Annexe 4 : Accord Canada – Nouveau-Brunswick sur le Fonds d’infrastructure pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants pour les exercices financiers 2023 à 2024 jusqu’à 2025 à 2026
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- Préambule
- 1.0 Objet
- 2.0 Secteurs d’intervention privilégiés
- 3.0 Dispositions financières
- 4.0 Reddition de comptes
- 5.0 Communications
- 6.0 Généralités
Entre :
- Sa Majesté le Roi du chef du Canada (ci-après « le Canada » ou le « gouvernement du Canada ») représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social (« Canada ») et représenté par la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (ci-après « la ministre fédérale »), et
- le gouvernement du Nouveau-Brunswick (ci-après « le Nouveau-Brunswick ») représenté par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (ci-après « le ministre du Nouveau-Brunswick »)
Appelés collectivement « les parties ».
Préambule
Attendu que, les parties ont conclu l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada (AGJE) (« Accord à l’échelle du Canada ») le 12 décembre 2021.
Attendu que, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de l’importance des investissements pour l’infrastructure, qui permettent d’accroître l’inclusion dans les services d’AGJE afin que toutes les familles du Canada aient accès à des services d’AGJE abordables, de grande qualité, flexibles et inclusifs, peu importe leur lieu de résidence.
Attendu que, le Canada et le Nouveau-Brunswick ont convenu d’accroître l’inclusion dans le système d’AGJE à l’échelle du Canada en favorisant un accès équitable aux places en services de garde agréés et désignés pour les enfants et les familles ayant des obstacles à cet accès, tels que les enfants en situation de handicap et les enfants ayant besoin d’un soutien accru ou individuel, les enfants autochtones, les enfants noirs et les autres enfants racisés, les enfants des nouveaux arrivants et des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Attendu que, on reconnaît, par le Cadre multilatéral d’AGJE, l’importance d’un système d’AGJE inclusif qui respecte et valorise la diversité pour les enfants et les familles qui font face à des obstacles à l’accès et pour les enfants ayant des besoins spéciaux.
Attendu que, en réponse aux demandes des provinces et des territoires et pour soutenir la mise en œuvre du système d’AGJE à l’échelle du Canada, on propose, dans le budget 2022, de verser 625 millions de dollars sur quatre ans à compter de l’exercice 2023 à 2024, pour un Fonds d’infrastructure d’AGJE. Le Fonds d’infrastructure d’AGJE permettra de soutenir exclusivement les fournisseurs d’AGJE sans but lucratif, désignés et réglementés par le secteur public, reconnaissant les défis spécifiques auxquels ils doivent faire face, pour financer les coûts d’immobilisation.
Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit.
1.0 Objet
1.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que, pour les exercices 2023 à 2024 jusqu’à 2025 à 2026, le soutien financier du Canada au Nouveau-Brunswick sera destiné à soutenir des projets d’infrastructure visant à accroître l’inclusion dans l’AGJE pour les collectivités mal desservies. Conformément à la période visée par la présente annexe à la section 3.0, les trois premières années de financement pour les infrastructures (2023 à 2024 jusqu’à 2025 à 2026) seront financées par le biais de la présente annexe. Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement, le financement pour l’exercice 2026 à 2027 sera octroyé conditionnellement à l’obtention d’une prorogation de la présente annexe et de l’acceptation par le Canada d’un nouveau plan d’action pour l’infrastructure de l’AGJE, et en fonction de l’évaluation par le Canada des résultats obtenus dans le cadre du plan d’action énoncé à l’appendice 1.
1.2 Dans la présente annexe, on entend par "exercice financier" la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.
2.0 Secteurs d’intervention privilégiés
2.1 Le Nouveau-Brunswick convient d’utiliser les fonds octroyés par le Canada dans le cadre de la présente annexe pour soutenir exclusivement les fournisseurs d’AGJE agréés, désignés, sans but lucratif ou publics, tels que définis à l’article 2.2.1 de l’Accord à l’échelle du Canada.
