Tenir les promesses de la Charte canadienne des droits des victimes: Rapport d'étape décennal
Qu'est-ce que la Charte canadienne des droits des victimes?
PARTIE 1 : Évaluation du progrès des 10 dernières années
Perceptions des intervenants à l'égard de la CCDV
Limitations déraisonnables des droits
PARTIE 2 : Les victimes méritent des droits exécutoires
Évaluation, surveillance et formation
Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels est situé sur le territoire traditionnel, non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Le Canada doit respecter les Premières Nations, les Inuits et les Métis en mettant pleinement en œuvre les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et en veillant à ce que les personnes survivantes autochtones et leurs familles aient des droits exécutoires dans le système de justice pénale.
Nous comprenons que le mot « victime » est très significatif et qu'il peut être problématique pour de nombreuses personnes qui ont été victimes de violence ou à qui on a enlevé un être cher. Nous utilisons ce terme ici dans le contexte des droits des victimes dans le système de justice pénale.
Nous reconnaissons que le contenu de ce rapport fait référence à de nombreuses formes de violence. Il peut être difficile d'aborder ces sujets, en particulier pour les personnes survivantes, les personnes qui ont été témoins de préjudices et les personnes qui soutiennent ou prennent soin des personnes touchées.
Ce matériel est à lire avec précaution. Nous vous encourageons à vous engager dans ce contenu à votre propre rythme et d'une manière qui vous semble sûre et gérable. Si vous souhaitez obtenir de l'aide, pensez à contacter les ressources suivantes :
Ligne d'aide d'espoir pour le mieux-être (une ressource exploitée par et pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis de partout au Canada)
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
1-855-242-3310
Répertoire des services aux victimes (pour trouver des services près de chez vous)
https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/rsv-vsd/index.html
Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes (pour la défense des droits)
https://crcvc.ca/fr/
1-877-232-2610
Si vous avez été victime d'un acte criminel et que vous croyez que vos droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes n'ont pas été respectés, vous pouvez communiquer avec nous.
Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels
www.victimesdabord.gc.ca
1-866-481-8429
Message de l'ombudsman
Alors que nous soulignons le 10e anniversaire de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV), nous devons songer aux progrès réalisés et au travail qu'il reste à accomplir pour mieux soutenir les victimes et les survivant.e.s d'actes criminels partout au pays.
Cette étape importante est l'occasion de reconnaître les droits et les protections juridiques des victimes et d’honorer les expériences vécues par les personnes qui ont été confrontées à la douleur, au traumatisme et à la perte d’un être cher. La force et la résilience des victimes et des survivant.e.s témoignent de leur courage. Leur détermination à demander justice, à reconstruire leur vie, et à contribuer à un changement significatif pour les autres est une source d'inspiration.
Nous reconnaissons également le dévouement des travailleurs de première ligne – les professionnels des services aux victimes, les défenseurs des droits, les services policiers, les fournisseurs de soins de santé et les organismes communautaires - qui veillent à ce que les victimes soient informées, protégées et prises en charge. Nous vous remercions de votre dévouement et de votre compassion. Nous souhaitons aussi rendre hommage aux contributions académiques et d'autres experts dont les idées et les plaidoyers contribuent à changer les systèmes, à éclairer les politiques et à renforcer le soutien aux victimes et aux survivant.e.s. Leurs contributions sont essentielles à l'élaboration d'un cadre plus juste et plus sensible aux besoins.
La vision originale de la CCDV était audacieuse et transformatrice : placer les victimes au cœur du système de justice, en veillant à ce qu'elles aient des droits exécutoires, qu'elles soient traitées avec dignité et qu'elles aient une voix forte et respectée. La Charte visait à améliorer fondamentalement et à reconnaître le rôle des victimes au sein du système.
Nous n'en sommes pas encore là. La CCDV a inscrit la reconnaissance juridique des droits des victimes dans le cadre législatif canadien. Mais ces droits doivent être réels, respectés et exécutoires.
Il nous faut agir maintenant.
Benjamin Roebuck,
L’Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels
« Les victimes disposeront de droits exécutoires au sein du système judiciaire du Canada; elles seront traitées avec le respect et l'équité qui leur sont dus, et leur voix sera plus forte. »
– Le premier ministre Stephen Harper, 2014 [1]
Sommaire exécutif
Au Canada, les victimes d’actes criminels ont souvent eu l’impression d’être reléguées au second plan dans le système de justice. Bien que les droits des délinquants soient protégés et exécutoires à juste titre, les victimes ont souvent compté sur la bonne volonté d’intervenants pour recevoir de l’information sur leur propre cas et participer aux décisions qui affectent leur vie. La Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) a été présentée pour résoudre cette lacune. S’appuyant sur les progrès précédents, elle a promis aux victimes des droits exécutoires à l’information, à la protection, à la participation, à la demande de dédommagement et à des réparations.
Progrès
Au cours des dix dernières années, la CCDV a établi sa présence de façon constante au sein du système de justice, influençant la jurisprudence, l’élaboration des politiques, les lois et les débats parlementaires. Les tribunaux, y compris la Cour suprême, y font référence dans leurs décisions, ce qui renforce son statut quasi constitutionnel; les comités parlementaires en tiennent compte lorsqu’ils examinent une nouvelle loi. Les organismes d’aide aux victimes et les organismes d’application de la loi fournissent de plus en plus d’informations et de conseils plus complets aux victimes. Les organismes fédéraux qui interagissent avec les victimes d’actes criminels ont mis en place des processus de plainte conformes aux droits de la CCDV et ont adapté leurs pratiques pour respecter ces droits.
Défis
Bien que la CCDV ait permis des progrès significatifs, ses droits demeurent inapplicables en l’absence d’un mécanisme juridique permettant d’interjeter appel des décisions injustes. Des renseignements sur le processus judiciaire ne doivent être fournis que sur demande. Souvent, les victimes ne savent pas quoi demander ni quand. Un plus grand nombre de membres du personnel judiciaire doivent être formés aux droits des victimes et les mesures de sécurité doivent être appliquées de manière cohérente. Les déclarations de la victime sont souvent caviardées à l’excès, et l’accès au dédommagement, à l’exécution et au soutien varie d’une région à l’autre du pays. Ces écarts sont plus importants pour les groupes marginalisés, qui peuvent être confrontés à des barrières linguistiques, à la discrimination systémique, à la pauvreté ou à un accès limité aux services juridiques et sociaux, ce qui limite davantage leur capacité à exercer leurs droits en vertu de la CCDV.
Tenir nos promesses aux victimes
Il existe des moyens simples et peu couteux d’améliorer la façon dont nous traitons les victimes et les survivant.e.s sans interférer avec les droits de gens qui leur ont fait du mal.
- Droits et recours exécutoires - Veiller à ce que les droits des victimes soient juridiquement exécutoires, avec des recours clairs, la qualité pour agir et des voies de révision.
- Principes - Intégrer dans le préambule des principes de justice équitable et tenant compte des traumatismes, en renforçant l’équité procédurale, les droits de la personne et la bonne administration de la justice.
- Information - Supprimer « sur demande » pour rendre l’information automatique. Fournir de l’information claire, accessible et opportune dans un langage simple.
- Protection - Reconnaître le bien-être physique et émotionnel des victimes, permettre la correction des renseignements personnels et fournir un accès constant aux aides au témoignage.
- Participation - Réduire au minimum le caviardage des déclarations de la victime et créer un réseau national de défenseurs des traumatismes bien financé pour soutenir l’engagement.
- Dédommagement et réparation - Aidez les victimes à obtenir un dédommagement, financez des initiatives pilotes d’application de la loi et utilisez les données pour améliorer la conformité et l’application de la loi.
- Évaluation, surveillance et formation - Effectuer régulièrement des évaluations fédérales, intégrer des indicateurs dans les enquêtes, assurer une formation obligatoire pour le personnel de la justice pénale et maintenir la surveillance parlementaire sur un cycle de cinq ans.
- Surveillance indépendante et responsabilisation - Renforcer les pouvoirs du BOFVAC, garantir l’accès à l’information, centraliser le traitement des plaintes et maintenir l’équité procédurale.
Les droits des victimes doivent être exécutoires, réels et respectés. Nous devons agir maintenant.
Tenir nos promesses
Lorsque la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) a été déposée, le premier ministre Stephen Harper a promis aux victimes et aux survivant.e.s d'actes criminels que le gouvernement « rééquilibrait la balance de la justice du Canada », que les victimes seraient « au cœur de notre système judiciaire » et qu'elles auraient des « droits exécutoires. »[2]
En 2020, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) a publié un rapport d'étape de 5 ans sur la Charte canadienne des droits des victimes.[3]
Le principal défi souligné dans le rapport était la force exécutoire limitée des droits des victimes, et l'ombudsman a demandé au gouvernement du Canada de modifier la CCDV afin d'offrir des recours juridiques en cas de violation.
L'ombudsman a formulé 15 recommandations :
- 9 modifications proposées à la CCDV
- 6 ont porté sur la mise en œuvre des droits des victimes.
Aucune n'a été mise en œuvre.
Malgré cela, il y a eu des progrès. Au cours des 10 dernières années :
- la police et les services aux victimes ont élaboré des ressources qui aident à expliquer les droits de la CCDV
- les tribunaux ont reconnu le statut quasi constitutionnel de la CCDV et elle a été mentionnée dans un nombre croissant de décisions écrites, y compris par la Cour suprême[4]
- les systèmes fédéraux des corrections et de la libération conditionnelle ont continué d'adapter leurs pratiques afin de mieux respecter les droits des CCDV
- tous les organismes et programmes fédéraux de justice pénale destinés aux victimes ont élaboré un processus de traitement des plaintes en vertu de la CCDV. Si les victimes ne sont pas satisfaites du résultat, elles peuvent communiquer avec l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels.
- Les comités parlementaires examinent les dispositions de la CCDV lorsqu'ils examinent un projet de loi
EN SOMME : Dix ans après l'entrée en vigueur de la CCDV, les victimes et les survivant.e.s d'actes criminels au Canada attendent toujours des droits exécutoires. Il est maintenant le temps d'agir.
Ce rapport examinera les façons dont la CCDV a fait progresser les droits des victimes au Canada, cernera les limites et proposera des façons précises de modifier la loi pour combler les lacunes actuelles.
Qu'est-ce que la CCDV?
La CCDV est entrée en vigueur le 23 juillet 2015.
Il s'agit d'une loi quasi constitutionnelle[5] qui accorde des droits aux victimes d'actes criminels tout au long du processus de justice pénale, notamment les :
- Droit à l'information
- Droit à la protection
- Droit de participation
- Droit de demander un dédommagement
- Droit de déposer une plainte
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
La création de la CCDV a nécessité de vastes consultations auprès des victimes d'actes criminels, des défenseurs des droits, des fournisseurs de services, des organismes de justice pénale, des experts juridiques, des décideurs et des parlementaires.
Le projet de loi a été annoncé avec des promesses de reconnaissance, de respect et de soutien accrus pour les victimes tout au long du processus de justice pénale. Le préambule énonce clairement que les victimes d'actes criminels ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Au départ, les universitaires et les défenseurs ont reconnu que la CCDV constituait une avancée importante, marquant un changement de culture dans le cadre juridique du Canada.[6]
L’éventail de droits que l’Acte reconnaît, ainsi que sa primauté[7] sur d'autres lois, lui donne le potentiel d'avoir un impact considérable. Appliqué de façon uniforme, il permettrait aux victimes d'avoir une voix plus forte au sein du système de justice pénale (SJP), d'améliorer l'accès à l'information, d'accorder une attention accrue à leur sécurité et d'accroître les possibilités de dédommagement.[8]
« C'est la première fois dans l'histoire du Canada que les droits des victimes sont énoncés de manière exhaustive dans une loi fédérale. Cela représente un changement significatif dans la conversation; les droits des victimes ne sont plus une politique sociale purement symbolique qui peut être facilement ignorée ou carrément rejetée dans le cadre d'une procédure pénale. » [Traduction][9]
La CCDV est une loi quasi constitutionnelle, ce qui signifie qu'elle a plus de poids juridique que les lois fédérales ordinaires et qu'elle a préséance en cas de conflit avec d'autres lois. Ce statut reflète le rôle qu'il entend jouer dans la protection des droits.
Comme pour d’autres lois quasi constitutionnelles, les tribunaux doivent interpréter la CCDV de manière large, en donnant la priorité à son objectif primordial de renforcer les droits des victimes au sein du système de justice pénale.
PARTIE 1 : Évaluation du progrès des 10 dernières années
Jurisprudence
Un rapport de 2021 de Young et Dhanjal[10] a noté que la CCDV a été citée dans plus de 80 affaires judiciaires de 2015 à 2020. Bien que la plupart des références n'étaient pas substantielles, les auteurs ont souligné 30 cas où la CCDV a eu une incidence positive sur une décision pour la victime, notamment :
- empêcher la divulgation de preuve sensible aux médias (R c. Arfmann, 2020 BCSC 56);
- protection des messages textes et des photographies d'ordre privé (R c. C.C., 2019 ONSC 6449; R c. GKS, 2019 ABPC 75)
- veiller à ce que la victime soit informée des dates d'audience (R c. Nowack, 2019 ONSC 5551);
- protection d'une victime contre l'intrusion de l'enquêteur de l'accusé (R c. Downey, 2019 ABQB 915);
- permettre aux membres de la famille de fournir une déclaration de la victime au nom de la victime (R c. Kaliugavarathan, 2017 ONSC 2325; R c. Thompson, 2017 NSPC 7; R c. Darby, 2016 ABQB 352)
- permettre l'utilisation d'un chien d'assistance à titre d'aide au témoignage (R c. W.(C.), 2016 ONCJ 649).
