticipée, de consultation préalable ou d’interprétation technique dans le cadre de son mandat général d’appliquer la Loi selon la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17). L’ARC peut les utiliser à d’autres fins liées à l’application et à l’exécution de la Loi, notamment l’observation et les appels. Les renseignements peuvent être partagés avec d’autres institutions fédérales, ou celles du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou avec d’autres gouvernements étrangers, ou être validés auprès d’eux, dans la mesure permise par la loi, comme l’indiquent les numéros 53 à 55 ci-dessus. L’omission de fournir les renseignements demandés peut retarder le traitement d’une demande ou entraîner son refus. Des renseignements incomplets ou inexacts peuvent avoir une incidence sur la décision anticipée ou l’interprétation technique, comme l’indiquent les numéros 14 et 28 ci-dessus.

57. Les renseignements personnels sont décrits dans les fichiers de renseignements personnels ARC PPU 090. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, ch. P-21), les particuliers ont droit à la protection de leurs renseignements personnels, ont droit de les faire corriger et peuvent demander qu’une note y soit consignée. Les particuliers peuvent aussi déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant la façon dont nous utilisons les renseignements les concernant.

Annexe A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt

Une demande de décision anticipée en impôt et une demande complémentaire (décision) doivent contenir tous les renseignements énumérés ci-dessous :

Les annexes A.1 – Modèle de décision anticipée en impôt et A.2 – Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt contiennent d’autres instructions concernant la préparation et l’envoi d’une demande de décision anticipée.

Partie 1 – Autorisations, engagements et consentements

Veuillez remplir les annexes suivantes et les joindre à votre demande de décision anticipée :

  1. Autorisation d’un représentant (annexe B) – Cette autorisation est requise si le contribuable désire que la Direction discute de renseignements confidentiels concernant la demande de décision anticipée avec un représentant tiers.
  2. Engagement du contribuable à payer les frais (annexe C) – Cet engagement est requis si un contribuable procède à une demande de décision anticipée sans l’entremise d’un représentant tiers.
    ou
    Engagement du cabinet du représentant à payer les frais (annexe D) – Cet engagement est requis si le contribuable est représenté par un tiers.
  3. Consentement type à communiquer une décision anticipée en impôt aux éditeurs commerciaux (annexe E)
  4. Autorisation type pour communiquer avec la Direction des décisions en impôt par courriel ou par télécopieur (annexe F) – Cette autorisation est requise si le contribuable ou son représentant désire communiquer avec la Direction par courriel ou par télécopieur.
  5. Renseignements selon l’action 5 du BEPS afin d’identifier les parties en cause [le cas échéant] – Ces renseignements sont requis si la demande de décision anticipée entre dans une des catégories visées par l’action 5 du BEPS, tel que l’énoncent les numéros 54 et 55 de l’IC70-6. De l’information additionnelle sur l’exigence selon l’action 5 du BEPS se trouve sur le site Web de l’OCDE dans le rapport Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – Rapport final 2015.
  6. Copie de la demande de décision anticipée en format électronique – Pour aider la Direction à préparer la décision, fournissez une copie de la demande de décision et des documents additionnels en format Word, lesquels doivent se conformer aux annexes A.1 – Modèle de décision anticipée en impôt et A.2 – Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt.

Partie 2 – Demande de décision anticipée

Veuillez remplir l’annexe A.1 – Modèle de décision anticipée en impôt comme suit :

  1. Renseignements concernant le(s) contribuable(s) – le nom et le numéro d’identification du contribuable, son bureau des services fiscaux et le centre fiscal où il produit sa déclaration de revenus;
  2. Confirmation – Une déclaration selon laquelle aucune des opérations projetées ou questions visées par la demande de décision anticipée n’est la même ni sensiblement la même qu’une opération ou question visée au point 19a) de l’IC70-6;
  3. Définitions – y compris les abréviations, les termes et expressions, et le nom générique des parties (particulier, société, fiducie ou société de personnes) visées par les opérations projetées et dont la demande de décision anticipée fait mention;
  4. Faits – une description complète, exacte et détaillée de tous les faits pertinents se rapportant aux opérations projetées et aux décisions demandées;
  5. Opérations effectuées [le cas échéant] – une description de toutes les opérations pertinentes qui ont été effectuées, en tout ou en partie, avant de présenter la demande de décision anticipée et qui peuvent faire partie de la série d’opérations;
  6. Opérations projetées – une description complète, exacte et détaillée de chacune des opérations projetées;
  7. Renseignements additionnels [le cas échéant] – l’énoncé de toute autre information qui est pertinente au moment de mettre en œuvre les opérations projetées, ou suivant leur mise en œuvre, et la description de toutes les opérations pertinentes qui pourraient être entreprises après la réalisation des opérations projetées et qui pourraient être considérées comme faisant partie de la série d’opérations;
  8. Buts des opérations projetées – une description des buts, fiscaux ou non, de chacune des opérations projetées;
  9. Décisions demandées – un énoncé des décisions précises qui sont demandées.

Partie 3 – Suppléments à la demande de décision anticipée

  1. Renseignements concernant les contribuables – pour toutes les parties pour lesquelles une décision est demandée, fournissez le nom et le numéro d’identification du contribuable, son bureau des services fiscaux et le centre fiscal où il produit sa déclaration de revenus;
  2. Analyses
    1. Analyse portant sur une décision demandée – une interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et des lois connexes pour chaque décision demandée, ainsi qu’une analyse détaillée de la jurisprudence et des publications de l’ARC pertinentes, y compris des décisions ou des interprétations techniques, les notes explicatives du ministère des Finances ou toute autre source interprétation pertinente;
    2. Analyse portant sur la DGAE [le cas échéant] – en cas d’application possible de la disposition générale anti‑évitement (DGAE, article 245 de la Loi) aux opérations projetées, une analyse complète doit être fournie de la façon indiquée à l’item 2 du Supplément de l’annexe A.1 – Modèle de décision anticipée en impôt et à l’annexe A.2 – Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt.

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt

Le modèle qui suit sert à rédiger une demande de décision anticipée en impôt ou une demande de décision complémentaire, conjointement avec l’annexe A.2 – Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt. Le guide fournit de l’information additionnelle sur la préparation et la présentation d’une demande de décision.

La Direction des décisions en impôt (Direction) ne rend de décision qu’en réponse à une demande écrite qui contient tous les renseignements énumérés dans l’annexe A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt et qui sont décrits dans la présente annexe. La liste de contrôle à l’annexe A vous aidera à déterminer quels renseignements doit contenir votre demande à la Direction.

Demande de service à la Direction

Une demande de décision anticipée peut être envoyée à la Direction des décisions en impôt par la poste, par télécopieur ou par courriel :

Modèle pour demander une décision anticipée

Nota :

Les instructions pour remplir le modèle de demande de décision anticipée se trouvent entre crochets [ ]. Veuillez supprimer ces instructions dans votre lettre de demande de décision anticipée finale en les remplaçant par l’information appropriée selon les instructions données. Pour de l’information additionnelle sur la préparation et la présentation d’une demande de décision anticipée, consultez l’annexe A.2 - Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt.

