Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés – Chapitre 3 : Page 3 de la déclaration T2
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- Pièces jointes
- Renseignements supplémentaires
- Ligne 270 – La société a-t-elle utilisé les normes internationales d'information financière (IFRS) dans la préparation de ses états financiers?
- Ligne 280 – La société est-elle inactive?
- Lignes 284 à 289 – Précisez les principaux produits qui sont extraits d'une mine, fabriqués, vendus ou construits, ou les services fournis, en indiquant le pourcentage approximatif que chaque produit ou service représente par rapport au total des recettes
- Ligne 290 – La société a-t-elle satisfait à la définition de SPCC en substance selon le paragraphe 248(1) à un moment donné au cours de l’année d’imposition?
- Ligne 291 – La société a-t-elle immigré au Canada au cours de l'année d'imposition?
- Ligne 292 – La société a-t-elle émigré du Canada au cours de l'année d'imposition?
- Ligne 293 – Désirez-vous verser des acomptes provisionnels trimestriels, si vous êtes admissible?
- Ligne 294 – Si la société était admissible à verser des acomptes provisionnels trimestriels pour une partie de l'année d'imposition, indiquez la date à partir de laquelle la société n'était plus admissible
- Ligne 295 – Si l'activité principale de votre société est la construction, avez-vous eu des sous-traitants pendant l'année d'imposition?
- Calcul du revenu net ou de la perte nette
- Annexe 1, Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu
- Annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations
- Annexe 8, Déduction pour amortissement (DPA)
- Dépenses pour des modifications reliées à une invalidité
- Règle sur les biens prêts à être mis en service
- Quand un bien est-il prêt à être mis en service?
- Choix selon le paragraphe 1101(5q) du Règlement
- Taux et catégories de la DPA
- Comment remplir l'annexe 8
- Exemples d'annexe 8
- Liste des taux et catégories de la DPA
- Annexe 12, Déductions relatives aux ressources
- Annexe 13, Continuité des réserves
- Annexe 16, Déduction pour ristournes
- Annexe 17, Déductions pour caisses de crédit
- Formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE)
- Pertes
- Comment remplir l'annexe 4, Continuité et application des pertes de la société
- Section 1 – Pertes autres qu'en capital
- Section 2 – Pertes en capital
- Section 3 – Pertes agricoles
- Section 4 – Pertes agricoles restreintes
- Section 5 – Pertes sur des biens meubles déterminés
- Section 6 – Analyse du solde des pertes par année d'origine
- Section 7 – Pertes comme commanditaire
- Section 8 – Choix selon l'alinéa 88(1.1)f)
- Revenu imposable
- Ligne 300 – Revenu net ou perte nette aux fins de l'impôt sur le revenu
- Lignes 311 à 315
- Ligne 311 – Dons de bienfaisance
- Ligne 313 – Dons de biens culturels
- Ligne 314 – Dons de biens écosensibles
- Ligne 315 – Dons de médicaments
- Ligne 320 – Dividendes imposables déductibles selon les articles 112, 113 ou le paragraphe 138(6)
- Ligne 325 – Déduction de l'impôt de la partie VI.1
- Ligne 331 – Pertes autres que des pertes en capital des années d'imposition précédentes
- Ligne 332 – Pertes en capital nettes des années d'imposition précédentes
- Ligne 333 – Pertes agricoles restreintes des années d'imposition précédentes
- Ligne 334 – Pertes agricoles des années d'imposition précédentes
- Ligne 335 – Pertes comme commanditaire des années d'imposition précédentes
- Ligne 340 – Gains en capital imposables ou dividendes imposables répartis par une caisse de crédit centrale
- Ligne 350 – Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
- Ligne 352 – Déduction de l’employeur pour des titres non admissibles
- Ligne 355 – Ajout selon l'article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii)
- Ligne 360 – Revenu imposable
Pièces jointes
Lisez le chapitre 2 pour remplir cette section.
Renseignements supplémentaires
Vous devez fournir tous les renseignements demandés dans cette section.
Ligne 270 – La société a-t-elle utilisé les normes internationales d'information financière (IFRS) dans la préparation de ses états financiers?
Répondez oui à cette question si la société a utilisé les normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS) lorsqu'elle a préparé ses états financiers.
Toutes les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes doivent utiliser les IFRS. Ceci inclut toute société qui a préparé ses états financiers en accord avec les IFRS, mais qui n'a pas suivi toutes les normes internationales. Une société qui soit a émis, ou est sur le point d'émettre, des instruments de créance ou de capitaux propres négociables sur le marché des valeurs mobilières, ou soit détient des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers, est généralement considérée être une entreprise ayant une obligation publique de rendre des comptes.
La première année où les sociétés utilisent les IFRS, elles doivent conserver des documents complémentaires à l'appui des montants déclarés dans l'Index général des renseignements financiers (IGRF) et dans les déclarations de revenus. Pour en savoir plus sur les registres comptables et d'autres sujets concernant les IFRS, allez à Normes internationales d'information financière (IFRS).
Ligne 280 – La société est-elle inactive?
Même si vous êtes une société inactive, c'est-à-dire que vous n'avez pas exploité d'entreprise durant l'année d'imposition, vous devez produire une déclaration.
Remarque
Lignes 284 à 289 – Précisez les principaux produits qui sont extraits d'une mine, fabriqués, vendus ou construits, ou les services fournis, en indiquant le pourcentage approximatif que chaque produit ou service représente par rapport au total des recettes
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, inscrivez le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) avant de remplir les lignes 284 à 289. Si vous ne choisissez pas une activité commerciale, vous aurez des problèmes et produirez des erreurs lorsque vous préparerez votre déclaration T2 à transmettre par voie électronique ou à imprimer dans le format code à barres.
Répartissez les activités commerciales dans les catégories suivantes :
- les principaux produits qui sont extraits d'une mine ou qui sont fabriqués, vendus ou construits;
- les services que fournit la société.
Indiquez également le pourcentage approximatif des recettes totales que représente chaque produit ou service.
SPCC en substance – Report d'impôt au moyen de sociétés étrangères
Une société privée qui est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) est assujettie à l’impôt de la partie I remboursable, de sorte qu'en certains cas, il peut être avantageux pour une société privée de cesser d'être une SPCC. Certaines stratégies de planification fiscale qui prévoient la perte du statut de SPCC avant la réalisation de revenu d'investissement ont vu le jour.
Le concept de SPCC en substance supprime cet avantage potentiel en imposant le revenu passif gagné par une SPCC en substance comme si elle était une SPCC.
Une SPCC en substance est une société privée (à l’exception d’une SPCC) qui à un moment donné d'une année d'imposition :
- soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;
- soit, si chaque action du capital-actions d'une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.
De plus, une société est considérée être une SPCC en substance dans les situations où la société serait une SPCC, si ce n'était du droit qu'a un non-résident ou une société publique d'en acquérir des actions.
De façon générale, les mesures visant le report d'impôt au moyen de sociétés étrangères s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 6 avril 2022, sauf qu'elles s'appliquent aux années qui commencent après le 6 avril 2022, dans le cas où, à la fois :
- la première année d'imposition de la société prend fin après le 6 avril 2022 en raison d'une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité, ou la presque totalité, des actions d'une société à un acheteur sans lien de dépendance avant 2023;
- la convention d'achat-vente écrite correspondante a été conclue avant le 7 avril 2022.
SPCC et SPCC en substance – Report d'impôt au moyen de sociétés résidant à l'étranger
Des modifications aux règles du revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB) éliminent l’avantage tiré d'un report d'impôt qui était permis aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l'intermédiaire d'une société étrangère affiliée contrôlée.
Ces mesures, qui visent les SPCC et les SPCC en substance, s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 6 avril 2022.
À l'exception des deux mesures ci-dessus, une SPCC en substance continuera d'être traitée comme n'étant pas une SPCC aux autres fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Ligne 291 – La société a-t-elle immigré au Canada au cours de l'année d'imposition?
Cochez la case appropriée.
Ligne 292 – La société a-t-elle émigré du Canada au cours de l'année d'imposition?
Cochez la case appropriée.
Ligne 293 – Désirez-vous verser des acomptes provisionnels trimestriels, si vous êtes admissible?
Une petite société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut effectuer des paiements d'acomptes provisionnels trimestriels sous certaines conditions. Pour en savoir plus, consultez le guide T7B-Corp, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés.
Ligne 294 – Si la société était admissible à verser des acomptes provisionnels trimestriels pour une partie de l'année d'imposition, indiquez la date à partir de laquelle la société n'était plus admissible
Inscrivez la date à laquelle la société a cessé d'être admissible aux versements d'acomptes provisionnels trimestriels.
Ligne 295 – Si l'activité principale de votre société est la construction, avez-vous eu des sous-traitants pendant l'année d'imposition?
Cochez la case appropriée.
Activité principale
Les particuliers, les sociétés de personnes et les sociétés dont l'activité commerciale principale est la construction doivent déclarer les paiements versés aux sous-traitants. On a défini la construction comme l'érection, l'installation, la transformation, la modification, la réparation, l'amélioration, la démolition, la destruction, le démontage ou l'élimination de toute structure, ou élément de structure, y compris les immeubles, les routes et les ponts.
Qu'est-ce qu'un sous-traitant?
Un sous-traitant est un particulier, une société de personnes ou une société qui fournit des services de construction.
Pour en savoir plus, allez à Feuillet T5018 – État des paiements contractuels.
Calcul du revenu net ou de la perte nette
Pour calculer votre revenu net ou votre perte nette aux fins de l'impôt sur le revenu, vous devez remplir diverses annexes. Vous trouverez dans cette section des explications sur ces annexes.
Annexe 1, Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu
COVID-19
Utilisez l'annexe 1 pour déclarer le revenu tiré des programmes liés à la COVID-19. Indiquez clairement quelle subvention liée à la COVID‑19 vous avez reçue à la ligne 605 (par exemple, « SSUC 15 500 $ »), ainsi que « 0 » à la ligne 295 correspondante.
Généralement, le revenu net (perte nette) déclaré sur vos états financiers ne sera pas le même que le revenu net (perte nette) requis aux fins de l'impôt. La raison en est que certains revenus et dépenses déclarés sur vos états financiers ou l'Index général des renseignements financiers (IGRF) peuvent ne pas servir dans le calcul du revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt.
Par exemple, vous ne déduisez pas les dons de bienfaisance lorsque vous déterminez le revenu net aux fins de l'impôt comme vous le feriez pour arriver au revenu net sur vos états financiers.
Remarque
Les dons de bienfaisance sont déduits (par la suite) du revenu net aux fins de l'impôt pour arriver au revenu imposable.
Utilisez l'annexe 1 pour établir le revenu net (perte nette) déclaré sur vos états financiers et le revenu net (perte nette) requis aux fins de l'impôt.
Inscrivez votre revenu net ou votre perte nette après les impôts et les éléments extraordinaires au montant A à la page 1 de l'annexe 1. Additionnez les revenus imposables et les dépenses non admissibles inscrites aux lignes 101 à 199 et soustrayez les revenus non imposables et les dépenses admissibles inscrits aux lignes 401 à 499.
Les ajouts et les déductions indiqués aux lignes 101 à 132 et 401 à 418 de l'annexe 1 sont les plus fréquemment utilisés. D'autres ajouts et déductions figurent aux pages 3 et 4.
Certaines dépenses déduites dans l'état des résultats peuvent ne pas être admissibles aux fins de l'impôt sur le revenu et ne pas être désignées comme telles sur l'annexe 1. Si tel est le cas, remplissez les colonnes 605 et 295 et la ligne 296, « Autres ajouts », à la page 3.
Il se peut également que certaines sommes incluses dans le revenu, qui ne sont pas imposables, ne soient pas indiquées sur cette annexe. Dans ce cas, remplissez les colonnes 705 et 395, et la ligne 396, « Autres déductions », à la page 4.
Remarque
Remplissez les lignes 203 et 302 seulement si vous faites la conversion de la comptabilité d'exercice à la comptabilité de caisse. Dans tous les autres cas, ces lignes ne doivent pas être remplies.
Les dépenses de repas, de boissons et de divertissements que la société a engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise sont admissibles à 50 % du moins élevé des montants suivants : le montant réellement payé ou payable, ou le montant qui serait raisonnable dans les circonstances.
La partie déductible des frais d'aliments et de boissons consommés par les camionneurs de grand routier, au cours d'une période de déplacement admissible, est de 80 %. Pour en savoir plus, consultez le guide T4002, Revenus d'un travail indépendant, d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche, ou allez à Autres dépenses d'emploi et cliquez sur « Entreprise de transport ».
Une déduction de 100 % est accordée pour les repas fournis à un employé dans un campement temporaire de travailleurs de la construction, lorsque certaines conditions sont remplies. Pour en savoir plus, allez à Qu'est-ce qu'un avantage imposable.
Les gains en capital imposables et les pertes en capital attribués par une société de personnes à une société membre ne sont pas inclus à la ligne 129 de l'annexe 1 de la société membre. La société membre doit plutôt déclarer dans son annexe 6 sa part de gains ou de pertes en capital provenant de la société de personnes.
Vous devez utiliser les annexes suivantes pour calculer certains des montants à inclure dans l'annexe 1 :
- annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations;
- annexe 8, Déduction pour amortissement (DPA);
- annexe 12, Déductions relatives aux ressources;
- annexe 13, Continuité des réserves;
- annexe 16, Déduction pour ristournes;
- annexe 17, Déductions pour caisses de crédit;
- annexe 73, Sommaire des sommes à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes;
- formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
Annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations
Vous devez remplir l'annexe 6 si vous avez disposé d'immobilisations durant l'année d'imposition et si vous avez réalisé des gains en capital ou subi des pertes en capital. Vous devez également remplir cette annexe si vous demandez une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise.
Renvois
Article 54
IT–170, Vente de biens - Quand elle doit être incluse dans le calcul du revenu
IT–448, Dispositions - Modification des conditions des titres
IT–460, Dispositions - Sans contrepartie
S3–F4–C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement
Désignation selon l'alinéa 111(4)e)
Répondez par oui ou non à la question de la ligne 050, page 1 de l'annexe 6.
Vous pouvez faire une désignation selon l'alinéa 111(4)e) lorsqu'une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de la société. Si vous le faites, immobilisations seront considérées comme ayant fait l'objet d'une disposition immédiatement avant l'acquisition du contrôle de la société.
Comment remplir l'annexe 6
Pour vous aider à remplir l'annexe 6, vous trouverez ci-dessous un résumé des renseignements que vous devez indiquer dans chacune des colonnes et des sections de l'annexe.
Date de l'acquisition
Indiquez dans cette colonne la date où vous avez acquis le bien.
Produit de disposition
Indiquez dans cette colonne le produit de disposition. Il s'agit habituellement du prix de vente du bien. Cependant, le produit de disposition peut également comprendre une indemnité que vous avez reçue pour des biens détruits, expropriés, volés ou endommagés.
Pour un don ou une disposition réputée, le produit de disposition correspond habituellement à la juste valeur marchande du bien à la date du changement de propriétaire ou à la date du changement d'usage.
Renvois
Article 54
S3-F3-C1, Bien de remplacement
Prix de base rajusté
Indiquez dans cette colonne le coût du bien que vous avez utilisé pour calculer un gain ou une perte en capital. Ce montant correspond au prix de base rajusté (PBR). Plus précisément, le PBR est le coût initial du bien rajusté en fonction de certaines transactions ou de certains événements survenus après que vous avez acquis le bien.
Le coût d'une immobilisation peut correspondre soit à son coût réel, soit à son coût réputé ou à sa valeur au jour de l'évaluation. La nature du bien et les circonstances au moment de son acquisition déterminent le coût de l'immobilisation que vous devriez utiliser.
Renvois
Paragraphes 53(1) et 53(2)
Le coût d'un bien acquis après 1971 correspond habituellement à son coût réel d'acquisition, c'est-à-dire à son prix d'achat plus les frais connexes comme les commissions, les frais juridiques et les autres dépenses raisonnables. Il comprend également le coût des ajouts et des améliorations faites à ce bien. Cependant, il ne comprend pas les dépenses courantes comme les frais d'entretien et les frais de réparation.
Des règles spéciales s'appliquent au calcul du coût d'une immobilisation détenue le 31 décembre 1971. Selon ces règles, aucun impôt n'est exigible et aucune perte n'est déductible à l'égard d'une perte ou d'un gain survenu avant cette date.
Lorsque, durant l'année d'imposition, des sommes déduites du prix de base d'un bien (autres qu'une participation dans une société de personnes) réduisent le solde à un montant négatif, vous êtes considéré avoir réalisé un gain en capital d'une valeur égale au solde négatif. Le PBR est alors égal à zéro.
Vous ne pouvez pas utiliser les sommes ajoutées par la suite au PBR pour réduire les gains réalisés auparavant sur le bien et résultant d'un solde négatif. Vous ne pourrez tenir compte de ces ajouts que dans le calcul des pertes ou des gains futurs.
Renvoi
Paragraphe 40(3)
Vous trouverez des explications sur les règles régissant le calcul du PBR d'une participation dans une société de personnes aux alinéas 53(1)e) et 53(2)c).
Vous devez soustraire du PBR d'une participation dans une société de personnes tout crédit d'impôt à l'achat d'actions, et la moitié de tout crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental que la société de personnes vous a attribué.
Remarque
La règle du PBR négatif s'applique à la participation que détient un commanditaire ou un associé inactif dans une société de personnes.
Dépenses
Inscrivez dans cette colonne les dépenses effectuées que vous avez déduites lors du calcul d'un gain ou d'une perte. Lorsque vous calculez un gain ou une perte, vous pouvez déduire la plupart des sorties de fonds que vous avez effectuées pour rendre un bien vendable. Vous pouvez aussi déduire les dépenses engagées pour disposer de ce bien. Ces dépenses comprennent les arrangements, les honoraires de démarcheur, les commissions, les honoraires d'arpenteur, les droits de transfert et les autres dépenses raisonnables que vous avez engagées pour disposer du bien.
Gain (perte)
Inscrivez dans la dernière colonne le montant du gain réalisé ou de la perte subie, comme cela est indiqué.
Il y a gain en capital lorsque le produit de disposition de l'immobilisation est supérieur au PBR et aux dépenses liées à la disposition. Il y a perte en capital lorsque le produit de disposition est inférieur au PBR et aux dépenses liées à la disposition. Cependant, la disposition de biens amortissables n'entraîne pas une perte en capital, mais une perte finale. Pour en savoir plus sur les pertes finales, lisez Colonne 10 – FNACC (fraction non amortie du coût en capital).
Dans certains cas, lorsqu'il y a disposition d'un bâtiment et du terrain sous-jacent et que le produit de disposition du bâtiment est inférieur à sa fraction non amortie du coût en capital, vous devez réduire le gain réalisé à la vente du terrain par la perte finale subie à la vente du bâtiment.
Si vous disposez de crypto‑actifs et d'autres biens similaires autrement que dans le cadre d'une entreprise que vous exploitez ou d'un projet à risques de nature commerciale, l'ARC peut considérer tout gain ou toute perte résultant comme un gain ou une perte en capital. Pour en savoir plus, lisez le Guide de la monnaie virtuelle pour les utilisateurs de cryptomonnaie et les professionnels de l'impôt ou consultez le guide T4037, Gains en capital.
Renvoi
Paragraphe 13(21.1)
Genres d'immobilisations
Une société peut avoir disposé des six genres d'immobilisations suivants au cours de l'année d'imposition :
- des actions;
- des biens immobiliers;
- des obligations;
- d'autres biens;
- des biens à usage personnel;
- des biens meubles déterminés.
Les six premières sections de l'annexe 6 tiennent compte de ces six genres d'immobilisation.
Section 1 – Actions
Dressez la liste des actions dont vous avez disposé durant l'année d'imposition. Précisez le nombre d'actions dont vous avez disposé, le nom de la société qui détenait les actions et la catégorie de celles-ci.
En règle générale, le fait de disposer d'une action du capital-actions d'une société entraîne un gain en capital imposable ou en une perte en capital déductible. Cependant, si la société qui dispose de l'action fait le commerce des actions, le gain ou la perte est considéré comme un revenu ou une perte d'entreprise.
Selon le paragraphe 248(1), si une action est convertie par suite d'une unification ou d'une fusion, il y a eu disposition de l'action.
Selon l'alinéa 112(3)b), une société (l'actionnaire) doit déduire certains dividendes reçus pour des actions qui sont des biens en immobilisation, de la perte résultant de la disposition de ces actions. Il s'agit d'une règle sur la limitation des pertes. En général, cette règle ne s'applique pas quand l'actionnaire possède moins de 5 % des actions et les a possédées pour plus d'un an.
Inscrivez à la ligne 160 le montant de l'ajustement total pour ces pertes identifiées dans la section 1.
