Soumission au Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles concernant le projet de loi C-14

Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) est heureux de fournir les informations complémentaires suivantes à la suite d’une comparution devant le Comité permanent LCJC le 26 mars 2026.

QUESTION 1 : (Sénateur Simons) Projet d'amendements pour le projet de loi C-14 visant à informer les victimes des décisions de caution

La Charte canadienne sur les droits des victimes (CCDV) est une législation quasi-constitutionnelle comportant deux clauses de primauté distinctes :[1]

Interprétation d'autres lois, règlements, etc.

21 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente loi..

Primauté en cas d'incohérence

22 (1) En cas d’incompatibilité, après application des articles 20 et 21, entre une disposition de la présente loi et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 21, la disposition de la présente loi l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité. .

Nous sommes d’avis que le régime de caution prévu dans le Code criminel viole l'article 10 de la CCDV.

Protection contre l'intimidation et les représailles

10 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.

Risque : Ne pas aviser la victime lorsque l'État libère un délinquant condamné pour un crime violent introduit un risque prévisible pour la victime, gravement disproportionné par rapport aux intérêts de vie privée de l'accusé et contraire à l'intérêt de la sécurité publique.

Comme l'ont souligné les remarques de l'Ombudsperson devant le Comité, il ne s'agit pas seulement d’un manque d'information, mais d'une lacune de sécurité.

Pour remédier à cette incohérence avec la primauté juridique de la CCDV, l’Ombudsman a recommandé :

Régime actuel :

Le régime actuel de caution exige qu'un juge inclue dans le procès-verbal une déclaration indiquant qu'il a pris en compte la sécurité et la sûreté de chaque victime et de la communauté dans sa décision. La victime a le droit de demander une copie de l'ordonnance et le juge doit demander au procureur si la victime a été informée qu'elle peut en demander une copie.

Sécurité de la victime et de la collectivité

515 (13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.

Copie à la victime

515 (14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.

Droit de demander une copie

515 (14.1) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que toute victime de l’infraction a été informée de son droit de demander une copie de l’ordonnance.

Certaines juridictions canadiennes ont des directives sur la notification des victimes dans leurs politiques de la Couronne, mais ces cadres sont discrétionnaires, appliqués de manière inégale et ne créent pas un droit clair et exécutoire pour les victimes d'être informées lorsqu'un accusé est libéré sous caution.

Les victimes doivent être informées des conditions de libération et de sécurité.

Les sénateurs ont demandé que des clauses législatives possibles soient incluses dans le projet de loi C-14. L'Ombudsman a suggéré que le Sénat pourrait alternativement faire une observation recommandant que la question soit corrigée dans le projet de loi C-16 (la Loi sur la protection des victimes), qui est à l'étude au comité JUST à la Chambre des communes.

Options de modification provisoire

  1. Clause d'ajout pour plus de certitude

Pour une plus grande certitude

515 (13.2) Pour plus de certitude, la prise en compte de la sécurité et de la sûreté d'une victime inclut la nécessité d'une notification rapide de la libération de l'accusé afin d'atténuer le risque pour la victime.

  1. Ajouter un nouveau paragraphe après l'article 515 (14.1) ou remplacer :

Notification à la victime
515 (14.2)
Si une ordonnance est rendue en vertu de cet article, le procureur veillera à ce que des mesures raisonnables soient prises, sans délai, pour notifier toute victime identifiable de l'infraction de

(a) l'ordonnance rendue; et

(b) toute condition pertinente à la sécurité et à la sûreté de la victime.

  1. Ajouter une exception de dérogation pour respecter la vie privée des victimes

L'exception
515 (14.3) Paragraphe (14.2) ne s'applique pas lorsque la victime a indiqué qu'elle ne souhaitait pas recevoir de telles informations

  1. Documenter les actions visant à améliorer le suivi et la recherche sur l'efficacité des cautions

Documentation
515 (14.4) Le procureur doit, conformément aux procédures provinciales, s'assurer que les mesures raisonnables prises en vertu du paragraphe (14.2) sont documentées.

QUESTION 2 : (Sénateur Pate) Inquiétudes concernant la criminalisation des survivants et un survivant autochtone de la violence conjugale ayant plaidé coupable d'homicide involontaire.

Lors de notre récente enquête systémique, Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle, nous avons exploré les voies de criminalisation après la violence sexuelle, incluant des entretiens avec des femmes et de personnes de genre divers dans les prisons fédérales. Nous préparons un chapitre complémentaire sur les survivants criminalisés, qui sera publié plus tard en 2026.