2.2 Le Nouveau-Brunswick accepte d’utiliser le financement pour soutenir les projets d’infrastructure qui accentuent l’inclusion à l’AGJE pour les communautés mal desservies, notamment par le biais de projets d’investissements majeurs et mineurs, y compris le financement pour l’achat d’infrastructures. Les activités qui assurent un soutien à l’objectif d’accroître l’inclusion des communautés mal desservies dans l’AGJE comprennent, sans toutefois s’y limiter, la planification, la conception, l’acquisition de biens immobiliers, la construction et les rénovations. On y inclut également les coûts de démarrage des projets d’infrastructure, tels que les plans d’affaires et les études de faisabilité.
2.3 Les dépenses qui n’assurent aucun soutien direct aux objectifs et aux initiatives du Fonds d’infrastructure de l’AGJE, telles que les opérations et l’entretien, ne sont pas admissibles.
2.4 Sous réserve de l’article 4.1.2, alinéa b) de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick accepte d’utiliser le financement pour offrir un soutien financier à la création et au maintien de places en garderie dans les collectivités mal desservies, y compris, mais sans s’y limiter, les régions rurales et éloignées, les régions urbaines à coût élevé et à faible revenu et les collectivités ayant des obstacles à l’accès (groupes racisés, autochtones, nouveaux arrivants, parents, fournisseurs de soins et enfants en situation de handicap, communautés de langue officielle en situation minoritaire, etc.). Le Nouveau-Brunswick peut également prévoir des investissements pour l’infrastructure afin d’accroître l’accessibilité physique des places d’AGJE pour les enfants, les parents et le personnel en situation de handicap, ainsi que l’infrastructure matérielle pour les exploitants d’AGJE qui offrent des services de garde pendant des heures atypiques, en reconnaissance du besoin de services de garde plus flexibles pour les parents qui occupent des emplois atypiques.
2.5 Sous réserve de l’article 4.1.2, alinéa b) de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick peut utiliser le financement pour conserver les projets d’infrastructure pour l’inclusion existants en utilisant le financement de l’infrastructure pour compenser l’augmentation du coût des places inclusives déjà planifiées dans le cadre de l’Accord à l’échelle du Canada. Le Nouveau-Brunswick peut également créer de nouveaux projets d’infrastructure pour l’inclusion. Pour plus de précision, cela comprendrait, sans s’y limiter : à reconsidérer le choix de l’emplacement (par exemple, pour améliorer la proximité d’une collectivité mal desservie) ou le choix de certaines caractéristiques (par exemple, l’amélioration de l’accessibilité) d’investissements prévus pour l’infrastructure. Cela comprendrait également l’instauration de nouveaux investissements pour les infrastructures afin améliorer l’inclusivité des places existantes (par exemple, des rénovations pour améliorer l’accessibilité des places existantes ou des mises à niveau des places dans les collectivités mal desservies).
3.0 Dispositions financières
3.1 Allocation au Nouveau-Brunswick
3.1.1 Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement, le Canada a déterminé qu’il transférera les montants maximaux suivants en entier aux provinces et aux territoires dans le cadre de la présente initiative, selon une formule à trois niveaux : 0,3 % de l’enveloppe annuelle allouée à chacun des territoires, un taux de base fixe de 2 millions de dollars par exercice financier pour chaque province et territoire, et le montant restant de l’enveloppe annuelle calculé en fonction du nombre d’enfants (de 0 à 12 ans) pour chaque province et territoire.
- 75 000 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2023.
- 150 000 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2024.
- 200 000 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2025.
3.1.2 Les montants alloués au Nouveau-Brunswick, qui sont inscrits au tableau 1, peuvent augmenter si une autre province ou territoire choisit de ne pas adhérer au Fonds d’infrastructure d’AGJE pour les exercices 2023 à 2024 jusqu’à 2025 à 2026.
Exercice financier | Montant à verser au Nouveau-Brunswick |
---|---|
2023 à 2024 | 2 899 823 $ |
2024 à 2025 | 4 283 773 $ |
2025 à 2026 | 5 206 406 $ |
3.1.3 Aux fins de la formule qui se trouve à l’article 3.1 de la présente annexe, la population d’enfants âgés de 0 à 12 ans est déterminée sur la base des estimations des populations respectives au 1er juillet 2022, mises à jour en décembre 2022. Le Fonds d’infrastructure d’AGJE ne fait pas l’objet d’un ajustement annuel basé sur les dernières estimations de la population.