Renvoi
IT–328, Pertes sur des actions à l'égard desquelles des dividendes ont été reçus
Section 2 – Biens immobiliers
Dressez la liste des biens immobiliers dont vous avez disposé durant l'année d'imposition. Précisez l'adresse municipale de chaque bien.
À moins que les biens fassent partie de l'inventaire, la disposition des biens immobiliers non amortissables peut produire un gain ou une perte en capital. Cependant, la disposition de biens amortissables produit un gain en capital, une récupération de la DPA ou une perte finale. Pour en savoir plus sur les pertes finales et les récupérations, lisez Colonne 10 – FNACC (fraction non amortie du coût en capital).
Inscrivez le montant total des gains ou des pertes résultant de la disposition de biens immobiliers au montant B.
Section 3 – Obligations
Dressez la liste des obligations dont vous avez disposé durant l'année d'imposition. Pour chaque obligation, précisez la valeur nominale, la date d'échéance et le nom de l'émetteur.
Toute gratification ou tout rabais que vous obtenez à la disposition d'une créance est habituellement considéré comme un gain en capital. De plus, une prime versée est considérée comme une perte en capital qui a été subie soit à la date d'échéance du titre, soit à la date de sa disposition.
Inscrivez le montant total des gains ou des pertes résultant de la disposition d'obligations au montant C.
Renvoi
IT–479, Transactions de valeurs mobilières
Section 4 – Autres biens
Décrivez tout bien dont vous avez disposé durant l'année d'imposition et que vous n'avez pas déclaré dans les sections 1, 2 et 3.
Les autres biens comprennent les créances en capital reconnues comme irrécouvrables, les créances reconnues comme irrécouvrables provenant de la disposition de biens à usage personnel, ainsi que les montants découlant de transactions en devises étrangères.
Lorsque vous établissez qu'un montant qui vous est dû sur un compte en capital est une créance irrécouvrable et que vous choisissez, dans votre déclaration, d'appliquer le paragraphe 50(1), il y a eu disposition réputée de la créance à la fin de l'année. De plus, vous êtes réputé avoir immédiatement acquis de nouveau la créance à un coût nul. En général, cette mesure vous permet de déclarer une créance irrécouvrable comme perte en capital dans l'année. Toute partie de la créance qui sera récupérée plus tard donnera lieu à un gain en capital.
Renvois
Paragraphe 50(1)
IT–159, Créances de capital reconnues comme mauvaises
Selon le paragraphe 50(2), vous pouvez déduire les pertes en capital liées à des créances provenant de la disposition de biens à usage personnel à une personne avec qui vous n'avez aucun lien de dépendance.
Le montant de la perte ne peut pas dépasser le montant du gain déclaré lors de la disposition du bien à usage personnel.
Renvoi
Paragraphe 50(2)
Les gains ou les pertes sur change étranger qui résultent de l'achat ou de la vente d'immobilisations sont des gains en capital ou des pertes en capital.
Les transactions et les opérations à terme en devises étrangères, qui ne font pas partie de vos opérations commerciales, peuvent être traitées comme s'il s'agissait de la disposition d'immobilisations.
Renvois
Paragraphe 39(2)
IT–95, Gains et pertes sur change étranger
Lorsque vous disposez d'un bien amortissable, il y a gain en capital si le produit de disposition est supérieur au coût en capital. Toutefois, une perte résultant de la vente de biens amortissables ne donne pas lieu à des pertes en capital, mais plutôt à des pertes finales. Pour en savoir plus sur les pertes finales, lisez Colonne 10 – FNACC (fraction non amortie du coût en capital).
Inscrivez le montant total des gains ou des pertes résultant de la disposition d'autres biens, au montant D.
Section 5 – Biens à usage personnel
Décrivez les biens à usage personnel dont vous avez disposé durant l'année d'imposition.
Les biens à usage personnel d'une société sont les biens détenus principalement pour l'usage personnel d'un particulier lié à cette société.
Tenez compte de la règle de 1 000 $ pour calculer les gains et les pertes qui résultent de la disposition de biens à usage personnel. Selon cette règle, le prix de base rajusté est considéré comme étant de 1 000 $ s'il est inférieur à 1 000 $. De la même façon, lorsque le produit de disposition est inférieur à 1 000 $, celui-ci est considéré comme étant de 1 000 $.
La règle de 1 000 $ ne s'applique pas lorsqu'un bien à usage personnel est acquis dans le cadre d'un arrangement selon lequel le bien fait l'objet d'un don de bienfaisance à un donataire reconnu, tel un organisme de bienfaisance enregistré.
Vous ne pouvez pas déduire de votre revenu les pertes subies lors de la disposition de biens à usage personnel (autres que les biens meubles déterminés ou les créances consistant en un bien à usage personnel).
Inscrivez le montant total des gains réalisés à la disposition de biens à usage personnel au montant E.
Renvoi
Paragraphe 46(1)
Section 6 – Biens meubles déterminés
Décrivez les biens meubles déterminés dont vous avez disposé durant l'année d'imposition.
Les biens meubles déterminés font partie d'une catégorie spéciale de biens à usage personnel dont la valeur augmente habituellement. En voici une liste complète :
- les estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres œuvres d'art de même nature;
- les bijoux;
- les in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares;
- les timbres;
- les pièces de monnaie.
Vous pouvez déduire les pertes résultant de la disposition de biens meubles déterminés uniquement des gains en capital que vous avez réalisés par suite de la disposition de tels biens.
Inscrivez à la ligne 655 le montant de pertes sur biens meubles déterminés d'années précédentes que vous désirez soustraire des gains nets sur biens meubles déterminés de l'année courante. Inscrivez également ce montant à la ligne 530 de l'annexe 4, Continuité et application des pertes de la société.
Vous pouvez utiliser une perte non utilisée dans l'année en cours pour réduire des gains nets semblables réalisés dans les trois années précédentes et les sept années suivantes. Pour en savoir plus, lisez Section 5 – Pertes sur des biens meubles déterminés.
Inscrivez au montant F le montant total des gains ou des pertes réalisés lors de la disposition de biens meubles déterminés, moins le montant de la ligne 655.
Section 7 – Biens admissibles aux fins de la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise
En général, il y a perte au titre d'un placement d'entreprise à la disposition (ou disposition réputée), en faveur d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec la société qui fait la disposition, de l'un des éléments suivants :
- des actions d'une société exploitant une petite entreprise;
- certaines dettes dues à la société par une société exploitant une petite entreprise, par certaines sociétés en faillite ou par certaines sociétés en liquidation, qui ne doivent pas avoir de lien de dépendance avec la société.
Vous trouverez la définition d'une société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1).
Remplissez la section 7 si vous déduisez une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE).
Au montant G, inscrivez la PDTPE (total de la colonne 7 multiplié par ½). Transcrivez la PDTPE à la ligne 406 de l'annexe 1.
Réserve pour gains en capital
Il arrive qu'une partie du produit de disposition (généralement pour un bien immeuble) ne vous soit due qu'après la fin de l'année. Vous pouvez alors reporter une partie du gain en capital à l'année où vous êtes en droit de recevoir le produit de disposition. Il vous suffit d'établir une réserve pour gains en capital. Ainsi, vous pouvez répartir le gain en capital sur une période maximale de cinq ans.
En général, une société qui a fait don d'un titre non admissible à un donataire reconnu peut demander une réserve au titre du gain réalisé sur le titre. La réserve demandée par la société ne peut dépasser le montant admissible du don. Le montant admissible d'un don représente l'excédent de la juste valeur marchande des biens qui font l'objet du don sur le montant de tout avantage, s'il y a lieu, à l'égard de ce don.
Une réserve peut seulement être demandée si le don n'est pas déduit aux fins de l'impôt et que le donataire n'en a pas disposé ou que le titre ne cesse pas d'être un titre non admissible. La réserve ne peut être demandée que pour les années d'imposition se terminant dans les 60 mois suivant le don.
La réserve doit être ajoutée au revenu si la société devient une société non-résidente ou exonérée d'impôt.
La réserve que vous pouvez déduire dans une année d'imposition ne peut pas dépasser le moins élevé des deux montants suivants :
A. (gain en capital ÷ produit de disposition) × montant qui n'est dû qu'après la fin de l'année
B.
- pour l'année de la disposition 4/5 du gain en capital
- pour la deuxième année 3/5 du gain en capital
- pour la troisième année 2/5 du gain en capital
- pour la quatrième année 1/5 du gain en capital
Additionnez le montant de la réserve que vous avez déduit dans une année d'imposition à votre revenu dans l'année d'imposition suivante.
Additionnez le solde d'ouverture de la réserve et soustrayez le solde de fermeture de la réserve aux lignes 880 et 885 de l'annexe 6.
Indiquez la continuité de la réserve pour gains en capital dans l'annexe 13, Continuité des réserves.
Renvois
Sous-alinéas 40(1)a)(ii) et 40(1)a)(iii)
Paragraphe 40(1.01)
Section 8 – Gains (pertes) en capital
Lorsque vous remplissez cette section, la ligne 875 représente les dividendes sur les gains en capital. Les dividendes sur les gains en capital reçus selon les alinéas 130.1(4)a) et b) et 131(1)a) et b) sont considérés comme des gains en capital. Ces alinéas s'appliquent aux sociétés de placements hypothécaires et aux sociétés de placements à capital variable. Si vous avez reçu des dividendes sur les gains en capital au cours de l'année d'imposition, inscrivez le montant sur cette ligne.
La ligne 880 représente le solde au début de l'année des réserves pour gains en capital figurant à l'annexe 13. Ce montant devrait inclure, entre autres, toutes les réserves de la dernière année d'imposition des sociétés remplacées après une fusion ou une liquidation.
Section 9 – Gains en capital imposables et total des pertes en capital
En général, un taux d'inclusion nul s'applique aux gains en capital provenant du don de certains titres ou de fonds de terre écosensible fait à des donataires reconnus. Le taux d'inclusion nul se limite à une partie seulement du gain en capital si le contribuable a droit à un avantage pour le don.
Lorsque vous remplissez cette section, la ligne 895 représente tout le gain en capital réalisé sur les dons de titres cotés à une bourse de valeurs désignée, d'une action ou d'une part d'un organisme de placement collectif, d'une participation dans un fonds réservé ou d'une créance visée par règlement qui ont été faits à un donataire reconnu.
En général, si vous faites un don à un donataire reconnu d'immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives et que vous avez un seuil d'exonération pour la catégorie de biens constituée d'actions accréditives, vous pourriez être réputé avoir un gain en capital additionnel provenant de la disposition d'une autre immobilisation assujetti au taux d'inclusion de 50 %.
Inscrivez les montants calculés selon l'article 34.2 (montants relatifs au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon) qui concernent le capital dans cette section de l'annexe 6, et non à la ligne 130 de l'annexe 1.
Puisque ces montants sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles selon les règles énoncées à l'article 34.2 et, de ce fait, contiennent déjà le taux d'inclusion de 50 %, ils sont multipliés par 2 dans l'annexe 6 lorsque l'on calcule les gains ou les pertes en capital totaux de la société.
En général, si vous disposez d'une participation dans une société de personnes au profit d'entités exonérées, de personnes non-résidentes, ou de sociétés de personnes ou de fiducies qui ont de tels membres ou bénéficiaires, une règle spéciale pourrait s'appliquer.
Selon le paragraphe 100(1), une part du gain en capital peut faire l'objet d'un taux d'inclusion de 50 % et une autre peut faire l'objet d'un taux d'inclusion de 100 %.
La part du gain en capital qui peut raisonnablement être attribuée à l'augmentation de la valeur des immobilisations (autres que des biens amortissables) qui appartiennent directement à la société de personnes (ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes), fait l'objet d'un taux d'inclusion de 50 % et le reste fait l'objet d'un taux d'inclusion de 100 %.
Si tous les actifs de la société de personnes sont des biens en inventaire, des biens amortissables ou des avoirs miniers, alors le gain en capital fera l'objet d'un taux d'inclusion de 100 %, sauf exception. S'il y a aussi des immobilisations (autres que des biens amortissables), on fera une répartition.
Si le paragraphe 100(1) s'applique, inscrivez la part du gain en capital qui fait l'objet du taux d'inclusion de 100 % à la ligne 902 et celle qui fait l'objet du taux d'inclusion de 50 % dans la section 4.
Le montant P représente le gain ou perte en capital pour l'année. Si le montant est une perte, inscrivez-le au montant Q de l'annexe 6 et à la ligne 210 de l'annexe 4. Si le montant est un gain, inscrivez le résultat du montant O multiplié par ½, plus la ligne 902, au montant R de l'annexe 6 et à la ligne 113 de l'annexe 1.
Renvois
Paragraphes 40(12) et 100(1)
Alinéas 38a.1) et 38a.2)
Vous pouvez déduire, dans l'année, une PDTPE de tous les genres de revenus. Tout solde après l'année de la perte devient une perte autre qu'une perte en capital. Vous pouvez reporter cette perte aux 3 années d'imposition précédentes et aux 10 années d'imposition suivantes.
Si vous ne pouvez pas déduire une PDTPE comme perte autre qu'une perte en capital au cours de cette période, le solde devient une perte en capital nette et peut être reporté indéfiniment pour réduire les gains en capital.
Incluez toute PDTPE inutilisée après la période applicable du report dans la section 2, Pertes en capital, de l'annexe 4. Pour en savoir plus, lisez Pertes en capital.
Renvois
Alinéa 39(1)c)
S4-F8-C1, Pertes au titre d'un placement d'entreprise
Annexe 8, Déduction pour amortissement (DPA)
Selon l'alinéa 20(1)a), une société peut déduire une partie du coût en capital de certains biens amortissables du revenu qu'elle a tiré d'une entreprise ou d'un bien dans une année. Cette déduction s'appelle la déduction pour amortissement.
Vous devez remplir l'annexe 8 pour calculer la DPA à laquelle vous avez droit.
Si l'année d'imposition compte moins de 12 mois, vous devrez généralement répartir la DPA en fonction du nombre de jours de l'année d'imposition.
Selon la partie XI du Règlement de l'impôt sur le revenu, les biens amortissables sont groupés en catégories. Vous trouverez dans l'annexe II du Règlement la liste complète de ces catégories.
Un taux maximal est établi pour chaque catégorie. Pour calculer la DPA maximale que vous pouvez demander, vous devez appliquer ce taux à la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à la fin de l'année. Vous pouvez déduire n'importe quel montant, jusqu'à concurrence du maximum de la DPA pour l'année.
Dépenses pour des modifications reliées à une invalidité
Vous pouvez déduire les sommes payées dans l'année pour les transformations admissibles que vous avez faites pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées, plutôt que de les ajouter au coût en capital du bâtiment. Les transformations admissibles visent notamment à accommoder les fauteuils roulants. Vous pouvez aussi déduire les dépenses que vous avez engagées pour l'installation ou l'acquisition du matériel et des dispositifs qui répondent aux besoins des personnes handicapées.
Vous pouvez en faire la demande comme « Autres déductions » sur l'annexe 1, Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu.
Règle sur les biens prêts à être mis en service
La règle sur les biens prêts à être mis en service détermine l'année d'imposition à compter de laquelle une société peut commencer à demander la DPA pour un bien amortissable.
Quand un bien est-il prêt à être mis en service?
On considère qu'un bien, autre qu'un bâtiment, est prêt à être mis en service à la première de différentes dates. En voici quelques exemples :
- le jour où la société utilise le bien pour la première fois en vue de gagner un revenu;
- le début de la première année d'imposition qui commence au moins 358 jours après l'année d'imposition où la société a acquis le bien;
- le jour précédant la date où la société a disposé du bien;
- le jour où la société peut utiliser le bien pour créer un produit vendable ou pour fournir un service vendable.
Un bâtiment est considéré prêt à être mis en service à la première des dates suivantes :
- le jour où la société utilise la totalité ou presque du bâtiment aux fins auxquelles il est destiné;
- le jour où la construction du bâtiment est terminée;
- le début de la première année d'imposition qui commence au moins 358 jours après l'année d'imposition où la société a acquis le bien;
- le jour précédant la date où la société dispose du bien;
- le jour où la société acquiert un bien pour en remplacer un dont elle a disposé involontairement (par exemple, par expropriation) et qui a été acquis avant 1990 ou qui était prêt à être mis en service.
Remarque
Une société qui acquiert un bien pour l'utiliser dans un projet à long terme peut exercer un choix pour limiter l'application des règles régissant un bien prêt à être mis en service. Ce choix ne s'applique pas à un bâtiment locatif. Pour exercer ce choix, remplissez le formulaire T1031, Choix exercé en vertu du paragraphe 13(29) à l'égard de certains biens amortissables acquis dans le cadre d'un projet à long terme, et joignez-le à la déclaration.
Renvois
Paragraphes 13(26) à 13(32)
Choix selon le paragraphe 1101(5q) du Règlement
Ligne 101 – La société fait-elle un choix selon le Règlement 1101(5q)?
Cochez la case appropriée.
Ce choix vous permet d'inclure dans une catégorie distincte certains biens habituellement compris dans les catégories 8 et 43. Vous devez avoir acquis chacun de ces biens à un coût en capital unitaire d'au moins 1 000 $. Les types de biens qui donnent droit à ce choix comprennent le matériel de fabrication ou de transformation, les photocopieurs ainsi que le matériel de communication électronique, comme les télécopieurs ou l'équipement téléphonique.
Vous pouvez choisir de classer un tel bien dans une catégorie distincte ou plusieurs de ces biens dans une ou plusieurs catégories distinctes.
Ce choix peut vous permettre de demander, à titre de perte finale, toute fraction non amortie du coût en capital restant dans cette catégorie lors de la disposition du ou des biens s'y rattachant. Pour en savoir plus sur les pertes finales, lisez Colonne 10 – FNACC (fraction non amortie du coût en capital).
Taux et catégories de la DPA
Véhicules zéro émission – Catégories 54 et 55
Deux catégories de DPA (54 et 55) se sont ajoutées pour les véhicules zéro émission (VZE) acquis après le 18 mars 2019.
La catégorie 55 a été créée pour les véhicules zéro émission auparavant compris dans la catégorie 16, principalement les taxis et les véhicules acquis pour être loués, avec le même taux de DPA de 40 %. La catégorie 54 a été créée pour les véhicules zéro émission auparavant compris dans la catégorie 10 ou 10.1, principalement les autres automobiles, avec le même taux de DPA de 30 %. La DPA pour ces catégories s'applique encore sur la base d'un solde dégressif.
Une société peut choisir de ne pas inclure dans la catégorie 54 ou 55 un véhicule qui serait autrement un véhicule zéro émission. Lorsque ce choix est produit, le véhicule n'est plus considéré comme un véhicule zéro émission. Il sera donc inclus dans la catégorie ordinaire de DPA 10, 10.1 ou 16. La société doit produire le choix auprès du ministre du Revenu national avec la déclaration de revenus pour l'année d'imposition où le véhicule est acquis.
De façon générale, un véhicule zéro émission admissible est un véhicule à moteur conçu pour circuler dans les rues et sur les voies publiques (à l'exception d'un trolleybus ou d'un véhicule conçu pour fonctionner exclusivement sur des rails). Il doit être entièrement électrique, hybride rechargeable avec une batterie d'une capacité minimale de 7 kWh ou entièrement alimenté à l'hydrogène. Il ne doit pas avoir été utilisé, ni acquis pour utilisation, avant d'être acquis par la société, sauf si la société l'acquiert après le 1er mars 2020.
Ce ne peut pas être un véhicule :
- pour lequel le gouvernement du Canada a versé une aide financière selon un programme visé par règlement, par exemple l'incitatif fédéral à l'achat annoncé dans le budget de 2019 (il y a présentement un seul programme visé par règlement);
- que la société a choisi de ne pas inclure dans la catégorie 54 ou 55;
- pour lequel un montant a été déduit au titre de la DPA, ou une perte finale a été déduite, par une autre personne ou société de personnes.
De plus, le véhicule zéro émission doit être acquis, et être prêt à être mis en service, après le 18 mars 2019 et avant 2028. Une DPA bonifiée pour la première année est offerte comme suit :
- 100 % après le 18 mars 2019 et avant 2024;
- 75 % après 2023 et avant 2026
- 55 % après 2025 et avant 2028.
Pour la déduction bonifiée pour la première année, effectuez les étapes suivantes avant de calculer la DPA :
- augmentez le coût net en capital des ajouts à la nouvelle catégorie pour des biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028 comme suit :
- – Pour la catégorie 54, augmentez le coût en capital de l'ajout d'un montant égal à :
- 2 1/3 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024;
- 1 ½ fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou 2025;
- 5/6 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025et avant 2028;
- – Pour la catégorie 55, augmentez le coût en capital de l'ajout d'un montant égal à :
- 1 ½ fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024;
- 7/8 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service en 2024 ou 2025;
- 3/8 fois l'ajout net à la catégorie pour un bien qui devient prêt à être mis en service après 2025 et avant 2028;
- suspendez la règle de la demi-année existante pour la DPA.
