Politique de refus d’examen ou d’interruption d’un examen avant son terme lorsque la plainte est inappropriée, frivole ou vexatoire
Date d’entrée en vigueur
La présente politique entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Contexte
Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est un organisme indépendant créé dans le but :
- de faciliter l’accès des victimes aux programmes et services fédéraux destinés aux victimes d’actes criminels;
- de traiter les plaintes des victimes concernant le non-respect des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui s’appliquent aux victimes de crimes commis par des délinquants relevant de la compétence fédérale;
- de faire connaître les besoins et les préoccupations des victimes d’actes criminels, ainsi que les lois qui les défendent;
- de favoriser l’accès des victimes aux programmes et services en leur fournissant de l’information et des services d’aiguillage;
- de déceler et d’examiner les problèmes émergents et systémiques qui ont des répercussions négatives sur les victimes d’actes criminels.
Le BOFVAC cherche à fournir un service exemplaire pour le traitement des plaintes qui relèvent de son mandat, et à résoudre les problèmes de la manière la plus efficace qui soit, afin d’obtenir le résultat le plus bénéfique possible pour les victimes. Les plaintes frivoles et vexatoires peuvent mobiliser une quantité démesurée de ressources, ce qui peut avoir pour conséquence que le personnel ne soit pas disponible pour remplir ses fonctions essentielles.
Objectif
Conformément à sa législation, le BOFVAC a le pouvoir discrétionnaire de ne pas examiner une plainte, ou de mettre fin à l’examen d’une plainte avant son terme. L’un des facteurs que le BOFVAC est en droit de prendre en considération dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est la nature et la gravité de la question soulevée. L’objectif de cette politique est d’établir le processus à suivre et les considérations à prendre en compte dans le traitement des plaintes qui ne relèvent pas du mandat du BOFVAC, qui ont déjà été traitées par le BOFVAC ou qui seraient mieux traitées par un autre organisme, ou encore qui sont futiles, frivoles ou vexatoires.
Principes directeurs
Pour exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner une plainte, en tout ou en partie, ou de mettre fin à l’examen d’une plainte avant son terme, l’ombudsman ou son délégué peuvent prendre en considération les paramètres généraux suivants. Plus précisément, l’ombudsman ou son délégué peuvent refuser de traiter une plainte lorsqu’ils estiment que celle-ci :
Ne relève pas du BOFVAC :
- Ne porte pas sur des questions de compétence fédérale;
- Ne porte sur une question spécifiquement soustraite à la compétence du BOFVAC en vertu de l’article 5(1) et (2) des Modalités d’emploi de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, DORS/2007-54; ou
- Ne s’inscrit pas dans le mandat du BOFVAC.
A été traitée de manière adéquate, conformément aux procédures du BOFVAC :
- Après avoir évalué les procédures déjà engagées et lorsque celles-ci sont satisfaisantes; ou
- Après avoir évalué si la nature de la plainte est plus adaptée à une autre procédure ou un autre organisme.
Est futile :
- À première vue, est sans conséquence ou soulève des questions insignifiantes ou inconsidérées.
Est frivole :
- À première vue, est dépourvue de substance et n’a pas d’objectif sérieux ou raisonnable, n’a aucune perspective réaliste de succès, ne s’appuie pas sur des faits et n’est pas suffisamment plausible, ou est futile.
Est vexatoire :
- À première vue, est motivée par la malveillance et vise à perturber ou dénigrer le processus de plainte plutôt que de chercher réparation, constitue un abus de procédure, est motivée par la colère ou le désir de se venger avec l’intention de harceler ou d’importuner, est sans cause ou excuse raisonnable ou probable, ou se répète souvent avec un thème commun.
Est faite de mauvaise foi :
- Suppose une conduite inappropriée de la part du plaignant dans un but inapproprié, suppose généralement une fraude, une tromperie, une fausse déclaration intentionnelle ou un acte malhonnête, ou est présentée avec une arrière-pensée.
Si, de l’avis de l’ombudsman ou de son délégué, il est clair et évident qu’un ou plusieurs de ces éléments sont présents, il se pourrait que la plainte soit refusée ou que l’examen de la plainte soit interrompu avant son terme.
Avant de prendre une décision, l’ombudsman ou son délégué examinera au cas par cas les informations reçues dans le cadre de la plainte, en fonction de leur bien-fondé. Pour exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner une plainte, en tout ou en partie, ou de mettre fin à l’examen d’une plainte avant son terme, l’ombudsman ou son délégué informera le plaignant par écrit de son intention de refuser la plainte..
Le plaignant aura alors la possibilité de répondre par écrit et de fournir des informations au BOFVAC afin d’expliquer pourquoi la plainte doit être examinée ou poursuivie jusqu’à son terme. Si le plaignant ne fournit pas les raisons appropriées pour lesquelles la plainte devrait être examinée ou poursuivie, le plaignant sera informé de la décision de ne pas examiner la plainte ou de mettre fin à l’examen.
Rôles et responsabilités
Ombudsman : Exerce le pouvoir discrétionnaire établi dans l’annexe du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels. L’ombudsman peut déléguer le pouvoir de refuser de traiter une plainte, mais conserve la possibilité de révoquer cette délégation à tout moment.
Délégué : Employé du BOFVAC délégué par l’ombudsman pour refuser de traiter une plainte. Le délégué est chargé d’évaluer les plaintes au cas par cas afin de déterminer si le BOFVAC doit refuser de traiter la plainte sur la base de son bien-fondé. Le délégué est chargé d’informer le plaignant par écrit que le BOFVAC ne traitera pas sa plainte, en tout ou en partie.
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