3.2 Paiement
3.2.1 Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement, la contribution du Canada sera versée en paiements semestriels plus ou moins égaux, comme suit :
- l’allocation du au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour l’exercice financier 2023 à 2024 sera versée en un seul versement dans les 60 jours suivant l’approbation par le Canada et le Nouveau-Brunswick du plan d’action pour les exercices 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026. Ce plan d’action sera remis au Canada par le Nouveau-Brunswick conformément aux exigences énoncées à l’article 4.1 de la présente annexe;
- à compter de l’exercice financier 2024 à 2025, le premier versement sera effectué le ou vers le 15 juin de chaque exercice financier, une fois que le Canada aura convenu que le Nouveau-Brunswick a satisfait aux exigences du plan d’action énoncées à l’article 4.1 de la présente annexe; et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice financier, une fois que le Canada aura convenu que le Nouveau-Brunswick a satisfait aux conditions de reddition de comptes énoncées à l’article 5.2 de l’Accord à l’échelle du Canada et à l’article 4.2 de la présente annexe.
3.2.2 Sous réserve de l’article 3.1.2 de la présente annexe, la somme du premier et du deuxième versement constitue un paiement final et ne peut faire l’objet d’aucun autre ajustement une fois que les deux versements de l’exercice financier en question ont été effectués, à moins qu’il n’existe une dette envers le Canada qui doit être remboursée conformément à l’article 4.7 de l’Accord à l’échelle du Canada.
3.2.3 Le versement du financement du Canada pour chaque exercice financier de la présente annexe est assujetti à l’affectation de crédits annuels par le Parlement du Canada à cette fin.
3.2.4 Au cours de l’exercice financier 2023 à 2024, le Canada peut suspendre lepaiement de son annuité pour cet exercice financier si le Nouveau-Brunswick n’a pas fourni son plan d’action pour 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026 qui a été approuvé par le Canada, conformément à l’article 4.1, et il peut suspendre les versements ultérieurs jusqu’à ce que cette exigence ait été satisfaite.
3.2.5 Au cours de l’exercice financier 2024 à 2025, le Canada peut suspendre le paiement de son premier et deuxième versement pour cet exercice financier si le Nouveau-Brunswick n’a pas fourni son plan d’action annuel pour 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026 qui a été approuvé par le Canada, conformément à l’article 4.1, et il peut suspendre les versements ultérieurs jusqu’à ce que cette exigence ait été satisfaite.
3.2.6 Au cours de l’exercice financier 2024 à 2025, le Canada peut suspendre son deuxième versement pour cet exercice financier et peut suspendre les versements ultérieurs jusqu’à ce que le Nouveau-Brunswick fournisse :
- un rapport d’étape annuel présentant les données et les résultats obtenus au cours de l’exercice précédent, conformément à l’article 5.2 de l’Accord à l’échelle du Canada et à l’article 4.2 de la présente annexe; et
- son état financier non vérifié de l’exercice financier précédent, conformément à l’article 5.2 de l’Accord à l’échelle du Canada à l’article 4.2 de la présente annexe.
3.2.7 À compter de l’exercice financier 2025 à 2026, le Canada peut suspendre son deuxième versement pour cet exercice financier et peut suspendre les versements ultérieurs jusqu’à ce que le Nouveau-Brunswick fournisse :
- un rapport d’étape annuel présentant les données et les résultats obtenus au cours de l’exercice financier précédent, conformément à l’article 5.2 de l’Accord à l’échelle du Canada et à l’article 4.2 de la présente annexe; et
- son état financier annuel vérifié de l’exercice financier précédent, conformément à l’article 5.2 de l’Accord à l’échelle du Canada et à l’article 4.2 de la présente annexe.
3.2.8 À compter de l’exercice financier 2024 à 2025, le Canada peut retenir les sommes payables pour l’exercice financier si le Nouveau-Brunswick n’est pas en mesure d’atteindre les objectifs de la présente annexe, conformément à la section 2.0.
3.3 Report
3.3.1 Pour l’exercice financier 2023 à 2024, à la demande du Nouveau-Brunswick et sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor du Canada, le Nouveau-Brunswick pourra conserver et reporter à l’exercice financier suivant les fonds non dépensés de la contribution annuelle payable au Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3.1 de la présente annexe, jusqu’à concurrence de 100 % de la contribution payable. Toute somme non dépensée excédant le report maximal représente un trop-payé assujetti à l’article 4.7 de l’Accord à l’échelle du Canada.