Multipliez le résultat par les taux de DPA prescrit de 30 % pour la catégorie 54 et de 40 % pour la catégorie 55.
Une DPA s'applique au solde des nouvelles catégories selon le taux prévu pour chacune d'elles.
Ces mesures ne changent rien au montant total qui peut être déduit sur la durée de vie d'un bien, mais permettent une déduction plus importante la première année.
Les voitures de tourisme zéro émission sont des automobiles incluses dans la catégorie 54. Si le coût en capital de la voiture de tourisme zéro émission est plus élevé que le montant prescrit (55 000 $,$ plus les taxes de vente ou, pour les voitures acquises le 1er janvier 2022 ou après, 59 000 $ plus les taxes de vente), le coût en capital de la voiture est réputé être égal au montant prescrit. Ce montant sera révisé chaque année.
Pour les voitures de tourisme zéro émission (neuves et usagées) acquises le 1er janvier 2023 ou après, le montant prescrit augmente, pour passer de 59 000 $ à 61 000 $, avant les taxes de vente.
Si la voiture de tourisme zéro émission fait l'objet d'une disposition à une personne ou à une société de personnes avec laquelle la société n'a aucun lien de dépendance, et que le coût dépasse le montant prescrit, le produit de disposition sera rajusté selon un facteur égal au montant prescrit par rapport au coût réel du véhicule. Toutefois, pour les dispositions faites après le 29 juillet 2019, selon certaines propositions législatives, le coût réel du véhicule sera rajusté en fonction de tout paiement ou remboursement d'aide gouvernementale.
Véhicules zéro émission – Catégorie 56
Une déduction pour amortissement (DPA) bonifié temporaire de 100 % est offerte pour la première année pour le matériel et les véhicules automobiles zéro émission (autres que les véhicules à moteur) admissibles qui ne profitent actuellement pas du taux accéléré accordé par les catégories de DPA 54 et 55. Ces véhicules et ce matériel sont inclus dans la catégorie 56. Ces biens doivent être acquis après le 1er mars 2020 et être prêts à être mis en service avant 2028.
Ce taux bonifié s'applique seulement à l'année d'imposition où le véhicule automobile ou le matériel est prêt à être mis en service pour la première fois. Il fait l'objet d'une diminution progressive comme suit :
- 100 % après le 1er mars 2020 et avant 2024;
- 75 % après 2023 et avant 2026;
- 55 % après 2025 et avant 2028.
Pour être admissible à la déduction bonifiée pour la première année, le véhicule ou l'équipement doit être mû par un moteur (c'est-à-dire automoteur) et être entièrement électrique ou alimenté à l'hydrogène. Les véhicules ou le matériel qui sont alimentés partiellement à l'électricité ou à l'hydrogène (ce qui comprend les véhicules hybrides et les véhicules propulsés par une énergie humaine ou animale) ne sont pas admissibles.
La catégorie 56 regroupe le matériel automobile qui n'est pas conçu pour circuler sur les voies publiques ou dans les rues tel que les aéronefs, les embarcations, les trolleybus et les locomotives de chemin de fer zéro émission. Certaines adjonctions ou modifications peuvent être admissibles si elles convertissent un matériel automobile (autre qu'un véhicule à moteur) en bien zéro émission.
La DPA s'applique à tout solde restant, selon la méthode de l'amortissement dégressif, à un taux de 30 %.
Vous avez le choix de ne pas inclure un véhicule ou du matériel dans la catégorie 56. Dans ce cas, le bien sera considéré comme inclus dans la catégorie à laquelle il serait autrement admissible.
La catégorie 56 exclut les biens pour lesquels une autre personne ou société de personne a réclamé une DPA ou une perte finale lorsque ces biens ont été acquis par la société selon le principe de « roulement » à impôt différé, ou ont été détenus ou acquis par la société ou une personne ou société de personnes avec qui elle a un lien de dépendance.
Déduction pour amortissement pour du matériel d'énergie propre (catégories 43.1 et 43.2)
Pour appuyer les investissements dans les technologies propres, les catégories d'amortissement 43.1 et 43.2 ont été élargies afin :
- d'y inclure de nouveaux types de biens (par exemple, les biens destinés au stockage d'énergie hydroélectrique par pompage);
- d'étendre l'admissibilité à certains types de biens actuels (par exemple, un système de pompe géothermique).
Cela s'applique aux biens qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service après le 18 avril 2021, et qui n'ont pas été utilisés ni acquis pour utilisation avant le 19 avril 2021.
De plus, l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 des biens qui produisent de l'énergie électrique au moyen de combustibles fossiles ou de combustibles résiduaires à faible rendement et qui deviennent prêts à être mis en service après 2024 a été restreinte :
- en retirant certains biens qui font déjà partie de ces catégories (par exemple, les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles);
- en restreignant l'admissibilité d'autres biens en imposant des niveaux de rendement thermique (par exemple, le matériel de production de gaz de gazéification).
Les catégories de DPA 43.1 et 43.2 incluent maintenant les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l'eau. Cela s'applique aux biens qui sont acquis après le 6 avril 2022 et qui n'ont pas été utilisés ni acquis pour utilisation avant le 7 avril 2022.
Ces biens peuvent bénéficier de la DPA bonifiée pour la première année, laquelle permet actuellement de passer le coût du bien en charges intégrales dans l'année d'acquisition. La DPA bonifiée sera éliminée progressivement pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028.
Bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré
Un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) est un bien (sauf les biens compris dans les catégories 54 à 56) acquis par la société après le 20 novembre 2018, qui devient prêt à être mis en service avant 2028 et qui remplit l'une des conditions suivantes :
- aucune personne ou société de personnes, y compris la société, n'a demandé la déduction pour amortissement (ou une perte finale) pour le bien;
- il n'a pas été transféré à la société en fonction d'un « roulement » avec report d'impôt;
- il n'a pas été possédé ou acquis auparavant par la société ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société avait un lien de dépendance et n'a pas été leur propriété.
Les mesures suivantes s'appliquent aux BIIA :
- Incitatif à l'investissement accéléré – Il permet d'accorder une déduction bonifiée pour la première année pour certains biens admissibles qui sont soumis aux règles de la DPA. De façon générale, l'incitatif comprend les deux éléments suivants :
- une majoration jusqu'à 50 % du coût net en capital des ajouts à une catégorie pour des biens prêts à être mis en service avant 2024;
- la suspension de la règle de la demi-année existante de la DPA (et des règles équivalentes pour les navires canadiens et les biens de la catégorie 13) pour des biens prêts à être mis en service avant 2028.
Remarque
Selon la règle de la demi-année, en général, un bien autre qu'un BIIA ou un bien compris dans les catégories 54 à 56, acquis pendant l'année d'imposition ne donne droit qu'à 50 % de la DPA maximale normale pour l'année. Vous pouvez demander la totalité de la DPA pour ce bien l'année d'imposition suivante. Lisez le paragraphe 1100(2) du Règlement.
- Passation en charges intégrale pour les fabricants et les transformateurs – Elle permet aux entreprises d'amortir immédiatement le coût intégral de la machinerie et de l'équipement utilisés dans la fabrication et la transformation de marchandises (catégorie 53 ou les biens de la catégorie 43 acquis après 2025, si ces biens avaient été inclus dans la catégorie 53 si acquis en 2025).
- Passation en charges intégrale pour les investissements dans l'énergie propre – Elle permet aux entreprises d'amortir immédiatement le coût intégral de l'équipement d'énergie propre déterminé (catégories 43.1 et 43.2).
Il y aura une élimination progressive à l'égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023.
Une déduction bonifiée s'applique généralement aux frais d'aménagement au Canada et aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz admissibles engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028.
L'incitatif à l'investissement accéléré s'applique aux biens dont la DPA se calcule selon la méthode de l'amortissement dégressif (y compris les biens de la catégorie 14.1 – biens incorporels) ou la méthode linéaire (amélioration locative, brevets, permis de durée limitée).
Dans certaines circonstances, des règles liées aux sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait par ailleurs disponible. Ces règles continuent de s'appliquer.
L'incitatif à l'investissement accéléré ne change rien au montant total qui peut être déduit sur la durée de vie d'un bien, mais permet une déduction plus importante la première année.
Pour en savoir plus, allez à Incitatif à l'investissement accéléré.
Renvois
Paragraphe 1104(4) du Règlement
S3-F8-C2, Incitatifs fiscaux pour le matériel lié à l'énergie propre
Bien relatif à la passation en charges immédiate désigné
Un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID) est un bien (autre qu'un bien compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51) qui est acquis par une SPCC après le 18 avril 2021, est devenu prêt à être mis en service dans l'année d'imposition et avant 2024 et est désigné comme tel dans un formulaire prescrit produit par la SPCC au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production pour l'année d'imposition à laquelle la désignation s'applique. De plus, il doit remplir l'une des deux conditions suivantes :
- il n'a jamais été utilisé et aucune personne ou société de personnes n'a demandé de déduction pour amortissement (ou une perte finale) pour le bien;
- il n'a pas été transféré à la société dans le cadre d'un roulement avec report d'impôt et il n'a pas été auparavant détenu ou acquis par la société ou une personne ou société de personnes avec qui elle a un lien de dépendance.
L'annexe 8, Déduction pour amortissement (DPA), est le formulaire prescrit pour la demande de passation en charges immédiate.
L'incitatif à la passation en charges immédiate présente les caractéristiques suivantes :
- il permet à la SPCC d'amortir immédiatement le coût intégral du BPCID jusqu'à 1,5 million de dollars par année d'imposition;
- il s'applique seulement au BPCID;
- il est offert seulement l'année où le bien est devenu prêt à être mis en service;
- il est limité à 1,5 million de dollars par année d'imposition. Ce montant sera réparti entre les membres associés d'un groupe et sera calculé au prorata pour les années d'imposition de moins de 365 jours. Si le coût en capital du BPCID est de plus de 1,5 million de dollars et est inclus dans plusieurs catégories de DPA, la SPCC peut décider à quelle catégorie de DPA attribuer la passation en charges immédiate.
La déduction pour passation en charges immédiate n’a pas à être calculée au prorata pour une année d’imposition abrégée, puisqu'il existe déjà un ajustement proportionnel du plafond de passation en charges immédiate de la société pour l'année d’imposition. Cela s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 18 avril 2021.
Pour les SPCC dont le coût en capital des biens admissibles est inférieur à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire n'est autorisé. La DPA bonifiée pouvant être demandée actuellement ne réduira pas le montant permis selon cette mesure.
Pour en savoir plus, lisez les exemples 6 et 7 dans la section Exemples d'annexe 8.
Comment remplir l'annexe 8
Vous trouverez dans cette section des explications sur la façon de remplir chacune des colonnes de l'annexe 8. Vous devez utiliser une ligne distincte pour chaque catégorie de biens.
Renvoi
S3–F4–C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement
Remplissez la section 1 si vous êtes associé (selon le paragraphe 1104(3.6) du Règlement) durant l'année d'imposition avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles (PSPA) avec lesquelles vous avez conclu une entente. Le but de cette entente est d'attribuer un pourcentage à l'une ou plusieurs des PSPA dans l'année d'imposition pour répartir le plafond de passation en charges immédiate.
Une PSPA est une société qui a été une SPCC tout au long de l'année, un particulier (autre qu'une fiducie) résident du Canada durant l'année d'imposition, ou une société de personnes canadienne dont tous les associés étaient des particuliers (autres que des fiducies) ou des SPCC durant toute la période.
Inscrivez dans le tableau les noms des PSPA associées, leur numéro d'identification et le pourcentage attribué selon l'entente. Inscrivez aussi le plafond de passation en charges immédiate qui vous est attribué. Ce montant est basé sur le pourcentage attribué à votre société dans la colonne 3. Si le total des pourcentages attribués selon l'entente dépasse 100 %, le plafond de passation en charges immédiate du groupe associé est nul.
Renvoi
Paragraphes 1104(3.1) à (3.6) du Règlement
Colonne 1 – Numéro de catégorie
Inscrivez le numéro de la catégorie correspondant aux biens en question.
En règle générale, vous devez regrouper tous les biens amortissables de la même catégorie et calculer la DPA sur la fraction non amortie du coût en capital de l'ensemble des biens de cette catégorie.
Dans certains cas, vous devez consigner chacun des biens d'une catégorie donnée sur des lignes séparées. Par exemple, vous devez inscrire sur des lignes séparées chacun des biens, habituellement inclus dans une même catégorie, utilisés pour gagner des revenus de différentes entreprises. De même, vous devez consigner sur une ligne séparée chacune des voitures de tourisme comprises dans la catégorie 10.1 et les biens inscrits dans une catégorie distincte par suite du choix exercé selon le paragraphe 1101(5q) du Règlement.
Remarque
Si aucun numéro de catégorie n'a été prévu à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu pour une catégorie de biens donnée, utilisez le paragraphe prévu à l'article 1101 ou 1100 du Règlement.
Renvoi
Articles 1100 et 1101 du Règlement
Colonne 2 – Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l'année
Inscrivez le montant de la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année d'imposition précédente.
Colonne 3 – Coût des acquisitions durant l'année
Pour chaque catégorie, inscrivez le coût total des biens amortissables acquis pendant l'année d'imposition. Les biens amortissables sont considérés avoir été acquis lorsqu'ils sont prêts à être mis en service. Pour en savoir plus sur les règles concernant les biens prêts à être mis en service, lisez Règle sur les biens prêts à être mis en service.
Déduisez les montants suivants du coût en capital d'un bien :
- le crédit de taxe sur les intrants, à l'égard de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), que vous avez demandé ou que vous êtes en droit de demander, ou le remboursement que vous avez reçu ou que vous êtes en droit de recevoir dans l'année;
- le crédit d'impôt à l'investissement (CII) fédéral, autre que les CII pour la recherche scientifique et le développement expérimental, utilisé pour réduire l'impôt à payer ou demandé comme remboursement dans l'année d'imposition précédente;
- la réduction du coût en capital résultant de l'application de l'article 80;
- le CII provincial ou territorial que vous avez reçu ou êtes en droit de recevoir dans l'année courante;
- l'aide gouvernementale que vous avez reçue ou êtes en droit de recevoir dans l'année selon l'alinéa 13(7.1)f);
- la diminution réputée, selon le paragraphe 13(40), de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie 14.1, lorsque vous avez fait l'acquisition d'un bien de cette catégorie au moyen d'un transfert avec lien de dépendance et que le bien était une immobilisation admissible du cédant avant le 1er janvier 2017.
Ajoutez les montants suivants au coût en capital du bien :
- l'augmentation réputée, selon le paragraphe 13(39), de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie 14.1, si vous avez disposé d'un bien de cette catégorie après le 31 décembre 2016, et que ce bien était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017;
- le remboursement que vous avez fait de crédit de taxe sur les intrants que vous avez déjà demandé à l'égard de la TPS/TVH;
- l'aide gouvernementale remboursée dans l'année et qui a déjà réduit le coût en capital selon l'alinéa 13(7.1)d).
En règle générale, le coût des acquisitions désigne le coût total de l'acquisition d'un bien, y compris les frais juridiques et comptables, les honoraires d'ingénieur et les autres frais. Un fonds de terre n'est pas un bien amortissable et ne donne donc pas droit à la DPA. Inscrivez séparément toute acquisition qui n'est pas assujettie à la règle du 50 %. Pour en savoir plus sur ces acquisitions, consultez les paragraphes 1100(2) et (2.2) du Règlement. N'inscrivez pas dans cette colonne les transferts visés à l'article 85.
Remarque
Une société qui reçoit un montant d'aide non gouvernementale pour acheter des biens amortissables peut soustraire ce montant du coût en capital des biens amortissables ou l'additionner à son revenu.
Renvois
Paragraphes 13(7.1) et 13(7.4)
Alinéa 12(1)x)
Paragraphes 1100(2) et 1100(2.2) du Règlement
Colonne 4 – Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID)
Pour chaque catégorie, inscrivez le coût total de tous les BPCID que vous avez acquis durant l'année. Le coût de ces biens est inclus dans la colonne 3 et est inscrit séparément dans la colonne 4.
En général, un BPCID est un bien (autre qu'un bien compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51) acquis par une SPCC après le 18 avril 2021 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2024.
Le bien doit remplir l'une des deux conditions suivantes :
- il n'a jamais été utilisé et aucune personne ou société de personnes n'a demandé de DPA ou de perte finale pour le bien;
- il n'a pas été transféré à la société dans le cadre d'un roulement avec report d'impôt et n'a pas été auparavant détenu ou acquis par la personne ou société de personnes admissible ou une personne ou société de personnes avec lien de dépendance.
Renvoi
Paragraphe 1104(3.1) du Règlement
Colonne 5 – Rajustements et transferts
Vous aurez parfois à rajuster la FNACC d'un bien. Inscrivez dans la colonne 5 les montants qui auront pour effet de réduire ou d'augmenter, selon le cas, la FNACC.
Déduisez les montants suivants de la FNACC du bien :
- tout montant devant être déduit de la FNACC de la catégorie (autrement qu'en raison d'une réduction du coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable) au moment du calcul de la FNACC, ou antérieurement, en raison des règles sur les remises de dettes contenues au paragraphe 80(5);
- chacun des montants accordés comme CII au titre d'un bien pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment du calcul de la FNACC et après la disposition du bien;
- l'aide reçue ou recevable au cours de l'année pour un bien, après sa disposition, dans la mesure où l'aide aurait réduit le coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)f);
- chacun des montants que vous avez reçus après le 23 février 1998 et avant le moment du calcul de la FNACC à titre de remboursement d'un montant au titre d'un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur un bien donné ajouté à la FNACC de la catégorie.
Ajoutez les montants suivants à la FNACC du bien :
- toute aide remboursée, en vertu d'une obligation, après la disposition du bien donné et qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)d);
- tout montant au titre d'un paiement incitatif, d'une aide ou d'une autre somme que vise l'alinéa 12(1)x) reçu, qui a été remboursé en vertu d'une obligation après la disposition du bien donné et qui aurait autrement été ajouté au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.4)b);
- tout montant payable après le 23 février 1998 payé avant le moment du calcul de la FNACC au titre d'un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur un bien donné.
Ajoutez également dans la colonne 5 le transfert de biens amortissables à la suite d'une fusion ou de la liquidation d'une filiale ainsi que le transfert de biens amortissables selon l'article 85. Indiquez entre parenthèses les montants qui réduisent la FNACC d'un bien. Ne les incluez pas dans votre revenu.
Renvoi
Paragraphe 13(21)
Colonne 6 – Montant de la colonne 5 qui est l'aide reçue ou recevable au cours de l'année pour un bien, après sa disposition
Inscrivez tous les montants d'aide que vous avez reçus (ou aviez droit de recevoir) après la disposition d'un bien, montants qui auraient réduit le coût en capital du bien selon l'alinéa 13(7.1)f) s'ils avaient été reçus avant la disposition.
Ce montant est inclus dans la colonne 5, puisqu'il réduit le coût en capital du bien. Il est également inscrit séparément dans la colonne 6.
Renvois
Paragraphe 13(21)
Alinéa 13(7.1)f)
Colonne 7 – Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l'année pour un bien, après sa disposition
Inscrivez dans la colonne 7 les montants suivants que vous avez remboursés au cours de l'année selon une obligation quelconque, après la disposition d'un bien :
l'aide qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien selon l'alinéa 13(7.1)d);
des incitatifs, des remboursements, des allocations ou toute autre forme d'aide financière visée par l'alinéa 12(1)x) que vous avez reçus et qui auraient autrement été ajoutés au coût en capital du bien selon l'alinéa 13(7.4)b).
Ces montants sont inclus dans la colonne 5, puisqu'ils augmentent le coût en capital du bien. Ils sont également inscrits séparément dans la colonne 7.
Renvois
Paragraphe 13(21)
Alinéa 13(7.1)d), 13(7.4)b) et 12(1)x)
Paragraphe 1100(2.2) du Règlement
Colonne 8 – Produit de disposition
Pour chaque catégorie de biens, vous devez habituellement inscrire dans la colonne 8 le montant total que vous avez reçu ou aviez le droit de recevoir pour les biens dont vous avez disposé au cours de l'année. Cependant, si vous avez disposé d'un bien pour un montant plus élevé que son coût en capital, inscrivez dans la colonne 8 le coût en capital, et non le produit de disposition.
Lorsque vous disposez d'un bien amortissable pour un montant plus élevé que son coût en capital, il y a gain en capital. La disposition de biens amortissables n'entraîne pas de pertes en capital. Elle peut cependant entraîner des pertes finales. Pour en savoir plus, lisez la section sur la colonne 16.
Colonne 9 – Produit de disposition des BPCID
Pour tout BPCID déclaré dans la colonne 4, inscrivez les produits de disposition totaux si vous en avez disposé durant l'année. Ces montants sont inclus dans la colonne 8 et sont inscrits séparément dans la colonne 9.
