Le cadre de lutte contre le terrorisme du Canada sera renforcé au moyen de modifications au Code criminel qui procureront de solides outils judiciaires permettant de contribuer à la lutte contre le terrorisme et de garantir la sécurité nationale du Canada.
La majeure partie du droit pénal a pour but de poursuivre en justice les individus responsables d’actes déjà commis. Cette approche est souvent inadéquate pour faire face aux actes de terrorisme qui ont comme objectif de créer de la peur et de l’instabilité au moyen du ciblage de la population générale et des institutions. Ces modifications visent essentiellement à aider les agents d’application de la loi à perturber les attentats terroristes planifiés avant qu’ils se produisent.
Les mesures législatives proposées présenteront de nouveau les dispositions de la Loi sur la lutte contre le terrorisme (projet de loi C-17 de la législature précédente), qui proposait le renouvellement des mesures d’audiences d’investigation et d’engagements assortis de conditions. Ces deux dispositions ont expiré en 2007, et les projets de loi ultérieurement présentés et visant le renouvellement de ces dispositions sont morts au feuilleton à la dissolution du Parlement. De nouvelles infractions consistant à quitter ou tenter de quitter le Canada en vue de commettre une infraction de terrorisme sont aussi proposées.
Cette disposition vise le renouvellement du pouvoir de tenir des audiences d’investigation. La disposition sur la tenue d’audiences d’investigation vise non pas le dépôt d’une accusation ou l’obtention d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction criminelle, mais plutôt à faciliter la collecte de renseignements qui pourraient être pertinents pour l’enquête sur des infractions de terrorisme antérieures ou ultérieures. Cette disposition donnerait au juge le pouvoir, sur demande d’un agent de la paix, de forcer une personne que l’on croit détenir des renseignements au sujet d’une infraction de terrorisme, commise ou prévue, de comparaître au tribunal pour répondre à des questions. Si la personne ne se conforme pas à l’ordonnance, le même juge peut délivrer un mandat d’arrestation à son endroit.
L’engagement assorti de conditions aiderait les organismes d’application de la loi à perturber des attentats terroristes. Par exemple, si un agent de la paix croit pour des motifs raisonnables qu’une activité terroriste sera exécutée et soupçonne pour des motifs raisonnables que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne donnée serait nécessaire pour l’empêcher, l’agent peut demander à un juge de forcer la personne à comparaître en cour.
La comparution de la personne en cour permet au juge de déterminer s’il est souhaitable de lui imposer des conditions raisonnables. La Cour peut imposer de telles conditions ou libérer la personne sans condition. Il incombe au gouvernement de démontrer les motifs pour lesquels des conditions devraient être imposées. Si la personne refuse d’accepter les conditions, la Cour peut ordonner sa détention préventive pour une période maximale de 12 mois.
Une audience d’investigation pourrait être tenue et un engagement assorti de conditions pourrait être exigé suivant des conditions strictes et sous réserve de nombreuses protections procédurales. Par exemple, l’audience d’investigation a) nécessiterait le consentement du procureur général; b) donnerait à la personne forcée de comparaître à la Cour la possibilité d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause; c) nécessiterait qu’on tente d’abord raisonnablement d’obtenir l’information par d’autres moyens; d) rendrait l’information fournie par la personne ou tout élément tiré de cette information généralement inadmissible contre elle dans une instance pénale. Suivant la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, la dernière protection s’appliquerait aussi aux instances d’extradition et d’expulsion. De plus, la loi proposée énoncerait des limites claires quant à la longueur de la période de détention d’un témoin qui refuse de collaborer.
La disposition d’engagement assorti de conditions pourrait aussi être appliquée suivant des conditions strictes et sous réserve de nombreuses protections procédurales, y compris l’obligation d’obtenir le consentement du Procureur général.
Les dispositions d’audiences d’investigation et d’engagement assorti de conditions expireraient, soit feraient l’objet d’une disposition de « temporisation », après cinq ans, sous réserve du renouvellement par le législateur. Selon les exigences de rapport annuel concernant ces dispositions, le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique devraient fournir leur opinion, avec motifs à l’appui, sur la prorogation éventuelle de ces dispositions.
Le projet de loi propose la création des nouvelles infractions consistant à quitter ou tenter de quitter le Canada en vue de commettre une infraction de terrorisme. Par exemple, quitter le Canada en vue de participer aux activités d’un groupe terroriste, comme participer à un camp d’entraînement terroriste, deviendrait une infraction criminelle distincte. La peine maximale proposée à l’égard de cette infraction ou de la tentative de la commettre est l’emprisonnement pendant 10 ans.
Les autres infractions consistant à quitter le Canada en vue de faciliter une activité terroriste, quitter le Canada en vue de commettre une infraction au profit d’un groupe terroriste et quitter le Canada en vue de commettre une infraction qui est aussi une activité terroriste entraîneraient toutes une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans.
Ces nouvelles mesures visent à empêcher une personne de quitter le pays en vue de participer à des activités terroristes ou de commettre une infraction pour un groupe terroriste.