En 2020, la Cour suprême du Canada a cité la CCDV en notant que ni la Couronne ni le juge de première instance n'avaient « fait référence aux dispositions du Code criminel ou de la Charte canadienne des droits des victimes qui régissent le droit de la victime de présenter une déclaration de la victime au tribunal [...] » (R c. Friesen, 2020 CSC 9).[11]
Des décisions judiciaires plus récentes citant la CCDV ont :
- Refusé le contre-interrogatoire à propos de la déclaration de la victime (R c. Poulin, 2023 QCCQ 7556)
- Permis qu'une déclaration de la victime serve de demande de dédommagement (R c. Tessema, 2022 ABPC 30)
- Clarifier que les valeurs de la CCDV doivent guider l'utilisation des dispositions relatives à la preuve, par exemple des articles 278.1 à 278.9 du Code criminel (R c. Mund 2024 QCCQ 5149)
En 2024, deux décisions du juge Compagnone de la Cour du Québec font référence au statut quasi constitutionnel de la CCDV et stipulent que le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada doivent être appliqués conformément à la CCDV (R c. Mund, 2024 QCCQ 5149; R c. Pryczek, 2024 QCCQ 7445).
Comités parlementaires
La CCDV comprend une disposition exigeant un examen parlementaire cinq ans après sa mise en œuvre. En 2020, l'ombudsman a publié un sur la CCDV, et en 2022, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (JUST) a mené une étude qui a abouti au rapport de décembre 2022 intitulé « ». Ce rapport reflète les commentaires des victimes, des survivant.e.s, des défenseurs des droits et des experts, et montre un fort soutien de tous les partis à l'amélioration de la façon dont les victimes sont traitées au sein du système de justice.
Néanmoins, de nombreux intervenants ont été déçus de la portée de l'examen du Parlement, compte tenu de l'importance de la loi et l’orientation trop large de l’examen. Au moment de l'examen du Parlement, le poste d'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels était vacant depuis un an, ce qui soulevait des questions sur l'importance que le gouvernement accordait aux droits des victimes.
Dans sa réponse, le gouvernement a souligné ses efforts en matière de financement, de politiques, de lois et de collaboration pour soutenir les victimes d'actes criminels.
Il faut faire plus.
La réponse du BOFVAC au rapport JUST a mis en évidence les principaux domaines de réforme :
- améliorer l'accès à l'information
- l'établissement de normes nationales pour les services aux victimes, y compris une meilleure exécution des ordonnances de dédommagement et un financement durable des services aux victimes;
- une meilleure protection de la vie privée des victimes, y compris la lutte contre les conséquences imprévues des interdictions de publication;
- veiller à ce que les audiences de libération conditionnelle soient adaptées à la culture;
- une plus grande participation des victimes au processus judiciaire
Nos 14 recommandations reflètent notre engagement continu à offrir un système de justice plus équitable, mieux adapté et axé sur les victimes au Canada.
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires) (Loi de David et Joyce Milgaard), Projet de loi C-40
Le 21 novembre 2024, lors de l'examen article par article du projet de loi C-40, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC) a tenu un débat important sur la primauté de la CCDV. Certains sénateurs ont fait valoir que la quasi-constitutionnalité de la CCDV exigeait que le projet de loi C-40 soit modifié pour prévoir des dispositions précises pour les victimes d'actes criminels.
« En vertu de la Charte canadienne des droits des victimes, [les victimes] ont un droit fondamental de participer à toutes les étapes du processus judiciaire. Si on veut respecter ce droit quasi constitutionnel, on doit le préciser dans la loi [...] On doit y aller plus fortement si on veut respecter la Charte canadienne des droits des victimes. (Le sénateur Carignan). »[12]
D'autres sénateurs ont fait valoir que, puisque la CCDV est quasi constitutionnelle, la nouvelle loi devrait déjà être conforme aux dispositions, et que la disposition actuelle du projet de loi C-40 sur l'adoption de politiques pour les victimes d'actes criminels était suffisante.
« J’aimerais juste souligner que cette nouvelle commission devra respecter la Charte canadienne des droits des victimes, qui prime au Canada. Les victimes de crime ont le droit d’accéder à de l’information, d’être protégées et de participer, et ces droits doivent être maintenus. » (Sénateur Arnot)[13]
« Selon ce que j’ai compris, la commission pourra compter sur un coordonnateur des services aux victimes, qui soutiendra les victimes et participera à l’élaboration des politiques, en particulier les politiques sur les avis aux victimes et la conformité avec la Charte des droits des victimes. » (Sénateur Gold)[14]
Les deux parties ont convenu que la CCDV est une loi quasi constitutionnelle que le Parlement doit respecter lorsqu'il crée des lois qui touchent les intérêts des victimes. Il s'agit d'un signe de progrès continus, et nous espérons que des considérations similaires seront soulevées dans les futurs comités parlementaires qui examineront les lois pertinentes au système de justice pénale.
Mise en œuvre provinciale et territoriale
- Information : Partout au Canada, la police, les services aux victimes, les Organisations non gouvernementales (ONG) d'aide aux victimes et les cliniques juridiques fournissent de l'information aux victimes et aux survivant.e.s sur la CCDV. Par exemple, la GRC a mis au point des cartes des droits des victimes qu'elle distribue lorsqu'un crime est signalé.[15] Le projet Journey de Terre-Neuve-et-Labrador inclut de l'information sur la CCDV dans ses ressources pour les survivant.e.s de violence sexuelle.[16] Au Québec, l’association québécoise Plaidoyer-Victimesa élaboré un guide des survivant.e.s sur l'application des droits de la CCDV dans l'ensemble du système de justice pénale.[17]
Perceptions des intervenants à l'égard de la Charte canadienne des droits des victimes
Sensibilisation du public à la CCDV : En 2022, dans le cadre de l’Enquête nationale sur la justice, on a demandé à un échantillon aléatoire de 4 949 adultes au Canada s’ils connaissaient la CCDV. Seulement 17 % des répondants ont déclaré qu’ils connaissaient la CCDV avant de répondre au sondage, mais 81 % croyaient qu’il était important de la connaître.[18]
En mars 2024, le BOFVAC a lancé une enquête systémique nationale sur la façon dont les survivantes de violence sexuelle sont traitées dans le système de justice pénale canadien.[19]
Il s'agissait d'une occasion unique d'explorer la façon dont la CCDV est comprise et appliquée à l'échelle du Canada au moyen de consultations approfondies avec des survivant.e.s, des fournisseurs de services et d'autres experts. Une partie de notre enquête comprenait un sondage auprès d'intervenants de partout au Canada, y compris des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense, des centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle, des services aux victimes, des professionnels de la santé mentale et d'autres intervenants qui travaillent avec des survivant.e.s de violence sexuelle.[20]
En chiffres
- 79 % des intervenants connaissaient assez bien ou très bien la CCDV
- 1 intervenant sur 5 ne connaissait pas très bien la CCDV
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La familiarité varie également selon le type d’intervenant. Les survivantes de violence sexuelle interagissent avec un large éventail de services de soutien et d’acteurs du système de justice pénale. Les services d’aide aux victimes de la police et les services d’aide aux victimes provinciaux ou territoriaux étaient les plus susceptibles de déclarer connaître très bien la CCDV, tandis que les travailleurs de la santé étaient les moins susceptibles de le faire.
- Seulement 3 % des procureurs de la Couronne ont dit qu’ils ne connaissaient pas très bien la CCDV.
Moins de 1 centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle et organisme de défense des droits sur 5 connaissait très bien la CCDV, ce qui suggère qu’il faut poursuivre les activités de sensibilisation dans le secteur de la lutte contre la violence
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- Les intervenants estiment qu’un plus grand nombre de survivant.e.s sont informés de leurs droits en vertu de la CCDV. Environ 1 intervenant sur 4 croyait qu'il est devenu plus courant au cours des 5 dernières années que les survivant.e.s reçoivent de l'information sur leurs droits en vertu de la CCDV et que la police fournisse des mises à jour sur l'état et les résultats des enquêtes.
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Les intervenants estiment que la CCDV est quelque peu efficace.
- 64 % estiment que le droit à l'information est assez efficace ou très efficace.
- 62 % estiment que le droit à la participation est assez efficace ou très efficace.
- Seulement 51 % estiment que le droit à la protection est effectif
- Seulement 49 % estiment que le droit au dédommagement est effectif.
- Seulement 51 % estiment que le droit de déposer une plainte est effectif
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Les perceptions de l'efficacité globale de la CCDV variaient selon le type d'intervenant.
- 74 % des procureurs de la Couronne ont déclaré que la CCDV est assez efficace (62 %) ou très efficace (12 %)
- Aucun policier, avocat de la défense, avocat de CJI ou centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle n'a dit que la CCDV est très efficace
- Dans toutes les catégories, certains intervenants ont dit que la CCDV est assez efficace
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Le renforcement des droits des victimes a bénéficié d'un large soutien de la part des intervenants.
- 98 % des personnes interrogées estiment que les survivant.e.s devraient être informés automatiquement de leurs droits en vertu de la CCDV lorsqu'ils signalent un crime à la police,
- 93 % des personnes interrogées estiment qu'il faudrait demander aux survivantes de violence sexuelle si elles souhaitent obtenir des conseils juridiques indépendants avant de déposer un rapport
- 86 % croyaient que les survivant.e.s devraient être informés des options de justice réparatrice
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Limitations déraisonnables des droits
« La CCDV n'est pas exécutoire. Il ne demande pas de comptes aux victimes et exige des victimes qu'elles défendent leurs propres droits. »[21]
Malgré les intentions prometteuses qui sous-tendent la CCDV, de nombreuses victimes et intervenants au Canada ont exprimé leur déception à l'égard de sa mise en œuvre. Les préoccupations courantes sont les suivantes :
- La CCDV n'est pas exécutoire. Il n'accorde pas aux victimes la qualité juridique pour intenter une action en dommages-intérêts relativement à une violation ou à une violation alléguée d’un droit relatif à la CCDV. Les victimes ont le droit de porter plainte, mais il est souvent difficile de savoir où se plaindre, comment se plaindre, et les recommandations issues de l'examen des plaintes ne sont pas contraignantes.
- Informations fournies uniquement sur demande. Le système de justice est complexe, surtout pour une personne vivant avec un traumatisme. Il n'est pas juste de s'attendre à ce que les victimes sachent de quels renseignements elles ont besoin, et encore moins comment les demander, et qu'elles continuent de les demander à chaque étape du processus de justice, auprès de toutes les organisations qu'un survivant rencontre.
- Il n'est pas clair qui est responsable des droits et à quel stade. La CCDV ne précise pas les autorités responsables de la mise en œuvre des droits, de l'examen des plaintes ni d'échéanciers ni de mesures correctives précises pour les organismes de justice qui ne respectent pas leurs obligations.
- Les professionnels du SJP ont un énorme pouvoir discrétionnaire quant à la manière, au moment ou à l'opportunité d'accorder leurs droits aux victimes. Ce pouvoir discrétionnaire entraîne un traitement inégal et empêche les victimes d'avoir un accès fiable à leurs droits dans l'ensemble du système judiciaire.
- Le manque de ressources adéquates pour les services aux victimes, l'accès inégal d'une région à l'autre et le soutien insuffisant aux groupes marginalisés nuisent davantage à l'efficacité de la CCDV.
- Les dispositions quasi constitutionnelles de la CCDV ne sont pas bien comprises et doivent être examinées de plus près par les tribunaux et le Parlement canadiens.
L'importance de l'identité
Lorsque les droits des victimes dans le système de justice pénale ne sont pas exécutoires, cela renforce les inégalités.