Colonne 10 – FNACC
Voici comment calculer le montant que vous devez inscrire dans la colonne 10 :
- additionnez les montants des colonnes 2 et 3;
- soustrayez ou additionnez le montant de la colonne 5 (soustrayez, s'il s'agit d'un montant négatif, et additionnez, s'il s'agit d'un montant positif);
- soustrayez le montant de la colonne 8.
Vous ne pouvez pas demander de DPA dans les cas suivants :
- le montant de la colonne 10 est positif et, à la fin de l'année d'imposition, il ne reste aucun bien dans la catégorie en question (perte finale);
- le montant de la colonne 10 est négatif (récupération de la DPA).
Perte finale
Il y a perte finale lorsque vous disposez de tous les biens d'une catégorie donnée et qu'il reste une fraction non amortie du coût en capital dans la colonne 10. Assurez-vous que vous déduisez la perte finale de votre revenu. S'il y a lieu, inscrivez le montant positif de la colonne 10 dans la colonne 22. Pour en savoir plus, lisez l'exemple 1 dans la section Exemples d'annexe 8.
Récupération de la DPA
Si le montant de la colonne 10 est négatif, il constitue une récupération de la DPA. Une telle récupération a lieu lorsque, pour une catégorie donnée, le produit de disposition indiqué dans la colonne 8 est plus élevé que le total des colonnes 2 et 3, plus ou moins la colonne 5.
Vous devez inclure la récupération dans votre revenu. S'il y a lieu, inscrivez le montant négatif de la colonne 10 dans la colonne 21 comme un montant positif. Pour en savoir plus, lisez l'exemple 2 dans la section Exemples d'annexe 8.
Les règles concernant la récupération de la DPA et les pertes finales ne s'appliquent pas aux voitures de tourisme de la catégorie 10.1. Cependant, les règles concernant la récupération s'appliquent à une voiture de tourisme qui était, à tout moment, un BPCID.
Inscrivez dans la colonne 21 ou 22 le montant désigné comme étant une récupération ou une perte finale à la colonne 10. Vous n'avez pas à remplir les colonnes 23 et 24 pour la ligne en question.
Colonne 11 – FNACC des BPCID
Inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4.
Colonne 12 – Passation en charges immédiate
La passation en charges immédiate pour les SPCC est le moins élevé des deux montants suivants :
- le plafond de passation en charges immédiate pour l'année d'imposition;
- la FNACC des BPCID pour l'année d'imposition (montant de la colonne 11).
Le plafond de passation en charges immédiate est égal à l'un des cinq montants suivants, selon le cas :
- 1,5 million de dollars, si la SPCC n'est associée (selon le paragraphe 1104(3.6) du Règlement) à aucune autre PSPA durant l'année d'imposition;
- le plafond de passation en charges immédiate attribué à la SPCC dans la section 1 de l'annexe 8, si la SPCC est associée à une ou plusieurs PSPA durant l'année d'imposition et que vous avez conclu une entente avec celles‑ci selon le paragraphe 1104(3.3) du Règlement;
- nul, si la SPCC est associée à une ou plusieurs PSPA durant l'année d'imposition et que :
- soit le total des pourcentages attribués selon la convention dépasse 100 %;
- soit la SPCC n'a pas présenté de convention selon le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 1104(3.3) du Règlement;
- le montant déterminé selon le paragraphe 1104(3.5) du Règlement pour une deuxième année d'imposition ou années d'imposition subséquentes se terminant dans une année civile, si la SPCC a deux années d'imposition ou plus se terminant dans une année civile au cours de laquelle elle est associée à une autre PSPA qui a une année d'imposition se terminant dans cette année civile;
- tout montant attribué par le ministre selon le paragraphe 1104(3.4) du Règlement.
Le plafond de passation en charges immédiate est calculé au prorata si votre année d'imposition compte moins de 365 jours.
Renvoi
Paragraphes 1100(0.1) et 1104(3.1) à (3.6)
Colonne 13 – Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie
La colonne 13 représente le coût des acquisitions qui ne sont pas admissibles à l'incitatif à la passation en charges immédiate. Cela inclut les biens qui ne sont pas des BPCID ou qui sont des BPCID qui ont dépassé la déduction pour passation en charges immédiate pour l'année d'imposition.
Faites le calcul suivant pour déterminer le montant que vous devez inscrire à la colonne 13 :
- additionnez le montant de la colonne 3;
- soustrayez le montant de la colonne 4;
- additionnez le montant de la colonne 11;
- soustrayez le montant de la colonne 12.
Colonne 14 – Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56
Pour chaque catégorie, inscrivez le coût total des BIIA ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 que vous avez acquis durant l'année d'imposition. Le coût de ces biens est inclus dans la colonne 13 et est inscrit séparément dans la colonne 14.
En général, un BIIA est un bien, autre qu'un bien compris dans les catégories 54 à 56, qui est acquis après le 20 novembre 2018 et prêt à être mis en service avant 2028.
Lisez les précisions sur les véhicules zéro émission des catégories 54 et 55, les véhicules zéro émission de la catégorie 56 et les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré.
Renvoi
Paragraphe 1104(4) du Règlement
Annexe II du Règlement
Colonne 15 – FNACC restante
La colonne 15 représente la part de la FNACC qui reste une fois la passation en charges immédiate appliquée. Cette part restante de la FNACC sera utilisée pour calculer la DPA selon le paragraphe 1100(1) du Règlement.
Soustrayez le montant de la colonne 12 du montant de la colonne 10 et inscrivez la différence.
Renvoi
Paragraphe 1100(0.2) du Règlement
Colonne 16 – Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56
Lorsque vous achetez des BIIA ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 et des biens autres que des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 durant l’année et qu’il y a disposition, la disposition s’applique d’abord aux biens autres. Puis, la disposition permet de réduire la fraction non amortie du coût en capital des BIIA ou des biens compris dans les catégories 54 à 56.
Faites le calcul suivant pour déterminer le montant que vous devez inscrire à la colonne 16 :
- additionnez le montant de la colonne 8;
- soustrayez le montant de la colonne 9;
- additionnez le montant de la colonne 6;
- soustrayez le montant de la colonne 13;
- additionnez le montant de la colonne 14;
- soustrayez le montant de la colonne 7.
Renvoi
Paragraphe 1100(2) du Règlement
Colonne 17 – Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l'année
Soustrayez le montant de la colonne 16 du montant de la colonne 14 et inscrivez la différence.
Renvoi
Paragraphe 1100(2) du Règlement
Colonne 18 – Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l'année
Vous devez rajuster la FNACC restante (de la colonne 15) de façon à inclure une composante de DPA accélérée pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l'année.
Multipliez le coût net en capital des ajouts de la colonne 17 par 0,5 à moins qu'un facteur différent soit prévu par la loi.
Renvoi
Paragraphe 1100(2) du Règlement
Colonne 19 – Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l'année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (auparavant connu comme la règle de 50 %)
En général, un bien acquis pendant l'année d'imposition ne donnait droit qu'à 50 % de la DPA maximale normale pour l'année. Vous pouviez demander la totalité de la DPA pour ce bien dans l'année d'imposition suivante.
Cette règle de 50 % ne s'applique pas à certains biens, y compris les BIIA, les biens compris dans les catégories 54 à 56 et les biens auxquels la passation en charges immédiate s'est appliquée.
Pour tenir compte de la règle de 50 %, vous devez rajuster la FNACC restante (de la colonne 15). Ce rajustement est égal à la moitié du montant net des ajouts à la catégorie (le coût net des acquisitions moins le produit de disposition). Inscrivez ce montant dans la colonne 19. Pour en savoir plus, lisez l'exemple 3 dans la section Exemples d'annexe 8.
Lorsque vous appliquez la règle de 50 %, vous devez inclure dans le montant net des ajouts tout rajustement que vous avez fait dans les colonnes 6 et 7 qui ne se rapportent pas aux biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID). Cependant, ne soustrayez pas du montant net des ajouts le crédit d'impôt à l'investissement que vous avez demandé l'année précédente et inclus dans le montant de la colonne 5.
La règle de 50 % ne s'applique pas à certains biens acquis lors de transferts avec lien de dépendance ou de transferts papillon (qui ont lieu lors de certaines réorganisations). Elle ne s'applique pas non plus aux BIIA, aux BPCID et aux biens compris dans les catégories 54 à 56. Pour en savoir plus sur les règles spéciales et les exceptions, consultez le folio de l'impôt S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.
Faites le calcul suivant pour déterminer le montant que vous devez inscrire à la colonne 19 :
- soustrayez le montant de la colonne 14 du montant de la colonne 13;
- soustrayez le montant de la colonne 6;
- additionnez le montant de la colonne 7;
- soustrayez le montant de la colonne 8;
- additionnez le montant de la colonne 9;
- multipliez le résultat par 0,5.
Renvois
Paragraphes 1100(2) et 1100(2.2) du Règlement
Colonne 20 – Taux de la DPA
Inscrivez le taux qui s'applique selon la partie XI du Règlement. S'il n'y a aucun taux précis pour un bien d'une catégorie particulière, inscrivez s/o dans cette colonne.
Inscrivez un taux seulement si vous utilisez la méthode de l'amortissement dégressif. Selon cette méthode, le calcul de la DPA se fait en multipliant par le même taux un solde qui diminue chaque année.
Remarque
Certaines catégories de biens utilisent la méthode linéaire. Selon cette méthode, le montant de la DPA est déterminé en divisant le montant original par le nombre d'années qui correspond à la durée utile prévue du bien. Ainsi, le montant déduit reste le même d'une année à l'autre (sauf la première et la dernière année, si la règle de la demi-année s'applique pour les biens acquis avant le 21 novembre 2018), et vous n'avez pas à inscrire un taux.
Exemple
Méthode de l'amortissement dégressif – Le coût d'un bien autre qu'un BIIA, un bien compris dans les catégories 54 à 56 ou un bien auquel la passation en charges immédiate s'est appliquée est de 780 000 $. Le taux de la catégorie est de 10 % et la règle de la demi-année s'applique.
Première année :
10 % × 780 000 $ = 78 000 $
78 000 $ ÷ 2 = 39 000 $ DPA (règle de la demi-année)
Deuxième année :
780 000 $ − 39 000 $ = 741 000 $ (coût en capital non amorti)
741 000 $ × 10 % = 74 100 $ DPA
Troisième année :
741 000 $ − 74 100 $ = 666 900 $ (coût en capital non amorti)
666 900 $ × 10 % = 66 690 $ DPA
Et ainsi de suite pour les années suivantes.
Méthode linéaire – Le coût d'un bien autre qu'un BIIA, un bien compris dans les catégories 54 à 56 ou un bien auquel la passation en charges immédiate s'est appliquée est de 780 000 $, sa durée de vie utile est de 10 ans et la règle de la demi-année ne s'applique pas. La DPA sera donc de 78 000 $ par année (780 000 $ ÷ 10).
La catégorie 13 (bien qui est un droit de tenure à bail — ou droit du locataire) utilise la méthode linéaire (et la règle de la demi‑année pour les biens acquis avant le 21 novembre 2018).
Un incitatif à l'investissement accéléré s'applique aux biens de la catégorie 13 acquis après le 20 novembre 2018. Lisez Bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.
Si une disposition de tous les droits de tenure à bail de la catégorie 13 a lieu durant la période d'amortissement, le locataire demande la perte finale l'année où la disposition a lieu, sauf s'il acquiert des biens amortissables qui sont des tenures à bail avant la fin de l'année.
Pour en savoir plus sur la règle de la demi‑année, lisez le folio de l'impôt sur le revenu S3–F4–C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.
Colonne 21 – Récupération de la DPA
Inscrivez le montant de la récupération de la colonne 10, s'il y a lieu, et incluez la récupération dans votre revenu. Le total des montants de la colonne 21 doit être inscrit à la ligne 107 de l'annexe 1.
Les règles de la récupération ne s'appliquent pas aux voitures de tourisme de la catégorie 10.1. Cependant, la récupération s'applique à une voiture de tourisme qui était, à tout moment, un BPCID.
Renvois
Paragraphes 13(1) et 13(2)
Colonne 22 – Perte finale
Inscrivez la perte finale de la colonne 10, s'il y a lieu. Déduisez la perte finale de votre revenu. Inscrivez le total des montants de la colonne 22 à la ligne 404 de l'annexe 1.
Les règles de la perte finale ne s'appliquent pas aux :
- voitures de tourisme de la catégorie 10.1;
- biens de la catégorie 14.1, à moins que vous ayez cessé d'exploiter l'entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte;
- permis, concessions ou brevets d'une durée limitée de la catégorie 14 si, au moment de l'acquisition, le bien était un ancien bien du cédant ou un bien semblable attribuable au même lieu fixe d'une entreprise et que vous aviez conclu un accord écrit avec le cédant afin de faire appliquer les règles de remplacement d'un bien, à moins de remplir certaines conditions.
Renvoi
Paragraphe 20(16.1)
Colonne 23 – DPA
Pour demander le maximum de DPA pour chaque catégorie, pour la méthode de l'amortissement dégressif, faites le calcul suivant :
- additionnez le montant de la colonne 15 et celui de la colonne 18;
- soustrayez le montant de la colonne 19;
- multipliez le résultat par le taux de la colonne 20;
- additionnez le montant de la colonne 12.
Inscrivez le résultat dans la colonne 23. Vous n'êtes pas obligé de déduire la DPA maximale. Vous pouvez déduire le montant que vous désirez, pourvu qu'il ne dépasse pas le montant maximum auquel vous avez droit.
Si votre année d'imposition compte moins de 365 jours, répartissez la DPA pour tous les biens sauf ceux des catégories exclues par le paragraphe 1100(3) du Règlement. Les exceptions à ce paragraphe comprennent :
- les biens de la catégorie 14;
- les biens de la catégorie 15;
- les concessions forestières et les droits de coupe;
- les mines de minerais industriels;
- les productions portant visa;
- les productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;
- de l'équipement d'exploitation minière des catégories 28 et 41.
Pour calculer la DPA, multipliez la DPA maximale pour une année complète par le nombre de jours de l'année d'imposition et divisez par 365.
Renvois
Paragraphe 1100(3) du Règlement
S4-F15-C1, Fabrication et transformation
Le total de tous les montants de la colonne 23 correspond à la DPA que vous demandez pour l'année d'imposition. Déduisez ce montant à la ligne 403 de l'annexe 1.
Remarque
Si vous désirez modifier le montant de la DPA demandé dans une année d'imposition, il vous suffit d'envoyer une demande écrite dans les 90 jours suivant la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. L'ARC ne peut apporter de rajustements après la période de 90 jours que dans certains cas.
Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles.
Colonne 24 – FNACC à la fin de l'année
Inscrivez dans cette colonne le résultat que vous obtenez en soustrayant le montant de la colonne 23 du montant de la colonne 10.
Lorsqu'il y a eu récupération de la DPA ou perte finale pour une catégorie donnée, la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année est toujours « 0 ».
Exemples d'annexe 8
Exemple 1 : Perte finale
Une firme d'import-export a décidé de vendre son entrepôt, car elle préfère en louer un. La vente de l'entrepôt, qui a été acheté en 2019, a rapporté 60 000 $. À la fin de l'année d'imposition 2023, il ne restait plus de biens de la catégorie 3.
Pour l'année d'imposition 2023, l'annexe 8 de la firme se présente comme suit :
1 Numéro de catégorie |
2 Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année |
3 Coût des acquisitions dans l’année (le nouveau bien doit être prêt à être mis en service) |
4 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) |
5 Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) |
6 Montant de la colonne 5 qui est l’aide reçue ou recevable au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
7 Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
8 Produit de disposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 200 | Ligne 201 | Ligne 203 | Ligne 232 | Ligne 205 | Ligne 221 | Ligne 222 | Ligne 207 |
3 | 65 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | 60 000 $ |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
9 Produit de disposition des BPCID (inscrivez le montant de la colonne 8 qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
10 FNACC (colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5 moins colonne 8) |
11 FNACC des BPCID (inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
12 Passation en charges immédiate |
13 Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie (colonne 3 moins colonne 4 plus colonne 11 moins colonne 12) |
14 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 |
15 FNACC restante (colonne 10 moins colonne 12) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
16 Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 (colonne 8 moins colonne 9 plus colonne 6 moins colonne 13 plus colonne 14 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 234 | Ligne 236 | Ligne 238 | Ligne 225 | ||||
Blank space for value | 5 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
17 Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 14 moins colonne 16) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
18 Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 17 multipliée par le facteur approprié) |
19 Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l’année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (0,5 multiplié par le résultat de la colonne 13 moins colonne 14 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8 plus colonne 9) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
20 Taux de la DPA % |
21 Récupération de la DPA |
22 Perte finale |
23 DPA (pour la méthode de l’amortissement dégressif, le résultat de la colonne 15 plus colonne 18 moins colonne 19, multiplié par colonne 20 ou un montant inférieur, plus colonne 12) |
24 FNACC à la fin de l’année (colonne 10 moins colonne 23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 224 | Ligne 212 | Ligne 213 | Ligne 215 | Ligne 217 | Ligne 220 | ||
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | s.o. | Blank space for value | 5 000 $ | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Le montant de la colonne 22 est la perte finale.
La firme d'import-export déduira la perte finale de 5 000 $ de son revenu (ligne 404 de l'annexe 1).
Exemple 2 : Récupération de la DPA
Une compagnie de vêtements a acheté une machine à coudre de 15 000 $ en 2019. La machine est admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré. Étant donné le succès extraordinaire de la compagnie dans le commerce de détail, elle a décidé de concentrer ses activités sur la vente au détail. La compagnie a donc vendu sa machine à coudre pour 18 000 $ en 2023 (mais le produit de disposition dans la colonne 8 ne peut dépasser 15 000 $, le coût en capital). Au début de l'année 2023, la fraction non amortie du coût en capital était de 8 400 $.
Pour l'année d'imposition 2023, l'annexe 8 de la compagnie se présente comme suit :
1 Numéro de catégorie |
2 Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année |
3 Coût des acquisitions dans l’année (le nouveau bien doit être prêt à être mis en service) |
4 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) |
5 Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) |
6 Montant de la colonne 5 qui est l’aide reçue ou recevable au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
7 Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
8 Produit de disposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 200 | Ligne 201 | Ligne 203 | Ligne 232 | Ligne 205 | Ligne 221 | Ligne 222 | Ligne 207 |
8 | 8 400 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | 15 000 $ |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
9 Produit de disposition des BPCID (inscrivez le montant de la colonne 8 qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
10 FNACC (colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5 moins colonne 8) |
11 FNACC des BPCID (inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
12 Passation en charges immédiate |
13 Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie (colonne 3 moins colonne 4 plus colonne 11 moins colonne 12) |
14 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 |
15 FNACC restante (colonne 10 moins colonne 12) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
16 Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 (colonne 8 moins colonne 9 plus colonne 6 moins colonne 13 plus colonne 14 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 234 | Ligne 236 | Ligne 238 | Ligne 225 | ||||
Blank space for value | (6 600 $) | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
17 Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 14 moins colonne 16) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
18 Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 17 multipliée par le facteur approprié) |
19 Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l’année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (0,5 multiplié par le résultat de la colonne 13 moins colonne 14 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8 plus colonne 9) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
20 Taux de la DPA % |
21 Récupération de la DPA |
22 Perte finale |
23 DPA (pour la méthode de l’amortissement dégressif, le résultat de la colonne 15 plus colonne 18 moins colonne 19, multiplié par colonne 20 ou un montant inférieur, plus colonne 12) |
24 FNACC à la fin de l’année (colonne 10 moins colonne 23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 224 | Ligne 212 | Ligne 213 | Ligne 215 | Ligne 217 | Ligne 220 | ||
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | s.o. | 6 600 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Le montant de la colonne 21 est la récupération de la déduction pour amortissement.
La compagnie de vêtements inclura la récupération de 6 600 $ dans son revenu (ligne 107 de l'annexe 1). Le gain en capital est égal à 3 000 $, soit 18 000 $ moins 15 000 $.
Exemple 3 : Règle du 50 %
Au cours de son année d'imposition 2023, une librairie a acheté un photocopieur pour 10 000 $ afin de faciliter les tâches administratives et a commencé à l'utiliser immédiatement. Le vendeur, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a demandé la DPA pour le photocopieur dans une année d'imposition précédente. Le photocopieur n'est donc pas considéré comme un BIIA. La librairie doit appliquer la règle du 50 % pour calculer la DPA qu'elle peut demander pour son année d'imposition se terminant en 2023.