ARC – Direction des décisions en impôt
320 rue Queen
Place de Ville, tour A, 5e étage
Ottawa ON  K1A 0L5

À l’attention du directeur, [inscrivez le nom de la division]

Le jour mois année

Madame, Monsieur,

Objet : Demande de décision anticipée en impôt – [Sujet de la décision]
[Nom des contribuables et numéros d’identification (NE, NAS ou numéro de compte de fiducie)]
Bureau des services fiscaux :
Centre fiscal :

Par la présente, nous demandons une décision anticipée en impôt au nom du[des] contribuable[s] mentionné[s] ci-dessus. [Insérez un énoncé introductif qui donne un aperçu ou un sommaire des opérations projetées.]

Confirmation

Nous confirmons qu’à notre connaissance et à celle des contribuables en cause, aucune des opérations projetées ni aucune des questions visées par la présente demande n’est la même ni sensiblement comparable à une opération ou une question qui :

  1. soit a été abordée dans une déclaration de revenus que le contribuable, ou une personne liée, a produite antérieurement, et qui, selon le cas :
    1. fait l’objet d’un examen par l’ARC par rapport à cette déclaration;
    2. fait l’objet d’une opposition par le contribuable ou la personne liée;
    3. fait l’objet d’un processus judiciaire, en cours ou terminé, mettant en cause le particulier ou la personne liée;
  2. soit a fait l’objet d’une demande décision anticipée que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.

Définitions

Sauf indication contraire :

  1. tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la Loi) et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié (le Règlement);
  2. tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente demande et dont la Loi (ou le Règlement) prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition;
  3. tous les montants monétaires sont en dollars canadiens;
  4. le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige.

Les abréviations, les expressions et les termes suivants ont le sens décrit ci-dessous. De même, les parties [particulier, société, fiducie ou société de personnes] mises en cause par les opérations projetées (décrites ci-dessous) seront désignées de la façon suivante [en ordre alphabétique] :

Exemples

Les exemples suivants illustrent le format et le style à utiliser dans la présente section pour les abréviations, les termes, les expressions et les noms génériques.

On doit utiliser des noms génériques afin de désigner les parties mises en cause par les opérations projetées. Pour de l’information additionnelle, consultez l’annexe A.2 – Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt.

« A ltée » désigne Société ABC, constituée en société selon les lois de la province de la Nouvelle-Écosse;

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;

« coût indiqué » a le sens que lui donne le paragraphe 248(1);

« Enfant 1 » désigne M. X, fils de Mère et frère d’Enfant 2;

« Enfant 2 » désigne Mme X, fille de Mère et sœur d’Enfant 1;

« Enfants » désigne collectivement Enfant 1 et Enfant 2;

« juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir;

« lien de dépendance » a le sens que lui donne le paragraphe 251(1);

« Mère » désigne Mme X;

« opérations projetées » désigne les opérations visées aux paragraphes # à #;

« paragraphe » désigne un paragraphe numéroté de la présente demande.

Faits

Nota :

Numérotez de façon continue toutes les sections, à partir des Faits jusqu’aux Buts des opérations projetées.

Ce qui suit constitue un exposé complet de tous les faits pertinents :

1. [Parties visées par les opérations projetées – Donnez un exposé complet des détails pertinents concernant chaque particulier, société, fiducie ou société de personnes, selon le cas.]

2. [Structure organisationnelle des entités – Dans le cas où elle serait pertinente pour la demande de décision anticipée, donnez une description complète de la structure ou de la chaîne de l’organisation (canadienne et étrangère, selon le cas) s’il y a deux ou plusieurs entités (sociétés, fiducies ou sociétés de personnes) visées par les opérations projetées.]

3. [Structure du capital-actions, des unités ou des participations des entités – Selon le cas, décrivez la structure du capital-actions, des unités ou des participations de chacune des entités (sociétés, fiducies ou sociétés de personnes) visées par les opérations projetées.]

4. [Autres faits ou renseignements – Donnez tous les détails concernant l’existence d’autres faits ou renseignements avant d’effectuer les opérations projetées et qui peuvent être importants pour la demande de décision. Rappelez-vous qu’une décision anticipée rendue ne lie pas l’ARC s’il y a omission importante ou fausse déclaration dans l’énoncé des faits, des opérations projetées ou d’autres renseignements auxquels la décision anticipée ou la demande connexe se rapporte. Pour de l’information additionnelle, consultez le numéro 14 de l’IC70-6.]

Opérations effectuées [le cas échéant]

5. [Décrivez toutes les opérations pertinentes qui ont été complétées, en tout ou en partie, avant de présenter la demande de décision anticipée, et qui peuvent faire partie de la série d’opérations. La Direction pourrait envisager de rendre une décision anticipée sur des opérations complétées en tout ou en partie si elle reçoit la demande de décision avant que les opérations ne soient complétées (consultez le numéro 13 de l’IC70-6).]

Opérations projetées

6. [Faites une description complète, exacte et détaillée de chacune des opérations projetées, dans un ordre chronologique.]

7. [Les opérations projetées doivent être sérieusement envisagées, avec une date précise de mise en œuvre.]

8. [Les opérations projetées ne comprennent pas des mesures de rechange.]

9. [Puisqu’une décision anticipée garantit le traitement fiscal des opérations projetées, les contribuables ou leurs représentants autorisés doivent s’assurer qu’il n’y ait pas d’omission importante ou de fausse déclaration dans l’énoncé des opérations projetées, entre autres (consultez le numéro 14 de l’IC70-6).]

Renseignements additionnels [le cas échéant]

10. [Fournissez toute autre information qui se rapporte à la demande de décision anticipée et qui est pertinente au moment de la mise en œuvre des opérations projetées, ou après ce moment. Par exemple, ces renseignements additionnels peuvent comprendre des représentations du contribuable ou de son représentant autorisé sur des questions se rapportant, entre autres choses, à la résidence, au statut des parties à des fins fiscales ou légales, ou au lien entre ces parties. Ces renseignements peuvent aussi porter sur des actions ou des dettes, ou la nature de certaines ententes qui peuvent être considérées comme pertinentes aux opérations projetées.]

11. [Décrivez toutes les opérations importantes qui pourraient être effectuées après la mise en œuvre des opérations projetées, et qui pourraient être considérées comme faisant partie de la série des opérations.]

Buts des opérations projetées

12. [Énoncez les buts, fiscaux ou non, de chacune des opérations projetées.]

Décisions demandées

Nous confirmons que :

  1. les énoncés ci-dessus sont exacts et constituent une divulgation complète de tous les faits pertinents, de toutes les opérations projetées, de tous les renseignements additionnels et des buts de toutes les opérations projetées;
  2. les opérations projetées seront effectuées de la façon décrite ci-dessus;
  3. aucune autre opération pouvant être pertinente ne sera effectuée.

Nous vous demandons de rendre les décisions suivantes :

Nota :

Utilisez une liste alphabétique pour les décisions demandées.

  1. [Énoncez les décisions précises que vous demandez en faisant mention des dispositions pertinentes de la Loi ou du Règlement qui s’appliquent selon le contexte des opérations projetées.]
  2. [Les décisions demandées doivent se fonder sur des dispositions de la Loi en vigueur.]
  3. [Les décisions à rendre visent à garantir le traitement fiscal des opérations projetées quand un doute subsiste quant à l’interprétation de la loi dans le cas pour lequel les décisions sont demandées.]
  4. [Fournissez une analyse interprétative pour appuyer chaque décision demandée. Le Supplément 2 contient plus d’information sur la rédaction des analyses.]