La CCDV promet protection, participation et soutien aux victimes d'actes criminels. Les expériences des victimes avec le système de justice sont façonnées par l’intersectionnalité de la race, le sexe, l'orientation sexuelle, l'incapacité, la langue, la juridiction et le statut d'immigration. Les préjugés systémiques peuvent influer sur la façon dont les cas sont traités, sur le sérieux avec lequel les signalements sont pris et sur la prise en compte des problèmes de sécurité.[22]
Certains groupes affichent des taux de victimisation plus élevés. Par exemple :
- Les femmes autochtones sont quatre fois plus susceptibles d'être victimes de violence que les femmes non autochtones et représentent 16 % de toutes les victimes d'homicide de sexe féminin, alors qu'elles ne représentent que 4,3 % de la population.[23]
- Les personnes trans et de diverses identités de genre sont 1,5 fois plus susceptibles d'être victimes de violence que les personnes cisgenres. Quatre-vingts pour cent des crimes haineux ciblant les personnes trans ou agenres (2010-2018) étaient violents.[24]
- Les personnes handicapées sont confrontées à des taux de victimisation beaucoup plus élevés, y compris près de trois fois plus d'incidents violents que les personnes non handicapées.[25]
Les lacunes dans les droits effectifs ont un impact disproportionné. Des obstacles supplémentaires peuvent rendre difficile la navigation dans le système de justice pénale, ce qui aggrave la marginalisation. Par exemple :
- Les victimes qui sont des immigrants, qui parlent le français ou l'anglais comme langue seconde ou qui communiquent en langue des signes se heurtent souvent à des obstacles linguistiques et de communication qui les empêchent de participer aux processus judiciaires.[26]
- Les personnes handicapées, étant neurodivergentes ou ayant des troubles cognitifs, et les personnes âgées font souvent face à des obstacles supplémentaires en tant que victimes d'actes.[27] En 2022, 48 % des Canadiens handicapés ont rencontré des obstacles à la communication, en particulier lors des interactions en personne avec les autorités.[28] Il s'agit notamment de difficultés à signaler les crimes en raison de problèmes de communication, du manque d'accessibilité dans les processus juridiques et des préjugés qui peuvent conduire à ce que leurs expériences soient rejetées ou mal comprises. Ils peuvent également avoir de la difficulté à s'y retrouver dans des procédures complexes, à obtenir des mesures d'adaptation appropriées ou à recevoir des services de soutien adéquats. Ces défis se traduisent souvent par une sous-déclaration des crimes et un manque de justice pour les victimes vulnérables.
EN SOMME : La CCDV a lentement amélioré la reconnaissance des besoins des victimes et déclenché des réformes plus vastes qui ont amélioré l'information, la protection et la participation au système de justice pénale. Ces progrès n'auraient pas été possibles sans les efforts des survivant.e.s, des groupes de défense des droits, des ONG et des personnes à tous les niveaux de gouvernement.
PARTIE 2 : Les victimes méritent des droits exécutoires
« On ne peut pas faire respecter les droits des victimes si aucune mesure n’est prise lorsqu’ils ne sont pas respectés. Il faut une meilleure application de la loi. » [Traduction][29]
ENJEU : Bien que la CCDV promette certains droits aux victimes, il n'y a pas d'application de la loi pour les violations de ces droits.
- Les victimes ne peuvent pas s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ou défendre leurs droits
- Aucun organisme de surveillance n'est mandaté en vertu de la CCDV
- Nul ne peut être tenu responsable d'infractions
Pourquoi c'est important
Le Parlement a promis aux victimes des droits exécutoires.[30] Si un droit n'est pas exécutoire, sans conséquence à le violer et sans autorité pour le faire respecter, tout recours devient purement symbolique.
À quoi ressembleraient les droits exécutoires
| Aspect | Si les droits étaient exécutoires |
|---|---|
| Responsabilité |
|
| Participation des victimes |
|
| Qualité pour agir |
|
| Transparence et surveillance |
|
Considérations
1. Les droits prévus à la CCDV ne sont pas exécutoires en vertu des articles 27 à 29
Statut
27 La présente loi n'a pas pour effet d'accorder à une victime ou à un individu agissant pour son compte le statut de partie, d'intervenant ou d'observateur dans les procédures, ou de les écarter.
Les victimes se voient refuser la qualité pour agir - la reconnaissance légale de comparaître ou de participer à une procédure. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas intenter une action en justice ou intervenir dans une affaire pour faire valoir leurs droits.
Aucune cause d'action
28 La violation ou la négation d'un droit à des dommages-intérêts ne découle pas de la violation ou du déni d'un droit garanti par la présente loi.
Une cause d'action crée la responsabilité juridique pour un acte ou une omission. Sans elle, les victimes n'ont aucun recours si leurs droits sont violés; aucun moyen de contester les mauvais traitements, de demander une ordonnance du tribunal ou de réclamer des dommages-intérêts.
Absence d'appel
29 Il est indéniable qu'il est interjeté appel d'une décision ou d'une ordonnance pour le seul motif qu'il y a eu violation ou négation d'un droit garanti par la présente loi.
Si les droits d'une victime sont bafoués par une décision d'un professionnel de la justice pénale ou une ordonnance d'un tribunal, il n'y a aucun moyen d'interjeter appel de cette décision en se fondant uniquement sur les droits de la CCDV.
L'impact de ces clauses
Il est largement reconnu que ces trois clauses rendent la CCDV symbolique plutôt qu'exécutoire. En l'absence de mécanismes d'application, il existe peu d’opportunités permettant de clarifier ou d'élargir les droits des victimes par le biais de la jurisprudence.
Ce qui doit changer : Les victimes devraient pouvoir demander à faire valoir leurs droits, en particulier lorsque les décisions des autorités de justice pénale ont une incidence directe sur leur sécurité ou leur dignité. Les victimes devraient avoir le droit de demander un contrôle judiciaire ou administratif lorsque leurs droits statutaires ne sont pas respectés, tout comme d'autres participants au système judiciaire peuvent contester des décisions illégales. Les victimes devraient pouvoir faire appel des décisions qui nient ou restreignent leurs droits.
- Les personnes accusées ou condamnées pour un crime bénéficient de protections juridiques fortes parce que leur liberté est en jeu. Les victimes, dont la dignité, la vie privée et la sécurité ont déjà été violées par la criminalité, méritent des droits ayant le même poids dans le système judiciaire.
- Les droits des victimes ne sont pas secondaires par rapport aux droits des délinquants. Elles font partie de la bonne administration de la justice. Les victimes ont des droits qui sont protégés par la Charte des droits et libertés. Lorsque les victimes sont informées, respectées et habilitées, elles sont mieux en mesure de fournir des témoignages précis, de s'engager dans le processus judiciaire et de contribuer à la légitimité du système de justice.
2. Les professionnels de la justice pénale ont un énorme pouvoir discrétionnaire pour limiter ou nier les droits des victimes.
- La CCDV ne fournit pas de responsabilités claires ni de lignes directrices uniformes pour la mise en œuvre des droits des victimes, laissant aux policiers, aux procureurs et aux autres membres du personnel le soin de déterminer si, comment et quand les droits des victimes sont exercés. Ce pouvoir discrétionnaire signifie que les victimes ne bénéficient pas toujours des droits qui leur reviennent, en fonction des pratiques, des préférences ou des priorités du personnel concerné.
3. La CCDV est plus puissante qu'on ne le pense
La (CCDV) reconnaît que les droits des victimes sont un élément essentiel du système de justice. La clause de primauté[31] de la CCDV renforce encore cet effet en veillant à ce que les droits des victimes aient préséance sur toute loi ou tout règlement contradictoire, sauf lorsque des droits constitutionnels ou quasi constitutionnels sont en jeu.
Ce statut quasi constitutionnel place la CCDV sous la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres documents constitutionnels, mais supérieurs aux lois comme le Code criminel du Canada et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Cela signifie qu'en théorie, la CCDV devrait avoir préséance sur ces textes législatifs.
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
Cependant, en pratique, les dispositions du Code criminel ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) sont ou sont interprétées comme des protections prévues par la Charte, en particulier pour l'accusé, sans tenir compte des intérêts des victimes garantis par la Charte. Par conséquent, les droits des délinquants sont souvent prioritaires sur les droits des victimes indiqués par la CCDV.
Les droits des victimes sont fondamentalement des droits de l'homme
« Les droits des victimes, comme les droits de l'homme, n'ont de sens que s'ils confèrent des droits et des obligations aux personnes. Sinon, ce ne sont pas des droits et ils ne parviendront finalement pas à responsabiliser les victimes... C'est la capacité d'exercer nos droits, en utilisant notre libre arbitre et notre choix rationnel, qui donne un sens à la notion de « dignité humaine ». Sans cette capacité, les victimes resteront sans voix dans le système de justice pénale et seront forcées de renoncer à leurs droits de la personne individuels dans l'intérêt de la société. » [Traduction][32]
Ce déséquilibre révèle une lacune fondamentale : les droits des victimes ne sont pas souvent reconnus comme des droits constitutionnels ou des droits de la personne, bien qu'ils soient clairement fondés sur des valeurs fondamentales telles que la vie, la liberté et la sécurité personnelle.
- Dans l'Union européenne, un cadre des droits de l'homme est en train de devenir la norme pour les droits des victimes. Victim Support Europe (réseau européen d’aide aux victimes) a récemment lancé un « Model Provisions Paper » pour encourager la Commission européenne à modifier la directive sur les droits des victimes afin de souligner les droits de la personne des survivant.e.s et les obligations correspondantes des États.[33]
Au Canada, les victimes sont souvent traitées comme des objets de la loi – des témoins à l'appui de la cause de la Couronne, plutôt que des individus ayant leurs propres droits légaux. Une approche fondée sur les droits de la personne exige un changement : les victimes doivent être reconnues comme des sujets à part entière de la loi, avec des droits procéduraux et substantiels qui sont respectés et appliqués.[34]
- Les droits procéduraux garantissent une participation significative : le droit d'être informé et entendu.
- Les droits fondamentaux protègent la dignité et la sécurité : protection contre les représailles et accès à des recours en cas de violation des droits.
Les cadres internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme[35] et la Convention européenne des droits de l'homme[36] affirment que toutes les personnes, y compris les victimes, sont des sujets actifs de la loi, avec des droits à la dignité, à la protection, à la participation et à un recours. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir des Nations Unies[37] confirme les droits des victimes à l'accès à la justice, à un traitement équitable, à la protection et le dédommagement.
4. Au Canada, d'autres lois quasi constitutionnelles sont appuyées par des mécanismes d'application et des organismes de surveillance. La CCDV fait figure d'exception.
Bien que la CCDV affirme le droit des victimes de porter plainte lorsque leurs droits ne sont pas respectés, elle ne désigne pas d'autorité indépendante pour examiner ces plaintes ou veiller à ce que des mesures correctives soient prises.
| Loi | Exécutoire | Comment | Fournis des recours |
|---|---|---|---|
| Charte canadienne des droits des victimes | ❌ | Aucun mécanisme d'application assorti de pouvoirs législatifs38 | ❌ |
| Loi canadienne sur les droits de la personne | ✅ | Appliqué par la Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal | ✅ |
| Loi sur les langues officielles | ✅ | Appliqué par le commissaire aux langues officielles et les tribunaux | ✅ |
| Loi sur l'accès à l'information | ✅ | Application de la loi par le commissaire à l'accès à l'information et les tribunaux | ✅ |
| Loi sur la protection des renseignements personnels | ✅ | Application de la loi par le commissaire à la protection de la vie privée et les tribunaux39 | ✅ |
| Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques | ✅ | Application de la loi par le commissaire à la protection de la vie privée et les tribunaux | ✅ |
La nomination du poste d'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) dans le projet de loi donnerait aux victimes une voie claire pour demander réparation dans les limites de la compétence fédérale. Pour être efficace, le BOFVAC doit être doté des pouvoirs légaux suivants :
- obliger les organismes fédéraux à fournir des renseignements pertinents aux plaintes;
- ouvrir des enquêtes officielles;
- s'assurer que des mesures correctives sont prises en cas de violation des droits;
- Le fait de légiférer sur ces pouvoirs permettrait le BOFVAC d'enquêter les plaintes auprès de l'autorité
- Contrôler le respect des droits des victimes
- publier des rapports publics qui tiennent les institutions responsables
L'officialisation du rôle de l'ombudsman au moyen d'une loi et la désignation de BOFVAC dans la CCDV comme organisme indépendant d'examen des plaintes démontreraient un engagement à l'égard des droits des victimes.
Recommandations
Droits exécutoires et recours juridiques
- Modifier la CCDV pour rendre les droits juridiquement exécutoires en :
- Abroger les articles 27 à 29
- Créer une cause d'action pour toute violation ou déni de droits
- Accorder aux victimes le droit de contester les décisions
- Instaurer un contrôle judiciaire ou administratif pour les décisions clés (p. ex., abandon des accusations).
- Exiger une déclaration de conformité à la CCDV pour toutes les nouvelles lois sur la justice pénale.
- Préciser que le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 20 (2) ne peut pas être utilisé pour annuler les droits des victimes.
- Ajouter un droit de recours prévu par la loi
Surveillance indépendante et responsabilisation
- Légiférer sur le pouvoir de l' ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) de :
- Accédez à l'information pertinente pendant les enquêtes
- Être désigné comme le principal organisme fédéral de traitement des plaintes des victimes
- Veiller à ce que les victimes puissent accéder au BOFVAC sans épuiser les autres mécanismes
- Harmoniser le rôle avec les modèles de surveillance comme le commissaire à la protection de la vie privée et le commissaire aux langues officielles
- Veiller à ce que le BOFVAC ait accès à tous les renseignements utilisés dans l'examen initial des plaintes afin de garantir l'équité procédurale
Droit à l'information
« Savoir à quoi s'attendre du système et comment les choses peuvent se dérouler est une forme de respect sans égal è l’autonomie des survivant.e.s. Être informé à l'avance. « Sur demande » est ridicule. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas » [Traduction][40]
ENJEU : Les victimes veulent une offre d'information automatique et proactive.[41]
En vertu de la CCDV, les victimes peuvent recevoir de l'information sur demande. La CCDV ne précise pas qui doit fournir quels renseignements ni quand. En conséquence :
- Les victimes doivent savoir quoi demander, à qui demander, quand demander – à chaque étape du système de justice pénale.