Pour l'année d'imposition 2023, l'annexe 8 de la librairie se présente comme suit :
1 Numéro de catégorie |
2 Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année |
3 Coût des acquisitions dans l’année (le nouveau bien doit être prêt à être mis en service) |
4 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) |
5 Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) |
6 Montant de la colonne 5 qui est l’aide reçue ou recevable au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
7 Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
8 Produit de disposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 200 | Ligne 201 | Ligne 203 | Ligne 232 | Ligne 205 | Ligne 221 | Ligne 222 | Ligne 207 |
8 | 14 000 $ | 10 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
9 Produit de disposition des BPCID (inscrivez le montant de la colonne 8 qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
10 FNACC (colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5 moins colonne 8) |
11 FNACC des BPCID (inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
12 Passation en charges immédiate |
13 Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie (colonne 3 moins colonne 4 plus colonne 11 moins colonne 12) |
14 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 |
15 FNACC restante (colonne 10 moins colonne 12) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
16 Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 (colonne 8 moins colonne 9 plus colonne 6 moins colonne 13 plus colonne 14 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 234 | Ligne 236 | Ligne 238 | Ligne 225 | ||||
Blank space for value | 24 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | 10 000 $ | Blank space for value | 24 000 $ | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
17 Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 14 moins colonne 16) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
18 Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 17 multipliée par le facteur approprié) |
19 Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l’année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (0,5 multiplié par le résultat de la colonne 13 moins colonne 14 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8 plus colonne 9) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
20 Taux de la DPA % |
21 Récupération de la DPA |
22 Perte finale |
23 DPA (pour la méthode de l’amortissement dégressif, le résultat de la colonne 15 plus colonne 18 moins colonne 19, multiplié par colonne 20 ou un montant inférieur, plus colonne 12) |
24 FNACC à la fin de l’année (colonne 10 moins colonne 23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 224 | Ligne 212 | Ligne 213 | Ligne 215 | Ligne 217 | Ligne 220 | ||
Blank space for value | Blank space for value | 5 000 $ | 20 | Blank space for value | Blank space for value | 3 800 $ | 20 200 $ |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Exemple 4 : Biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré
Une épicerie a acheté du matériel de réfrigération au montant de 20 000 $ durant son année d'imposition 2021 et avant le 19 avril 2021, pour entreposer des fruits et des légumes.
Tous les biens achetés durant l'année d'imposition sont admissibles à l'incitatif à l'investissement accéléré et sont désignés comme BIIA. Ils sont inscrits dans les colonnes 3 et 4.
Le montant des BIIA admissibles à la DPA est de 20 000 $, auquel s'ajoute le facteur approprié de 50 % (calculé dans la colonne 18), pour un montant total de 30 000 $. Également, les BIIA ne sont pas assujettis à la règle de la demi‑année.
Sans l'incitatif à l'investissement accéléré, le montant des biens achetés durant l'année d'imposition admissibles à la DPA serait de 10 000 $, car la règle de la demi‑année s'appliquerait.
L'incitatif à l'investissement accéléré permet donc à l'épicerie de demander un montant de DPA trois fois plus élevé durant la première année.
Pour l'année d'imposition 2021, l'annexe 8 de l'épicerie se présente comme suit :
1 Numéro de catégorie |
2 Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année |
3 Coût des acquisitions dans l’année (le nouveau bien doit être prêt à être mis en service) |
4 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) |
5 Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) |
6 Montant de la colonne 5 qui est l’aide reçue ou recevable au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
7 Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
8 Produit de disposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 200 | Ligne 201 | Ligne 203 | Ligne 232 | Ligne 205 | Ligne 221 | Ligne 222 | Ligne 207 |
8 | 45 000 $ | 20 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
9 Produit de disposition des BPCID (inscrivez le montant de la colonne 8 qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
10 FNACC (colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5 moins colonne 8) |
11 FNACC des BPCID (inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
12 Passation en charges immédiate |
13 Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie (colonne 3 moins colonne 4 plus colonne 11 moins colonne 12) |
14 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 |
15 FNACC restante (colonne 10 moins colonne 12) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
16 Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 (colonne 8 moins colonne 9 plus colonne 6 moins colonne 13 plus colonne 14 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 234 | Ligne 236 | Ligne 238 | Ligne 225 | ||||
Blank space for value | 65 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | 20 000 $ | 20 000 $ | 65 000 $ | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
17 Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 14 moins colonne 16) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
18 Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 17 multipliée par le facteur approprié) |
19 Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l’année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (0,5 multiplié par le résultat de la colonne 13 moins colonne 14 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8 plus colonne 9) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
20 Taux de la DPA % |
21 Récupération de la DPA |
22 Perte finale |
23 DPA (pour la méthode de l’amortissement dégressif, le résultat de la colonne 15 plus colonne 18 moins colonne 19, multiplié par colonne 20 ou un montant inférieur, plus colonne 12) |
24 FNACC à la fin de l’année (colonne 10 moins colonne 23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 224 | Ligne 212 | Ligne 213 | Ligne 215 | Ligne 217 | Ligne 220 | ||
20 000 $ | 10 000 $ | Blank space for value | 20 | Blank space for value | Blank space for value | 15 000 $ | 50 000 $ |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Exemple 5 : BIIA et autres que BIIA
Durant son année d'imposition 2021 et avant le 19 avril 2021, un producteur de pommes de terre a acheté des tracteurs au montant de 200 000 $. L'achat comprend des tracteurs au montant de 50 000 $ non admissibles à l'incitatif à l'investissement accéléré parce que le producteur les a achetés d'une personne ayant un lien de dépendance qui avait demandé la DPA pour ces biens.
Les biens admissibles à l'incitatif à l'investissement accéléré totalisent 150 000 $ et sont désignés comme BIIA. Ils sont inclus dans la colonne 13 et inscrits séparément dans la colonne 14.
Le montant des BIIA admissibles à la DPA est de 150 000 $, auquel s'ajoute le facteur approprié de 50 % (calculé dans la colonne 18), pour un montant total de 225 000 $. Les BIIA ne sont pas assujettis à la règle de la demi‑année.
Les biens achetés durant l'année d'imposition qui ne sont pas des BIIA (au montant de 50 000 $, soit la différence entre les colonnes 13 et 14) ne sont pas admissibles à la bonification prévue à la colonne 18 et sont assujettis à la règle de la demi-année selon le calcul prévu à la colonne 19.
Pour l'année d'imposition 2021, l'annexe 8 du producteur se présente comme suit :
1 Numéro de catégorie |
2 Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année |
3 Coût des acquisitions dans l’année (le nouveau bien doit être prêt à être mis en service) |
4 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) |
5 Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) |
6 Montant de la colonne 5 qui est l’aide reçue ou recevable au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
7 Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
8 Produit de disposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 200 | Ligne 201 | Ligne 203 | Ligne 232 | Ligne 205 | Ligne 221 | Ligne 222 | Ligne 207 |
10 | 450 000 $ | 200 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
9 Produit de disposition des BPCID (inscrivez le montant de la colonne 8 qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
10 FNACC (colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5 moins colonne 8) |
11 FNACC des BPCID (inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
12 Passation en charges immédiate |
13 Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie (colonne 3 moins colonne 4 plus colonne 11 moins colonne 12) |
14 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 |
15 FNACC restante (colonne 10 moins colonne 12) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
16 Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 (colonne 8 moins colonne 9 plus colonne 6 moins colonne 13 plus colonne 14 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 234 | Ligne 236 | Ligne 238 | Ligne 225 | ||||
Blank space for value | 650 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | 200 000 $ | 150 000 $ | 650 000 $ | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
17 Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 14 moins colonne 16) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
18 Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 17 multipliée par le facteur approprié) |
19 Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l’année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (0,5 multiplié par le résultat de la colonne 13 moins colonne 14 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8 plus colonne 9) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
20 Taux de la DPA % |
21 Récupération de la DPA |
22 Perte finale |
23 DPA (pour la méthode de l’amortissement dégressif, le résultat de la colonne 15 plus colonne 18 moins colonne 19, multiplié par colonne 20 ou un montant inférieur, plus colonne 12) |
24 FNACC à la fin de l’année (colonne 10 moins colonne 23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 224 | Ligne 212 | Ligne 213 | Ligne 215 | Ligne 217 | Ligne 220 | ||
150 000 $ | 75 000 $ | 25 000 $ | 30 | Blank space for value | Blank space for value | 210 000 $ | 440 000 $ |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Exemple 6 – Bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID)
Une nouvelle société qui est une SPCC décide de fabriquer des autos. Le 1er mai 2023, elle achète du matériel et de l'outillage pour 1,2 million de dollars. La société n'est associée avec aucune autre personne ou société de personnes admissible (PSPA) durant l'année d'imposition.
Tous les biens achetés durant l'année d'imposition sont admissibles à l'incitatif à la passation en charges immédiate et sont des BPCID. Ces biens sont inclus dans la colonne 3 et inscrits séparément dans la colonne 4.
Le montant de la passation en charges immédiate permis est le moins élevé du plafond de passation en charges immédiate (1,5 million de dollars) et de la FNACC du BPCID (1,2 million de dollars), soit 1,2 million de dollars. De plus, la règle du 50 % ne s'applique pas aux BPCID.
Dans ce scénario, l'incitatif à la passation en charges immédiate permet à la société d'amortir immédiatement le coût intégral du bien dans la première année.
Pour l'année d'imposition 2023, l'annexe 8 de la société se présente comme suit :
1 Numéro de catégorie |
2 Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année |
3 Coût des acquisitions dans l’année (le nouveau bien doit être prêt à être mis en service) |
4 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) |
5 Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) |
6 Montant de la colonne 5 qui est l’aide reçue ou recevable au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
7 Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
8 Produit de disposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 200 | Ligne 201 | Ligne 203 | Ligne 232 | Ligne 205 | Ligne 221 | Ligne 222 | Ligne 207 |
43 | 0 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
9 Produit de disposition des BPCID (inscrivez le montant de la colonne 8 qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
10 FNACC (colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5 moins colonne 8) |
11 FNACC des BPCID (inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
12 Passation en charges immédiate |
13 Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie (colonne 3 moins colonne 4 plus colonne 11 moins colonne 12) |
14 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 |
15 FNACC restante (colonne 10 moins colonne 12) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
16 Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 (colonne 8 moins colonne 9 plus colonne 6 moins colonne 13 plus colonne 14 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 234 | Ligne 236 | Ligne 238 | Ligne 225 | ||||
Blank space for value | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
17 Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 14 moins colonne 16) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
18 Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 17 multipliée par le facteur approprié) |
19 Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l’année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (0,5 multiplié par le résultat de la colonne 13 moins colonne 14 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8 plus colonne 9) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
20 Taux de la DPA % |
21 Récupération de la DPA |
22 Perte finale |
23 DPA (pour la méthode de l’amortissement dégressif, le résultat de la colonne 15 plus colonne 18 moins colonne 19, multiplié par colonne 20 ou un montant inférieur, plus colonne 12) |
24 FNACC à la fin de l’année (colonne 10 moins colonne 23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 224 | Ligne 212 | Ligne 213 | Ligne 215 | Ligne 217 | Ligne 220 | ||
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | 1 200 000 $ | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Exemple 7 – BPCID et biens autres que des BPCID
Supposons que la société mentionnée dans l'exemple précédent a acheté les mêmes biens respectivement le 1er janvier 2021, pour 1 million de dollars, et le 1er juin 2021, pour 1,8 million de dollars, et que tous les biens sont devenus prêts à être mis en service le 1er janvier 2023 et sont admissibles à l'incitatif à la passation en charges immédiate.
Les BPCID sont des biens que la société acquiert après le 18 avril 2021. Le coût total des BPCID serait donc de 1,8 million de dollars. Ces biens sont inclus dans la colonne 3 et inscrits séparément dans la colonne 4.
Le montant de la passation en charges immédiate offert est le moins élevé du plafond de passation en charges immédiate (1,5 million de dollars) et de la FNACC du BPCID (1,8 million de dollars), soit 1,5 million de dollars. Le 1,3 million de dollars restant, qui est constitué de biens non admissibles à la désignation comme BPCID (les biens achetés le 1er janvier 2021 pour 1 million de dollars) et de la partie restante des BPCID non admissible à la passation en charges immédiate (300 000 $, qui est la différence entre la FNACC du BPCID de 1,8 million de dollars et le 1,5 million de dollars de passation en charges immédiate), est admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré.
Le montant des BIIA auxquels s'applique la DPA est de 1,3 million de dollars, plus un facteur approprié de 50 % (calculé dans la colonne 18), pour un montant total de 1 950 000 $, sur lequel on applique un taux de DPA de 30 %, ce qui donne un montant de 585 000 $. La passation en charges immédiate de 1,5 million de dollars s'ajoute à ce montant, ce qui donne une DPA totale de 2 085 000 $ dans la colonne 23.
Pour l'année d'imposition 2023, l'annexe 8 de la société se présente comme suit :
1 Numéro de catégorie |
2 Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année |
3 Coût des acquisitions dans l’année (le nouveau bien doit être prêt à être mis en service) |
4 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) |
5 Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) |
6 Montant de la colonne 5 qui est l’aide reçue ou recevable au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
7 Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l’année pour un bien, après sa disposition |
8 Produit de disposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 200 | Ligne 201 | Ligne 203 | Ligne 232 | Ligne 205 | Ligne 221 | Ligne 222 | Ligne 207 |
43 | 0 $ | 2 800 000 $ | 1 800 000 $ | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
9 Produit de disposition des BPCID (inscrivez le montant de la colonne 8 qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
10 FNACC (colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5 moins colonne 8) |
11 FNACC des BPCID (inscrivez le montant de la FNACC qui se rapporte aux BPCID déclarés dans la colonne 4) |
12 Passation en charges immédiate |
13 Coût des acquisitions pour le reste de la catégorie (colonne 3 moins colonne 4 plus colonne 11 moins colonne 12) |
14 Coût des acquisitions inclus dans la colonne 13 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) ou des biens compris dans les catégories 54 à 56 |
15 FNACC restante (colonne 10 moins colonne 12) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
16 Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA et des biens compris dans les catégories 54 à 56 (colonne 8 moins colonne 9 plus colonne 6 moins colonne 13 plus colonne 14 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 234 | Ligne 236 | Ligne 238 | Ligne 225 | ||||
Blank space for value | 2 800 000 $ | 1 800 000 $ | 1 500 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | Blank space for value |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
17 Coût net en capital des ajouts de BIIA et de biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 14 moins colonne 16) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
18 Rajustement de la FNACC pour les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 acquis durant l’année (colonne 17 multipliée par le facteur approprié) |
19 Rajustement de la FNACC pour les biens acquis durant l’année autres que les BIIA et les biens compris dans les catégories 54 à 56 (0,5 multiplié par le résultat de la colonne 13 moins colonne 14 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8 plus colonne 9) (si négatif, inscrivez « 0 ») |
20 Taux de la DPA % |
21 Récupération de la DPA |
22 Perte finale |
23 DPA (pour la méthode de l’amortissement dégressif, le résultat de la colonne 15 plus colonne 18 moins colonne 19, multiplié par colonne 20 ou un montant inférieur, plus colonne 12) |
24 FNACC à la fin de l’année (colonne 10 moins colonne 23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 224 | Ligne 212 | Ligne 213 | Ligne 215 | Ligne 217 | Ligne 220 | ||
1 300 000 $ | 650 000 $ | Blank space for value | 30 | Blank space for value | Blank space for value | 2 085 000 $ | 715 000 $ |
Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value | Blank space for value |
Liste des taux et catégories de la DPA
Voici une liste partielle et une brève description des catégories les plus courantes de DPA avec les taux correspondants. Vous trouverez la liste complète des catégories à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Catégorie | Description | Taux |
---|---|---|
1 | La plupart des bâtiments de brique, de pierre ou de ciment acquis après 1987, y compris les parties constituantes, comme les fils électriques, les appareils d'éclairage, de plomberie, de chauffage et de climatisation, les ascenseurs et les escaliers roulants (pour les bâtiments acquis après le 18 mars 2007, déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation au Canada et de 2 % pour les bâtiments non résidentiels) | 4 % |
3 | La plupart des bâtiments de brique, de pierre ou de ciment acquis avant 1988, y compris les parties constituantes énumérées à la catégorie 1 ci-dessus | 5 % |
6 | Les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé qui sont utilisés dans une entreprise agricole ou de pêche, ou qui n'ont pas de semelle sous le niveau du sol; les clôtures et la plupart des serres | 10 % |
7 | Les canots ou bateaux et la plupart des autres navires, y compris leurs accessoires, leur mobilier et le matériel fixe | 15 % |
8 | Les biens non compris dans une autre catégorie, notamment les meubles, les calculatrices, les caisses enregistreuses (qui n'enregistrent pas les taxes de vente multiples), les photocopieurs et télécopieurs, les imprimantes, les devantures de magasin, le matériel de réfrigération, les machines, les outils coûtant 500 $ ou plus, et les panneaux d'affichage extérieurs et certaines serres à structure rigide recouvertes de plastique | 20 % |
9 | Les avions, y compris le mobilier ou le matériel fixe dont ils sont équipés, de même que leurs pièces de rechange | 25 % |
10 | Les automobiles (sauf celles qui sont utilisées aux fins de location et les taxis), les fourgons, les charrettes, les camions, les autobus, les tracteurs, les remorques, les cinémas en plein air, le matériel électronique universel de traitement de l'information (par exemple, les ordinateurs personnels) et les logiciels de systèmes, et le matériel pour couper et enlever du bois | 30 % |
10.1 | Les voitures de tourisme qui coûtent plus de 34 000 $ si elles sont achetées après 2021 et de 36 000 $ si elles sont achetées après 2022 | 30 % |
12 | La porcelaine, la coutellerie, le linge, les uniformes, les matrices, les gabarits, les moules ou formes à chaussures, les logiciels d'ordinateur (sauf les logiciels de systèmes), les dispositifs de coupage ou de façonnage d'une machine, certains biens servant à gagner un revenu de location tels que les vêtements ou costumes, les vidéocassettes; certains biens coûtant moins de 500 $ tels que les ustensiles de cuisine, les outils, les instruments de médecin ou de dentiste acquis après le 1er mai 2006 | 100 % |
13 | Les biens constitués par une tenure à bail (le taux maximum de DPA dépend de la nature de la tenure à bail et des modalités du bail) | s/o |
14 | Les brevets, les concessions ou les permis de durée limitée – la DPA se limite au moins élevé des montants suivants :
|
s/o |
14.1 | À compter du 1er janvier 2017, les biens incorporels, auparavant appelés immobilisations admissibles, y compris l'achalandage, les marques de commerce, les franchises, les concessions et les licences pour une durée illimitée, les brevets, et les licences pour utiliser un brevet d'une durée illimitée, que vous avez choisi de ne pas inclure dans la catégorie 44. Pour chaque année d'imposition qui se termine avant 2027, un taux de DPA additionnel de 2 % s'applique aux biens acquis avant 2017 (maximum 500 $) | 5 % |
16 | Les automobiles de location, les taxis et les jeux vidéo ou billards électroniques actionnés par des pièces de monnaie; certains tracteurs et camions lourds acquis après le 6 décembre 1991, dont le poids dépasse 11 788 kg et qui sont utilisés pour le transport des marchandises | 40 % |
17 | Les chemins, les trottoirs, les aires de stationnement et d'entreposage, l'équipement téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données non électronique | 8 % |
29 | Les machines et le matériel acquis après le 18 mars 2007, mais avant 2016, utilisés au Canada principalement dans la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location | 50 % |
38 | La plupart du matériel mobile à moteur, acquis après 1987, qui est destiné à l'excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte | 30 % |
43 | Les machines et le matériel acquis après le 25 février 1992, utilisés au Canada principalement dans la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location. Voir aussi la catégorie 53 | 30 % |
43.1 | Le matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie non inclus dans la catégorie 43.2, y compris les bornes de recharge pour véhicules électriques qui fournissent une puissance continue de plus de 10 kilowatts mais de moins de 90 kilowatts | 30 % |
43.2 | Le matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 | 50 % |
44 | Les brevets et les licences permettant d'utiliser un brevet de durée limitée ou non que la société a acquis après le 26 avril 1993. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas inclure le bien dans la catégorie 44, en joignant une lettre à la déclaration pour l'année où la société a acquis le bien. Dans cette lettre, indiquez le bien que vous ne désirez pas inclure dans la catégorie 44 | 25 % |
46 | Le matériel d'infrastructure de réseaux de données soutient des applications de télécommunication complexes acquis après 22 mars 2004. Il comprend des biens tels que les interrupteurs, les multiplexeurs, les routeurs, les concentrateurs, les modems et les serveurs de nom de domaines, qui servent à contrôler, transférer, moduler et diriger des données, mais ne comprend pas le matériel informatique tel que téléphones, téléphones cellulaires ou télécopieurs ni les biens tels que les fils, les câbles ou les structures | 30 % |
50 | Le matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels de systèmes connexes acquis après le 18 mars 2007, qui ne sont pas utilisés principalement comme équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique, d'équipement de contrôle des communications électroniques, de logiciels de systèmes pour un bien de tel équipement, et de matériel de traitement de l'information, à moins qu'il ne s'ajoute au matériel électronique universel de traitement de l'information | 55 % |
53 | Les machines et le matériel acquis après 2015, mais avant 2026, utilisés au Canada principalement dans la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location | 50 % |
54 | Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui ne sont pas compris dans la catégorie 16 ou 55. Généralement, les véhicules zéro émission acquis après le 18 mars 2019 et avant 2028 qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 10.1. Cela comprend les voitures de tourisme zéro émission, lesquelles présentent une limite quant à leur coût en capital (d'abord établie à 55 000 $, puis à 59 000 $ à compter du 1er janvier 2022 et à 61 000 $ à compter du 1er janvier 2023) | 30 % |
55 | Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 16 et qui sont acquis après le 18 mars 2019 et avant 2028. N'inclut pas les voitures de tourisme zéro émission et, par conséquent, ne comporte pas de limite du coût en capital |
40 % |
56 | L'équipement et les véhicules automobiles neufs ou d'occasion, entièrement électriques ou alimentés à l'hydrogène, acquis et prêts à être mis en service après le 1er mars 2020 et avant 2028, et qui ne profitent actuellement pas du taux accéléré accordé par les catégories 54 et 55 | 30 % |
57 | L'équipement qui sert strictement au captage, au transport ou au stockage du dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre d'un projet de CUSC | 8 % |
58 | L'équipement qui sert strictement à l'utilisation du dioxyde de carbone (CO2) dans la production industrielle | 20 % |
59 | Les biens intangibles acquis après 2021 pour déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada, y compris les biens acquis après avoir engagé des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités | 100 % |
60 | Les biens intangibles acquis après 2021 pour le forage, la conversion ou l'achèvement d'un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté | 30 % |
Annexe 12, Déductions relatives aux ressources
Si vous demandez une des déductions suivantes à l'annexe 1, vous devez remplir les sections correspondantes de l'annexe 12 :
- frais d'exploration au Canada, y compris les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC);
- frais d'aménagement au Canada;
- frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
- déduction pour épuisement;
- frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger;
- frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger déterminés;
- frais relatifs à des ressources à l'étranger.