Exemples

Les exemples suivants illustrent le format et le style à utiliser pour la présente section. Leur contenu et les dispositions de la Loi dont ils font mention peuvent ne pas s’appliquer à votre demande de décision anticipée.

  1. Les dispositions du paragraphe 15(1) ne s’appliqueront pas par suite des [identifiez les opérations] visées aux paragraphes [numéros].
  2. Le transfert du [identifiez le bien] par le [identifiez le cédant] en faveur de [identifiez le cessionnaire], dont le paragraphe [numéro] fait mention ci-dessus, constituera une « disposition admissible » au sens du paragraphe 107.4(1), de sorte que le transfert entraînera l’application des règles que prévoit le paragraphe 107.4(3) pour [le cédant] et [le cessionnaire].
  3. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées par les décisions rendues.

Il est entendu que les décisions anticipées que rend l’ARC se fondent sur la Loi (ou le Règlement) en vigueur à la date où la décision est délivrée. Par ailleurs, nous comprenons que ces décisions ne prennent pas en compte les modifications proposées à la Loi ou au Règlement lesquelles modifications, si elles étaient adoptées après la date de la délivrance de la lettre de décision anticipée, pourraient avoir une incidence sur ces décisions qui ont été rendues.

Il est entendu que les décisions anticipées que rend l’ARC sont assujetties aux réserves et aux conditions énoncées dans la circulaire d’information 70-6. Les décisions lient l’ARC à condition, entre autres, que les opérations projetées soient mises en œuvre dans les délais que la lettre de décision anticipée précisera.

Sincèrement,

____________________________
Signature du contribuable ou de
son représentant autorisé

Supplément 1 – Renseignements concernant les contribuables

[Pour toutes les parties (particuliers, sociétés, fiducies ou associés d’une société de personnes) à l’égard desquelles une décision anticipée est demandée, fournissez les renseignements suivants :]

Nom du contribuable :
Numéro d’identification du contribuable :
Adresse du contribuable :
Bureau des services fiscaux :
Centre fiscal :

Supplément 2 – Analyses

Nota :

Dans la section Analyses, vous devez numéroter les titres des paragraphes de façon alphabétique, et chaque titre doit correspondre à une décision dont fait mention la section Décisions demandées.

A. Analyse portant sur la décision « A »

[Le contribuable ou son représentant autorisé doit fournir une interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et de toute loi connexe pour chacune des décisions demandées. Abordez les préoccupations ou les doutes, le cas échéant, à l’égard de cette interprétation et la façon dont la décision demandée pourra les régler. Ajoutez tous les renvois pertinents :

Expliquez la façon dont la source à laquelle vous faites référence appuie ou non la décision demandée.]

B. Analyse portant sur la décision « B »

[Reportez-vous à l’analyse portant sur la décision « A » ci-dessus pour une explication générale du contenu d’une analyse.]

C. Analyse portant sur la disposition générale anti-évitement – Article 245 [le cas échéant]

[L’article 245 est une disposition générale anti-évitement (DGAE) dont l’objet est d’empêcher les opérations d’évitement ou les arrangements abusifs visant à réduire ou à éliminer l’impôt à payer. La DGAE s’applique après avoir appliqué les autres dispositions de la Loi, y compris les mesures anti-évitement précises qu’elle prévoit. Par conséquent, le contribuable ou son représentant autorisé doit déterminer si la DGAE s’applique aux opérations projetées, même si une décision portant sur la DGAE n’est pas demandée.

S’il est possible que la DGAE s’applique aux opérations projetées, vous devez présenter une analyse abordant les questions suivantes :

  1. une opération, y compris une série d’opérations dont fait partie cette opération, entraîne-t-elle un avantage imposable?
  2. une opération constitue-t-elle une opération d’évitement, y compris une opération qui fait partie d’une série d’opérations?
  3. pourquoi peut-il ne pas être raisonnable de considérer qu’une opération entraînerait, directement ou indirectement, à un abus au sens que l’entend le paragraphe 245(4) de la Loi?

L’annexe A.2 – Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt contient d’autres directives sur des questions à considérer lorsque l’on rédige une analyse concernant une décision demandée, y compris une analyse portant sur la DGAE.]

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe A.2 – Guide de référence pour une demande de décision anticipée en impôt

Les renseignements qui suivent fournissent des directives additionnelles sur la préparation et la présentation d’une demande de décision anticipée en impôt ou de décision complémentaire (décision anticipée) de la façon présentée dans l’annexe A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt.

La Direction des décisions en impôt (Direction) ne rend de décision anticipée qu’en réponse à une demande écrite qui contient tous les renseignements énumérés dans l’annexe A – Liste de contrôle pour une demande de décision anticipée en impôt et qui sont décrits dans l’annexe A.1 – Modèle de demande de décision anticipée en impôt. La liste de contrôle à l’annexe A vous aidera à déterminer quels renseignements doit contenir votre demande à la Direction.

Pratiques exemplaires

Supprimer toutes les mises en forme personnalisées de la version électronique (en format MS Word) de la demande de décision afin de nous aider à traiter votre demande plus efficacement.

Demande de service à la Direction

Une demande de décision anticipée peut être envoyée à la Direction par la poste, par télécopieur ou par courriel :

Direction des décisions en impôt
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A, 5e étage
320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5

Courriel : directiondesdecisionsenimpot@cra-arc.gc.ca

Télécopieur : 613-957-2088

Votre demande de décision anticipée peut être adressée à une division précise de la Direction selon le domaine technique principal qu’elle vise. À l’aide du tableau ci-dessous, déterminez la division à l’attention de laquelle devrait être adressée votre demande et insérez son nom à l’endroit qui est réservé à cette fin. Par exemple, « À l’attention du directeur, Division des opérations internationales ».

Tableau des responsabilités des divisions
Division Domaine technique en impôt
Réorganisations Réorganisation de sociétés, ressources, sociétés de personnes et financement
Revenu d’entreprise ou d’emploi Revenu d’entreprise ou d’emploi, organismes à but non lucratif, peuples autochtones et les gains en capital
Opérations internationales Opérations internationales et droit administratif
Industries financières et fiducies Industries financières, fiducies, organismes de bienfaisance et régimes de revenu différé

Personnes-ressources

Donnez le nom des personnes avec qui la Direction peut communiquer concernant votre demande de décision anticipée. Inscrivez l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel des personnes. Si le contribuable a embauché un fiscaliste, complétez l’annexe B – Autorisation d’un représentant.

Objet

Insérez un énoncé général concernant le sujet dont traite la demande de décision anticipée. Par exemple, Demande de décision anticipée en impôt – Opération papillon selon l’alinéa 55(3)b).

Contribuable(s) désigne le ou les contribuables demandant la décision anticipée et à l’égard de qui la décision rendue lie l’ARC.

Numéro d’identification désigne le numéro d’entreprise (NE), le numéro d’assurance sociale (NAS) ou le numéro de compte de fiducie du contribuable, selon le cas.

Donnez les noms du bureau des services fiscaux et du centre fiscal où le contribuable produit sa déclaration de revenus. Par exemple, le Bureau des services fiscaux de Regina; le Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard.

