La Loi sur les mesures d'urgence du Canada

Document d'information

La Loi sur les mesures d’urgence, qui est entrée en vigueur en 1988, est une loi fédérale qui peut être utilisée par le gouvernement fédéral en cas de crise nationale.

La Loi contient une définition précise de « crise nationale » qui indique clairement à quel point une situation doit être grave avant que l’on puisse l’invoquer. Une crise nationale est une situation urgente, temporaire et critique qui met sérieusement en danger la santé et la sécurité des Canadiens ou menace la capacité du gouvernement du Canada de préserver la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du Canada. Ce doit être une situation d’urgence qui ne peut être réglée efficacement par les provinces et les territoires, ou par toute autre loi du Canada. Il existe quatre types d’urgences pouvant être déclarés en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence :

  • Sinistre
  • État d’urgence
  • État de crise internationale
  • État de guerre

La Loi sur les mesures d’urgence peut être invoquée afin d’accorder des pouvoirs temporaires, supplémentaires et nécessaires au gouvernement fédéral lorsque les outils provinciaux, territoriaux et fédéraux ne sont plus suffisants pour faire efficacement face aux enjeux critiques auxquels ils sont confrontés. Par exemple, cela lui donne la capacité de prendre certains types de décrets ou de règlements qu’il juge nécessaires, fondés sur des motifs raisonnables, pour répondre à la crise. Ces enjeux comprennent les risques pour la santé et la sécurité publiques, ainsi que les questions économiques.

Par exemple, lorsque cela est nécessaire pour faire face à un état d’urgence, le gouvernement fédéral peut prendre des décrets et règlements temporaires, visant à :

  • réglementer ou interdire les assemblées publiques, notamment les blocages, autres que les activités de défense d’une cause, de protestation ou d’opposition légales,
  • réglementer l’utilisation de biens déterminés, notamment les marchandises utilisées relativement à un blocage,
  • désigner et aménager des lieux où les blocages sont interdits (p. ex., frontières, voies menant aux frontières, autres infrastructures essentielles),
  • ordonner à des personnes désignées de fournir des services essentiels afin de réduire les répercussions des blocages sur l’économie du Canada, avec indemnité,
  • habiliter des institutions financières désignées à fournir des services essentiels, ou leur ordonner de le faire, afin de réduire les répercussions des blocages, notamment réglementer et interdire l’utilisation de biens pour financer ou appuyer les blocages,
  • prendre des mesures habilitant la Gendarmerie royale du Canada à faire respecter les lois et règlements municipaux et provinciaux au moyen de l’incorporation par renvoi,
  • imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement en cas de contravention aux mesures déclarées en vertu de l’état d’urgence.

Mesures de protection démocratiques : Surveillance parlementaire, responsabilisation et respect des droits individuels des Canadiens

Des protections strictes sont intégrées à la Loi sur les mesures d’urgence, lesquelles assurent une surveillance démocratique et la responsabilisation en ce qui concerne la manière dont le gouvernement exerce ses pouvoirs en vertu de la Loi.

La Loi exige également la consultation des provinces et des territoires avant la publication d'une déclaration, à moins que les provinces et les territoires ne puissent être consultés adéquatement sans compromettre indûment l’efficacité de la mesure proposée. Lorsqu'une déclaration est publiée, un rapport doit être déposé au Parlement dans les sept jours de séance expliquant les consultations qui ont eu lieu.

Incidence de la Loi sur les mesures d’urgence sur les droits individuels

Lorsque la Loi sur les mesures d’urgence est invoquée, la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) continue de protéger les droits individuels pendant que le gouvernement du Canada prend les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et le bien-être des Canadiens. En statuant sur les mesures à prendre, le gouvernement doit respecter les droits et libertés protégés par la Constitution, y compris le droit des citoyens d’entrer au Canada et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, ainsi que les obligations du Canada en droit international. La Charte permet au gouvernement d’établir un équilibre entre les droits des individus et les intérêts de la société là où des limites aux droits et libertés garantis peuvent être justifiées dans une société libre et démocratique.

Plus particulièrement, l’article premier de la Charte permet au gouvernement de restreindre les droits et libertés lorsque la restriction :

  • suit une règle de droit
  • a un objectif important et justifiable dans une société libre et démocratique
  • poursuit cet objectif de façon raisonnable et mesurée

Cela signifie que pendant l’état d’urgence, comme le définit la Loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement ne doit prendre que les mesures raisonnables et proportionnelles face aux risques pour la sécurité des Canadiens.

Transparence et responsabilisation

Compte tenu de sa nature exceptionnelle, des mesures de protection supplémentaires et rigoureuses sont intégrées à la Loi pour garantir une surveillance démocratique et la responsabilisation en période d'urgence. Les étapes procédurales suivantes agissent comme des freins et des contrepoids sous le régime de la Loi :

  • Déclaration : Le gouvernement du Canada doit déclarer officiellement qu’il s’agit d’un état d’urgence. La déclaration prend effet à la date de sa proclamation.
  • Le gouvernement dépose une motion au Parlement : Dans les sept jours de séance, le gouvernement doit déposer une motion à la Chambre des communes et au Sénat demandant la ratification de la déclaration et expliquant les raisons de celle-ci. Le gouvernement doit présenter également au Parlement un rapport sur les consultations tenues avec les provinces avant la déclaration.
  • Vote du Parlement : La Chambre des communes et le Sénat doivent se prononcer sur la motion. Si la Chambre des communes ou le Sénat ne votent pas en faveur de la déclaration, celle-ci est révoquée le jour même.
  • Le Sénat ou la Chambre des communes est convoqué, au besoin : Si le Sénat ou la Chambre des communes est ajourné au moment de la publication de la déclaration, le Parlement doit être convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la date de la déclaration.
  • Le gouvernement prend et dépose les décrets et règlements : Toute mesure prise par le gouvernement pour répondre à l’urgence doit être déposée à la Chambre des communes et au Sénat deux jours après que le gouvernement a pris les décrets ou les règlements. Cela permet de s’assurer que les mesures prises par le gouvernement sont transparentes et que le gouvernement sera tenu responsable des actes devant le Parlement.
  • Création d’un comité d’examen parlementaire : Un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat doit être mis sur pied pour examiner de façon continue les mesures prises par le gouvernement en vertu de la Loi.
  • Le Parlement exerce les pouvoirs : En tout temps, le Sénat ou la Chambre des communes peut examiner et même révoquer la déclaration et tout décret ou règlement pris en vertu de la Loi. 
  • Cessation d’effet ou prolongation de la déclaration : La déclaration cesse d’avoir effet après 30 jours, sauf si elle est prolongée. Cette prolongation devra être confirmée par la Chambre des communes et le Sénat dans un délai prescrit. 
  • Tenue d’une enquête : Une fois la crise terminée, la Loi sur les mesures d’urgence exige que le gouvernement tienne une enquête et dépose un rapport à chacune des chambres du Parlement dans les 360 jours après la fin ou la révocation de l’état d’urgence.

Ressources supplémentaires

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