Au sujet du Canada

La Constitution canadienne

Ce qu'est la Constitution d'un État

La Constitution est l'ensemble des règles qui définissent les principes politiques, les institutions, les pouvoirs ainsi que les responsabilités d'un État. La Constitution d'un État peut aussi comporter une charte des droits fondamentaux.

Dans la plupart des États, la Constitution est écrite, c'est-à-dire que ces règles sont codifiées, soit dans un texte unique (comme la Constitution américaine) ou dans plusieurs lois constitutionnelles (comme la Constitution canadienne). Le Royaume-Uni est l'un des rares États dont la Constitution, dite coutumière, est un ensemble de règles non codifiées, basées sur la loi, la jurisprudence et les usages.

La Constitution est considérée comme la règle la plus élevée de l'ordre juridique de chaque État. Elle est la loi fondamentale supérieure à toutes les autres lois et contient les principes auxquels toute autre loi doit se conformer.

La Constitution canadienne

On entend généralement par Constitution canadienne :

  • la Loi constitutionnelle de 1867 - longtemps connue sous le titre de Acte de l'Amérique du Nord britannique ou AANB - qui prévoit notamment
    • l'« Union fédérale » des provinces* du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick pour former « une seule et même Puissance sous le nom de Canada » (Introduction, art. 3 et 4);
    • la représentation des provinces et des territoires au Sénat (art. 22) et à la Chambre des communes (art. 37);
    • le partage des compétences entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales (notamment art. 91, 92, 93);
    • le droit privé et le droit criminel applicables (art. 129);
    • l'usage du français et de l'anglais (art. 133);
    • l'admission des autres possessions britanniques de l'Amérique du Nord (art. 146);
  • la Loi constitutionnelle de 1982, qui comprend 7 parties, dont :
    • la partie I, la Charte canadienne des droits et libertés;
    • la partie II, qui précise les droits des peuples autochtones;
    • la partie III, qui porte sur la péréquation;
    • la partie V, qui fixe la procédure de modification de la Constitution.

La Constitution canadienne ne se résume cependant pas à ces deux lois. L'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule que les quelque 30 textes législatifs et décrets qui figurent dans son annexe font aussi partie de la Constitution du Canada. Ces textes législatifs sont des modifications apportées à la Loi constitutionnelle de 1867 par le Parlement du Royaume-Uni ou, dans le cas où elle le permettait, par le Parlement du Canada et des législatures provinciales avant le rapatriement de 1982. Ils comportent notamment des dispositions relatives :

  • aux provinces et aux territoires admis ou constitués après 1867;
  • aux modifications au partage des compétences entre le Parlement du Canada et les législatures des provinces.

La Constitution canadienne est en évolution constante. Depuis 1982, elle est a été modifiée à plusieurs reprises suivant la procédure précisée dans la Loi constitutionnelle de 1982. Ces modifications font aussi partie de la Constitution du Canada.

Notons enfin que la Constitution canadienne comprend aussi quelques règles coutumières qui ne se retrouvent dans aucun texte législatif : c'est le cas, entre autres, des fonctions du Premier ministre du Canada.

Modifications à la Constitution du Canada depuis 1982

  1. Proclamation de 1983 modifiant la Constitution - Modification multilatérale sur les droits des Autochtones, selon la règle des sept provinces représentant 50 % de la population.
  2. Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) - Portait sur l'inscription dans la Constitution des droits des écoles confessionnelles des Assemblées de la Pentecôte à Terre-Neuve.
  3. Proclamation de 1993 modifiant la Constitution (Loi sur le Nouveau-Brunswick) - A consacré l'égalité des communautés francophone et anglophone du Nouveau-Brunswick.
  4. Modification constitutionnelle de 1994 (Île-du-Prince-Édouard) - A dégagé le Canada de l'obligation d'assurer un service de traversier à l'Île‑du‑Prince‑Édouard une fois que serait achevée la construction du pont de la Confédération.
  5. Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) - A permis au Québec d'offrir un système scolaire linguistique plutôt que confessionnel.
  6. Modification constitutionnelle de 1997 (Loi de Terre‑Neuve) - A permis à la province de créer un système scolaire laïc.
  7. Modification constitutionnelle de 1998 (Terre‑Neuve) - A permis à la province d'abolir le système scolaire confessionnel.
  8. Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) - A changé dans les conditions de l'union de Terre-Neuve le nom de cette province, qui est devenu « Terre-Neuve-et-Labrador ».