Confirmation

Il y a des cas à l’égard desquels la Direction ne rend pas de décision anticipée, tel que l’indique le numéro 19 de l’IC70-6.

La demande de décision anticipée doit contenir un énoncé confirmant qu’elle respecte la condition énoncée au point 19a) de l’IC70-6. En signant la demande de décision anticipée, le contribuable ou son représentant autorisé atteste cette assertion.

Si une opération projetée ou une question dont traite la demande de décision anticipée est la même ou sensiblement comparable à une opération ou à une question qui a fait l’objet d’une demande de décision anticipée que la Direction a examinée antérieurement, fournissez une description détaillée des faits et des circonstances concernant cette demande antérieure.

Définitions

La première partie de la section portant sur les définitions comprend des énoncés standards qui s’appliquent à toutes les demandes de décision anticipée. Entre autres choses, ces énoncés visent les renvois dans la demande à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu et la monnaie de base à utiliser pour les montants monétaires. On y souligne également que l’utilisation du singulier et du pluriel est interchangeable, selon le contexte de la demande. Votre demande de décision anticipée doit comprendre ces énoncés.

Pratiques exemplaires

Énumérez les définitions par ordre alphabétique.

Ne dressez pas votre liste de définitions à l’aide de puces.

Utilisez des guillemets ou des caractères gras pour désigner les termes, les expressions et les parties que vous définissez.

Les faits se rapportant aux opérations projetées ne doivent pas faire partie des définitions.

Abréviations, termes et expressions

Utilisez des termes génériques pour désigner toutes les abréviations et tous les termes et expressions dont fera mention la demande. Décrivez brièvement le sens précis à donner à chacun de ces éléments.

Parties en cause

Utilisez des noms génériques pour désigner toutes les parties mises en cause par les opérations projetées. Les parties en cause comprennent, entre autres, un particulier, une société, une fiducie ou une société de personnes.

Nota

Les parties en cause peuvent être énumérées distinctement dans la section Définitions sous le titre Parties en cause. Cela peut être utile dans le cas où les opérations mettent en cause plusieurs parties.

Vous pouvez désigner les particuliers selon le lien qui les unit, par exemple, Époux(se), Parent, Enfant, Père/Mère, Frère et Sœur. L’ajout d’un chiffre ou d’une lettre peut aider à distinguer entre différents particuliers portant le même terme générique, par exemple, Frère 1, Frère 2, Sœur 1, Sœur 2, M. A, Mme A, M. B et Mme B.

Généralement, on ajoute l’abréviation « ltée » au nom générique qui désigne une société, par exemple, A ltée, B ltée, Opérante ltée, Portefeuille ltée et Nouvelle ltée.

Vous pouvez désigner les fiducies ou les sociétés de personnes de façon similaire, par exemple, Société de personnes ABC, Associé A, Associée B, Fiducie familiale, Fiduciaire 1, Fiduciaire 2, Bénéficiaire 1 et Bénéficiaire 2.

Faits

Faites une description complète de tous les fait pertinents se rapportant à votre demande de décision anticipée afin que la Direction ait en main toute l’information nécessaire pour fournir une réponse. Fournissez des détails concernant les parties en cause et une description de la structure organisationnelle et de l’actionnariat.

Selon le cas, considérez l’utilisation de sous-titres afin de souligner des faits en particulier, par exemple des faits relatifs aux parties en cause ou à la question de résidence.

Vous devrez peut-être estimer des montants ou des dates, par exemple, lorsqu’il est impossible d’établir certains faits avec une certitude raisonnable. Si vous estimez des faits, vous devez indiquer qu’il s’agit de faits estimatifs et donner les raisons pour l’avoir fait.

Pratiques exemplaires

Les faits ne doivent pas comporter des noms, abréviations ou termes dont ne fait pas mention la section Définitions.

Les faits doivent généralement être présentés de façon chronologique.

Les faits ne doivent pas comprendre d’opinion ou de jugement subjectifs, ni d’énoncé controversé.

Parties visées par les opérations projetées

Les détails relatifs à une société peuvent comprendre, entre autres choses, l’endroit et la date de constitution, la loi qui la régit, son territoire de résidence, son statut fiscal (société publique, privée ou privée sous contrôle canadien) et le solde de ses comptes fiscaux (impôt remboursable au titre de dividendes, compte de dividendes en capital, compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit, etc.).

Les détails relatifs à un particulier peuvent comprendre, entre autres choses, la description du lien qui l’unit aux opérations projetées.

Les détails relatifs à une fiducie (y compris une fiducie de fonds commun de placement) peuvent comprendre, entre autres choses, la liste de ses auteurs, de ses fiduciaires, de son gestionnaire et de ses bénéficiaires, les éléments pertinents de l’acte de fiducie, son territoire de résidence, celui de ses bénéficiaires, ses principaux biens et sa date de création. Dans le cas d’une fiducie de fonds commun de placement, décrivez ses activités.

Les détails relatifs à une société de personnes peuvent comprendre, entre autres choses, la liste des associés (commanditaire ou commandité), les éléments pertinents du contrat de société, y compris l’autorité compétente qui la régit (province, territoire, État, ou autre).

Vous pouvez trouver les renseignements pertinents dans les documents suivants :
Statuts de constitution (ou autres actes de ce genre), états financiers, déclarations de revenus de sociétés (T2) ou autres déclarations de renseignements fiscaux, acte de fiducie, contrat de société ou autres ententes, contrats ou documents pertinents, etc.

Structure organisationnelle des entités

Expliquez les liens entre les parties visées par les opérations projetées. Faites une description complète des structures, horizontalement et verticalement, selon le cas, en désignant les participations majoritaires et minoritaires, et les entités étrangères en cause (y compris les sociétés étrangères affiliées).

Vous pouvez trouver les renseignements pertinents dans les documents suivants :

Organigrammes, déclarations de revenus de sociétés (T2) ou autres déclarations de renseignements fiscaux, acte de fiducie, contrat de société ou autres ententes, contrats ou documents pertinents, etc.

Structure du capital-actions, des unités ou des participations des entités

Énumérez et décrivez les attributs de chacune des catégories d’actions, entre autres : droit de vote, droit de rachat ou d’encaissement par anticipation, avec ou sans droit de participation, ou droit à des dividendes discrétionnaires. Indiquez le nombre des actions émises et en circulation pour chacune des catégories. Indiquez le nombre et le pourcentage des actions détenues par chaque actionnaire, ainsi que les attributs fiscaux des actions, entre autres : le capital versé, prix de base rajusté et, selon le cas, la juste valeur marchande.

Énumérez et décrivez les attributs de chacune des catégories d’unités, entre autres : droit de vote, droit de rachat ou de conversion, ou droit de distribution, Indiquez le pourcentage des unités détenues par des non-résidents. Indiquez le nombre des unités émises et en circulation pour chacune des catégories.

Vous pouvez trouver les renseignements pertinents dans les documents suivants :

Registre des actionnaires, convention d’actionnaires, acte de fiducie, contrat de société, registre des procès-verbaux ou des délibérations, etc.

Autres faits ou renseignements

Faites une description complète d’autres faits ou d’autres renseignements qui se rapportent à votre demande de décision anticipée.