3.3.2 Pour l’exercice financier 2024 à 2025, à la demande du Nouveau-Brunswick et sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor du Canada, le Nouveau-Brunswick pourra conserver et reporter à l’exercice financier suivant les fonds non dépensés de la contribution annuelle payable du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3.1 de la présente annexe, jusqu’à concurrence de 10 % de la contribution payable. Toute somme non dépensée excédant le report maximal représente un trop-payé assujetti à l’article 4.7 de l’Accord à l’échelle du Canada.
3.3.3 Pour l’exercice financier 2025 à 2026, à la demande du Nouveau-Brunswick et sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor du Canada, le Nouveau-Brunswick pourra conserver et reporter à l’exercice financier suivant les fonds non dépensés de la contribution annuelle payable du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3.1 de la présente annexe, jusqu’à concurrence de 10 % de la contribution payable. Toute somme non dépensée excédant le report maximal représente un trop-payé assujetti à l’article 4.7 de l’Accord à l’échelle du Canada.
3.3.4 Toutes les sommes reportées à l’exercice financier suivant, conformément aux articles 3.3.1 à 3.3.3, doivent être dépensées avant la fin de cet exercice financier. Le Nouveau-Brunswick n’a pas le droit de conserver les sommes reportées qui n’ont pas été dépensées après la fin de l’exercice financier, ni aucune somme restante de la contribution payable du Canada en application de l’article 3.1 qui demeure non dépensée à la fin de cet exercice financier et qui n’a pas été reportée conformément aux articles 3.3.1 à 3.3.3. Ces sommes sont considérées comme des dettes envers le Canada et doivent être remboursées conformément à l’article 4.7 de l’Accord à l’échelle du Canada.
3.4 Utilisation des fonds
3.4.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les fonds fournis dans le cadre de la présente annexe ne seront utilisés par le Nouveau-Brunswick que pour les secteurs d’investissement décrits à la section 2.0 de la présente annexe.
3.4.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que, au cours de chaque exercice financier de la période visée par la présente annexe, le Nouveau-Brunswick peut transférer des fonds entre les différentes catégories de programmes qui seront décrites dans son plan d’action pour linfrastructure de l’AGJE pour les exercices 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026, à l’appendice 1, afin d’assurer l’utilisation maximale des fonds. Le Nouveau-Brunswick accepte d’informerle Canada par écrit de tout changement dans l’affectation des fonds, y compris la justification du changement. Le changement sera mis en œuvre après entente écrite entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
3.4.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les fonds octroyés dans le cadre de la présente annexe ne remplaceront pas les dépenses provinciales existantes le ou avant le 31 mars 2021.
3.4.4 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les fonds octroyés dans le cadre de la présente annexe ne remplaceront pas les investissements fédéraux prévus dans le cadre de l’Accord à l’échelle du Canada.
3.5 Contribution annuelle maximale relative aux frais d’administration
3.5.1 Au cours des exercices financiers visés par la présente annexe, une somme pouvant atteindre 10 % de l’affectation annuelle maximale pour ces exercices peut être affecté aux frais administratifs.
4.0 Reddition de comptes
4.1 Plan d’action
4.1.1 Au cours de l’exercice financier 2024 à 2025, le Nouveau-Brunswick s’engage à élaborer et à fournir son plan d’action pour les exercices 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026 qui répond aux exigences fédérales énoncées à l’article 4.1.2 de la présente annexe, sous réserve de l’approbation du Canada.