*Note : Le mot province était entendu à l'époque dans le sens d'une colonie de l'Empire britannique. Depuis 1867, au Canada, ce terme désigne une entité fédérée.

Procédure de modification de la Constitution du Canada

La partie V (art. 38 à 49) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit comment la Constitution du Canada peut être modifiée.

  • Procédure normale de modification, dite formule 7/50 (art. 38(1)). Certaines modifications nécessitent des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces (7) représentant au moins 50 % de la population de l’ensemble du Canada. Il s’agit de modifications portant notamment sur les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs ou encore sur le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie de territoires (art. 42).
  • Consentement unanime (art. 41). D’autres modifications nécessitent des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes ainsi que des assemblées législatives de toutes les provinces. Il s’agit de modifications portant notamment sur le gouverneur général ou encore sur la composition de la Cour suprême du Canada.
  • Modification à l’égard de certaines provinces (art. 43). D’autres encore exigent des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées législatives des provinces concernées. Par exemple :
    • la modification de 1993 à la Loi constitutionnelle de 1982 qui enchâssa le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick par l’ajout de l’art. 16.1;
    • la modification de 1993 à l’Annexe du Décret portant adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard stipulant que la construction d’un pont entre l’Île et le continent relèverait le gouvernement du Canada de son obligation constitutionnelle d’assurer une liaison maritime;
    • la modification de 1997 à la Loi constitutionnelle de 1867 permettant au Québec de remplacer le système d’éducation confessionnel par un système linguistique par l’ajout de l’art. 93A;
    • la modification de 2001 à l’Annexe de la Loi sur Terre-Neuve, 1949, qui remplaça le nom de « Province de Terre-Neuve » par « Province de Terre-Neuve-et-Labrador ».
  • Modification par le Parlement (art. 44). Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement du Canada a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution relatives notamment au Sénat et à la Chambre des communes. Par exemple :
    • la modification de 1999 à la Loi constitutionnelle de 1867 assurant la représentation du Territoire du Nunavut au Sénat (art. 3) et à la Chambre des communes (art. 52.1).
  • Modification par les assemblées législatives provinciales (art. 45). Sous réserve de l’article 41, une assemblée législative a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.
Loi concernant les modifications constitutionnelles (veto régional)

La loi de 1996 concernant les modifications constitutionnelles prévoit que les propositions portant sur certaines modifications constitutionnelles doivent recevoir le consentement d'une majorité spécifique de provinces avant qu'elles puissent être déposées au Parlement.

Cette majorité des provinces doit nécessairement comprendre :

  • le Québec;
  • l'Ontario;
  • la Colombie-Britannique;
  • au moins deux provinces de l'Atlantique comportant plus de 50 % de la population de cette région;
  • au moins deux provinces des Prairies comportant plus de 50 % de la population de cette région.

Cette loi s'applique aux propositions de modification constitutionnelle portant notamment sur :

  • des changements aux institutions parlementaires;
  • la création de nouvelles provinces;
  • la répartition des pouvoirs entre le Parlement et les assemblées législatives des provinces.

Cette loi ne s'applique pas aux modifications pour lesquelles la Constitution prévoit que les provinces peuvent apposer leur veto ou exprimer leur désaccord 1.

La loi concernant les Modifications constitutionnelles assure aux provinces une protection accrue au sein de la fédération canadienne en imposant une obligation supplémentaire au Parlement.

  • La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit une procédure normale de modification 2 (dite formule 7/50) suivant laquelle certaines modifications constitutionnelles nécessitent l'accord d'au moins deux tiers (2/3 ou 7) des provinces représentant au moins 50% de la population de l'ensemble du Canada; cependant elle ne précise pas quelles provinces doivent nécessairement être comprises dans les deux tiers (2/3 ou 7) requis.
  • La loi concernant les modifications constitutionnelles précise que le Parlement doit nécessairement obtenir l'accord du Québec, de l'Ontario, de la Colombie‑Britannique, de deux provinces de l'Atlantique comportant plus de 50 % de la population de cette région, et de deux provinces des Prairies comportant plus de 50 % de la population de cette région avant de proposer une modification constitutionnelle suivant la procédure normale (ou formule 7/50).

Cette loi fait partie des lois révisées du Canada et lie le présent gouvernement comme ceux qui lui succéderont. Il ne s'agit pas d'une loi constitutionnelle. Toutefois, si l'ensemble des provinces y consentait, cette loi pourrait être constitutionnalisée. 

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