Opérations effectuées [selon le cas]

Énumérez et décrivez toutes les opérations importantes qui ont été complétées, en tout ou en partie, avant de présenter la demande de décision anticipée, et qui peuvent faire partie de la série d’opérations. Les opérations à inclure sont celles qui sont nécessaires afin d’accomplir le but recherché en effectuant les opérations projetées et qui peuvent faire partie de la série d’opérations.

La section peut comprendre, par exemple, la création d’une entité (constitution d’une société ou création d’une fiducie ou d’une société de personnes), le remaniement du capital-actions, la souscription d’actions, ou le prêt, le transfert ou l’attribution d’un bien qui pourrait être considéré comme faisant partie de la série d’opérations.

Opérations projetées

Pratiques exemplaires

Chaque paragraphe doit traiter d’une seule opération projetée.

Les opérations projetées doivent généralement être présentées de façon chronologique.

Faites une description complète de chacune des opérations projetées, y compris la date des opérations.

Vous devez connaître les détails des opérations projetées avec une certitude raisonnable avant de présenter une demande de décision anticipée. Une décision anticipée ne peut pas être rendue si les opérations projetées ne sont pas envisagées sérieusement ou que la période de mise en œuvre des opérations n’a pas été déterminée (consultez le point 19b) de l’IC70-6).

S’il y a lieu, considérez l’utilisation de sous-titres descriptifs afin de présenter les opérations qui agissent ensemble en vue d’entraîner des conséquences ou des résultats précis relatifs à l’impôt. Par exemple, dans un contexte de sociétés, ces sous-titres pourraient comprendre : Constitution en société de Filiale ltée; Souscription des actions de Filiale ltée; Transfert ou attribution d’un bien; Rachats d’actions croisés, etc.

Renseignements additionnels [selon le cas]

Représentations écrites

Dans les renseignements additionnels, ajoutez des affirmations ou des garanties données par écrit qui confirment certains points, lesquels peuvent être applicables en tout moment, que ce soit durant ou suivant la mise en œuvre des opérations projetées.

Ces représentations avisent la Direction de faits ou de circonstances sur lesquels vous comptez pendant la mise en œuvre des opérations projetées ou auxquels vous vous attendez après leur mise en œuvre.

Exemples

La section des renseignements additionnels peut comprendre, sans s’y limiter, des affirmations ou des garanties se rapportant aux sujets suivants :

  • le statut d’une entité aux fins de l’impôt (p. ex., une société canadienne imposable, une société de personnes, une institution financière déterminée);
  • une affirmation selon laquelle des montants seront inférieurs, égaux ou supérieurs à des valeurs ou des montants donnés;
  • une affirmation selon laquelle un événement donné aura ou n’aura pas lieu (p. ex., au sujet du paiement de sommes données, de l’envoi de formulaires, de la disposition ou de l’acquisition d’un bien, ou de la fusion, la dissolution ou la liquidation d’entités);
  • les liens qui unissent, aux fins de l’impôt, les parties en cause (p. ex., affiliées, liées, avec ou sans lien de dépendance);
  • d’autres questions diverses comme celles portant sur le contrôle ou la résidence.

La liste des exemples ci-dessus n’est pas exhaustive puisque l’information à présenter dans la présente section à l’égard d’une demande peut être très différente par rapport à une autre demande. Cependant, il est important de signaler clairement l’information de ce type qui peut avoir une importance pour les opérations projetées.

La Direction vous demandera de fournir toute information additionnelle qu’elle juge nécessaire. Cela peut retarder l’examen de votre demande de décision anticipée. Pour obtenir davantage d’information sur les demandes de renseignements additionnels, consultez les numéros 24 et 25 de l’IC70-6.

Buts des opérations projetées

Rédigez un énoncé des buts pour chacune des opérations projetées, qui fait clairement état des raisons, fiscales ou non, pour vouloir les mettre en œuvre.

Pratiques exemplaires

Consultez les décisions rendues antérieurement par la Direction pour des exemples concernant le libellé et la présentation de l’énoncé des buts.

Faites un énoncé des buts transparent et complet afin d’éviter que cela cause des retards inutiles ou, dans certains cas, que la Direction ne puisse rendre de décisions anticipées

Il se peut, dans la section des opérations projetées, qu’une opération projetée, qui vise à obtenir un résultat fiscal donné, soit divisée en plusieurs étapes afin d’en faire une description détaillée. Dans un tel cas, il peut être approprié de fournir un seul énoncé des buts à l’égard des opérations projetées en cause.

Par exemple, les opérations projetées pourraient comprendre la création d’une nouvelle entité. Cette opération peut être décrite en fonction des étapes qu’elle englobe, comme la constitution de l’entité et la souscription de ses actions. Dans ce cas, la Direction peut trouver qu’il est approprié d’expliquer le but de la création de la nouvelle entité, plutôt que d’expliquer le but de chacune des étapes menant à la création de l’entité.

La Direction vous demandera de fournir toute information additionnelle qu’elle juge nécessaire. Cela pourrait empêcher de rendre une décision anticipée dans les meilleurs délais. La Direction ne peut pas rendre de décision anticipée s’il existe de l’incertitude quant aux raisons des opérations projetées.

Rappelez-vous que la Direction ne rend généralement pas de décision anticipée si, entre autres choses, la demande de décision anticipée ou les opérations projetées mettent en cause un cas que visent les points 19d) à l) de l’IC70-6.

Décisions demandées

Pratiques exemplaires

Une décision anticipée que vous demandez doit toujours consister en un énoncé de l’application de la Loi ou du Règlement, plutôt qu’une question d’interprétation ouverte.

Consultez les décisions rendues antérieurement par la Direction pour des exemples concernant l’énoncé et la présentation de la décision demandée.

On doit toujours considérer l’application de la DGAE même si l’on ne demande pas de décision anticipée sur cette question.

Rédigez un énoncé distinct pour chaque décision demandée. Une décision demandée doit préciser clairement les dispositions de la Loi ou du Règlement en cause et la façon dont ces dispositions doivent être interprétées en fonction des opérations projetées. Par exemple, une décision anticipée peut confirmer qu’une disposition s’applique ou ne s’applique pas à une opération projetée donnée, ou à l’ensemble des opérations projetées.

Une décision anticipée garantit le traitement fiscal des opérations projetées si des doutes subsistent quant à l’application de la loi concernant un cas en particulier. Par conséquent, le contribuable ou son représentant autorisé doit joindre une analyse qui appuie chaque décision demandée. L’analyse doit clairement signaler les sujets de préoccupation et l’opinion du contribuable ou de son représentant concernant la façon dont la décision anticipée répondra aux préoccupations soulevées. Vous trouverez de l’information additionnelle sur la préparation d’une analyse à la section Supplément 2.

La Direction ne se penchera sur une décision demandée que si le contribuable ou son représentant autorisé peut démontrer que de l’ambiguïté subsiste dans la loi et que celle-ci soulève des problèmes d’interprétation (consultez le point 19g) de l’IC70-6).

Une décision anticipée représente l’énoncé précis qui lie l’ARC par rapport aux contribuables en faveur de qui elle est rendue. Cependant, la lettre de décision anticipée prévoira des réserves rattachées aux décisions rendues dans le cas où il y aurait omission importante ou fausse déclaration. Le numéro 14 de l’IC70-6 aborde cette question et la section Décisions demandées de l’annexe A.1 donne un exemple du libellé d’une réserve de ce genre. La section Observations ci-dessous traite d’autres réserves qui pourraient s’appliquer à une demande de décision anticipée.