Un incitatif à l'investissement accéléré est offert pour les frais d'aménagement au Canada (FAC) et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG) admissibles engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028. Les FAC ou les FBCPG accélérés ne comprennent pas les dépenses engagées par une société remplacée et qu'une société remplaçante peut demander. Ils ne comprennent pas non plus des dépenses qui sont un coût à l'égard d'avoirs miniers canadiens que vous, ou une société de personnes dont vous êtes un associé, avez acquis d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle vous avez un lien de dépendance.
L'incitatif sera éliminé progressivement pour les frais engagés après 2023. Pour en savoir plus, allez à Incitatif à l'investissement accéléré.
Les frais relatifs au lithium provenant de saumure engagés le 28 mars 2023 ou après répondent aux critères des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada.
Pour les dépenses engagées après 2018 :
- Les dépenses admissibles associées au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte (d'un gisement antérieurement inconnu) de pétrole ou de gaz naturel, ou à la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou à la préparation d'un emplacement pour le puits, seront traitées comme des frais d'aménagement au Canada (FAC) plutôt que comme des frais d'exploration au Canada (FEC). Les dépenses engagées avant 2021 (sauf les dépenses considérées comme complétées au 31 décembre 2020 en raison de la règle de retour en arrière), aux termes d'un engagement pris par écrit (y compris un engagement envers un gouvernement aux termes d'une licence ou d'un permis) par la société avant le 22 mars 2017, continueront d'être considérées comme des FEC.
Pour les dépenses engagées dans le cadre d'une convention d'émission d'actions accréditives, la période pour engager des dépenses admissibles pourrait être prolongée en raison des mesures liées à la COVID‑19 décrites ci‑dessous.
- Les frais de forage peuvent demeurer classés comme des FEC, ou reclassés comme FEC, dans l'une des situations suivantes :
- le puits a été abandonné au cours de l'année ou des six mois suivant la fin de l'année sans avoir jamais rien produit sinon à une fin admise;
- le puits n'a rien produit dans les 24 mois après le jour d'achèvement du forage sinon à une fin admise;
- le ministre des Ressources naturelles a attesté que les coûts pertinents associés au forage du puits doivent dépasser 5 millions de dollars et que le puits ne produira rien avant 24 mois.
Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada
Lorsque la plupart des actifs corporels utilisés dans le cadre d'un projet fait partie de la catégorie 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception et les études de faisabilité) sont traitées comme des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada. Vous pouvez habituellement déduire ces frais en entier dans l'année où vous les avez engagés, les reporter indéfiniment en vue de les utiliser au cours d'années ultérieures ou les transférer à des investisseurs par l'entremise d'actions accréditives.
Remarque
Le régime des actions accréditives est supprimé pour les activités pétrolières, gazières et du charbon. Cela signifie que vous ne pouvez plus renoncer aux frais d'exploration ou d'aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d'un détenteur d'actions accréditives. Cette mesure s'applique aux dépenses qui ont fait l'objet d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après le 31 mars 2023.
L'énoncé économique de l'automne 2018 a établi un taux accéléré pour les frais d'aménagement au Canada (FAC) qu'un investisseur d'actions accréditives (AA) a reçu d'une société exploitant une entreprise principale. Cette mesure fiscale s'applique aux FAC accélérés auxquels on a renoncé selon des ententes d'AA signées après le 20 novembre 2018 pour des FAC engagés après la date de l'entente et avant 2028.
Une société exploitant une entreprise principale a l'obligation d'informer l'investisseur que le montant auquel elle a renoncé remplit les conditions ci‑dessus pour que l'investisseur puisse demander le taux accéléré concernant les frais auxquels elle a renoncé.
Si vous avez investi dans une AA après le 20 novembre 2018 et que vous avez reçu d'une société exploitant une entreprise principale un état des frais de ressources, vous pouvez en général demander des FAC au taux de 45 % l'année d'imposition où l'on a renoncé à ces FAC en votre faveur et de 30 % par la suite. Consultez l'annexe 12 pour calculer le montant de la déduction liée aux FAC que vous pouvez demander.
COVID-19
En raison de la COVID-19, les mesures suivantes s'appliquent aux émetteurs d'actions accréditives :
- prolonger de 12 mois la période pour engager des dépenses liées aux actions accréditives admissibles selon la règle générale et la règle du retour en arrière. En utilisant la règle générale, la prolongation s'appliquerait aux conventions conclues à partir après février 2018 et avant 2021. En utilisant la règle du retour en arrière, la prolongation s'appliquerait aux conventions conclues en 2019 ou en 2020;
- appliquer l'impôt de la partie XII.6 comme si les dépenses avaient été engagées jusqu'à un an avant la date à laquelle elles ont réellement été engagées. L'impôt supplémentaire de 10 % selon la partie XII.6 s'appliquerait si les montants ne sont pas réellement dépensés à la fin de 2021 (lorsque la convention a été conclue en 2019) ou de 2022 (lorsque la convention a été conclue en 2020). L'allégement de l'impôt de la partie XII.6 s'appliquerait aux conventions conclues en 2019 ou en 2020.
Renvois
Partie XII du Règlement
Articles 65 et 66
Annexe 13, Continuité des réserves
Vous devez remplir l'annexe 13 pour indiquer la continuité des réserves déductibles. Indiquez aux lignes appropriées vos réserves de l'année précédente, les réserves transférées après une fusion ou une liquidation et celles de l'année en cours. Si vous ou la société remplacée avez déduit une réserve l'année dernière, additionnez le montant de la réserve à votre revenu pour l'année en cours et établissez une nouvelle réserve.
Remplissez l'annexe 13 comme suit :
Section 1 – Réserve pour gains en capital
Établissez la continuité des réserves pour chaque genre d'immobilisation concerné. Contrairement aux autres réserves mentionnées ci-dessous, vous devez reporter le total des réserves pour gains en capital de l'année dernière (la réserve de la société et celles des sociétés remplacées). Ajoutez la réserve de l'année en cours dans l'annexe 6 pour calculer le gain en capital de l'année courante.
Section 2 – Autres réserves
Établissez la continuité des réserves suivantes :
- la provision pour créances douteuses;
- la provision pour marchandises non livrées et services non rendus (excepté la provision pour une obligation en matière de restauration);
- la provision pour loyers payés d'avance;
- la provision pour récipients consignés;
- la provision pour montants impayés;
- les autres provisions d'impôt
Inscrivez à la ligne 125 de l'annexe 1, le total des soldes des réserves au début de l'année (ligne 270 de l'annexe 13), plus le montant des réserves transférées après une fusion ou une liquidation (ligne 275 de l'annexe 13).
Inscrivez à la ligne 413 de l'annexe 1, le solde à la fin de l'année (ligne 280 de l'annexe 13).
Remarque
Le solde au début de l'année des réserves comptables selon les états financiers et le solde à la fin de l'année des réserves comptables selon les états financiers ne doivent pas être inscrits à l'annexe 13. Inscrivez ces montants aux lignes 414 et 126, respectivement, de l'annexe 1.
Renvois
IT–152, Réserves ou provisions spéciales - Vente de fonds de terre
IT–154, Réserves ou provisions spéciales
IT–442, Mauvaises créances et provision pour créances douteuses
Annexe 16, Déduction pour ristournes
Vous devez remplir l'annexe 16 si vous demandez une déduction pour ristournes. Il s'agit d'une déduction pour des paiements faits à des clients en fonction des répartitions proportionnelles à l'apport commercial. La répartition proportionnelle à l'apport commercial donne à un client le droit de recevoir un paiement calculé au taux qui se rapporte à la quantité des marchandises ou des produits vendus ou des services rendus, à leur qualité ou à leur valeur.
Les sociétés doivent avoir versé les montants déductibles dans l'année d'imposition ou dans les 12 mois qui suivent l'année d'imposition.
Une coopérative agricole peut déduire des ristournes versées à titre de parts à imposition différée; le montant déductible sera limité à 85 % du revenu de la coopérative pour l'année d'imposition qui se rapporte aux activités commerciales avec ses membres.
Les sociétés autres que les caisses de crédit et les sociétés coopératives n'ont pas droit à la déduction pour ristournes lorsque celles-ci sont versées à des personnes avec lien de dépendance.
Vous trouverez aux sections 1, 2 et 3 de l'annexe 16 des précisions sur la façon de calculer la déduction pour ristournes. Inscrivez cette déduction à la ligne 416 de l'annexe 1.
Si vous demandez une déduction pour ristournes, vous devez également remplir la section 5 de l'annexe 16 intitulée « Calcul du revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada (REEAC) ». Inscrivez le montant de la ligne 124 à la ligne 400 de la déclaration.
Remplissez et joignez une copie de cette annexe à votre déclaration.
Remarque
Les membres admissibles des coopératives agricoles peuvent reporter l'inclusion dans leur revenu des ristournes reçues sous forme de parts à imposition différée émises avant 2026, jusqu'à la disposition de celles-ci.
Cependant, un membre peut choisir d'inclure un montant dans son revenu avant la disposition de ces parts. Pour faire ce choix, il doit joindre à sa déclaration une lettre précisant le montant à inclure dans son revenu pour l'année d'imposition en question.
Renvois
Articles 135 et 135.1
IT–362, Ristournes
Annexe 17, Déductions pour caisses de crédit
La définition de caisse de crédit selon la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée. Selon la version précédente, une caisse de crédit qui ne tirait pas la totalité, ou presque, de ses revenus (généralement au moins 90 %) de certaines sources ne répondait pas à cette définition. Ce critère est éliminé à compter du 1er janvier 2016.
Si une caisse de crédit demande une déduction pour des paiements d'intérêts supplémentaires et pour des paiements faits d'après des répartitions proportionnelles à l'importance des emprunts, vous devez remplir l'annexe 17.
Remarque
L'Ontario, le Manitoba et la Colombie‑Britannique offrent une réduction d'impôt provincial pour les caisses de crédit. À compter de 2023, la réduction du Manitoba est de 0 %. Pour en savoir plus, lisez Crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires, Déduction supplémentaire du Manitoba accordée aux caisses populaires, et Réduction d'impôt de la Colombie-Britannique pour caisses de crédit.
Une caisse de crédit peut déduire de son revenu, pour une année d'imposition, le total des paiements d'intérêts supplémentaires et des paiements faits dans l'année à ses membres, proportionnellement à l'importance des emprunts. Elle peut aussi déduire les paiements effectués dans les 12 mois suivant la fin de l'année d'imposition. Cependant, elle ne peut pas déduire un montant qu'elle aurait pu déduire dans l'année d'imposition précédente.
La répartition proportionnelle à l'importance des emprunts, pour une année d'imposition, désigne une somme que la caisse de crédit porte au crédit d'un membre qui est en droit de recevoir ou qui recevra cette somme.
Vous devez calculer, dans l'annexe 17, les paiements faits proportionnellement à l'importance des emprunts au taux qui s'applique à l'un ou l'autre des montants suivants :
- les intérêts que le membre doit verser sur l'argent qu'il a emprunté à la caisse de crédit;
- le montant d'argent que le membre a emprunté à la caisse de crédit.
Vous devez calculer le paiement d'intérêts supplémentaires au taux qui s'applique à l'un ou l'autre des montants suivants :
- les intérêts que la caisse doit payer sur l'argent porté au crédit du membre;
- le montant d'argent qui a été porté au crédit du membre.
La somme créditée doit rapporter le même taux que l'intérêt ou que tout montant portés au crédit de tout autre membre de la caisse de crédit qui fait partie d'une même catégorie.
Calculez cette déduction en remplissant les sections appropriées de l'annexe 17. Additionnez les lignes 305 et 315 de l'annexe 17 et inscrivez le résultat à la ligne 315 de l'annexe 1.
Renvois
Paragraphes 137(2) et 137(6)
Formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE)
Consultez le guide T4088, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) - Guide pour le formulaire T661, pour obtenir des précisions sur la façon de remplir le formulaire T661. Pour en savoir plus, allez à Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
Produisez le formulaire T661 si vous exploitez une entreprise au Canada et que vous avez engagé des dépenses pour des activités de RS&DE exercées au Canada ou des dépenses liées aux traitements et salaires pour des activités de RS&DE exercées à l'extérieur du Canada.
Utilisez la version la plus récente du formulaire T661 pour éviter un délai de traitement de la déclaration.
Une société doit produire le formulaire T661 pour indiquer le montant de la dépense et les travaux de RS&DE afin de confirmer qu'il s'agit bien d'une dépense de RS&DE, de même que les renseignements relatifs au préparateur.
Si la société omet de fournir ainsi les renseignements sur la dépense, elle ne peut désigner ce montant comme dépense de RS&DE.
Si la société omet de fournir des renseignements complets et exacts relatifs au préparateur, une pénalité de 1 000 $ s'applique. Cependant, la demande de RS&DE ne sera pas refusée pour autant. Si un préparateur de demandes de RS&DE a participé à la préparation d'une demande, la société et le préparateur sont solidairement responsables de la pénalité de 1 000 $.
Les dépenses de RS&DE, plus ou moins les rajustements, constituent un compte de dépenses que vous pouvez déduire dans l'année en cours lors du calcul du revenu net aux fins de l'impôt ou reporter indéfiniment aux années suivantes en vue de les déduire.
Si les dépenses de RS&DE ont été incluses dans votre état des résultats, inscrivez le montant à la ligne 118 de l'annexe 1. Inscrivez les dépenses de RS&DE demandées dans l'année à la ligne 411 de l'annexe 1.
Le formulaire T661 résume les coûts liés à tous les projets de RS&DE. Produisez-le peu importe si vous demandez ou non un crédit d'impôt à l'investissement. Si vous ne produisez pas le formulaire T661 et l'annexe 31, Crédit d'impôt à l'investissement – Sociétés, au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition où vous avez engagé les dépenses de RS&DE, vous ne pouvez pas demander de dépenses de RS&DE ni gagner un crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE pour cette année-là. Pour en savoir plus, lisez Lignes 652 et 780.
Une société de RS&DE à but non lucratif (lisez Case 2 – Exonérée selon l'alinéa 149(1)j)) doit produire le formulaire T661 au plus tard à la date limite de production pour l'année d'imposition afin d'éviter une pénalité pour production tardive.
Lorsqu'une société fait partie d'une société de personnes qui a engagé des dépenses de RS&DE, la société de personnes doit produire un formulaire T661 avec les formulaires T5013 FIN, Déclaration financière des sociétés de personnes, et T5013 SUM, Sommaire des feuillets de renseignements, mais non les sociétés associées. Chaque associé qui reçoit un feuillet de renseignements T5013, État des revenus d'une société de personnes, indiquant sa part des dépenses n'a pas à le joindre à sa déclaration. Il doit toutefois le conserver au cas où l'ARC le demanderait plus tard.
Renvois
Paragraphes 37(1), 37(11), 149(7), 149(7.1), 162(5.1) et 248(1)
Article 2900 du Règlement
T4088, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) - Guide pour le formulaire T661
Pertes
Pertes subies dans l'année courante
Une société n'a pas toujours un revenu net à déclarer. En effet, il se peut qu'elle ait subi une perte dans l'année. Les différents genres de pertes qu'une société peut subir sont :
- perte autre qu'en capital;
- perte agricole;
- perte agricole restreinte;
- perte comme commanditaire;
- perte en capital.
Les applications et continuités des quatre premières pertes sont calculées à l'annexe 4, Continuité et application des pertes de la société. La façon de remplir l'annexe 4 est expliquée après cette section.
Les pertes en capital sont déterminées dans l'annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations. La façon de remplir l'annexe 6 est expliquée à la section sur l'annexe 6.
Application des pertes
Une société peut réduire son revenu de l'année courante ou des années précédentes en appliquant les pertes inutilisées provenant d'autres années.
Remarque
Vous pouvez décider d'appliquer ou non une perte au revenu de l'année d'imposition. Vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel ordre. Cependant, pour chaque genre de pertes subies, déduisez d'abord la plus ancienne des pertes.
Vous pouvez voir les soldes des pertes autres qu'en capital en utilisant le service « Voir les soldes des déclarations » au moyen de :
- Mon dossier d'entreprise, si vous êtes le propriétaire de l'entreprise;
- Représenter un client, si vous êtes un représentant ou un employé autorisé.
Report de pertes aux années précédentes
Vous pouvez appliquer les pertes dans n'importe quel ordre, en tenant compte de ce qui suit :
- une perte autre qu'en capital ou une perte agricole de l'année courante peut réduire tout genre de revenu ou de dividendes imposables selon la partie IV des trois années précédentes;
- une perte en capital nette peut réduire les gains en capital imposables que vous avez inclus dans le revenu de vos trois années d'imposition précédentes;
- une perte agricole restreinte peut réduire le revenu agricole des trois années d'imposition précédentes;
- une perte sur biens meubles déterminés peut réduire les gains en capital nets réalisés sur de tels biens dans les trois années d'imposition précédentes.
À l'exception des pertes en capital nettes, vous ne pouvez pas utiliser les pertes d'autres années pour créer ou augmenter une perte autre qu'en capital pour l'année d'imposition.
Utilisez l'annexe 4 pour demander un montant reporté aux années précédentes. Si votre demande n'a pas été jointe à votre déclaration, vous pouvez l'envoyer séparément à votre centre fiscal.
Calcul des pertes lors d'une acquisition de contrôle
Lors d'une acquisition de contrôle, des règles spéciales s'appliquent au calcul et à la déduction des pertes en capital nettes, des pertes autres qu'en capital et des pertes agricoles. Vous trouverez à l'annexe 4 et aux lignes 063 et 065 plus de renseignements sur ces règles. Consultez aussi les renvois mentionnés ci-dessous.
Renvois
Paragraphes 111(4) et 111(5)
IT–302, Pertes d'une corporation – Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité – Après le 15 janvier 1987
Comment remplir l'annexe 4, Continuité et application des pertes de la société
Section 1 – Pertes autres qu'en capital
Calcul de la perte autre qu'en capital de l'année courante
Pour calculer la perte autre qu'en capital de l'année courante, vous devez remplir la section 1 de la façon suivante :
Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu – le revenu de toutes provenances moins les pertes d'entreprises et de biens, plus ou moins les ajustements de l'annexe 1;
moins
pertes en capital nettes déduites dans l'année – les pertes en capital nettes des années précédentes utilisées pour réduire les gains en capital imposables inclus dans le revenu;
dividendes imposables déductibles – les dividendes imposables reçus et déductibles selon l'article 112 ou 113 ou le paragraphe 138(6) (pour en savoir plus, lisez Ligne 320);
montant de l'impôt de la partie VI.1 déductible – la partie inutilisée de l'impôt de la partie VI.1 déductible dans le calcul du revenu imposable;
actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection déductibles – alinéa 110(1)d.2) – Le montant déductible est égal à la valeur de toutes les actions reçues d'une société après la disposition d'un droit ou d'un bien minier (sauf si ce montant est exonéré d'impôt au Canada suite à la suite d'un accord fiscal qui a force de loi au Canada), multiplié par ½.
