Déchargement d’un wagon au port

Lorsque le grain d’un producteur arrive au silo terminal agréé, il est échantillonné, inspecté ou pesé selon les méthodes autorisées par la Commission canadienne des grains, soit :

  • par l’exploitant du silo terminal;
  • ou par un tiers fournisseur de services autorisé par la Commission canadienne des grains et choisi par l’exploitant du silo terminal (on fait appel aux services d’un tiers seulement à la demande du producteur ou de l'administrateur).

La Commission canadienne des grains inspecte, met à l’essai et approuve les systèmes d’échantillonnage automatique et d’acheminement à l’arrivage utilisés pour la réception du grain aux silos terminaux agréés. La Commission canadienne des grains a adopté un rôle de surveillance du fonctionnement de ces systèmes d’échantillonnage à l’arrivage afin d’assurer la conformité au Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation. Tout échantillon de grain prélevé dans le cadre d’une inspection à l’arrivage doit être prélevé conformément aux directives contenues dans ce guide.

Grain infesté

Au moment de la réception à un silo terminal agréé, tous les wagons de producteurs sont inspectés par l’exploitant du silo terminal ou par un tiers fournisseur de services. Si l’on découvre une infestation par les insectes lors du déchargement, la Commission canadienne des grains est mise au courant des détails entourant l’infestation. Un échantillon est envoyé à la Commission canadienne des grains afin qu’elle procède à l’identification des insectes. La Commission canadienne des grains collabore ensuite avec l’exploitant du silo terminal afin de gérer l’infestation.

Le grain est considéré comme étant infesté lorsque les insectes découverts ont un effet nuisible, nocif ou gênant sur l’intégrité du grain.

Frais de fumigation

Si le grain infesté est mélangé avec d'autres grains, le producteur sera tenu responsable de tous les frais de fumigation du grain contaminé, conformément à la politique en vigueur au sein de l'industrie.

Avant d’expédier du grain à l’aide de wagons de producteurs, les producteurs devraient vérifier qu’il n’y a pas d’insectes. Ils doivent tamiser les échantillons à l’aide d’un tamis à trous ronds numérono 4,5 ou d’un tamis à mailles numérono 10, et examiner attentivement les matières qui passent au tamis. Pour identifier des insectes ou obtenir des renseignements sur les stratégies de lutte contre les insectes ravageurs des grains entreposés, consulter la section Gestion du grain entreposé.

Grain contaminé

Aux termes de la Loi sur les grains du Canada, une installation agréée de manutention des grains ne peut recevoir du grain contaminé et peut refuser d’accepter une livraison de grain que l’on croit être contaminé. En outre, la Loi sur les grains du Canada interdit la livraison de grain contaminé.

Dans la Loi sur les grains du Canada, le grain contaminé est défini comme suit : État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu'ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)a de la Loi sur les aliments et drogues.

Tout retard causé par la présence de grain contaminé peut entraîner des coûts supplémentaires pour le producteur. Des frais supplémentaires pourraient lui être imputés, comme des frais d’entreposage ou des coûts liés à la contamination possible d’autre grain se trouvant à l’installation, si la source de la contamination peut être retracée.

Défaut de respecter les termes de la demande

Si le grain déchargé ne correspond pas à celui figurant sur la demande, la répartition de tout wagon supplémentaire pourrait être retardée, et le producteur devra peut-être payer des frais supplémentaires au silo (comme des frais de stockage et des redevances de stationnement).

Grain humide et grain hors-grade

L’expédition de grain humide, de grain hors-grade (y compris le grain contenant des excréments) ou de grain qui se détériorera fort probablement, ne sera autorisé que si le silo terminal agréé est prêt à décharger le grain en question.

Demande de réinspection

Si un producteur n’est pas satisfait du grade, de la teneur en protéines, de la teneur en eau ou du taux d’impuretés attribué à son grain dans le cadre de l’inspection à l’arrivage à un silo terminal agréé, il est en droit de demander à la Commission canadienne des grains de rendre une décision exécutoire visant le grade et le taux d’impuretés.

Le producteur dispose de cinq jours civils suivant la date de l’inspection initiale pour faire la demande. Le producteur (ou l’administrateur) doit :

  1. remplir le formulaire de Demande de réinspection à l’arrivage (I-136) (PDF 129 ko);
  2. soumettre la demande, par courriel ou par télécopieur, à la Commission canadienne des grains (courriel : reinspection@grainscanada.gc.ca, télécopieur : 204-983-7550) et au silo terminal agréé réceptionnaire, dans le délai de cinq jours.

À la réception de la demande de réinspection à l’arrivage et de l’échantillon représentatif fourni par l’exploitant du silo terminal agréé réceptionnaire, l’inspecteur en chef des grains du Canada inspecte l’échantillon et délivre un certificat de réinspection à l’arrivage aux deux parties touchées par le différend. Si le grade du grain diffère de celui attribué précédemment, l’inspecteur en chef des grains du Canada exige que tous les certificats d’inspection et autres documents relatifs au grain soient corrigés en conséquence. La décision définitive appartient au bureau de l’inspecteur en chef des grains du Canada.

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2024-05-08