Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Objet : Votre appel

Monsieur,

Pour donner suite à votre lettre du 30 mars 2005, je vous renvoie à ma lettre du 18 mars 2005, dans laquelle je vous expliquais les dispositions pertinentes du Code canadien du travail (le Code).

L'agent d'appel constitue un tribunal de nature quasi judiciaire, dont la compétence découle des articles 145.1(1) à 146.5 du Code.

Comme je l'ai mentionné, seules deux dispositions du Code habilitent l'agent d'appel à entendre un appel, soit les paragraphes 129(7) et 146(1). Ces dispositions visent deux situations complètement différentes.

Aux termes du paragraphe 129(7), l'employé qui refuse de travailler peut appeler de la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité qui enquête sur le refus de l'employé. Le paragraphe se lit comme suit :

129(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois – personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
(c'est moi qui souligne)

Aux termes du paragraphe 146(1), l'employé qui se sent lésé par des instructions données par un agent de santé et de sécurité peut interjeter appel de ces instructions. Le paragraphe se lit comme suit :

146.(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.

Dans votre cas, il semble que votre employeur n'a pas avisé l'agent de santé et de sécurité de votre refus de travailler. Par conséquent, l'agent de santé et de sécurité n'a pas mené d'enquête ni rendu de décision à ce sujet.

C'est pourquoi, sur le plan juridique, je ne suis pas habilité à entendre votre appel à titre d'agent d'appel nommé en vertu du Code, car il ne résulte pas d'une décision d'absence de danger.

Si vous croyez que l'agent de santé et de sécurité n'a pas agi conformément au Code, vous pouvez adresser votre plainte à son superviseur.

Recevez, monsieur, mes salutations distinguées.




Pierre Rousseau
Directeur


c.c. :  John Vines, Conseil canadien des relations industrielles
Ian Rennie, agent de santé et de sécurité
Chris Weaver, représentant, comité de santé et de sécurité
Stanley Englehart, représentant des employés

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