Total partiel – Si le résultat est positif, inscrivez « 0 »;
moins
article 110.5 ou sous-alinéa 115(1)a)(vii) – ajout concernant la déduction pour impôt étranger – tout montant ajouté au revenu imposable afin d'utiliser les crédits pour impôt étranger que vous ne pouviez déduire autrement de votre impôt de la partie I (pour en savoir plus, lisez Ligne 355);
plus
perte agricole de l'année courante – le moins élevé des deux montants suivants : la perte nette provenant de l'agriculture ou de la pêche incluse dans le revenu, ou la perte autre qu'en capital, avant de déduire la perte agricole.
Perte agricole de l'année courante
La perte agricole de l'année courante est le moins élevé des deux montants suivants :
- la perte provenant de l'agriculture ou de la pêche qui dépasse le revenu provenant de l'agriculture ou de la pêche pour l'année;
- la perte autre qu'en capital de l'année courante calculée à la section 1 de l'annexe 4 sans considération de la perte agricole pour l'année.
Inscrivez la perte agricole à la ligne 310 de l'annexe 4.
Une perte agricole peut aussi inclure un montant alloué provenant d'une société de personnes.
Si le résultat obtenu selon les calculs de la section 1 est négatif, inscrivez-le, comme montant positif, à la ligne 110 de l'annexe 4 à titre de perte autre qu'en capital de l'année courante.
Remarque
À l'exception des pertes en capital d'autres années, vous ne pouvez pas utiliser les pertes d'années précédentes pour créer ou augmenter la perte autre qu'en capital pour l'année courante.
Renvois
Paragraphe 111(8)
IT–302, Pertes d'une corporation - Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - Après le 15 janvier 1987
Continuité des pertes autres qu'en capital et demande de report rétrospectif
Utilisez cette section pour établir la continuité des pertes autres qu'en capital et demander le report de la perte autre qu'en capital de l'année courante aux années précédentes.
La perte autre qu'en capital de l'année courante peut réduire tout genre de revenu ou de dividendes imposables selon la partie IV des 20 années d'imposition suivantes et des 3 années d'imposition précédentes. La perte expire après la période de report prospectif.
Lorsque vous remplissez cette section, la ligne 105 représente le montant des pertes autres qu'en capital transférées d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie appartenaient à la société immédiatement avant la liquidation. Ce montant correspond au montant des pertes autres qu'en capital inutilisées à la fin de l'année d'imposition de la société remplacée ou de la filiale qui se termine immédiatement avant la fusion ou la liquidation, moins tout montant expiré.
La ligne 150 représente le montant reçu à titre de remise de taxe sur le combustible selon le paragraphe 111(10) qui réduit la perte autre qu'en capital d'une année d'imposition précédente; et le montant de tout autre rajustement qui n'est pas mentionné ci-dessus. Ces rajustements s'appliquent aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les pertes subies avant l'acquisition de contrôle ne sont plus déductibles après celle-ci.
La ligne 140 représente le montant de remise de dettes qui réduit le solde des pertes autres qu'en capital selon l'article 80. Vous devez réduire les pertes selon l'ordre établi par l'article 80.
Le résultat de cette section est le solde de fermeture des pertes autres qu'en capital que vous pourrez reporter aux années suivantes (ligne 180).
Remplissez la section 6 pour calculer le solde des pertes autres qu'en capital selon l'année d'origine.
Section 2 – Pertes en capital
Continuité des pertes en capital et demande de report rétrospectif
La perte en capital de l'année courante est calculée sur l'annexe 6. Remplissez cette section pour établir la continuité et l'application des pertes en capital.
Pour établir cette continuité, vous devez inscrire le montant de la perte en capital et non pas le montant de la perte en capital nette disponible. Le taux d'inclusion sera utilisé au moment de son application seulement. Vous devez indiquer, s'il y a lieu, le solde des pertes en capital des années précédentes à reporter.
Les pertes en capital nettes peuvent réduire les gains en capital imposables que vous avez inclus dans le revenu des trois années d'imposition précédentes et de façon indéfinie pour les années suivantes.
Lorsque vous remplissez cette section, la ligne 205 représente le montant des pertes en capital transférées d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie appartenaient à la société immédiatement avant la liquidation. Ce montant correspond au montant des pertes en capital inutilisées à la fin de l'année d'imposition de la société remplacée ou de la filiale qui se termine immédiatement avant la fusion ou la liquidation, plus tout montant de perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) expirée comme perte autre qu'en capital pour la société remplacée ou la filiale), divisé par le taux d'inclusion pour l'année d'imposition au cours de laquelle la PDTPE a été subie.
La ligne 250 représente le montant de tout autre rajustement qui n'a pas été mentionné précédemment. Ces rajustements s'appliquent aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les pertes subies avant l'acquisition de contrôle ne sont plus déductibles après celle-ci et dont les pertes subies après l'acquisition de contrôle ne sont pas déductibles avant celle-ci.
La ligne 240 représente le montant de remise de dettes, selon l'article 80, qui vient réduire le solde des pertes en capital. Vous devez réduire les pertes selon l'ordre établi par l'article 80.
La ligne 220 représente la PDTPE subie à titre de perte autre que des pertes en capital dans la 11e année précédente qui n'a pas été utilisée pour réduire l'impôt à payer des 10 dernières années, multipliée par 2.
Sur la ligne appropriée (lignes 951 à 953), inscrivez le montant de pertes en capital que vous reportez à chacune des années précédentes.
Le résultat de cette section est le solde de fermeture des pertes en capital que vous reportez aux années suivantes (ligne 280). La perte en capital nette sera calculée en utilisant le taux d'inclusion de 50 %.
Section 3 – Pertes agricoles
Continuité des pertes agricoles et demande de report rétrospectif
Remplissez cette section pour établir la continuité des pertes agricoles et demander le report de la perte agricole de l'année courante aux années précédentes. Les pertes agricoles incluent les pertes provenant d'entreprises agricoles et de pêche.
Les pertes agricoles expirent après 20 années d'imposition suivant l'année de la perte.
Lorsque vous remplissez cette section, la ligne 305 représente le montant des pertes agricoles transférées d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie appartenaient à la société immédiatement avant la liquidation. Ce montant correspond au montant des pertes agricoles inutilisées à la fin de l'année d'imposition de la société remplacée ou de la filiale qui se termine immédiatement avant la fusion ou la liquidation, moins tout montant expiré.
La ligne 350 représente le montant de tout autre rajustement qui n'a pas été mentionné précédemment. Ces rajustements s'appliquent aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les pertes subies avant l'acquisition de contrôle ne sont plus déductibles après celle-ci.
La ligne 340 représente le montant de remise de dettes, selon l'article 80, qui réduit le solde des pertes agricoles. Vous devez réduire les pertes selon l'ordre établi par l'article 80.
Le résultat de cette section est le solde de fermeture des pertes agricoles que vous pourrez reporter aux années suivantes (ligne 380).
Remplissez la section 6 pour calculer le solde des pertes agricoles par année d'origine.
Section 4 – Pertes agricoles restreintes
Perte agricole restreinte de l'année courante
Lorsque l'agriculture ou une combinaison de l'agriculture et d'une autre source de revenu secondaire n'est pas la principale source de revenu de la société, le montant de la perte résultant de l'activité agricole qui peut être déduit est restreint. Le montant d'une perte agricole attribué par une société de personnes peut aussi être restreint.
La limite annuelle pour la déduction relative aux pertes agricoles restreintes est de 17 500 $.
Inscrivez votre montant à la ligne 410 de l'annexe 4. Ajoutez-le également à votre revenu à la ligne 233 de l'annexe 1.
Renvois
Paragraphe 31(1)
IT–232, Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années
Continuité des pertes agricoles restreintes et demande de report rétrospectif
Remplissez cette section pour établir la continuité des pertes agricoles restreintes et demander le report de la perte agricole restreinte de l'année courante aux années précédentes.
La perte agricole restreinte de l'année courante peut réduire le revenu agricole des 20 années d'imposition suivantes et des 3 années d'imposition précédentes. La perte expire après la période de report prospectif.
Lorsque vous remplissez cette section, la ligne 405 représente le montant des pertes agricoles restreintes transférées d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie appartenaient à la société immédiatement avant la liquidation. Ce montant correspond au montant des pertes agricoles restreintes inutilisées à la fin de l'année d'imposition de la société remplacée ou de la filiale qui se termine immédiatement avant la fusion ou la liquidation, moins tout montant expiré.
La ligne 440 représente le montant de remise de dettes, selon l'article 80, qui réduit le solde des pertes agricoles restreintes. Vous devez réduire les pertes selon l'ordre établi par l'article 80.
La ligne 450 représente le montant de tout autre rajustement qui n'a pas été mentionné précédemment. Ces rajustements s'appliquent aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les pertes subies avant l'acquisition de contrôle ne sont plus déductibles après celle-ci.
Le résultat de cette section est le solde de fermeture des pertes agricoles restreintes que vous pourrez reporter aux années suivantes (ligne 480).
Remplissez la section 6 pour calculer le solde des pertes agricoles restreintes selon l'année d'origine.
Section 5 – Pertes sur des biens meubles déterminés
Continuité des pertes sur des biens meubles déterminés et demande de report rétrospectif
Remplissez cette section pour établir la continuité des pertes sur des biens meubles déterminés. Vous pouvez demander le report de la perte sur des biens meubles déterminés de l'année courante pour réduire les gains en capital nets réalisés sur de tels biens au cours des trois années d'imposition précédentes ou des sept années suivantes.
Une perte sur des biens meubles déterminés ne peut pas être transférée.
Lorsque vous remplissez cette section, la ligne 530 représente le montant des pertes sur des biens meubles déterminés des années précédentes que vous utilisez durant l'année pour réduire le gain en capital net réalisé sur de tels biens dans l'année en cours. Inscrivez ce montant à la ligne 655 de l'annexe 6.
La ligne 550 représente les rajustements. Ces rajustements s'appliquent aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les pertes subies avant l'acquisition de contrôle ne sont plus déductibles après celle-ci.
Le résultat de cette section est le solde de fermeture des pertes sur des biens meubles déterminés que vous pourrez reporter aux années suivantes (ligne 580).
Remplissez la section 6 pour établir le solde des pertes sur des biens meubles déterminés par année d'origine.
Section 6 – Analyse du solde des pertes par année d'origine
Remplissez cette section pour répartir le solde des pertes par année d'origine que vous reportez aux années futures. Inscrivez le solde de chaque perte par année d'origine, de l'année courante à la vingtième année d'imposition précédente.
Section 7 – Pertes comme commanditaire
Pertes comme commanditaire de l'année courante
Remplissez cette section pour calculer la perte comme commanditaire de l'année courante qui ne peut pas être déduite dans l'année, mais qui peut être reportée à des années suivantes.
Une société qui est un commanditaire trouvera le montant de la perte de la société de personnes qui lui est attribué sur un feuillet de renseignements T5013, État des revenus d'une société de personnes. Si le commanditaire ne reçoit pas ce feuillet parce que la société de personnes n'a pas à produire de déclaration, vous devez joindre à votre déclaration les états financiers de la société de personnes pour appuyer la part de la société pour l'année dans la perte de la société de personnes.
Déclarez ce montant dans l'année d'imposition de la société où se termine l'exercice de la société de personnes.
La part de la perte de société de personnes qu'un commanditaire peut déduire, dans le calcul du revenu net aux fins de l'impôt, peut être restreinte.
Pour les années d'imposition qui se terminent après le 26 février 2018, les règles sur la fraction à risques ont été clarifiées de sorte qu'elles s'appliquent à une société de personnes qui est elle-même un commanditaire d'une autre société de personnes. Les soldes à reporter par une société au titre de ses pertes autres qu'en capital et de ses pertes comme commanditaire doivent être rajustés afin qu'ils correspondent aux montants qu'ils afficheraient si ces règles s'étaient appliquées aux années d'imposition précédentes.
Inscrivez à la colonne 606 la fraction à risques de la société à la fin de l'exercice de la société de personnes (colonne 602). Le montant de la colonne 604 provient d'une entreprise (sauf d'une entreprise agricole ou de pêche) ou d'un bien.
En général, la fraction à risques d'un commanditaire se calcule de la façon suivante :
le prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes;
plus
sa part du revenu provenant de la société de personnes pour l'année courante;
moins
toutes les sommes que l'associé doit à la société de personnes et toutes les sommes ou tous les avantages auxquels l'associé a droit à titre de protection contre la perte de son investissement.
En général, les participations dans les sociétés de personnes qui sont actives de façon continuelle et régulière depuis le 25 février 1986 ne sont pas soumises aux dispositions concernant la fraction à risques. Cependant, les participations dans les sociétés de personnes peuvent être soumises à de telles dispositions si, après le 25 février 1986, il y a eu un apport important de capital à la société de personnes ou si celle-ci a fait des emprunts importants.
On appelle perte comme commanditaire la différence entre la part de la société dans la perte réelle de la société de personnes et la fraction à risques de la société (moins les crédits d'impôt à l'investissement, les pertes agricoles et les frais relatifs à des ressources que la société de personnes a attribués à la société pour cet exercice). Ce résultat est inscrit dans la colonne 620.
Ajoutez le total de cette colonne à la ligne 222 de l'annexe 1. Inscrivez également chacune de ces pertes à la colonne 670 pour établir la continuité des pertes.
Renvois
Paragraphe 96(2.1)
IT–232, Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années
Pertes comme commanditaire d'années d'imposition précédentes qui peuvent être utilisées dans l'année courante
Remplissez cette section lorsque vous utilisez des pertes comme commanditaire d'années précédentes pour réduire n'importe quel genre de revenu de l'année courante. Le montant déductible relativement à chaque société de personnes est toutefois limité à la différence entre le solde des pertes pour cette société de personnes et la fraction à risques pour cette société de personnes après avoir déduit les montants précisés au sous-alinéa 111(1)e)(ii).
Continuité des pertes comme commanditaire qui peuvent être reportées à des années d'imposition suivantes
Les pertes comme commanditaire peuvent être reportées indéfiniment aux années suivantes.
Pour cette section, la colonne 664 représente le montant des pertes comme commanditaire transféré d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie appartenaient à la société au moment de la liquidation. Ce montant correspond au montant des pertes comme commanditaire disponibles à la fin de l'année d'imposition de la société remplacée ou de la filiale qui se termine immédiatement avant la fusion ou la liquidation.
Le résultat de cette section est le solde de fermeture des pertes comme commanditaire que vous reportez aux années suivantes (colonne 680).
Section 8 – Choix selon l'alinéa 88(1.1)f)
Après la liquidation d'une filiale, la part de la perte autre qu'en capital, qu'une perte agricole restreinte, qu'une perte agricole ou qu'une perte comme commanditaire subie par la filiale est considérée comme la perte de la société mère pour son année d'imposition commençant après le début de la liquidation.
L'alinéa 88(1.1)f) permet à la société mère de choisir si cette perte peut être considérée comme une perte pour l'année d'imposition qui précède l'année mentionnée ci-dessus.
Cochez la case 190 si vous faites un choix selon l'alinéa 88(1.1)f).
Revenu imposable
La section suivante vous explique comment calculer certaines déductions que vous pouvez demander afin de réduire votre revenu net en vue de déterminer votre revenu imposable.
Ligne 300 – Revenu net ou perte nette aux fins de l'impôt sur le revenu
Inscrivez à la ligne 300 le revenu net ou la perte nette aux fins de l'impôt, selon le calcul effectué dans l'annexe 1. Si vous n'aviez pas à rajuster le revenu net ou la perte nette consignés dans les états financiers ou l'Index général des renseignements financiers (IGRF), inscrivez à la ligne 300 le revenu net ou la perte nette selon l'état des résultats. Indiquez entre parenthèses tout montant de perte.
Remarque
Dans l'annexe 1, ne déduisez pas les dons de bienfaisance, les dividendes imposables, les pertes en capital nettes, les pertes autres que des pertes en capital, les pertes agricoles ni les pertes agricoles restreintes d'autres années. Déduisez-les plutôt du revenu net aux fins de l'impôt dans le calcul du revenu imposable.
Lignes 311 à 315
Le montant déductible par la société est généralement le montant admissible du don. Le montant admissible d'un don représente l'excédent de la juste valeur marchande des biens qui font l'objet du don sur le montant de tout avantage, s'il y a lieu, à l'égard de ce don. Pour en savoir plus sur le traitement fiscal des dons de bienfaisance et la signification du terme don, lisez la brochure P113, Les dons et l'impôt, et le folio de l'impôt sur le revenu S7‑F1‑C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
Ligne 311 – Dons de bienfaisance
Remplissez l'annexe 2, Dons de bienfaisance et autres dons, si, durant l'année d'imposition, vous avez fait des dons de bienfaisance ou des dons inutilisés vous ont été transférés de sociétés remplacées après une fusion ou la liquidation d'une filiale.
Le montant des dons à l'État admissible qui était déductible selon l'alinéa 110.1(1)b) avant l'année d'imposition 2016 est maintenant déductible à titre de dons de bienfaisance selon l'alinéa 110.1(1)a) à la ligne 311.
Vous pouvez déduire de votre revenu net un montant correspondant aux dons de bienfaisance faits à l'un des donataires reconnus suivants :
- un organisme de bienfaisance enregistré (y compris un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts);
- une organisation journalistique enregistrée (depuis le 1er janvier 2020);
- une association canadienne enregistrée de sport amateur;
- une société d'habitation enregistrée résidant au Canada qui a été établie uniquement en vue de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées;
- une municipalité canadienne enregistrée;
- un organisme municipal ou public enregistré qui remplit une fonction gouvernementale au Canada;
- les Nations Unies et ses organismes;
- une université située à l'étranger qui compte d'ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui est enregistrée auprès de l’ARC;
- une œuvre de bienfaisance enregistrée située à l'étranger qui a reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada;
- Sa Majesté du chef du Canada, d'une province ou d'un territoire.
Renvoi
Paragraphes 149(1) et 149.1(1)
Le montant maximal des dons de bienfaisance que vous pouvez déduire est égal à 75 % de votre revenu net (ligne 300).
Cette limite peut être majorée des montants suivants :
- 25 % des gains en capital imposables inclus dans le revenu imposable de l'année, provenant du don d'une immobilisation fait au cours de l'année; multipliez ce montant par le montant admissible du don, divisé par le produit de disposition de la société pour le don;
- 25 % du total des montants représentant chacun un gain en capital imposable dans l'année, tiré de la disposition dans une année d'imposition précédente d'un titre non admissible de la société qui a fait le don à un donataire reconnu;
- 25 % du moins élevé des montants suivants :
- la récupération de l'amortissement inclus dans le revenu de l'année, provenant du don d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite;
- le montant admissible du don, divisé par le produit de disposition que la société a reçu pour le don, multiplié par le moins élevé du coût en capital et du produit de disposition du bien, moins les dépenses faites aux fins de la disposition du bien.
Les dons de bienfaisance sont déduits dans l'ordre dans lequel ils ont été faits (règle du premier entré, premier sorti).
Si vous déclarez un revenu net nul ou une perte pour l'année, vous ne pouvez pas déduire de dons pour créer ou augmenter une perte.
Cependant, vous pouvez reporter les dons de bienfaisance inutilisés sur les cinq années d'imposition suivantes.
Remarque
À la ligne 255 de l'annexe 2, inscrivez le montant de tout autre rajustement (ces rajustements s'appliqueraient aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les dons à reporter à une année future, accumulés avant l'acquisition de contrôle, ne sont pas déductibles après l'acquisition de contrôle).
Calculez, à la section 1 de l'annexe 2, le total des dons de bienfaisance disponibles et le solde de fermeture des dons de bienfaisance.
Remplissez la section 2 de l'annexe 2 pour calculer la déduction maximale admissible et la déduction pour dons de bienfaisance demandée, y compris les dons en immobilisation.
Inscrivez à la ligne 311 la somme que vous voulez déduire en calculant votre revenu imposable. Ce montant ne peut pas dépasser le moins élevé des montants suivants :
- les dons de bienfaisance disponibles;
- la déduction maximale admissible.
Remplissez la section 6 de l'annexe 2 pour établir la continuité des dons de bienfaisance.
Vous n'avez pas à joindre les reçus à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard.
Remarques
Aux fins de la limite de 75 %, une caisse de crédit doit rajouter à son revenu les sommes qu'elle a déduites pour les paiements d'intérêts supplémentaires et les paiements faits en fonction des répartitions proportionnelles à l'importance des emprunts.
Lorsqu'une société fait don d'un titre non admissible, elle ne doit pas en tenir compte dans le calcul de sa déduction pour dons de bienfaisance. Toutefois, si le donataire dispose du titre moyennant une contrepartie autre qu'un autre titre non admissible de toute personne ou que le titre cesse d'être un titre non admissible dans les 60 mois suivant l'année du don, la société sera considérée comme ayant fait le don à cette date.
En général, un titre non admissible comprend :
- une créance de la société ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
- une action de la société ou une action émise par une société avec laquelle elle a un lien de dépendance;
- un droit de bénéficiaire de la société dans une fiducie dans certaines circonstances;
- tout autre titre émis par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Sont expressément exclus de cette notion les créances, actions et autres titres cotés à une bourse de valeurs désignée ainsi que les dépôts auprès d'institutions financières.