4.1.2 En plus des exigences énoncées dans l’Accord à l’échelle du Canada à l’article 5.1, pour les exercices financiers 2023 à 2024 jusqu’à 2025 à 2026, le plan d’action pour l’infrastructure de l’AGJE du Nouveau-Brunswick pour les exercices financiers 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026 (appendice 1) doit inclure les éléments décrits à l’article 4.1.2, alinéas (a) à (g) de la présente annexe. Lorsque les parties conviennent que le plan d’action est définitif, il peut être publié par l’une ou l’autre des parties ou par les deux. Le Nouveau-Brunswick publiera son plan d’action pour l’infrastructure de l’AGJE, qui comprendra les éléments suivants :
- les domaines prioritaires spécifiques d’investissement et les objectifs de soutien aux projets d’infrastructure qui augmentent l’inclusion dans l’AGJE;
- démontrer de quelle façon le financement de l’infrastructure subviendra au besoin et à la demande de services d’AGJE dans son plan d’action pour l’infrastructure d’AGJE;
- démontrer que les investissements fédéraux seront progressifs et ne remplaceront pas les dépenses provinciales existantes en faveur de l’infrastructure d’AGJE;
- les indicateurs qui feront l’objet d’un rapport en fonction des investissements prévus par le Nouveau-Brunswick dans l’infrastructure ;
- les objectifs spécifiques pour chaque indicateur qui seront présentés en fonction des investissements prévus par le Nouveau-Brunswick;
- démontrer comment les projets visant spécifiquement l’accessibilité physique respecteront les normes d’accessibilité; et
- démontrer comment les fonds versés par le Canada dans le cadre de la présente annexe aideront le Nouveau-Brunswick à atteindre les objectifs actuels en matière de création de places dans le cadre de l’Accord à l’échelle du Canada.
4.1.3 Le Nouveau-Brunswick mènera des consultations auprès des parents, des fournisseurs de services de garde, des experts, des peuples autochtones, des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des représentants d’autres groupes confrontés à des obstacles à l’accès (par exemple, les groupes ruraux et éloignés, les groupes urbains à faible revenu, les groupes racisés, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les travailleurs occupant des emplois atypiques), ce qui constitue une étape importante dans la mise en œuvre de projets d’infrastructure qui répondent aux besoins des communautés mal desservies. Le Nouveau-Brunswick présentera les résultats des consultations dans ses rapports annuels, conformément à l’article 4.2.1 de la présente annexe.
4.2 Rapports
4.2.1 En plus des exigences en matière de rapports énoncées à l’article 5.2 de l’Accord à l’échelle du Canada, pour les exercices financiers 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026, le Nouveau-Brunswick s’engage à :
- dans les 365 jours suivant la fin de l’exercice financier, de faire rapport ,à la population du Nouveau-Brunswick et du Canada, des résultats et des dépenses visant à soutenir les projets d’infrastructure qui augmentent l’inclusion des collectivités mal desservies. Le rapport devra indiquer séparément les résultats attribuables au financement octroyé par le Canada dans le cadre de la présente annexe;
- au plus tard le 1er octobre de chaque exercice financier, fournir au Canada des informations supplémentaires dans le rapport annuel de l'exercice financier précédent qui montrent séparément les résultats attribuables au financement octroyé par le Canada dans le cadre de la présente annexe et qui incluront les éléments suivants :
- une description des activités, des dépenses et des résultats de la présente annexe, tels qu'ils figurent dans le plan d'action du Fonds d'infrastructure d'AGJE pour l’exercice 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026 (appendice 1);
- les résultats obtenus en fonction des indicateurs et des objectifs mentionnés dans le plan d'action du Fonds d'infrastructure d'AGJE pour l’exercice 2024 à 2025 jusqu’à 2025 à 2026 (appendice 1);
- le nombre de projets d'infrastructure soutenus par le Fonds d'infrastructure d'AGJE et une description de la manière dont chaque projet a favorisé l'inclusion d'une communauté mal desservie;
- une description des résultats obtenus par projet pour accroître l'inclusion dans l'AGJE;
- une description des processus de consultation des intervenants, conformément à l'article 4.1.3 de la présente annexe.
- à partir de l'exercice 2025 à 2026, au plus tard le 1er octobre de chaque exercice financier, fournir au Canada un état financier vérifié des revenus reçus du Canada dans le cadre de la présente annexe pour chaque exercice financier de 2024 à 2025 jusqu'à 2025 à 2026 :
- la section des revenus de l’état financier doit indiquer le montant reçu du Canada en vertu de la présente annexe au cours de l'exercice financier en question;
- le montant total du financement utilisé en vertu de la présente annexe au cours de l'exercice financier en question;
- le cas échéant, les frais d'administration encourus par le Nouveau-Brunswick conformément à l'article 3.5 de la présente annexe;
- le cas échéant, le montant des fonds reportés par le Nouveau-Brunswick conformément à l'article 3.3 de la présente annexe;
- le cas échéant, le montant de tout fonds excédentaire devant être remboursé au Canada conformément à l'article 4.7 de l'Accord à l'échelle du Canada.