- Ils doivent rechercher activement des mises à jour au lieu de recevoir automatiquement des informations critiques.
Pourquoi c'est important
Malgré les exigences du Code criminel visant à veiller à ce que la victime soit informée de certains développements importants dans une affaire criminelle, de nombreux survivant.e.s ne sont pas informés des développements majeurs tels que les suspensions d'accusations, les résolutions de plaidoyer, les audiences de libération conditionnelle, les dates de libération ou les protocoles de sécurité.
Le droit à l’information comme point d’entrée.[42]
« … la qualité, la quantité et le caractère opportun de l’information peuvent jouer un rôle direct pour ce qui est de satisfaire les attentes des victimes à l’endroit du processus de justice pénale et en ce qui a trait à leur degré de satisfaction par rapport à ce processus. » [43]
L'accès à de l'information automatique en temps opportun est essentiel à la sécurité, au rétablissement et à la capacité des victimes de participer à la justice.
EN CHIFFRES
Le BOFVAC a mené une enquête auprès de 1000 survivant.e.s de violence sexuelle en 2024-25.[44]
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
Une survivant.e a décrit avoir découvert lui-même la CCDV après huit ans de suivi de l’inaction en réponse à son propre cas.
Interrogés, 88,8 % des survivants ont déclaré vouloir obtenir le plus d’informations possible.
Sur les 27 survivant.e.s qui ont déclaré que l’agresseur avait été condamné à une peine d’emprisonnement, 88,8 % ont dit qu’ils voulaient recevoir le plus d’information possible du Service correctionnel et des libérations conditionnelles.
Le saviez-vous?
Au Canada, les victimes d'actes criminels n'ont pas le droit garanti à l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète pour les aider à comprendre ce qui se passe dans leur propre cas.
L'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit ce droit aux accusés et aux témoins :
« La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète. »[45]
Étant donné que les victimes ne sont pas considérées comme des parties à la plupart des procédures pénales, elles ne sont pas couvertes par cette disposition, sauf lorsqu'elles témoignent à titre de témoins. Les services aux victimes peuvent parfois combler cette lacune en fournissant un soutien linguistique, mais les victimes se heurtent à des obstacles intersectionnels, financiers ou géographiques pour accéder à l'interprétation.
Le Code de bonnes pratiques pour les victimes d'actes criminels en Angleterre et au Pays de Galles commence par le droit suivant :
- Pouvoir comprendre et être compris
« Vous avez le droit d'être informé d'une manière facile à comprendre et de recevoir de l'aide pour être compris, y compris, le cas échéant, l'accès à des services d'interprétation et de traduction. » [Traduction][46]
Dans notre système de justice pénale bilingue et bijuridique, le droit de comprendre doit être mieux respecté.
Les lacunes dans la communication mettent les victimes en danger
Des survivant.e.s ont dit au BOFVAC qu'ils avaient des problèmes lorsque leurs renseignements étaient transférés entre les organismes et les administrations. Par exemple :
- Lorsque le Service correctionnel du Canada (SCC) transfère un délinquant à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins d'expulsion, les victimes n'ont pas le droit de recevoir la confirmation que la mesure de renvoi a été exécutée si la date de la peine initiale est dépassée. Certaines victimes de crimes violents craignent donc inutilement pour leur sécurité, tandis que d'autres ont appris qu'un délinquant a été libéré de la détention de l'ASFC en les rencontrant en public.
- Les victimes ont également signalé qu'elles n'avaient plus accès aux mises à jour lorsque les délinquants sont transférés de la surveillance fédérale à la surveillance provinciale. Cela peut se produire dans le cadre d'un processus d'appel ou si la peine d'un délinquant passe à la surveillance provinciale en vertu d'une ordonnance de surveillance de longue durée ou d'une ordonnance de probation après la date d'expiration d'un mandat fédéral.
Au Canada, les ordonnances de surveillance de longue durée (OSLD) sont des mesures imposées par les tribunaux qui exigent que les délinquants soient surveillés dans la collectivité après leur sortie de prison, généralement pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, afin de gérer le risque qu'ils représentent pour la sécurité publique. Ces ordonnances sont assorties de conditions précises et sont utilisées pour les délinquants qui sont réputés avoir une forte probabilité de récidive.
Considérations
- Trouver un équilibre entre le droit à l'information et le droit à la vie privée
Les victimes et les délinquants ont tous deux un droit à la vie privée, mais ces droits ne sont pas appliqués de la même manière.
- Les délinquants communiquent de l'information à propos des victimes dans le cadre d'évaluations, de plans correctionnels et d'audiences de libération conditionnelle qui peuvent être utilisés pour influencer les décisions clés concernant leur détention et leur mise en liberté
- Les délinquants ont le droit d'examiner les déclarations de la victime, car ces déclarations peuvent influer sur les décisions concernant leur cas
- Les victimes n'ont aucun droit garanti de revoir ou de corriger ce qui est dit à leur sujet, même si cela est trompeur, inexact, minimise le risque auquel elles sont exposées ou est utilisé dans des décisions clés
Dans les cas de violence conjugale ou familiale, où la victime peut avoir à interagir avec le délinquant après sa mise en liberté. Les survivant.e.s peuvent être mal caractérisés par le délinquant d'une manière qui dissimule des préoccupations persistantes en matière de sécurité ou minimise les dommages. La plupart des victimes ne savent pas qu'elles peuvent demander à examiner ou corriger des informations les concernant détenues par les autorités judiciaires.
En 2020-2021, le SCC a supervisé 21 512 délinquants, mais dans 77 % des cas, aucune victime n’était inscrite. Ce pourcentage n’a pas beaucoup changé en sept ans ! Cette tendance constante suggère que de nombreuses victimes ne savent pas qui’ils doivent s’inscrire ou trouvent le processus trop complexe.
Les modifications apportées au Code criminel en 2023 répondent en partie à ce problème en obligeant les juges à demander aux survivants, lors de la détermination de la peine, s’ils souhaitent obtenir des renseignements.
- La protection de la vie privée des délinquants est utilisée pour justifier la dissimulation de renseignements aux victimes[47]
En vertu de la LSCMLC,[48], certains renseignements peuvent être divulgués aux victimes inscrites, mais seulement :
- s'ils en font la demande, et
- si l'on juge que leur intérêt l'emporte sur le droit à la vie privée du délinquant.[49]
En vertu de la loi, les victimes peuvent être refusées des mises à jour clés sur l'emplacement d'un délinquant ou ses plans de libération si les autorités décident que la divulgation de ces renseignements nuirait à la réadaptation ou à la vie privée du délinquant. Cela peut laisser les survivant.e.s dans l'ignorance des risques graves, surtout si le délinquant est libéré près de l'endroit où vit la victime.[50]
- Un meilleur équilibre est possible : la Loi sur la protection des renseignements personnels le permet
Comme nous l'avons mentionné dans notre rapport, Dignes d'être informées et respectées, les organismes fédéraux ont souvent invoqué la Loi sur la protection des renseignements personnels pour justifier le fait de ne pas partager de renseignements avec les victimes, mais cette interprétation ne tient pas compte de l'intérêt de la victime à ce que les renseignements personnels sur sa propre vie soient divulgués.
Le fait de ne pas procéder à une évaluation du risque de récidive d'un délinquant à l'égard d'une victime ne tient pas compte du droit à la vie privée de la victime et de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne garantis par la Charte.
- Par exemple, un ancien partenaire intime est probablement mieux placé que les employés du système de justice pénale pour évaluer les risques pour sa sécurité personnelle en raison de sa connaissance des habitudes de comportement du délinquant. Il peut y avoir des « signaux d'alarme » contextuels ou des risques pour la sécurité qui ne sont pas apparents pour les autres, mais qui pourraient aider une victime à prendre des décisions éclairées concernant sa sécurité lorsque la personne qui lui a causé du tort est mise en liberté.
- Si les renseignements concernent la victime, l’analyse de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait accorder une attention respectueuse aux motifs de la victime et ne pas être trop étroite.[51] La Loi sur la protection des renseignements personnels vise à protéger la vie privée, et non à empêcher les victimes de connaître leurs droits ou d’accéder aux services. Elle peut et doit être interprétée de façon à permettre la divulgation de renseignements à la personne concernée ou dont la sécurité serait compromise par ces renseignements.
Pleins feux sur le projet de loi S-12
En 2023, le Code criminel a été modifié pour obliger les juges à demander aux victimes si elles veulent des mises à jour sur la peine d'un délinquant. Pour les peines de juridiction fédérale (plus de deux ans), cela comprend :
- Informations sur les services auxquels ils peuvent accéder
- Comment participer aux audiences de libération conditionnelle
- Avis de mise en liberté du délinquant
Le BOFVAC a recommandé d'autres améliorations,[52] notamment :
- la fourniture automatique de renseignements discrétionnaires aux victimes inscrites;
- offrir des explications écrites lorsqu'il n'est pas possible de donner un préavis au sujet d'événements importants, comme des absences temporaires, des mutations ou des libérations;
- modifier la LSCMLC pour l'harmoniser avec les principes de la CCDV;
- simplifier le processus permettant aux victimes d'exprimer des préoccupations en matière de sécurité ou de demander des restrictions géographiques;
Ça peut être fait
D'autres lois canadiennes autorisent les notifications automatiques pour :
- les alertes aux consommateurs
- les renouvellements de permis de conduire
- les avertissements sanitaires
- les interruptions de service
- les avis de cotisation
Recommandations
Partage d'informations automatique, accessible et normalisé
- Modifier la CCDV pour supprimer les mots « sur demande », afin de garantir que les victimes reçoivent automatiquement des renseignements pertinents dès le moment du crime et à toutes les étapes du processus de justice pénale, avec une option de retrait
- S'assurer que l'information comprend les options de justice réparatrice, les dates de libération, les audiences de libération conditionnelle et la planification de la sécurité
- Identifiez clairement les fonctionnaires ou les organismes responsables de fournir des renseignements dans la CCDV.
- Veiller à ce que le langage simple, la traduction et les formats accessibles (p. ex., langue des signes, mesures d'adaptation pour les personnes handicapées) soient utilisés dans toutes les communications avec les victimes.
- Établir des protocoles intergouvernementaux pour coordonner l'échange de renseignements sur les victimes à l'échelle du Canada.
- Inclure le droit des victimes à l'information après la libération du délinquant, quand le délinquant est toujours sujet à la juridiction fédérale, y compris lors l'avis d'expulsion, le droit de soumettre des déclarations de victime dans les procédures d'immigration et le transfert coordonné entre le SCC et l'ASFC
Droit à la protection
« Ma vie, le risque pour moi et les préjudices que j'ai subis ont été complètement ignorés. On m'a refusé toute forme de protection et on m'a tenu responsable à chaque tournant. Les droits des gens que j'avais signalés n'étaient pas seulement prioritaires par rapport aux miens, ils étaient les seuls qui comptaient. » [Traduction][53]
ENJEU : Le système de justice a la responsabilité fondamentale d'accorder la priorité à la sécurité des victimes et des survivant.e.s.
En vertu de la CCDV, les victimes ont le droit de :
- la sécurité et la protection de leur vie privée sont prises en compte à toutes les étapes du processus de justice pénale;
- que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises pour les protéger contre l'intimidation et les représailles;
- demander que leur identité soit protégée contre la divulgation publique;
- demander des aides au témoignage lors de la comparution à titre de témoin dans une procédure relative à l'infraction
De plus, l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Les victimes d'actes criminels ont un droit fondamental à la protection. Il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que les victimes soient également protégées contre la victimisation secondaire causée par des pratiques institutionnelles ou systémiques qui compromettent leur sécurité, leur dignité ou leur bien-être.[54]
Pourquoi c'est important
Il est important de comprendre que la sécurité va au-delà de la protection physique. Elle comprend à la fois des dimensions physiques et psychologiques :
- La sécurité physique fait référence à la protection contre les dommages ou les menaces réels.
- La sécurité psychologique se rapporte au sentiment de sécurité et de bien-être émotionnel d'un individu.
La sécurité physique et psychologique doit être explicitement reconnue et maintenue dans le cadre du droit à la protection.
Considérations
- Les victimes sont obligées de choisir entre la protection de la vie privé et la sécurité
Les victimes qui souhaitent que leur point de vue soit pris en compte par le Service correctionnel du Canada (SCC) ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) doivent soumettre une déclaration écrite qui, en vertu de la loi, fait partie du dossier du délinquant. Le délinquant a le droit d'accéder à ces renseignements s'ils sont utilisés dans une décision.
Cela crée un dilemme : pour plaider en faveur de mesures de sécurité, les victimes doivent exposer des informations personnelles à la personne qui leur a causé du tort.
