Le droit à l’information :
Renseignements concernant le contrevenant

Les victimes dans le système de justice militaire ont le droit de demander des renseignements concernant le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire, y compris au sujet de sa mise en liberté.

Quels renseignements concernant le contrevenant une victime peut-elle demander?

Renseignements du commandant d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire

Sur demande au commandant (cmdt) d'une prison militaire ou caserne disciplinaire où le contrevenant purge sa peine, une victime a droit aux renseignements suivants concernant le contrevenant et sa peine :

  • le nom et le grade du contrevenant
  • l’infraction d’ordre militaire dont le contrevenant a été déclaré coupable
  • la date de commencement, la durée et le type de peine
  • si la peine d’emprisonnement ou de détention du contrevenant est suspendue
  • si le contrevenant purge sa peine de façon discontinue, les moments durant lesquels le contrevenant purge sa peine et les conditions auxquelles il se conforme
  • si le contrevenant meurt pendant qu’il purge sa peine, la date de son décès

Pour le texte réglementaire complet, veuillez consulter le paragraphe 108.01(1) des ORFC.

Renseignements du commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes

Sur demande par une victime, le cmdt du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) de lui fournir les renseignements suivants :

  • l’âge du contrevenant
  • le lieu où le contrevenant purge sa peine
  • le lieu où le contrevenant est transféré
  • les programmes visant à répondre aux besoins des contrevenants ou à contribuer à leur réinsertion sociale auxquels le contrevenant participe ou a participé
  • toute infraction d’ordre militaire que le contrevenant a perpétrée et pour laquelle il a été reconnu coupable pendant son incarcération
  • tout manquement d’ordre militaire commis ainsi que toute détermination de responsabilité par le contrevenant pendant son incarcération
  • le fait que le contrevenant soit illégalement en liberté
  • tout renseignement pertinent lié à la sécurité de la victime lorsque le contrevenant n’est pas sous garde

Pour le texte réglementaire complet, veuillez consulter le paragraphe 108.01(2) des ORFC.

Sur demande par une victime, le cmdt Gp PM FC peut lui fournir les renseignements suivants au sujet de la libération ou de la mise en liberté d'un contrevenant :

  • la date de mise en liberté, du déplacement provisoire ou de l’absence temporaire du contrevenant
  • la destination du contrevenant lors d’une telle sortie ou d’une absence quelconque ou de son absence pendant l’exécution de sa peine suspendue ou de sa peine discontinue
  • le rapprochement du contrevenant et de la victime lors de la mise en liberté, de son déplacement provisoire, de son absence temporaire ou de son absence pendant l’exécution de sa peine suspendue ou de sa peine discontinue
  • les raisons du déplacement provisoire ou de l’absence temporaire du contrevenant
  • les menaces formulées par le contrevenant à l’endroit de la victime
  • la plus récente photographie du contrevenant

Pour le texte réglementaire complet ainsi que les facteurs à prendre en considération par le cmdt du Gp PM FC, veuillez consulter le paragraphe 108.01(4) des ORFC.

Les renseignements fournis à la victime lui seront communiqués avec toute la célérité que les circonstances permettent dès réception de la demande.  Si des renseignements précédemment divulgués changent, les victimes seront informées de ces changements par l'officier responsable de la divulgation aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Pour plus d’informations

Détails de la page

Date de modification :