- au cours de l'exercice 2024 à 2025, au plus tard le 1er octobre, fournir au Canada un état financier non vérifié des revenus reçus du Canada dans le cadre de la présente annexe pour l'exercice 2023 à 2024 :
- la section des revenus de l’état financier doit indiquer le montant reçu du Canada en vertu de la présente annexe au cours de l'exercice financier en question;
- le montant total du financement utilisé en vertu de la présente annexe au cours de l'exercice financier en question;
- le cas échéant, le montant des fonds reportés par le Nouveau-Brunswick conformément à l'article 3.3 de la présente annexe;
- le cas échéant, le montant de tout fonds excédentaire devant être remboursé au Canada conformément à l'article 4.7 de l'Accord à l'échelle du Canada.
4.2.2 L’état financier devra être préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada et la vérification devra être effectuée par le vérificateur général du Nouveau-Brunswick ou sa personne déléguée, ou par un cabinet comptable indépendant inscrit en vertu des lois du Nouveau-Brunswick. La vérification devra être menée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada.
4.2.3 Pour les projets dont l’achèvement prend plus de temps que les exercices financiers couverts par le Fonds d’infrastructure d’AGJE, le Nouveau-Brunswick accepte de continuer à fournir au Canada un rapport annuel sur ces projets jusqu’à ce qu’ils soient terminés, conformément à l’article 4.2.1 de la présente annexe.
4.2.4 Si des fonds reçus en vertu de la section 3.0 de la présente annexe sont reportés à l’exercice 2026 à 2027 conformément aux dispositions de report de la section 3.0, les exigences en matière de rapports énoncées dans la présente annexe qui s’appliquent aux fonds fournis en vertu de la section 3.0 continueront de s’appliquer à cet exercice en ce qui concerne les fonds reportés.
5.0 Communications
5.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de participer à une annonce conjointe lors de la signature de la modification visant à joindre la présente annexe à l’Accord à l’échelle du Canada.
5.2 Le Canada se réserve le droit de mener des communications publiques, des annonces, des événements, des activités de sensibilisation et de promotion au sujet de la présente annexe. Le Canada accepte de donner au Nouveau-Brunswick un préavis de 10 jours ouvrables pour les communications publiques liées à la présente annexe et les résultats des investissements découlant de la présente annexe.
5.3 Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit de mener des communications publiques, des annonces, des événements, des activités de sensibilisation et de promotion au sujet de la présente annexe. Le Nouveau-Brunswick accepte de donner au Canada un préavis de 10 jours ouvrables et de lui fournir des exemplaires à l’avance des communications publiques relatives à l’annexe et aux résultats des investissements effectués dans le cadre de la présente annexe. Le Nouveau-Brunswick convient de coordonner les dates d’annonce avec le Canada afin d’assurer la participation des deux parties.
5.4 Chacune des parties peut demander des communications conjointes, c’est-à-dire des événements, des communiqués de presse et des affiches liés au(x) projet(s) financé(s) dans le cadre de la présente annexe, pour informer les Canadiens et les Canadiennes de l’avancement ou de l’achèvement du(des) projet(s) financé(s) dans le cadre de la présente annexe. Le demandeur donnera un préavis d’au moins 10 jours ouvrables à l’autre partie. Si l’activité de communication est un événement, elle se déroulera à une date et un lieu convenus d’un commun accord.
5.5 Le demandeur des communications conjointes offre à l’autre partie une possibilité égale de participer et de choisir son propre représentant désigné (dans le cas d’un événement).
6.0 Généralités
6.1 Toutes les autres dispositions de l’Accord à l’échelle du Canada s’appliquent à la présente annexe, sauf dans les cas précisés dans la présente annexe.
6.2 La présente annexe de modification doit être lue conjointement avec l’Accord à l’échelle du Canada et doit entrer en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie intégrante de l’Accord à l’échelle du Canada.
6.3 En cas de conflit, les dispositions de la présente annexe prévalent.
6.4 En cas de différend concernant l’application d’une disposition de l’Accord à l’échelle du Canada à la présente annexe, les parties utiliseront les dispositions de règlement des différends de l’Accord à l’échelle du Canada pour résoudre le différend.