Si vous voulez faire un don en argent au Canada, envoyez-le à l'ordre du receveur général du Canada, à l'adresse suivante :
Place du Portage
Phase III, 11, rue Laurier
Gatineau QC K1A 0S5
Joignez une note précisant que l'argent est un don au Canada. Si vous avez fait un tel don, vous devriez avoir obtenu un reçu officiel de dons.
Renvois
Alinéa 110.1(1)a)
Paragraphes 40(1.01), 110.1(1.1) et 248(31)
Ligne 313 – Dons de biens culturels
Si l'une des situations suivantes se présente pendant l'année d'imposition, remplissez la section 3 de l'annexe 2 :
- vous avez fait des dons de biens culturels;
- ces dons vous ont été transférés de sociétés remplacées après une fusion ou la liquidation d'une filiale.
Vous pouvez déduire de votre revenu net un montant correspondant à un don de biens culturels certifiés que vous avez fait à un établissement désigné ou à une autorité publique. La déduction maximale que vous pouvez demander correspond au total des montants admissibles des dons de ce genre faits dans l'année d'imposition courante et des montants des cinq années précédentes que vous n'avez pas encore déduits.
Si le montant admissible des dons de biens culturels dépasse votre revenu net pour l'année, moins tout autre don que vous déduisez, vous pouvez reporter l'excédent sur les cinq années suivantes.
Pour les dons de biens culturels effectués après le 18 mars 2019, un bien n'a plus à présenter une importance nationale (c'est‑à‑dire avoir un lien direct avec le patrimoine culturel canadien) pour donner droit aux incitatifs fiscaux bonifiés. Les incitatifs fiscaux bonifiés donnent droit à une déduction bonifiée pour dons de bienfaisance et à une exonération d'impôt sur le revenu pour tout gain en capital découlant de la disposition du bien.
Si le bien culturel certifié est acquis dans le cadre d'un arrangement de don qui est un abri fiscal, la juste valeur marchande (JVM) est réputée être le moins élevé de la JVM du bien par ailleurs déterminée et de son coût pour le donateur. Pour en savoir plus sur la règle de la JVM réputée, consultez la brochure P113, Les dons et l'impôt, et le folio de l'impôt sur le revenu S7‑F1‑C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
Remarque
À la ligne 455 de l'annexe 2, inscrivez le montant de tout autre rajustement (ces rajustements s'appliqueraient aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les dons à reporter à une année future, accumulés avant l'acquisition de contrôle, ne sont pas déductibles après l'acquisition de contrôle).
Les dons de biens culturels sont déduits dans l'ordre où ils ont été faits (règle du premier entré, premier sorti).
Inscrivez à la ligne 313 le montant admissible des dons de biens culturels que vous voulez déduire en calculant votre revenu imposable.
Remplissez la section 6 de l'annexe 2 pour établir la continuité des dons de biens culturels.
La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels vous remettra un certificat renfermant les renseignements prescrits. Le donataire reconnu vous remettra un reçu. Vous n'avez pas à joindre les reçus et les certificats à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard.
Renvois
Alinéa 110.1(1)c)
Paragraphes 110.1(1.1) et 248(31)
IT–407, Disposition de biens culturels au profit d'établissements ou d'administrations désignés situés au Canada
Folio S7‑F1‑C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée
Ligne 314 – Dons de biens écosensibles
Si l'une des situations suivantes se présente pendant l'année d'imposition, remplissez la section 4 de l'annexe 2 :
- vous avez fait des dons de biens écosensibles certifiés;
- ces dons vous ont été transférés d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale.
Vous pouvez déduire de votre revenu net un montant correspondant à un don de biens écosensibles certifiés que vous avez fait au Canada, à une province, à un territoire, à une municipalité canadienne, à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou à un organisme de bienfaisance enregistré désigné.
Pour les dons écosensibles effectués après le 21 mars 2017 :
- l'obligation d'approuver un bénéficiaire d'un fonds de terre écosensible, chaque fois qu'un don est effectué, s'applique également dans le cas où le bénéficiaire est une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale. Auparavant, ceux-ci étaient automatiquement des bénéficiaires admissibles sans besoin d'approbation;
- les fondations privées ne peuvent plus recevoir de dons de fonds de terre écosensible.
Un don de biens écosensibles est un don de fonds de terre (y compris un droit d'usage, une convention visant un fonds de terre ou, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude réelle) attesté par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (ECC) comme étant un bien écosensible.
Pour les dons effectués après le 21 mars 2017 concernant un fonds de terre situé au Québec, le don d'une servitude personnelle d'une durée minimale de 100 ans est également admissible comme don écosensible.
Le montant admissible du don de fonds de terre écosensible et, par conséquent, le produit de disposition de la société donatrice, sont considérés correspondre au montant fixé par le ministre de l'ECC.
Les fonds de terre écosensibles doivent être protégés et ne devraient pas être utilisés à d'autres fins. Si le bénéficiaire modifie l'utilisation du bien ou dispose de celui-ci sans le consentement du ministre de l'ECC, il sera assujetti à un impôt de 50 % de la juste valeur marchande du fonds de terre.
La déduction maximale que vous pouvez demander correspond au total des dons de biens écosensibles faits dans l'année d'imposition courante et des dons de biens écosensibles des 10 années précédentes que vous n'avez pas encore déduits, si le don a été fait après le 10 février 2014.
Si le montant des dons de biens écosensibles dépasse votre revenu net pour l'année, moins tout autre don que vous déduisez, vous pouvez reporter l'excédent sur les 10 années suivantes si le don a été fait après le 10 février 2014. Pour les dons de fonds de terre écosensible faits avant le 11 février 2014, la période de report prospectif était de 5 ans.
Remarque
À la ligne 555 de l'annexe 2, inscrivez le montant de tout autre rajustement (ces rajustements s'appliqueraient aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont les dons à reporter à une année future, accumulés avant l'acquisition de contrôle, ne sont pas déductibles après l'acquisition de contrôle).
Vous devez déduire les dons de biens écosensibles dans l'ordre où ils ont été faits (règle du premier entré, premier sorti).
Inscrivez à la ligne 314 le montant déductible des dons de biens écosensibles que vous voulez déduire en calculant votre revenu imposable.
Remplissez la section 6 de l'annexe 2 pour indiquer le solde des dons de biens écosensibles.
Pour ce genre de dons, vous devez obtenir un certificat délivré par le ministre de l'ECC en plus du certificat intitulé Attestation de don de terre écosensible. Le donataire reconnu vous remettra un reçu. Vous n'avez pas à joindre le reçu officiel et les deux certificats à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard.
Renvois
Alinéa 110.1(1)d)
Paragraphes 110.1(5), 110.1(1.1), et 248(31)
Ligne 315 – Dons de médicaments
Remarques
Pour les dons de médicaments faits après le 21 mars 2017, la déduction additionnelle pour dons de médicaments est éliminée. Vous pouvez reporter les déductions inutilisées sur les cinq années d'imposition suivant l'année où le don a été fait. Si vous déclarez un revenu net nul ou une perte pour l'année, vous ne pouvez pas demander la déduction pour créer ou augmenter une perte.
L'élimination de la déduction additionnelle n'a aucune incidence sur le traitement général des dons faits par une société à un organisme de bienfaisance enregistré, y compris les dons de médicaments.
Si l'une des situations suivantes se présente pendant l'année d'imposition, remplissez la section 5 de l'annexe 2 :
- vous avez fait des dons de médicaments avant le 22 mars 2017;
- vous appliquez une déduction additionnelle inutilisée d'une année antérieure;
- ces dons vous ont été transférés d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale.
Pour des dons de médicaments admissibles faits avant le 22 mars 2017, vous pouvez demander la déduction additionnelle de votre revenu net si le don était fait à un organisme de bienfaisance enregistré pour des activités de bienfaisance menées par l'organisme à l'étranger. Pour qu'un don soit admissible, les médicaments devaient être détenus en inventaire immédiatement avant que le don soit fait. De plus le médicament devait être une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues qui répondait généralement aux exigences de cette loi mais qui n'était pas un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s'entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels) ou une drogue pour usage vétérinaire.
L'organisme de bienfaisance enregistré devait être un organisme qui, de l'avis du ministre du Développement international, remplissait les conditions fixées par règlement. En l'absence d'un tel ministre, l'avis devait provenir du ministre des Affaires étrangères. De plus, le don de médicaments admissible devait être mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d'utilisation au sens du Règlement sur les aliments et drogues (Loi sur les aliments et drogues).
Le montant maximal des dons que vous pouvez déduire est le moins élevé des deux montants suivants :
- le coût des dons des médicaments pour la société;
- 50 % de l'excédent éventuel du produit de disposition des médicaments sur le coût des médicaments à la société;
multiplié par
- le montant admissible du don divisé par le produit de disposition du don.
Si le montant des dons de médicaments moins tout autre don que vous avez déduit dépasse votre revenu net pour l'année, vous pouvez reporter l'excédent sur les cinq années suivantes.
Remarque
À la ligne 655 de l'annexe 2, inscrivez le montant de tout autre rajustement (ces rajustements s'appliqueraient aux sociétés qui ont subi une acquisition de contrôle et dont le montant des dons à reporter à une année future, accumulés avant l'acquisition de contrôle, ne sont pas déductibles après l'acquisition de contrôle).
Vous devez déduire les dons de médicaments dans l'ordre où ils ont été faits (règle du premier entré, premier sorti).
Inscrivez à la ligne 315 le montant des dons de médicaments que vous voulez déduire en calculant votre revenu imposable de l'année courante.
Remplissez la section 6 de l'annexe 2 pour indiquer le solde des dons de médicaments.
Ligne 320 – Dividendes imposables déductibles selon les articles 112, 113 ou le paragraphe 138(6)
Vous devez remplir l'annexe 3, Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV, si vous avez reçu ou avez versé des dividendes. Pour savoir comment remplir l'annexe 3, lisez les sections 3 et 4 de l'annexe 3 et la ligne 712 – Impôt de la partie IV à payer.
L'article 112 et le paragraphe 138(6) de la Loi permettent aux sociétés qui reçoivent des dividendes d'autres sociétés de demander une déduction égale au montant des dividendes reçus.
La déduction pour dividendes reçus selon les paragraphes 112(1), 112(2) et 138(6) sera refusée pour les dividendes reçus, ou considérés comme ayant été reçus (si les actions sont détenues par l’institution financière), après 2023 par une société qui est une institution financière (telle que définie au paragraphe 142.2(1)). Cela s'applique à des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché ou des biens à évaluer de la société (ou qui seraient des biens évalués à la valeur du marché de la société pour l’année si l'action était détenue à un moment de l'année par la société).
À titre exceptionnel, en général, cette mesure ne s'applique pas aux dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables (telles que définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu).
Les actions sont considérées comme des biens évalués à la valeur du marché si une institution financière détient moins de 10 % des votes ou de la valeur de la société qui a émis les actions. Un bien à évaluer est un bien dont la juste valeur marchande est déterminée par rapport à certains attributs d'un autre bien qui serait un bien évalué à la valeur du marché si la société en était propriétaire.
Lorsque vous calculez le revenu imposable, vous pouvez déduire, selon l'article 112, les dividendes imposables suivants que vous avez reçus :
- les dividendes reçus d'une société canadienne imposable ou d'une société résidente du Canada contrôlée par la société bénéficiaire;
- les dividendes (ou une partie de ceux-ci) reçus d'une société non-résidente (autre qu'une société étrangère affiliée) ayant exploité une entreprise au Canada continuellement depuis le 18 juin 1971.
Vous ne pouvez toutefois pas déduire selon, l'article 112, les dividendes imposables suivants que vous avez reçus :
- les dividendes reçus d'une société exonérée de l'impôt de la partie I;
- les dividendes sur les actions privilégiées avec garantie (projets de transfert de pertes);
- les dividendes reçus dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes, selon la définition du paragraphe 248(1);
- les dividendes sur les actions privilégiées à terme reçus de certaines institutions financières;
- les dividendes sur les actions garanties par une institution financière désignée décrite au paragraphe 112(2.2).
Renvois
Paragraphes 112(1), 112(2) et 112(2.1) à 112(2.9)
L'article 113 autorise et limite la déduction des dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées.
Le paragraphe 138(6) autorise un assureur sur la vie à déduire les dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables, autres que les dividendes relatifs aux actions privilégiées à terme acquises dans le cours normal de ses affaires.
Inscrivez à la ligne 320 le montant des dividendes imposables que vous avez reçus et qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable selon les articles 112 ou 113, ou le paragraphe 138(6). Ce montant correspond au total des montants de la colonne 240 de l'annexe 3.
Remarque
Un dividende ne comprend pas un dividende en actions reçu d'une société non-résidente.
En déduisant les dividendes imposables reçus du revenu net ou du montant de la perte indiqué à la ligne 300, vous pouvez créer ou augmenter une perte autre qu'une perte en capital pour l'année.
Ligne 325 – Déduction de l'impôt de la partie VI.1
Une société qui paie un impôt de la partie VI.1 sur des dividendes versés sur des actions privilégiées imposables et sur des actions privilégiées à court terme peut déduire 3,5 fois de son revenu l'impôt de la partie VI.1 qu'elle doit payer. Pour savoir comment calculer l'impôt de la partie VI.1, lisez Ligne 724 – Impôt de la partie VI.1 à payer.
À la ligne 325, inscrivez l'impôt de la partie VI.1 multiplié par 3,5.
Renvoi
Alinéa 110(1)k)
Ligne 331 – Pertes autres que des pertes en capital des années d'imposition précédentes
Inscrivez à la ligne 331 les pertes autres que des pertes en capital que vous reportez des années précédentes pour réduire le revenu imposable de la ligne 130 de l'annexe 4.
Inscrivez à la ligne 330 de l'annexe 3 le montant de la perte autre qu'une perte en capital de l'année courante et, à la ligne 335, le montant des pertes autres que des pertes en capital des années précédentes que vous utilisez pour réduire les dividendes imposables selon la partie IV.
Le total de ces deux montants doit être inscrit comme montant appliqué à la ligne 135 de l'annexe 4. Pour en savoir plus, lisez Section 1 – Pertes autres que des pertes en capital.
Renvois
Alinéas 111(1)a), 186(1)c) et 186(1)d)
Ligne 332 – Pertes en capital nettes des années d'imposition précédentes
Inscrivez à la ligne 332 le montant de perte en capital nette des années précédentes que vous soustrayez du gain en capital imposable réalisé dans l'année. Ce montant correspond au montant de perte en capital inscrit à la ligne 225 de l'annexe 4, multiplié par 50 %. Pour en savoir plus, lisez Section 2 – Pertes en capital.
Remarque
La perte en capital nette peut créer une perte autre qu'une perte en capital dans l'année où elle est appliquée, puisqu'elle n'est pas limitée à réduire le revenu imposable, mais plutôt le gain en capital imposable durant cette année.
Renvois
Article 38
Paragraphes 111(1.1) et 111(8)
Alinéa 111(1)b)
Ligne 333 – Pertes agricoles restreintes des années d'imposition précédentes
Inscrivez à la ligne 333 le montant de la perte agricole restreinte que vous soustrayez du revenu agricole de l'année courante. Inscrivez à la ligne 430 de l'annexe 4 le montant des pertes agricoles restreintes déduites. Pour en savoir plus, lisez la Section 4 – Pertes agricoles restreintes.
Renvoi
Alinéa 111(1)c)
Ligne 334 – Pertes agricoles des années d'imposition précédentes
Inscrivez à la ligne 334 les pertes agricoles d'années précédentes que vous reportez pour réduire le revenu imposable de la ligne 330 de l'annexe 4.
Inscrivez à la ligne 340 de l'annexe 3 le montant de la perte agricole de l'année courante et, à la ligne 345, le montant des pertes agricoles des années précédentes que vous utilisez pour réduire les dividendes imposables selon la partie IV.
Le total de ces deux montants doit être inscrit comme montant déduit à la ligne 335 de l'annexe 4. Pour en savoir plus, lisez Section 3 – Pertes agricoles.
Renvois
Alinéas 111(1)d), 186(1)c) et 186(1)d)
Ligne 335 – Pertes comme commanditaire des années d'imposition précédentes
Inscrivez à la ligne 335 le montant déductible des pertes comme commanditaire des années précédentes que vous soustrayez des autres revenus de l'année courante selon la section 7 de l'annexe 4.
Renvoi
Alinéa 111(1)e)
Ligne 340 – Gains en capital imposables ou dividendes imposables répartis par une caisse de crédit centrale
Lorsqu'une caisse de crédit centrale fait un choix, selon le paragraphe 137(5.1), les montants de gains en capital nets non imposables ou de dividendes imposables, attribués à un membre qui est une caisse de crédit peuvent être demandés comme déduction du revenu imposable selon l'alinéa 137(5.2)c). Inscrivez ce montant à la ligne 340.
Ligne 350 – Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
Vous pouvez déduire un montant égal à ½ de la valeur de toutes les actions reçues d'une société en échange de la disposition d'un intérêt dans un bien minier, sauf si ce montant est exonéré selon une convention fiscaleLors de la disposition ou de 'échange de ces actions, vous pouvez déduire ½ du montant le moins élevé : la juste valeur marchande des actions au moment de la disposition du bien minier ou au moment de la disposition ou de l'échange des actions.
Renvoi
Alinéa 110(1)d.2)
Ligne 352 – Déduction de l'employeur pour des titres non admissibles
Le traitement fiscal par le Canada des options d'achat d'actions d'employés accordées après le 30 juin 2021 prévoit un plafond annuel de 200 000 $ pour une année civile à l'égard des options d'achat d'actions accordées à des employés qui peuvent bénéficier d'un traitement fiscal préférentiel.
En général, ce plafond ne s'appliquera pas aux avantages liés à des options d'achat d'actions accordées à des employés par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ou des employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut ne dépasse pas 500 millions de dollars (en tenant compte du revenu brut d'un groupe de sociétés qui a préparé des états financiers consolidés, lorsque l'employeur fait partie d'un tel groupe).
Si un titre est réputé être un titre non admissible à la déduction pour options d'achat d'actions de 50 % (soit à la suite d'une désignation par l'employeur, soit parce qu'il dépasse le plafond d'acquisition annuel), l'employeur pourra demander une déduction égale à la valeur de l'avantage reçu par un employé lorsque les options seraient par ailleurs admissibles à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d).
L'employeur devra aviser :
- l'employé, par écrit, que le titre est un titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;
- l'Agence du revenu du Canada que le titre est un titre non admissible, en produisant l'annexe 59, Déclaration de renseignements pour les titres non admissibles, avec sa déclaration T2 pour l'année d'imposition qui inclut le jour où la convention est conclue.
Pour en savoir plus sur vos obligations en matière de retenues sur la paie relativement à l'avantage imposable qui provient de titres non admissibles, lisez les précisions sur les Options d'achat de titres.
Ligne 355 – Ajout selon l'article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii)
Vous pouvez utiliser les déductions pour impôt étranger pour réduire l'impôt de la partie I que vous devez autrement payer. Selon l'article 110.5 et le sous-alinéa 115(1)a)(vii), une société qui ne peut pas déduire ses déductions pour impôt étranger (par exemple, elle n'a pas d'impôt de la partie I à payer pour l'année) peut choisir d'ajouter un montant à son revenu imposable. Elle peut ainsi utiliser ces déductions pour impôt étranger qui, autrement, ne pourraient pas être déduites.
Ce montant ajouté au revenu fait partie de votre perte autre qu'une perte en capital.
Cependant, vous ne pouvez pas ajouter un montant selon l'article 110.5 si l'ajout augmente l'un ou l'autre des montants déductibles suivants :
- la déduction accordée aux petites entreprises;
- la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation;
- le crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières;
- le crédit d'impôt à l'investissement (CII);
- le crédit d'impôt à l'achat d'actions;
- le crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE.
Vous ne pouvez pas ajouter un montant selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), si la société est une banque étrangère autorisée et que l'ajout augmente l'un ou l'autre des montants déductibles suivants :
- le crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières;
- le CII.
Inscrivez à la ligne 355 le montant que vous avez ajouté à votre revenu selon l'article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii).
Ligne 360 – Revenu imposable
Pour calculer votre revenu imposable, vous devez soustraire toutes les déductions demandées aux lignes 311 à 352 du revenu net aux fins de l'impôt indiqué à la ligne 300. Additionnez à ce montant, s'il y a lieu, l'ajout selon l'article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii) (ligne 355). Inscrivez le revenu imposable obtenu à la ligne 360.
Si le résultat est une perte, inscrivez « 0 » à la ligne 360.
Remarque
Si vous désirez reporter une perte subie dans l'année courante à une année d'imposition précédente, lisez Comment remplir l'annexe 4 pour en savoir plus.
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