Observations

Une décision anticipée peut être rendue sous réserve de certaines conditions, restrictions, renonciations ou observations (observations) tel que l’indique le numéro 14 de l’IC70-6. De telles observations sont ajoutées à une lettre de décision anticipée sous forme d’énoncés pour limiter le champ d’application des décisions rendues.

La liste donnée en exemple ci-dessous énumère des observations qui ont été formulées par la Direction dans des décisions anticipées qu’elle a rendues dans le passé. Cette liste n’est pas exhaustive; d’autres observations pourraient s’appliquer à une décision anticipée donnée.

Exemple

À l’exception de ce que confirment les décisions rendues ci-dessus, la présente lettre ne doit en aucun cas être interprétée comme un acquiescement de la part de l’ARC qu’elle a accepté ou examiné les éléments suivants, ou qu’elle s’est prononcée sur ceux-ci :

  • la juste valeur marchande ou le prix de base rajusté d’un bien, le capital versé rattaché à des actions, ou le solde d’un compte fiscal d’une société, dont font mention les présentes;
  • le caractère raisonnable de la juste valeur marchande de frais ou de dépenses dont font mention les présentes;
  • le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette ou tout autre montant relatif à une société dont font mention les présentes;
  • les conséquences relatives à l’impôt provincial découlant de l’attribution de revenu ou de dépenses selon les opérations projetées;
  • l’application ou non de la disposition générale anti-évitement d’une province, sous réserve de la décision X;
  • un calcul relatif à l’impôt;
  • la question de savoir si un bien constitue une immobilisation;
  • toute incidence fiscale se rapportant aux faits, aux opérations projetées ou à une opération ou à un événement qui survient avant ou après les opérations projetées, que l’opération ou l’événement soit décrit dans les présentes ou non, autre que les incidences décrites précisément dans les décisions rendues ci-dessus, y compris la question à savoir si une opération projetée fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend d’autres opérations ou événement dont les présentes ne font pas mention.

Supplément 1 – Renseignements concernant les contribuables

Pour toutes les parties à l’égard desquelles une décision anticipée est demandée, fournissez les renseignements suivants :

Supplément 2 – Analyses

Pratiques exemplaires

Les numéros de paragraphe dans le supplément relatif aux analyses doivent correspondre aux décisions précises de la section Décisions demandées.

Votre analyse répond-elle à la question « Pourquoi l’ARC est-elle en mesure d’acquiescer à ma demande de décision anticipée en se conformant à la Loi ou au Règlement? »

A. Analyse portant sur la décision « A »

Le contribuable ou son représentant autorisé doit présenter une analyse en appui de chacune des décisions demandées. Une analyse portant sur une décision doit clairement signaler les préoccupations ou les doutes concernant l’interprétation que fait le contribuable ou son représentant autorisé des dispositions législatives se rapportant à la décision donnée qui est demandée.

L’analyse doit comprendre un examen de la décision en cause en tenant compte des dispositions législatives, de la jurisprudence, des publications de l’ARC (dont les décisions anticipées et les interprétations techniques), des notes explicatives du ministère des Finances qui sont applicables et toute autre source d’interprétation pertinente. Il est essentiel que le contribuable ou son représentant autorisé donne leur opinion sur chaque source de référence. Ces opinions doivent se rapporter précisément aux opérations projetées que vise la décision demandée en question, et l’analyse doit porter sur toutes les sources de référence, qu’elles appuient on non l’interprétation soutenue par le contribuable ou son représentant autorisé.

Le contribuable ou son représentant autorisé est tenu de fournir une analyse complète et entière pour chaque décision demandée. Il ne suffit pas, par exemple, de simplement reformuler une disposition donnée de la Loi sans fournir d’analyse qui traite des incidences fiscales de l’application de la disposition aux faits et aux circonstances que vise la décision demandée. Il n’est pas non plus approprié de seulement faire référence à une décision anticipée qu’a rendue antérieurement la Direction sans inclure une analyse qui aborde les principes d’interprétation de la décision à appliquer au contexte de la demande de décision anticipée à traiter.

En fournissant les analyses requises, vous aidez la Direction à examiner et à traiter efficacement votre demande de décision anticipée.

B. Analyse portant sur la décision « B »

Reportez-vous au à l’Analyse portant sur la décision « A » ci-dessus pour une description générale du contenu d’une analyse.

C. Analyse portant sur la disposition générale anti-évitement – Article 245 [le cas échéant]

Tel que l’indique l’annexe A.1, s’il est possible que la DGAE s’applique aux opérations projetées visées par une demande de décision anticipée, le contribuable ou son représentant autorisé doit fournir une analyse (analyse portant sur la DGAE). On doit considérer l’application de la DGAE même si une décision anticipée n’est pas demandée sur cette question.

L’analyse portant sur la DGAE doit aborder la démarche en trois étapes utilisée dans l’arrêt La Reine c Hypothèques Trustco Canada, [2005] 2 RCS 601, 2005 CSC 54. En termes généraux, elle consiste en une analyse des trois questions suivantes :

  1. Un avantage fiscal découle-t-il d’une opération ou d’une série d’opérations?
  2. L’opération, y compris celle faisant partie d’une série d’opérations, constitue-t-elle une opération d’évitement?
  3. Pourquoi peut-il ne pas être raisonnable de considérer que l’opération entraînerait, directement ou indirectement, un abus au sens visé par le paragraphe 245(4) de la Loi?

Plus précisément, on doit étudier attentivement les sujets et les sources de référence qui suivent et en tenir compte dans le cadre des opérations projetées. Cependant, il importe de souligner que les observations ci-dessous sont de nature générale. En conséquence, les opérations projetées pourraient être visées par d’autres dispositions, décisions judiciaires ou observations plus pertinentes. Le contribuable ou son représentant autorisé doit également tenir compte de ces sources de référence additionnelles dans le cadre de leur analyse portant sur la DGAE.

1. La Loi – les paragraphes 245(1) à (5) et le paragraphe 248(10)

Plus particulièrement, l’analyse portant sur la DGAE doit aborder les questions et dispositions suivantes selon le contexte des opérations projetées en cause :

  1. Avantage fiscal – paragraphe 245(1);
  2. Série d’opérations – paragraphes 245(2) et 248(10);
  3. Opération d’évitement – paragraphe 245(3);
  4. Abus – paragraphe 245(4).

2. Jurisprudence

Prenez en considération toutes les décisions judiciaires qui traitent de la DGAE et de son interprétation et qui peuvent être pertinentes selon le contexte des opérations projetées. Plus particulièrement, les décisions judiciaires suivantes, entre autres, établissent plusieurs principes directeurs qui doivent être abordés dans une analyse portant sur l’application de la DGAE :

  1. La Reine c Hypothèques Trustco Canada, [2005] 2 RCS 601, 2005 CSC 54;
  2. Lipson c Canada, [2009] 1 RCS 3, 2009 CSC 1;
  3. Copthorne Holdings Ltd. c La Reine, [2011] 3 RCS 721, 2011 CSC 63.