En vertu du paragraphe 27(3) de la LSCMLC, il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation :
- Mettre en danger la sécurité de toute personne
- Mettre en péril la sécurité d’un pénitencier
- Mettre en péril le déroulement d’une enquête légale
Il s’agit des critères prévus par la loi. La façon dont ils sont appliqués est guidée par les politiques du SCC et le jugement professionnel. L’essentiel de l’information que doivent prendre en compte les décideurs et fournir suffisamment de détails pour permettre au délinquant de savoir de quoi il s’agit. Il doit fournir autant d’informations que possible sans divulguer d’informations qui peuvent légitimement être retenues en vertu des critères de non-divulgation spécifiés.
- Seuls les renseignements strictement nécessaires à la protection des intérêts énoncés au paragraphe 27 (3) de la LSCMLC peuvent être retenus.
- Un résumé ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, car normalement tous les renseignements seront partagés avec les délinquants. S’il n’est pas possible de communiquer l’information au délinquant sous forme de résumé, l’information ne devrait pas être utilisée dans la prise de décision. (Pour les exceptions, voir « Refus de communiquer un résumé ».)
Résumés du contenu traumatisant des déclarations de la victime pour le Service correctionnel et la libération conditionnelle,
certains survivant.e.s veulent partager l'impact personnel d'un crime avec les membres de la Commission des libérations conditionnelles, mais veulent que seulement un résumé soit fourni au délinquant. Par exemple, « Une victime inscrite a décrit les répercussions émotionnelles et financières du crime ».
Lorsqu'une survivante a un lien avec la personne qui lui a fait du mal, comme un membre de la famille ou un ancien partenaire, les commentaires dans une déclaration de la victime peuvent être utilisés comme armes dans des interactions futures, en particulier dans des contextes où le risque de conflit est élevé, comme la coparentalité avec l'agresseur. Dans le cas d'infractions violentes de nature sadique, certaines survivantes ne veulent pas donner plus de satisfaction à la personne qui leur a fait du mal.
Les demandes précises qui ont une incidence sur la prise de décisions, comme les demandes de restrictions géographiques, doivent être communiquées par souci d'équité procédurale, mais il y a peu de valeur procédurale pour le délinquant de savoir si la victime dort la nuit, si elle craint de sortir en public ou si elle continue d'éprouver de la douleur physique.
Certains survivant.e.s veulent partager cette information avec le délinquant, mais d'autres choisissent de ne pas y participer parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité.
Évaluation du préjudice : Le personnel du SCC évalue le risque principalement en fonction de la sécurité physique, de la sécurité en établissement et du risque lié à l’enquête. Bien que ces critères puissent parfois englober des considérations psychologiques indirectes – comme la peur liée à une menace crédible – la politique actuelle ne fait pas explicitement référence aux dommages psychologiques ou émotionnels.[55] Les victimes et les survivant.e.s peuvent éprouver beaucoup d’anxiété, de peur ou de détresse émotionnelle lorsque des descriptions de leur traumatisme personnel sont divulguées au délinquant, ce qui met en évidence un écart entre les politiques et l’expérience vécue.
Puisque la LSCMLC permet aux délinquants de recevoir l'essentiel d'un document lorsque la divulgation de ce document mettrait en péril la sécurité d'une personne, d'un établissement ou d'une enquête en cours,[56] cet article peut être appliqué comme un moyen de mieux protéger la sécurité physique et psychologique des survivant.e.s.
Approche possible :
- Améliorer la communication avec les victimes :
- Fournir des directives en langage clair sur ce qu’est l’article 27 concernant l’essentiel, le moment où il est utilisé et la façon de le demander. Inclure explicitement les considérations de sécurité psychologique et émotionnelle
- Rendre les demandes faciles : Offrir un formulaire simple ou une case à cocher pour signaler les préoccupations en matière de sécurité, ce qui déclenche l’entrée en matière, le cas échéant.
- Faire preuve de transparence : informer les victimes si et comment leurs renseignements ont été communiqués ou enregistrés
- Former le personnel et assurer l’uniformité : veiller à ce que le personnel soit formé pour tenir compte des préjudices physiques et psychologiques et appliquer les principes de façon uniforme dans tous les établissements.
- Collecte de données : faire le suivi de la fréquence à laquelle les déclarations des victimes sont enregistrées ou retenues afin de cerner les lacunes ou les incohérences et d’éclairer les améliorations
- Trouver un équilibre entre la protection et le choix
Les interdictions de publication visent à protéger les victimes. De nombreuses victimes les veulent et en profitent. Mais les interdictions de publication ont souvent été imposées à l'insu des victimes ou sans leur consentement, d'une manière qui semble paternaliste et déresponsabilisant. De nombreuses victimes ont été réduites au silence par des interdictions qu'elles n'ont pas demandées, avec des processus complexes ou inaccessibles pour les faire supprimer.
En 2023, le Code criminel a été modifié pour exiger que l'on demande aux victimes si elles veulent une interdiction de publication et qu'on l'informe de la façon de la faire lever par la suite. Ces modifications font en sorte que :
- Les victimes sont pleinement informées lorsqu'une interdiction de publication est imposée
- Les victimes ont un meilleur contrôle sur la durée de l'interdiction
- Le processus de levée des interdictions de publication a été simplifié, ce qui donne aux victimes plus d'influence sur leur expérience
Le BOFVAC a mené une enquête auprès des 1000 survivantes des infractions sexuelles en 2024-25.[57] Parmi les répondants au sondage dont l'affaire a été portée devant les tribunaux :
- 55 %) ont fait l'objet d'une ordonnance de non-publication, et 19 % ont demandé la levée d'une interdiction.
- Seulement 10 %) étaient d'accord pour dire qu'ils comprenaient comment lever une interdiction de publication.
- Des aides au témoignage doivent toujours être proposées.
Les aides au témoignage aident les victimes, en particulier les plus vulnérables, à témoigner plus confortablement et avec plus de confiance. Cela réduit les traumatismes, améliore la qualité des preuves et favorise l'accès à la justice.
Ce qui a changé : Depuis les modifications apportées au Code criminel en 2015 par la CCDV, les tribunaux doivent déterminer si les aides au témoignage aideront les témoins à témoigner. Cela permet aux victimes qui pourraient être à nouveau traumatisées par un témoignage en vive voix d'utiliser des alternatives qui réduisent la confrontation et améliorent leur témoignage. Bien que l'utilisation d'aides au témoignage demeure à la discrétion des juges, la CCDV affirme le droit des victimes de participer et de voir leur sécurité protégée. Des aides au témoignage sont présumées disponibles pour les témoins de moins de 18 ans et pour les victimes handicapées.
Le défi : Malgré ces avancées juridiques, la mise en œuvre est incohérente. Les aides au témoignage ne sont pas disponibles dans toutes les salles d'audience, sont souvent limitées aux personnes de soutien et sont de plus en plus contestées par les avocats de la défense.[58] Il faut en faire plus pour s'assurer que ces aides sont toujours accessibles.
En chiffres
Le BOFVAC a mené une enquête auprès des survivantes d'agression sexuelle en 2024-25.[59] Parmi les répondants à notre sondage pour lesquels l'affaire a été portée devant les tribunaux :
- 71 % ont déclaré que la Couronne ne leur avait pas demandé s'ils voulaient des aides au témoignage
- 25 % ont déclaré que la Couronne avait demandé des aides au témoignage au procès, et qu'elles avaient été accordées
Recommandations
- Modifier la CCDV pour reconnaître explicitement la sécurité physique et psychologique dans le droit à la protection
- Exiger que les victimes soient informées de leur droit de demander, d'examiner et de corriger les informations personnelles détenues par les autorités, et d'accéder à toute information les concernant recueillie par les agences fédérales
- Veiller à ce que les victimes reçoivent des informations claires et accessibles sur la protection disponible et sur la manière de la demander
- Proposez et envisagez automatiquement des aides au témoignage pour améliorer la sécurité et le confort des victimes pendant les procédures
- Veiller à ce que des aides au témoignage soient disponibles dans toutes les salles d'audience de toutes les régions du Canada
Droit à la participation
« Les victimes sont complètement laissées de côté et ont l'impression que leurs agresseurs sont de la plus haute importance, car le système ne tourne qu’autour d’eux... Même ma déclaration de victime a été caviardée. On aurait dit un rapport de la FOA du gouvernement, tout était noirci. C'était mon dernier espoir d'être entendu » [Traduction].[60]
ENJEU : En vertu de la CCDV, les victimes ont le droit d'exprimer leurs points de vue sur les décisions qui touchent leurs droits et de présenter une déclaration de la victime à examiner par le tribunal.
De nombreuses soumissions du VIS sont fortement expurgées avant d'arriver au tribunal. Ce n'est pas nécessaire. Depuis 2015, les juges ont le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte du contenu non pertinent.[61] La surexpurgation va au-delà de ce que la loi exige, réduit les victimes au silence et affaiblit leur capacité à être entendues. Cela mine à la fois l'esprit et l'intention de la CCDV.
Pourquoi c'est important
Une approche plus significative, alignée sur la Déclaration des Nations Unies, garantirait que les points de vue des victimes sont pris en compte à des étapes clés du processus judiciaire, et pas seulement à la fin.
Droits de participer lorsque les droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne garantis par la Charte sont en jeu
Dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.),[62] la Cour suprême du Canada a confirmé que, lorsqu'une action gouvernementale déclenche une audience au cours de laquelle les droits d'une personne en vertu de l'article 7 de la Charte - le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne - sont en jeu, le gouvernement a l'obligation de faire tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que l'audience est équitable. Dans ce contexte, l'équité signifiait le droit à l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État et dépendait de la gravité des intérêts en jeu, de la complexité de la procédure et des capacités des parties.
Avis : Les parties doivent recevoir suffisamment d'information sur la question à l'étude et sur la décision prise pour participer de façon significative au processus décisionnel.
Le droit d'être entendu : les parties doivent avoir une possibilité raisonnable de présenter leur point de vue, de répondre aux faits présentés par d'autres et de voir leurs arguments examinés par le décideur.[63]
Dans le système de justice pénale, des décisions telles que l'autorisation ou l'acceptation d'une libération sous caution ou d'un plaidoyer peuvent avoir de graves répercussions sur la sécurité, la dignité et le bien-être psychologique des victimes, en particulier dans les cas de violence ou de revictimisation. Dans de tels cas, les victimes devraient bénéficier de protections procédurales, y compris un préavis et la possibilité d'être entendues.
À l'heure actuelle, les victimes ont le droit de participer dans des circonstances limitées : à certaines procédures impliquant des dossiers de tiers ou des preuves d'antécédents sexuels personnels, ou aux audiences de détermination de la peine par le biais de déclarations de la victime. Le fait que ces possibilités soient si limitées et circonscrites laisse de grandes lacunes dans la capacité des victimes d'influencer les décisions qui peuvent affecter leur sécurité, leur dignité et leur bien-être psychologique. Les protections procédurales semblent peu exigeantes si l'on tient compte de la gravité des intérêts en jeu et de la complexité de la procédure.
En chiffres
Dans notre enquête de 2024-25 auprès de 1000 survivant.e.s de violence sexuelle, nous avons constaté une nette augmentation de l’utilisation des déclarations des victimes au fil du temps. Parmi les survivant.e.s dont l’affaire a abouti à la condamnation :
- 95 % des survivant.e.s dont le dernier contact avec le système judiciaire remonte à 2020 ou plus tard ont été invités à demander s’ils souhaitaient soumettre une DV, et 46 % ont reçu de l’aide pour préparer leur déclaration.
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
Examen de la jurisprudence : Nous avons également effectué un simple examen de la jurisprudence afin d’examiner la mention judiciaire des déclarations de la victime dans les décisions de détermination de la peine. À l’aide de la base de données de Westlaw Canada, nous avons examiné les décisions de condamnation des cours autres que d’appel pour les infractions sexuelles de 2014 à 2024 afin de dégager des tendances (n = 3475).[64]
- Les décisions de condamnation pour des infractions sexuelles dans les cours autres que d’appel qui mentionnent une DV sont passées de 61 % en 2014 à 69 % en 2024.
Considérations
- Représentation juridique : concrétiser les droits
Pour que les droits des victimes soient significatifs, il est essentiel de bénéficier de conseils juridiques et d'une représentation juridique indépendante. Le système de justice pénale est complexe et intimidant. En l'absence d'assistance juridique, les victimes ont souvent du mal à faire valoir leurs droits ou à faire entendre leur voix. Des conseils juridiques ou de la représentation indépendants créent l’égalité des chances, en particulier pour les victimes qui font valoir des droits garantis par la Charte.
- Pratiques internationales prometteuses
Certains pays ont déjà reconnu l'importance de la représentation juridique des victimes. Les juridictions nordiques, par exemple, fournissent des « avocats victimes » qui représentent les intérêts des victimes devant les tribunaux. D'autres pays intègrent les conseils juridiques dans le système plus large des services aux victimes.[65]
Cependant, les recherches montrent que l'efficacité de la représentation juridique dépend du cadre juridique sous-jacent.[66] Dans les systèmes où les droits des victimes ne sont pas exécutoires, les avocats des victimes peuvent ne pas disposer des outils nécessaires pour obtenir des résultats significatifs. Le Canada doit renforcer le cadre juridique pour s'assurer que les victimes bénéficient à la fois de conseils juridiques et de droits exécutoires.