Ce chapitre mettra l'accent sur l'importance de la prévention fondée sur des preuves et de l'interruption des voies de criminalisation après la violence sexuelle. Nous appelons à un meilleur dépistage et à un soutien après les expériences adverses de l'enfance (EAE), et soulignons la nécessité d'accéder au logement, d’un revenu de base garanti, de soutien à la santé mentale et à la consommation de substances, d'interventions informées sur les traumatismes et les droits des victimes.

Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement du Canada publiée en 2024, l'Ombudsman a écrit :

Nous reconnaissons également que de nombreuses personnes incarcérées ont des antécédents de traumatisme et de victimisation qui auraient pu être interrompus si elles avaient reçu un soutien plus efficace au moment où elles en avaient le plus besoin. Des réponses efficaces à la victimisation favorisent l’équité et améliorent la sécurité de tous.

Nous pensons que renforcer les droits des victimes et les interventions précoces peut aider à lutter contre les inégalités structurelles, le racisme systémique, la surreprésentation, et mieux prévenir la violence masculine envers les femmes.

Il est également crucial que le gouvernement maintienne son engagement à mettre en œuvre les Appels à l'action de la Commission vérité et réconciliation du Canada, et les Appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, afin d'éviter de perpétuer des schémas d'exploitation coloniale et d'assurer la sécurité et la dignité des femmes, filles, personnes bispirituelles et de genre divers des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

QUESTION 3 : (Plusieurs sénateurs) Leviers fédéraux pour améliorer la sécurité et le traitement des victimes dans le système de justice pénale.

1. Nous avons besoin d'une approche proactive pour appliquer les clauses de primauté de la CCDV à la législation fédérale.

En janvier 2026, le BOFVAC a publié un rapport d'étape décennal sur la CCDV proposant l'amendement suivant :

Déclaration de conformité

22 (3) Pour chaque projet de loi touchant les droits des victimes déposé ou présenté à l'une ou l'autre des chambres du Parlement par un ministre ou un autre représentant de la Couronne, le ministre fait déposer, à la chambre d'où provient le projet de loi, une déclaration attestant que la Charte canadienne des droits des victimes est respectée afin d'informer les sénateurs et les députés ainsi que le public de ces effets possibles.

Cela pourrait également être réalisé par une révision de la loi sur le ministère de la Justice.

Les articles 4.1 et 4.2 de cette loi exigent que le ministre fournisse un énoncé concernant la Charte lors de la présentation de la législation :

Énoncé concernant la charte

4.2 (1) Pour chaque projet ou proposition de loi déposé ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement, le ministre fait déposer, devant la chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Object

(2) L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sénat, les députés de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets possibles..

Les exigences sont également décrites dans le Règlement d'examen de compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Nous pensons que les droits des victimes pourraient être considérablement améliorés en exigeant une analyse parallèle de la conformité de la CCDV à toute législation proposée. Cela pourrait être intégré comme un élément distinct des énoncés existants de la Charte, garantissant que les droits juridiques des victimes — y compris leurs droits protégés par la Charte — soient directement pris en compte dans l'élaboration des lois fédérales.

2. Nous avons besoin d'un système robuste et légiféré pour surveiller la conformité et résoudre les plaintes

La Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) impose des limites importantes aux recours. Les articles 27 (sans qualité pour agir), 28 (sans cause d'action) et 29 (sans appel) empêchent les victimes de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Au lieu de cela, les victimes sont orientées vers un processus de plainte.

En termes d'équité procédurale, cela rend l'efficacité de ce processus de plainte essentielle. Lorsque le Parlement a un accès limité aux recours judiciaires, il doit veiller à ce que les recours administratifs soient significatifs, indépendants et accessibles.

Notre expérience démontre à la fois la nécessité de réforme—et l'opportunité de s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà.

Grâce à notre enquête systémique nationale, Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle, nous avons échangé avec des milliers de survivantes, prestataires de services et professionnels du système judiciaire à travers le Canada. Ce travail a déjà contribué à des progrès législatifs significatifs : environ la moitié de nos recommandations sont remédiées, en tout ou en partie, dans le projet de loi C-16 (Loi sur la protection des victimes).

Cela démontre que lorsque les survivants sont entendus et que des problèmes systémiques sont identifiés, le Parlement réagit. Il y a un véritable élan pour renforcer les droits des victimes au Canada. Cependant, le cadre fédéral actuel ne fournit pas les outils législatifs nécessaires pour soutenir ces progrès.