3. Directives du ministère des Finances et de l’ARC

  1. Les notes explicatives du ministère des Finances (concernant les dispositions pertinentes);
  2. Les publications de l’ARC (faites preuve de prudence si vous consultez ou faites référence à un document publié avant l’arrêt de la Cour suprême dans Trustco Canada) :
    1. les décisions anticipées et les interprétations techniques en impôt;
    2. les nouvelles techniques en matière d’impôt No 34 du 27 avril 2006 et No 22 du 11 janvier 2002;
    3. la circulaire d’information IC 88-2, Disposition générale anti-évitement, article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (21 octobre 1988) et le supplément IC 88-2S1, Disposition générale anti-évitement (13 juillet 1990).

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe B – Autorisation d’un représentant

La présente autorisation permet à la Direction de discuter des renseignements confidentiels relatifs à un contribuable avec un représentant au service de celui-ci ou un tiers, relativement à une demande de décision anticipée en impôt ou de consultation préalable à une décision anticipée. À moins qu’un nouveau représentant n’ait été autorisé, la présente autorisation s’appliquera également à une demande de décision anticipée complémentaire.

De : [Nom et adresse du contribuable]

Objet : [Brève description de la demande de décision anticipée en impôt]

Aux fins de la demande mentionnée ci-dessus, [nom du contribuable] autorise par la présente la ou les personnes suivantes à communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC), y compris à propos de toutes questions connexes qui peuvent se poser durant l’examen de la demande :

a) Nom de la personne : _________________________________________________

Poste et/ou nom du cabinet : ______________________________________________

Numéro de téléphone : ___________________________________________________

b) Nom de la personne : __________________________________________________

Poste et/ou nom du cabinet : _______________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________________

Attestation

La présente autorisation doit être signée et datée par une personne autorisée à agir au nom du contribuable, comme le propriétaire d’une entreprise, l’associé d’une société de personnes, le directeur d’une société, l’administrateur d’un organisme à but non lucratif ou le fiduciaire d’une fiducie. En apposant votre signature et une date ci-dessous, vous autorisez l’ARC à traiter avec la ou les personnes mentionnées ci-dessus.

 
 
 

Nom (en lettres moulées)

 

Poste

 
 
 

Signature du contribuable ou d’une personne
autorisée à signer en son nom

 
Date

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe C – Engagement du contribuable à payer les frais

Un contribuable qui présente une demande de décision anticipée en impôt sans l’entremise d’un tiers qui le représente doit joindre à sa demande la présente annexe qui contient un engagement à payer les frais. L’engagement s’appliquera également aux frais facturés relativement à une demande de décision anticipée complémentaire.

De : [Nom et adresse du contribuable]

Objet : [Bref sommaire de la demande de décision anticipée en impôt (décision anticipée)]

En contrepartie de l’acceptation par l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’examiner une demande de décision anticipée en impôt et toute demande de décision complémentaire (collectivement, la demande de décision anticipée), le contribuable soussigné prend, par la présente, l’engagement suivant :

Verser à l’ARC, dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande de sa part, tous les frais qui lui sont payables relativement à la demande de décision anticipée mentionnée ci-dessus, frais établis selon l’Arrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, DORS/90‑234, qu’une décision ait été rendue ou non.

Attestation

Le présent engagement doit être signé et daté par une personne autorisée à agir au nom du contribuable, comme le propriétaire d’une entreprise, l’associé d’une société de personnes, le directeur d’une société, l’administrateur d’un organisme à but non lucratif ou le fiduciaire d’une fiducie.

 
 
 

Nom (en lettres moulées)

 

Poste

 
 
 

Signature du contribuable ou d’une personne
autorisée à signer en son nom

 
Date

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe D – Engagement du cabinet du représentant à payer les frais

Un tiers qui est autorisé par un contribuable à présenter une demande de décision anticipée en impôt doit joindre à la demande le présent engagement à payer les frais relatifs à la demande. L’engagement doit être signé par un agent autorisé à signer au nom du cabinet du représentant. L’engagement s’appliquera également aux frais facturés relativement à une demande de décision anticipée complémentaire.

De : [Nom et adresse du cabinet du représentant]

Objet : [Nom du contribuable et bref sommaire de la demande de décision anticipée en impôt]

En contrepartie de l’acceptation par l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’examiner une demande de décision anticipée en impôt et toute demande de décision complémentaire (collectivement, la demande de décision anticipée) auxquelles le cabinet participe, le cabinet soussigné prend, par la présente, l’engagement suivant :

Verser à l’ARC, dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande de sa part, tous les frais qui lui sont payables relativement à la demande de décision anticipée mentionnée ci-dessus, frais établis selon l’Arrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, DORS/90‑234, qu’une décision ait été rendue ou non.

Attestation

Le présent engagement doit être signé et daté par un agent autorisé à signer au nom du cabinet du représentant.

 

Nom du cabinet

 

Adresse

 
 
 

Nom du signataire autorisé (en lettres moulées)

 

Poste

 
 
 

Signature du signataire autorisé du cabinet
du représentant

 
Date

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe E – Consentement type à communiquer une décision anticipée en impôt aux éditeurs commerciaux

Le présent consentement autorise la diffusion de la version définitive et expurgée d’une décision anticipée en impôt à des éditeurs commerciaux et doit accompagner toutes les demandes de décision anticipée. Ce consentement s’appliquera également à une demande de décision complémentaire rendue relativement à la décision anticipée en impôt initiale.

De : [Nom et adresse du contribuable]

Objet : [Bref sommaire de la demande de décision anticipée en impôt]

Par la présente, le contribuable autorise l’Agence du revenu du Canada à diffuser une version expurgée de la décision anticipée dont il est question ci-dessus, et toute décision complémentaire, à des éditeurs commerciaux.

Attestation

Le présent consentement doit être signé et daté par une personne autorisée à agir au nom du contribuable, comme le propriétaire d’une entreprise, l’associé d’une société de personnes, le directeur d’une société, l’administrateur d’un organisme à but non lucratif ou le fiduciaire d’une fiducie.

 
 
 

Nom (en lettres moulées)

 

Poste

 
 
 

Signature du contribuable ou d’une personne
autorisée à signer en son nom

 
Date

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe F – Autorisation type pour communiquer avec la Direction des décisions en impôt par courriel ou par télécopieur

Si un contribuable ou son représentant désire communiquer avec la Direction par courriel ou par télécopieur, il doit produire le présent formulaire d’autorisation à transmettre des renseignements de cette façon. Dans le cas d’une demande de décision anticipée en impôt, l’autorisation s’appliquera également à une décision complémentaire subséquente, à moins qu’un nouveau représentant n’ait été autorisé auquel cas on doit produire une nouvelle autorisation.