Recommandations
- Restreindre le caviardage des déclarations de la victime, sauf si cela est strictement nécessaire pour des raisons juridiques ou de sécurité, et exiger que tout caviardage soit clairement justifié et communiqué à l'avance à la victime
- Élargir la représentation juridique des victimes d’actes criminels dans le système de justice pénale lorsque leurs intérêts garantis par la Charte ou leurs droits à l’information, à la protection ou à la participation sont touchés
Droit au dédommagement
« Pour les ordonnances de dédommagement, il ne devrait pas incomber à la survivante de faire respecter (les procédures judiciaires) – car cela peut être coûteux et nécessiter l'embauche d'un avocat. » [Traduction][67]
ENJEU : La CCDV accorde aux victimes le droit de demander un dédommagement. Mais en l'absence de mécanismes d'application, ce droit n'est souvent pas réalisé. Les victimes ont de la difficulté à percevoir les paiements à l'extérieur des provinces qui offrent des programmes d'aide à l'application de la loi.[68]
Pourquoi c'est important
Les victimes supportent le coût de leur victimisation. Les ordonnances de dédommagement peuvent être un moyen de faire passer le fardeau économique de la criminalité aux délinquants. Pourtant, peu d'ordonnances de dédommagement sont rendues et beaucoup moins sont payées par les délinquants.
Le BOFVAC a soulevé cette préoccupation dans un rapport spécial de 2021. La question a également été signalée dans le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (Comité JUST), et encore une fois dans notre réponse.
Les provinces utilisent déjà des outils d'exécution, comme la saisie-arrêt du salaire ou les systèmes de recouvrement des pensions alimentaires pour enfants, pour recouvrer les dettes provinciales. Ces systèmes pourraient également être appliqués à la restitution.
En chiffres
Selon les données de Statistique Canada, de 2015 à 2019, à peine 1,6 % de toutes les causes jugées par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes qui ont abouti à un verdict de culpabilité ont donné lieu à des ordonnances de dédommagement.[69] Il n'existe pas de données nationales exhaustives indiquant la fréquence à laquelle les dédommagements ordonnés par le tribunal sont effectivement versés.[70]
- En 2024, un rapport d’enquête de W5 a révélé que sur 255 millions de dollars d’ordonnances de dédommagement rendues au Canada sur 5 ans, les provinces et les territoires n’ont pu confirmer que 7 millions de dollars (2,7 %) avaient été perçus.[71] La Saskatchewan a enregistré le taux de paiements de dédommagement le plus élevé au Canada; entre 2019 et 2024, 71 % des ordonnances de dédommagement ont été payées.
Pratiques prometteuses
Cinq programmes provinciaux offrent de l’information et du soutien aux victimes pour les aider à obtenir des ordonnances de dédommagement : la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Île-du-Prince-Édouard.[72] Ces programmes provinciaux d’exécution des ordonnances de dédommagement fournissent aux victimes et aux délinquants de l’information sur le processus de dédommagement et ses composantes. Ces programmes allègent le fardeau administratif des victimes, principalement en mettant sur pied une équipe d’employés spécialisés pour aider les délinquants à payer le dédommagement qu’ils doivent.
- Dans plusieurs pays de l’Union européenne, les gouvernements imposent des dédommagements et indemnisent directement les victimes, que le délinquant rembourse ou non. Ce modèle allège le fardeau des victimes et garantit qu’elles reçoivent le soutien qui leur est dû.[73]
Considérations
Il est de plus en plus reconnu que de nombreuses victimes cherchent à obtenir des réparations significatives.
Le dédommagement, ordonné par les tribunaux, se limite au remboursement financier par le délinquant de montants facilement vérifiables et ne peut pas couvrir toute l’étendue du préjudice subi par les victimes, y compris les répercussions émotionnelles, psychologiques et sociales. En revanche, la réparation comprend un plus large éventail de mesures visant à reconnaître le préjudice, à restaurer la dignité et à soutenir la guérison. Il peut s'agir d'une compensation financière, mais aussi de services, d'excuses, d'une responsabilisation communautaire et d'une réforme systémique. Une approche réparatrice s'harmonise davantage avec les principes de la CCDV, reconnaissant les victimes comme des participantes actives à la justice et reconnaissant l'impact complet de la criminalité au-delà des pertes économiques.
Cette vision plus large s'aligne sur les principes de la justice réparatrice, qui vise à reconnaître les préjudices, à promouvoir la responsabilisation et à soutenir la guérison pour toutes les parties. Dans les processus de justice réparatrice, les victimes ont l'occasion de raconter leur histoire, d'exprimer leurs besoins et de contribuer à façonner les résultats, offrant ainsi une forme de justice que le dédommagement seul ne peut offrir. Comme le souligne la lettre ouverte de Survivors for Justice Reform,[74] de nombreuses victimes appellent à ce changement : un mouvement au-delà des recours transactionnels et vers des modèles de réparation et de responsabilisation plus profonds, dirigé par les survivant.e.s.
Recommandations
- Modifier la CCDV afin d'accorder explicitement aux victimes le droit de recevoir de l'aide pour obtenir, inscrire et exécuter des ordonnances de dédommagement
- Financer des projets pilotes visant à améliorer l'exécution des ordonnances de dédommagement, tout en évitant les chevauchements inutiles devant les tribunaux civils
- Renforcer l'exécution des ordonnances de dédommagement en améliorant la collecte de données sur les ordonnances de dédommagement et leur exécution
Évaluation, surveillance et formation
« Ce qui est mesuré est fait. » [Traduction][75]
ENJEU : L’information existante est fragmentée – en partie en raison de la responsabilité conjointe fédérale-provinciale territoriale en matière de justice pénale – et ne donne pas un portrait complet de la façon dont les victimes sont traitées dans la pratique.
Le Canada recueille des données sur la victimisation criminelle et est reconnu comme un chef de file mondial en matière de statistiques. Toutefois, des améliorations peuvent être apportées au suivi de la mise en œuvre des droits des victimes.
De plus, il n'existe pas de processus d'évaluation fédéral axé sur la CCDV.[76] Chaque organisme fédéral impliqué dans la mise en œuvre des droits des victimes a créé son propre cadre de mise en œuvre et de surveillance.
L'expérience des victimes dépend souvent du pouvoir discrétionnaire des professionnels du système de justice, qui peuvent ou non soutenir ou recevoir une formation sur les droits et les perspectives des victimes. En raison de la responsabilité conjointe fédérale-provinciale territoriale en matière de justice pénale, l'expérience des survivant.e.s en matière de mise en œuvre de leurs droits varie considérablement d'une administration à l'autre.
Pourquoi c'est important
Sans données standardisées, il est impossible d'évaluer les performances, d'identifier les tendances ou d'améliorer le système. Les écarts en matière d'équité restent cachés, et les améliorations apportées au système manquent de données probantes clés.
En l'absence d'un moyen de suivre les résultats dans l'ensemble des administrations, il n'y a aucun moyen d'évaluer, à l'échelle nationale, si les victimes sont informées de leurs droits, si elles ont accès à des possibilités de protection ou de participation, ou si elles sont traitées équitablement par des organismes responsables. Nous ne sommes pas au courant d'approches uniforme en matière d'évaluation ou de rapport par les organismes fédéraux sur leur mise en œuvre de la CCDV.
La formation sur les droits des victimes est une autre pièce manquante
Il n'y a aucune exigence de formation sur les droits des victimes pour les avocats ou les parajuristes qui souhaitent obtenir leur permis professionnel. Cela nuit à la mise en œuvre uniforme de la CCDV.
- Éducation juridique: En mai 2025, l'ombudsman a écrit aux ordres professionnels de juristes de partout au Canada pour savoir si la CCDV est incluse dans la formation ou les examens pour pratiquer le droit dans leur province ou territoire. Sur les 6 provinces qui ont répondu, 5 ont confirmé que la CCDV n'est pas incluse à l'heure actuelle et seul le Québec a indiqué que la CCDV fait partie de leur formation standard, mais qu'elle ne figure pas toujours dans les examens.
Étant donné que la CCDV a un statut quasi constitutionnel et que le Parlement a indiqué que les droits qu'elle prévoit devraient être exécutoires et au « cœur du système judiciaire, »[77] les facultés de droit et les ordres professionnels de juristes pourraient jouer un rôle de leadership plus important dans l'éducation des professionnels du droit sur les droits des victimes.
En chiffres
- Aucune statistique nationale n'indique combien de victimes sont informées de leurs droits
- Il n'existe pas d'enquête nationale sur la satisfaction des victimes
- Les provinces et les territoires définissent les droits et les services différemment et recueillent les données différemment
- Lorsque des données existent, elles ne sont pas toujours rendues publiques
- Les ensembles de données existants ne tiennent pas toujours compte de la race, du sexe, du handicap, du statut d'immigrant ou d'autres facteurs identitaires de manière cohérente
- Les professionnels de la justice qui s'occupent des victimes ne reçoivent pas de formation uniforme sur les droits de la CCDV
Considérations
En 2015-2016, Statistique Canada a mis à l'essai un projet pilote pour les indicateurs canadiens des services aux victimes. Bien que des résultats provinciaux et territoriaux aient été disponibles pour de nombreux résultats et activités, ils n'ont pas pu être comparés entre les administrations en raison des différentes définitions, de l'information disponible et des services offerts.
Les données nationales contribueraient à la mise en œuvre des droits en aidant à
- Identifier les lacunes en matière de service et d'équité
- Promouvoir la transparence et la responsabilisation dans l'ensemble des administrations.
Une formation obligatoire permettrait de s'assurer que les professionnels du système de justice comprennent et appliquent les droits des victimes, qui sont inscrits dans les normes professionnelles.
Un examen régulier par le Parlement augmenterait la visibilité du public sur les mesures prises par le ministère pour les survivant.e.s et les défenseurs des droits.
Des évaluations régulières, dans l'ensemble des organismes fédéraux, et axées sur la mise en œuvre de la CCDV dans les organismes fédéraux, montreraient aux Canadiens dans quelle mesure la CCDV influe sur les responsabilités fédérales en matière de justice pénale.
Recommandations
- Exiger des organismes et des ministères fédéraux qu'ils effectuent des évaluations de la mise en œuvre de la CCDV tous les cinq ans en mettant l’accent sur l’efficacité et la conformité
- Intégrer les indicateurs des droits des victimes dans les enquêtes nationales, y compris l'Enquête sociale générale sur la victimisation.
- Modifier la CCDV pour exiger que tout le personnel du système fédéral de justice pénale qui participe à la mise en œuvre des droits des victimes reçoive une formation obligatoire sur la Loi
- Modifier la CCDV afin d'exiger un examen parlementaire de la Loi et de son cadre de mise en œuvre tous les cinq ans afin d'évaluer les progrès, de combler les lacunes et d'assurer la reddition de comptes
Préambule, définitions et autres
ENJEU : Le préambule n'énonce pas de principes clés qui reflètent l'évolution de la pensée sur le traumatisme, l'équité et la justice pour les victimes.
Pourquoi c'est important
Le préambule donne le ton et le cadre d'interprétation de la loi. En le mettant à jour, nous pouvons mieux aligner la CCDV sur les normes internationales et les valeurs de justice actuelles telles que l’équité, la pratique tenant compte des traumatismes et l'intersectionnalité.
Des modifications mineures, mais significatives du langage juridique pourraient améliorer la façon dont la CCDV est interprétée et appliquée. Bon nombre des modifications proposées répondent directement aux lacunes réelles soulevées dans les plaintes et les consultations.
Recommandations
- Ajouter au préambule des références à la justice tenant compte des traumatismes et à l'équité dans la justice
- Ajouter des dispositions interprétatives à la CCDV afin de renforcer l'applicabilité de la bonne administration de la justice, de l'équité procédurale et des droits de la personne à l'interprétation et à la mise en œuvre des droits des victimes
Tenir la promesse de la CCDV
La vision originale de la CCDV était audacieuse et transformatrice : placer les victimes au cœur du système de justice, en veillant à ce qu'elles aient des droits exécutoires, qu'elles soient traitées avec dignité et qu'elles aient une voix forte et respectée. Il visait à améliorer fondamentalement leur rôle et leur reconnaissance au sein du système.
Nous n'en sommes pas encore là. La CVDV a jeté les bases de la reconnaissance juridique. Mais les droits doivent être réels, respectés et exécutoires.
Le moment est venu de tenir la promesse faite aux victimes.
Annexe A : Recommandations
Droits exécutoires et recours juridiques
- Modifier la CCDV pour rendre les droits juridiquement exécutoires en :
- Abrogation des articles 27 à 29
- Création d'une cause d'action pour toute violation ou déni de droits
- Accorder aux victimes le droit de contester les décisions
- Instaurer un contrôle judiciaire ou administratif pour les décisions clés (p. ex., abandon des accusations).
- Exiger une déclaration de conformité à la CCDV pour toutes les nouvelles lois sur la justice pénale.
- Préciser, en vertu du paragraphe 20 (2), que le pouvoir discrétionnaire ne peut annuler les droits des victimes.