Les survivantes qui contactent notre Bureau — en particulier celles soumises à des interdictions de publication ou à des accords de confidentialité — assument souvent des risques personnels et juridiques simplement pour signaler une violation de leurs droits. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect de l'obligation du Parlement de protéger les victimes contre l'intimidation et les représailles. Un processus de plainte qui expose les victimes au risque ne peut être considéré comme efficace.

En revanche, les délinquants condamnés au niveau fédéral bénéficient d'un organisme de surveillance légiféré. Le Bureau de l'enquêteur correctionnel est établi en droit[2], avec des pouvoirs d'enquête clairs, des protections de confidentialité et une indépendance institutionnelle. Aucune protection équivalente n'existe pour les victimes dans le cadre de la CCDV.

D'autres juridictions ont également reconnu l'importance d'une surveillance législative.

La Commissaire aux victimes pour l'Angleterre et le Pays de Galles opère dans un cadre légal qui comprend :

Le Canada a l'opportunité de s'appuyer sur ses progrès récents et d'adopter un modèle comparable—et potentiellement plus solide.

L’Ombusdman fédéral pour les victimes d’actes criminels n'est actuellement pas mentionné dans la CCDV, et ses pouvoirs, son indépendance, son terme, et ses mesures de protections de la confidentialité ne sont pas énoncés par la loi.

Par conséquent, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels ne dispose pas des pouvoirs et des mesures de protection accordés aux autres ombudsmans fédéraux.

Reconnaissant ces lacunes structurelles et de gouvernance, l’ancien sénateur Boisvenu a présenté le projet de loi S‑265, la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, qui aurait établi un bureau prévu par la loi, ajoutant l’ombudsman à la CCDV en tant qu’organisme de traitement des plaintes, harmonisé les pouvoirs de l’ombudsman avec ceux d’autres ombudsmans fédéraux, et établi un mandat de cinq ans. En s’appuyant sur cette base, le BOFVAC a rédigé des propositions législatives pour combler ces lacunes et créer un poste de Commissaire fédéral aux droits des victimes. Ces propositions ont été communiquées aux parlementaires en juillet 2024 et sont jointes à la présente.

Ressources
Malgré un mandat et une charge de travail comparables, notre Bureau fonctionne avec nettement moins de ressources que d'autres institutions fédérales d'ombudsman :

 Organisations  Dépenses 24-25  24-25 PI   GCQ  Durée du terme 
 Ombud du MDN/FAC  8,2 millions de dollars  72  GCQ 6   5 ans
 Enquêteur correctionnel  6,9 millions de dollars   40  GCQ 5  5 ans
 Ombudsman des contribuables  5,6 millions de dollars  43  GCQ 4   5 ans
 Ombud des achats  4,7 millions de dollars  33  GCQ 6   5 ans
 Ombudsman des anciens combattants  4,6 millions de dollars  33  GCQ 5   5 ans
 Ombudsman des victimes d’actes criminels   2,1 millions de dollars   14  GCQ 4   3 ans

Les victimes et survivant.e.s d’actes criminels au Canada méritent des droits exécutoires. Lorsque ces droits sont violés, des recours efficaces, sûrs et indépendants doivent être disponibles.

Un commissaire légiféré aux droits des victimes permettrait au Canada de :

Nous serions heureux de fournir des points d'information supplémentaires aux sénateurs sur la CCDV, les droits des victimes, notre rapport sur la violence sexuelle et notre proposition législative.

Pourquoi c’est important : Notifier les victimes des décisions de caution met pleinement en œuvre les droits de la Charte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et aux droits de la CCDV à l'information et à la protection.

Notes de fin

[1] En avril 2026, le BOFVAC a publié un article du professeur de droit Benjamin Perrin (UBC) fournissant des directives détaillées sur l'interprétation de la CCDV comme un droit quasi-constitutionnel au Canada. Perrin, B. (2026). Donner un effet significatif aux droits des victimes : La Charte canadienne des droits des victimes en tant que législation quasi-constitutionnelle. La série Pamela Arnott, BOFVAC. https://www.canada.ca/fr/bureau-ombudsman-federal-victimes-actes-criminels/publications/recherche-research/20260413.html

[2] Les pouvoirs de l'enquêteur correctionnel sont définis par la loi sur les corrections et la libération conditionnelle

Détails de la page

2026-05-13