De : [Nom et adresse du contribuable]

Objet : [Bref sommaire de la demande de consultation préalable à une décision anticipée, de décision anticipée en impôt ou d’interprétation technique]

Par la présente, j’autorise l’Agence du revenu du Canada (ARC) à transmettre par courriel ou par télécopieur toute correspondance concernant la demande mentionnée en rubrique présentée par le contribuable mentionné ci-dessus, ou en son nom. La correspondance doit être transmise à l’adresse de courriel ou au numéro de télécopieur suivants, selon le cas :

Nom(s) : _________________________________________________

Adresse courriel : __________________________________________

Numéro de télécopieur : _____________________________________

Je sais que l’ARC ne prend aucun engagement à l’égard de la protection, de la confidentialité ou de la sécurité des renseignements transmis par courriel ou par télécopieur. J’accepte donc les risques inhérents à ce mode de transmission et reconnais en outre qu’un message électronique envoyé par Internet peut être considéré comme étant accessible par un tiers quelque part dans le monde ou lui être divulgué. Je conviens de ne pas tenir l’ARC ou ses employés responsables de tout dommage ou de toute perte de quelque nature que ce soit découlant d’une transmission par courriel ou par télécopieur d’une correspondance liée à la demande.

Attestation

La présente autorisation doit être signée et datée par une personne autorisée à agir au nom du contribuable, comme le propriétaire d’une entreprise, l’associé d’une société de personnes, le directeur d’une société, l’administrateur d’un organisme à but non lucratif ou le fiduciaire d’une fiducie.

 
 
 

Nom (en lettres moulées)

 

Poste

 
 
 

Signature du contribuable ou d’une personne
autorisée à signer en son nom

 
Date

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe G – Demande de consultation préalable à une décision anticipée et engagement

Vous devez remplir la présente annexe et l’envoyer avec toutes les pièces pertinentes à la Direction à l’adresse indiquée au numéro 41 de l’IC70-6.

Nom du requérant :

 

[Nom du cabinet – dans le cas d’un représentant autorisé, l’autorisation du contribuable est requise]

 

[Nom du particulier]

 

[Adresse du cabinet]

Nous demandons une consultation préalable à une décision anticipée (consultation préalable) relativement à une question en impôt qui se rapporte à certaines opérations projetées.

Veuillez trouver ci-joint un document qui contient les renseignements suivants :

Nous joignons également un dépôt de 2 500 $.

En effectuant la présente demande, nous reconnaissons et acceptons les conditions suivantes :

  1. Une consultation préalable ne sera prise en considération que si elle se rapporte à une opération projetée. On ne considérera pas d’autres plans d’action en aucun moment pendant la consultation préalable.
  2. Si la Direction des décisions en impôt (Direction) accepte de participer à une consultation préalable, la consultation aura lieu par téléconférence. De façon exceptionnelle, la consultation pourra avoir lieu lors d’une rencontre en personne.
  3. La Direction indiquera si elle est prête à examiner davantage la question présentée dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt.
  4. Le fait que la Direction accepte de poursuivre l’examen de la question dans le cadre d’une demande de décision anticipée ne signifie pas qu’elle rendra une décision en faveur du contribuable, et nous ne nous fierons pas sur la position de la Direction relativement à la question présentée ou aux conséquences fiscales des opérations projetées. Aucun commentaire formulé par la Direction ne pourra lier l’Agence du revenu du Canada (ARC).
  5. Un nombre raisonnable de représentants pourront participer à la téléconférence.
  6. La Direction ne fournira aucun commentaire par écrit.
  7. Tout renseignement divulgué à la Direction pourra être partagé par elle avec d’autres directions générales de l’ARC ou le ministère des Finances, dans les limites prévues par les dispositions de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui ont trait à la confidentialité des renseignements concernant des contribuables.
  8. Le fait d’accepter de participer à une consultation préalable ne constituera pas en soi l’amorce du processus relatif à une demande de décision anticipée et n’aura aucune incidence sur la priorité accordée à une demande de décision anticipée éventuelle issue de la consultation préalable.
  9. Tel que l’indiquent les numéros 43 et 44 de l’IC70-6, des frais sont facturés pour chaque heure ou fraction d’heure consacrée à la consultation préalable. Toutes les heures consacrées au traitement d’une consultation préalable seront facturées. Les frais seront facturés sans égard au résultat de la consultation préalable.
  10. Nous nous engageons à verser à l’ARC, dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande par écrit, tous les frais qui lui sont payables relativement à la demande de consultation préalable mentionnée ci-dessus, sans égard à son résultat.
 
 
 

Signé pour et au nom de [inscrivez le nom du cabinet]

 
[Date]
 

[Nom en lettres moulées]

Consultez l’avis sur la protection des renseignements personnels aux numéros 56 et 57 de l’IC70-6

Annexe H – Remises

La remise des frais imposés par la Direction des décisions en impôt s’applique aux demandes de décision anticipée en impôt (décision anticipée) et aux demandes de consultation préalable à celles-ci reçues par la Direction depuis le 1er janvier 2021.

Normes de service

La Direction a pour objectif de rendre une décision anticipée à un requérant dans un délai convenu. La norme de service est de 90 jours ouvrables après avoir reçu du requérant tous les renseignements requis, tel qu’en fait mention la Circulaire d’information IC70-6, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

La Direction a pour objectif de tenir une téléconférence relative à une consultation préalable à une décision anticipée avec le requérant dans un délai convenu. La norme de service est de 15 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Direction a confirmé au requérant l’acceptation de la demande de consultation préalable, tel qu’en fait mention l’IC70-6.

Dans certains cas, il peut être impossible de respecter la norme de service de 90 ou de 15 jours ouvrables en raison de retards indépendants de la volonté de la Direction. Cela pourrait survenir dans des situations mettant en cause un cas exceptionnellement complexe, une demande de modifier et d’étendre la portée de la décision anticipée ou de la consultation préalable à celle-ci, ou un cas où des consultations intragouvernementales sont nécessaires, par exemple avec les ministères des Finances ou de la Justice. En pareilles circonstances, si la date de service cible doit être rajustée, la Direction en informera le requérant à l’avance et conviendra d’un commun accord d’une nouvelle date de service cible.

Au cours du traitement d’une demande de décision anticipée ou de consultation préalable, la Direction peut demander des renseignements additionnels qu’elle juge essentiels pour terminer le dossier. Le cas échéant, le dossier est mis en attente à compter de la demande de renseignements jusqu’à l’obtention de ceux-ci. La période où un dossier est en attente est indépendante de la volonté de la Direction. Par conséquent, aux fins de déterminer si une remise des frais de service peut être accordée, la date de service cible sera prorogée automatiquement du nombre de jours ouvrables pendant lesquels le dossier est en attente.

Aux fins du présent exposé :

Remise

Une remise des frais de service sera accordée lorsque la date d’achèvement est postérieure à la date de service cible. Le cas échéant, la remise sera appliquée en réduction du montant facturé au requérant.

La remise sera calculée sur une base progressive selon un pourcentage du taux applicable aux heures travaillées dans chacune des périodes postérieures à la date de service cible, de la façon suivante :

Calcul de la remise concernant une décision anticipée
Nombre de jours ouvrables postérieurs à la date de service cible Pourcentage de réduction du taux horaire pour le travail dans la période
1 à 30 jours 12,5 %
31 à 60 jours
25 %
61 à 90 jours
37,5 %
91 jours et plus 50 %
Calcul de la remise concernant une consultation préalable à une décision anticipée
Nombre de jours ouvrables postérieurs à la date de service cible Pourcentage de réduction du taux horaire pour le travail dans la période
1 à 5 jours 12,5 %
6 à 10 jours
25 %
11 à 15 jours
37,5 %
16 jours et plus 50 %

Des intérêts ne sont pas payés sur une remise faite selon l’article 7 de la Loi sur les frais de service.

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