- Ajouter un droit de recours prévu par la loi
Surveillance indépendante et responsabilisation
- Légiférer sur le pouvoir de l’ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) de :
- Accédez à l'information pertinente pendant les enquêtes.
- Être désigné comme le principal organisme fédéral de traitement des plaintes des victimes
- Veiller à ce que les victimes puissent accéder au BOFVAC sans épuiser les autres mécanismes
- Harmoniser le rôle avec les modèles de surveillance comme le commissaire à la protection de la vie privée et le commissaire aux langues officielles
- Veiller à ce que le BOFVAC ait accès à l'information utilisée dans l'examen initial des plaintes afin de garantir l'équité procédurale
Information : Partage d'information automatique, accessible et normalisé
- Modifier la CCDV pour supprimer les mots « sur demande », afin de garantir que les victimes reçoivent automatiquement des renseignements pertinents dès le moment du crime et à toutes les étapes du processus de justice pénale, avec une option de retrait
- S'assurer que l'information comprend les options de justice réparatrice, les dates de libération, les audiences de libération conditionnelle et la planification de la sécurité
- Identifiez clairement les fonctionnaires ou les organismes responsables de fournir des renseignements dans la CCDV
- Veiller à ce que le langage simple, la traduction et les formats accessibles (p. ex., langue des signes, mesures d'adaptation pour les personnes handicapées) soient utilisés dans toutes les communications avec les victimes
- Établir des protocoles intergouvernementaux pour coordonner l'échange de renseignements sur les victimes à l'échelle du Canada
- Inclure le droit des victimes à l'information post sentencielle, y compris l'avis d'expulsion, le droit de soumettre des déclarations de victime dans les procédures d'immigration et le transfert coordonné entre le SCC et l'ASFC
Protection
- Modifier la CCDV pour reconnaître explicitement la sécurité physique et psychologique dans le droit à la protection
- Exiger que les victimes soient clairement informées de leur droit de demander, d'examiner et de corriger les informations personnelles détenues par les autorités, et d'accéder à toute information les concernant recueillie par les agences fédérales
- Veiller à ce que les victimes reçoivent des informations claires et accessibles sur la protection disponible et sur la manière de la demander
- Proposez et envisagez automatiquement des aides au témoignage pour améliorer la sécurité et le confort des victimes pendant les procédures
- Veiller à ce que des aides au témoignage soient disponibles dans toutes les salles d'audience de toutes les régions du Canada
Participation
- Restreindre le caviardage des déclarations de la victime, sauf si cela est strictement nécessaire pour des raisons juridiques ou de sécurité, et exiger que tout caviardage soit clairement justifié et communiqué à l'avance à la victime
- Élargir la représentation juridique des victimes d’actes criminels dans le système de justice pénale lorsque leurs intérêts garantis par la Charte ou leurs droits à l’information, à la protection ou à la participation sont touchés
Dédommagement / Réparation
- Modifier la CCDV afin d'accorder explicitement aux victimes le droit de recevoir de l'aide pour obtenir, inscrire et exécuter des ordonnances de dédommagement
- Financer des projets pilotes visant à améliorer l'exécution des ordonnances de dédommagement, tout en évitant les chevauchements inutiles devant les tribunaux civils.
- Renforcer l'exécution des ordonnances de dédommagement en améliorant la collecte de données sur les ordonnances de dédommagement et leur exécution
Évaluation, suivi, formation
- Exiger des organismes et des ministères fédéraux qu'ils effectuent des évaluations de la mise en œuvre de la CCDV tous les cinq ans en mettant l’accent sur l’efficacité et la conformité
- Intégrer les indicateurs des droits des victimes dans les enquêtes nationales, y compris l'Enquête sociale générale sur la victimisation
- Modifier la CCDV pour exiger que tout le personnel du système fédéral de justice pénale qui participe à la mise en œuvre des droits des victimes reçoive une formation obligatoire sur la Loi
- Modifier la CCDV afin d'exiger un examen parlementaire de la Loi et de son cadre de mise en œuvre tous les cinq ans afin d'évaluer les progrès, de combler les lacunes et d'assurer la reddition de comptes
Préambule, définitions et autres questions
- Ajouter au préambule des références à la justice tenant compte des traumatismes et à l'équité dans la justice
- Ajouter des dispositions interprétatives à la CCDV afin de renforcer l'applicabilité de la bonne administration de la justice, de l'équité procédurale et des droits de la personne à l'interprétation et à la mise en œuvre des droits des victimes
Annexe B : Modifications proposées à la CCDV[78]
Charte canadienne des droits des victimes
L.C. 2015, ch. 13, art.
Sanctionnée le 2015-04-23
Loi sur la reconnaissance des droits des victimes
[édicté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois du Canada (2015), en vigueur le 23 juillet 2015.]
Préambule
que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société;
que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, notamment celui de leur dignité;
Attendu que le système de justice pénale devrait être sensible aux besoins des victimes résultant d'un traumatisme et ne pas causer d'autres préjudices;
Attendu que l'application uniforme des droits des victimes favorise l'équité dans l'accès à la justice;
qu’il importe que les droits des victimes d’actes criminels soient pris en considération dans l’ensemble du système de justice pénale;
que les victimes d’actes criminels ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés;
que la prise en considération des droits des victimes sert la bonne administration de la justice;
que la compétence en matière de justice pénale est partagée entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux;
qu'en 1985, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir et qu'en 1988, l’Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d’actes criminels et ont par la suite entériné la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Charte canadienne des droits des victimes.
Définitions et interprétation
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, infraction désignée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis ou infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (offence)
victime particulière qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction. (Victime)
- 2015, chap. 13, art. 2 « 2 »
- 2018, chap. 16, art. 187
Agir pour le compte de la victime3 (1) La victime peut désigner un représentant pour exercer les droits que lui confère la présente loi.
3 (2) Les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime, ou désigner un représentant si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
- a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès; b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an; c) un parent ou une personne à sa charge; d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien; e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Exception
4 S’agissant d’une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas les droits conférés aux victimes par la présente loi le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction.
Système de justice pénale
5 (1) Pour l’application de la présente loi, le système de justice pénale concerne :
- a) les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions au Canada;
- b) le processus correctionnel et le processus de mise en liberté sous condition au Canada;
- c) les procédures, devant le tribunal ou une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1 (1) du Code criminel, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.
- d) les mesures de renvoi du Canada résultant d'une infraction criminelle
L'intérêt de la justice
(2) La prise en compte des droits des victimes d'actes criminels est dans l'intérêt de la justice et de la bonne administration de la justice.
Équité procédurale
(3) Toute victime a des motifs raisonnables de s'attendre à ce que la procédure soit respectée dans l'exercice des droits que lui confère la présente loi.
Pas d'autre mal
(4) Dans la mesure du possible, le système de justice pénale doit tenir compte des besoins traumatiques des victimes d'actes criminels et ne pas causer d'autres préjudices.
Droits de l’homme
(5) Les droits des victimes sont des droits de l'homme.
Droits
Droit à l'information
Renseignements généraux
6 Toute victime a le droit, sur demande, d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :
- a) le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
- b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment conseils juridiques et les programmes de justice réparatrice;
- c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente loi. Enquête et procédure
7 Toute victime a, sur demande, le droit d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :
- a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;
- b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
- c) les coordonnées pour la communication sur leur cas
Renseignements sur le délinquant ou l'auteur présumé
8 (1) Toute victime a, sur demande, le droit d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :
- a) les examens, prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;
- b) toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1 (1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.
(2) Toute victime a le droit de refuser de recevoir des informations et d'y participer à nouveau.
Droit à la protection
Sécurité
9 Toute victime a le droit à ce que sa sécurité physique et psychologique soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale. Protection contre l'intimidation et les représailles
10 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Vie privée
11 (1) Toute victime a le droit à la vie privée, notamment à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
- a) Les victimes ont le droit de demander, d'examiner et de corriger les informations personnelles les concernant détenues par les autorités de justice pénale.
- b) Les informations sur les victimes recueillies dans le cadre d'évaluations effectuées dans le système de justice pénale doivent leur être communiquées sur demande.
(2) Les renseignements concernant une infraction ou un délinquant qui ont déjà été fournis à une victime, ou qui auraient dû l'être, au cours d'une audience ou dans le cadre d'autres divulgations dans le système de justice pénale, ne doivent pas être indûment dissimulés à la victime sur demande.
Confidentialité de son identité
12 Toute victime, qu’elle soit une plaignante ou une témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée. Mesures visant à faciliter le témoignage
13 Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Points de vue à prendre en considération
14 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération.
Déclaration de la victime
15 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement Réparations
Ordonnance de dédommagement Réparations
16 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal, et
16.1 Toute victime a le droit d'avoir accès à des services juridiques, sociaux, médicaux et psychologiques adaptés à ses besoins et à sa situation.
Exécution
17 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit d'obtenir de l'aide de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
Dispositions générales
Application
18 (1) La présente loi s’applique à l’égard de la victime d’une infraction dans ses rapports avec le système de justice pénale :
- a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;
- b) pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel ou le processus de mise en liberté sous condition;
- c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence du tribunal ou d’une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1 (1) du Code criminel.
- d) au cours des décisions post sentencielles concernant le renvoi d'une personne du Canada en raison de l'infraction.
Dénonciation de l’infraction (2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice pénale, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.
Application
(4) La présente loi s’applique à l’égard d’un contrevenant condamné pour une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile, au sens de ce paragraphe.
- 2015, chap. 13, art. 2 « 18 »
- 2019, chap. 15, art. 61
Exercice des droits
19 (1) Les droits conférés aux victimes par la présente loi doivent être exercés par les moyens prévus par la loi.
Lien avec le Canada
19 (2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente loi que si elle est présente au Canada ou que si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Interprétation de la présente loi
20 (1) La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible : de nuire à la bonne administration de la justice, notamment : (i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de la police, de compromettre toute enquête relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard,
(ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de compromettre toute poursuite relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard;
- b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel;
- c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer le délinquant dans la collectivité;
- d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
(2) Le pouvoir discrétionnaire exercé par les autorités de justice pénale ne peut être utilisé pour annuler les droits des victimes.
Interprétation d'autres lois, règlements, etc.
21 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente loi.
Primauté en cas d'incohérence
22 (1) En cas d’incompatibilité, après application des articles 20 et 21, entre une disposition de la présente loi et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visé à l’article 21, la disposition de la présente loi l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité. Exception — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant. Il ne s’applique pas non plus à l’égard de la section 1.1 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements découlant de cette loi, dans la mesure où ils s’appliquent à l’égard de cette section.
- 2015, chap. 13, art. 2 « 22 »
- 2019, chap. 15, art. 62
Déclaration de conformité
(3) Pour chaque projet de loi touchant les droits des victimes déposé ou présenté à l'une ou l'autre des chambres du Parlement par un ministre ou un autre représentant de la Couronne, le ministre fait déposer, à la chambre d'où provient le projet de loi, une déclaration attestant que la Constitution canadienne des droits des victimes est respectée afin d'informer les sénateurs et les députés ainsi que le public de ces effets possibles.
Conclusion défavorable 23 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.
Entrée et séjour au Canada 24 La présente loi ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
- a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
- b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
- c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Plainte — entité fédérale
25 (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable auprès du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels ou auprès du ministère, de l'organisme ou de l'organisme fédéral qui aurait porté atteinte à ses droits ou l'a nié.
Plainte à l’autorité compétente
(2) Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, qui a le pouvoir d'examiner les appels des plaintes, y compris l'ensemble du contenu pris en compte dans l'examen initial de la plainte si celui-ci a été effectué par un autre ministère fédéral dans cette agence ou cet organisme.
Mécanisme d’examen des plaintes
(3) les ministères, organismes ou organismes fédéraux qui interviennent dans le système de justice pénale sont dotés d'un mécanisme de traitement des plaintes qui prévoit :
- a) l'examen des plaintes portant sur des violations ou des dénis présumés des droits prévus par la présente loi;
- b) le pouvoir de faire des recommandations pour remédier à ces violations et démentis; et
- c) l'obligation d'informer les victimes du résultat de ces examens et des recommandations, le cas échéant.
Plainte — entité provinciale ou territoriale
26 Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme provincial ou territorial, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi peut déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du territoire en cause.
Qualité pour agir 27 La présente loi ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure. Absence de droit d’action 28 La violation ou la négation d’un droit prévu par la présente loi ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. La violation ou la négation d'un droit à des dommages-intérêts ne découle pas de la violation ou du déni d'un droit garanti par la présente loi.
Appel 29 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit prévu par la présente loi a été violé ou nié.
Droit d'action
27 Les victimes ont un droit d'action à la suite d'une violation ou d'un déni des droits garantis par la présente loi.
Formation
Normes professionnelles et formation sur les droits des victimes
28 Les autorités du système de justice pénale qui relèvent de la compétence législative du Parlement veillent à ce que les personnes qu'elles emploient et qui jouent un rôle dans la mise en œuvre des droits des victimes reçoivent une formation sur les droits prévus par la présente loi et à ce que cette formation fasse partie intégrante des normes professionnelles existantes.
Surveillance
Cadre de mise en œuvre
29 La présente loi peut être appuyée par des règlements sur la mise en œuvre des droits des victimes d'actes criminels en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes dans les matières relevant de la compétence législative du Parlement.
Stratégie nationale de collecte de données et de communication de l'information sur les droits des victimes
30 La présente loi s'appuie sur une stratégie nationale de collecte de données et de communication d'informations visant à surveiller la mise en œuvre des droits des victimes à l'information, à la protection, à la participation, aux réparations et aux recours.
Examen de la Charte canadienne des droits des victimes 31 La Charte canadienne des droits des victimes et son cadre de mise en œuvre doivent être examinés par le Parlement tous les 5 ans.
Endnotes
[1] Gouvernement du Canada. (3 avril 2014). Le PM annonce un projet de loi historique qui créera une Charte canadienne des droits des victimes.
[2] Gouvernement du Canada. (3 avril 2014). Le PM annonce un projet de loi historique qui créera une Charte canadienne des droits des victimes.
[3] Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (2020). Rapport d'étape : La Charte canadienne des droits des victimes. Rapport d’étape : La Charte canadienne des droits des victimes - Canada.ca
[4] R c. Friesen, 2020 SCC 9, [2020] 1 S.C.R. 424
[5] En droit canadien, « quasi-constitutionnel » désigne une loi qui, bien que ne faisant pas partie de la constitution, bénéficie d’un statut supérieur à celui des lois ordinaires.
[6] Ministère de la Justice, Young, A. N., et Dhanjal, K. (2021). Les droits des victimes au Canada au 21e siècle : Partie II : Les droits de Participation.
[7] « Primauté » désigne le principe juridique selon lequel certaines lois l’emportent sur d’autres en cas de conflit. La « primauté en cas d’incohérence » est spécifiquement prévue à l’article 22(1) de la CCDV.
[8] Perrin, B. (2017). Victim law: The law of victims of crime in Canada. Thomson Reuters. (Disponible en anglais seulement)
[9] Barrett, J. (2001). Balancing Charter interests: Victims’ rights and third-party remedies (loose-leaf updated 2019, release 3). Carswell. (Disponible en anglais seulement)
[10] Young, A. N., et Dhanjal, K. (2021). Les droits des victimes au Canada au 21e siècle : Partie II : Les droits de Participation.
[11] Souligné par le BOFVAC.
[12] Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. (21 novembre 2024). Témoignage : Projet de loi C-40, Loi modifiant le Code criminel (examens des erreurs judiciaires).
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] BOFVAC (2021). Rapport d'étape de 5 ans, Annexe 1 (une photo de la carte de la GRC).
[16] Le Journey Project. https://journeyproject.ca/fr/
[17] Association québécoise Plaidoyer-Victimes. (s. d.). Charte canadienne des droits des victimes.
[18] Fayyaz, F., & Badets, N. (2023). Que savent les Canadiens au sujet de la Charte canadienne des droits des victimes. Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 16. Ministère de la Justice du Canada.
[19] BOFVAC. (11 mars 2024). L'ombudsman fédéral lance une enquête systémique sur le traitement des survivantes d'agression sexuelle dans le système de justice canadien.
[20] Limites : L’étude a utilisé l’échantillonnage raisonné pour recruter des intervenants de différents secteurs du système de justice pénale ou des services de soutien et de différentes régions géographiques, plutôt que d’utiliser un échantillonnage aléatoire. L’étude s’est concentrée sur les réponses à la violence sexuelle, de sorte que les intervenants travaillant avec d’autres types de survivant.e.s peuvent différer dans leur connaissance de la CCDV.
[21] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle, Table de consultation 24 : Hommes et garçons BIL.
[22]Canada. Parlement. Chambre des communes. Comité permanent de la sécurité publique et nationale, McKay, J. N. (2021). Racisme systémique au sein des services policiers au Canada / L'honorable John McKay, Le président : Rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale; juin 2021, 43e législature, 2e session.
[23] L'Assemblée des Premières Nations (APN). (22 mai 2025). Femmes et filles autochtones disparues et assassinées. APN.
[24] Établir le système de justice à partir des données. (20 septembre 2023). Canada.ca.
[25] Cotter, A. et Centre canadien de la statistique de la justice et de la sécurité communautaire. La victimisation criminelle au Canada, 2019. (25 août 2021). Gouvernement du Canada, Statistique Canada.
[26] Communication Access to Justice (CAJust). (22 Février 2022). Victims and Survivors of Crime Week; Part 1. (Disponible en anglais seulement).
[27] DAWN Canada. (6 novembre 2024). Act On The Facts (Disponible en anglaise seulement). Les femmes handicapées sont deux fois plus susceptibles que celles qui n'ont pas de handicap d'être victimes de crimes violents.
Perreault, S. et Centre canadien de la statistique juridique. (2009). La victimisation criminelle et la santé : un profil de victimisation chez les personnes ayant des limitations d'activités ou d'autres problèmes de santé. Dans la série de profils du Centre canadien de la statistique juridique (rapport no 85F0033M au catalogue n° 21). Statistique Canada.
[28] Gouvernement du Canada, Statistique Canada, Hachouch, Y., Akef, H., McDiarmid, C., Vachon, M., Morris, S., et Simionescu, D. (2025). Obstacles à l'accessibilité liés à la communication : résultats de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022.
[29] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s, Table de consultation 30 : Services juridique et CJI FR
[30] Gouvernement du Canada. (3 avril 2014) Le PM annonce un projet de loi historique qui créera une Charte canadienne des droits des victimes. Canada.ca.
[31] Ministère de la Justice. (2015). Charte canadienne des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 2, § 22.
[32] Wemmers, J. (2012). Victims’ rights are human rights: The importance of recognizing victims as persons. Temida, 15(2), 71–83. (Disponible en anglais seulement).
[33] Victim Support Europe. (n.d.). Launch of VSE model provisions paper. (Disponible en anglais seulement)
[34] Wemmers, J. (2012). Victims’ rights are human rights: The importance of recognizing victims as persons. Temida, 15(2), 71–83. (Disponible en anglais seulement).
[35] Organisation des Nations unies. (1948). Déclaration universelle des droits de l'homme.
[36] Conseil de l'Europe. (1950). Convention européenne des droits de l'homme.
[37] Nations Unies, résolution 40/34 de l'Assemblée générale. (1985). Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.
[38] L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels n’a pas de pouvoirs législatifs.
[39] Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada n’a pas le pouvoir de faire des recommandations exécutoires, mais il a le pouvoir législatif de mener des enquêtes. Il s’agit d’une infraction passible d’une amende le fait d’entraver l’action du commissaire. Si une plainte n’est pas résolue, l’ombudsman informera le plaignant qu’il a le droit de demander à la Cour de réexaminer l’affaire. Les victimes d’actes criminels ne jouissent pas d’un droit comparable en vertu de la CCDV.
[40] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s, Entretien no 156.
[41] Bureau national pour les victimes d'actes criminels. (2025). 2022-2023 : Table ronde nationale des victimes sur la Charte canadienne des droits des victimes : Rapport sommaire. Sécurité publique Canada.
[42] Illingworth, H. et Ferrera, N. (2021). Le droit à l’information comme point d’entrée :Examen des plaintes liées à la Charte canadienne des droits des victimes. Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels.
[43] Wemmers, J.-A., Canuto, M., et Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal. (2002). Expériences, attentes et perceptions des victimes à l'égard de la justice réparatrice : Analyse documentaire critique (Rapport de recherche RR01-9e). Centre de politique pour les questions des victimes, Division de la recherche et des statistiques, ministère de la Justice Canada.
[44] Le BOFVAC a mené un sondage auprès des survivant.e.s de violence sexuelle au Canada de novembre 2024 à février 2025, et a obtenu 1 000 réponses. Les réponses peuvent refléter des expériences antérieures aux modifications apportées au Code criminel en 2023.
[45] Charte canadienne des droits et libertés, art. 14. (1982).
[46] Ministère de la Justice. (29 janvier 2025). Code de bonnes pratiques pour les victimes d’infractions en Angleterre et au Pays de Galles (Code des victimes). (Disponible en anglais seulement).
[47] Sarai, R. (2022). Améliorer le soutien aux victimes d'actes criminels. Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.
[48] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, alinéa 26(1)a).
[49] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, §§ 26(1)b) à 26(1)c).
[50] Le SCC nous a dit qu’en pratique, il y a un très faible pourcentage de dossiers où cela se produit. Si des renseignements sont retenus, partagés après coup, ou si les renseignements fournis sont plus larges et moins précis, c’est le plus souvent parce que la divulgation aurait un impact négatif sur la sécurité du public. Ils ont également précisé que les dossiers comportant des limites de sécurité sont examinés une fois par année ainsi que lorsque les circonstances le justifient.
[51] Fraser c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CAF 167 (CanLII).
[52] Roebuck, B. (2023). Présentation au Comité permanent de la sécurité publique et nationale sur les droits des victimes d’actes criminels, reclassement et transfèrement des délinquants fédéraux. Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels.
[53] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s, Sondage auprès des survivant.e.s, no 28.
[54] Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Centre international pour la prévention de la criminalité. (1999). Handbook on Justice for Victims. (Disponible en anglais seulement).
[55] La Cour suprême du Canada a reconnu que la « sécurité de la personne » en vertu du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’article 7 comprend les aspects physiques et psychologiques. [Voir la section 7 – La vie, la liberté et la sécurité de la personne, dans Chartepédia.
[56] Service correctionnel du Canada. (2016). Directive du commissaire 701 : Communication de renseignements. LSCMLC, paragraphe 27(3).
[57] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s, Sondage auprès des survivant.e.s.
[58] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s, Sondage auprès des survivant.e.s.
[59] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s, Sondage auprès des survivant.e.s. Ces survivant.e.s peuvent refléter des expériences antérieures aux modifications apportées au Code criminel en 2015.
[60] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s, Enquête auprès des survivant.e.s, réponse no 439.
[61] Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, § 722(8).
[62] Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), (1999) 3 RCS 46.
[63] Bureau de l'ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. (5 juillet 2024). Principes d'équité procédurale.
[64] Westlaw. (31 juillet 2025). Revue jurisprudentielle des décisions de condamnation pour infractions sexuelles dans les cours autres que d’appel, 2014-2024 [Analyse de bases de données].
[65] Antonsdóttir, H. F., & Laugerud, S. (2024). The Norwegian Victim Lawyer in a Nordic context: professional boundaries, legal hierarchies and purification processes. International Criminology, 4(1), 79–92. (Disponible en anglais seulement)
[66] Ibid.
[67] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s. Soumission écrite no 32 : Association des Femmes autochtones de l’Ontario.
[68]Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels. (2021). Réparer le préjudice : Rapport spécial sur le dédommagement des victimes d'actes criminels au Canada.
[69] Statistique Canada. (2024). Tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, causes avec condamnation selon le type de peine. Tableau 35-10-0030-01. Il est à noter que ce tableau ne comprend pas les ordonnances de dédommagement qui ont été rendues dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une peine d’emprisonnement avec sursis. Le tableau n’inclut pas non plus le Québec. Ainsi, ces chiffres sont assez sous-estimés.
[70] Nous manquons de données nationales sur les montants prescrits aux ordonnances comparé aux montants payés. Nous avons des données de deux provinces :en Nouvelle-Écosse, de 2018 à 2020, un dédommagement de 4 757 896,91 $ a été ordonné, et seulement 224 059,58 $ ont été perçus ou versés aux victimes, soit un taux de recouvrement de 4,7 %. En Saskatchewan, de 2018 à 2020, 1 739 ordonnances de dédommagement supervisées par le Programme de dédommagement pour adultes ont été payées et fermées. Le montant total de ces commandes était de 2 926 383 $. De ce montant, 2 027 289 $ (69 %) ont été recueillis et versés aux victimes.
[71] Woodward, J. (19 décembre 2024). Provinces look to Saskatchewan on how to collect millions more for victims of crime. CTV News. (Disponible seulement en anglais).
[72] McDonald, S. et Poulin, N. (16 mai 2022). Dédommagement : Mise à jour des chiffres (Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, no 15). Ministère de la Justice du Canada.
[73] Elbers, N. A., Meijer, S., Becx, I. M., Schijns, A. J., & Akkermans, A. J. (2020). The role of victims’ lawyers in criminal proceedings in the Netherlands. European Journal of Criminology, 19(4), 830–848. (Disponible en anglais seulement).
[74] Disponible en anglais seulement.
[75] Waller, I. (1989). Justice even for the crime victim: implementing international standards. International Review of Victimology, 1(1), 89–108.(Disponible en anglais seulement).
[76] Il est à noter que la Stratégie fédérale d'aide aux victimes est évaluée tous les 5 ans, mais qu'elle ne contient pas la perspective des victimes d'actes criminels des résultats obtenus par la Strategie.
[77] Gouvernement du Canada. (3 avril 2014). Le PM annonce un projet de loi historique qui créera une Charte canadienne des droits des victimes.
[78] Cette proposition comprend les idées abordées dans le rapport de 2025 du BOFVAC intitulé « Repenser la justice » ainsi que les idées abordées dans le présent rapport sur la CCDV.