Politique de refus d’examen ou d’interruption d’un examen avant son terme lorsque la plainte est inappropriée, frivole ou vexatoire

Date d’entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Contexte

Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est un organisme indépendant créé dans le but :

Le BOFVAC cherche à fournir un service exemplaire pour le traitement des plaintes qui relèvent de son mandat, et à résoudre les problèmes de la manière la plus efficace qui soit, afin d’obtenir le résultat le plus bénéfique possible pour les victimes. Les plaintes frivoles et vexatoires peuvent mobiliser une quantité démesurée de ressources, ce qui peut avoir pour conséquence que le personnel ne soit pas disponible pour remplir ses fonctions essentielles.

Objectif

Conformément à sa législation, le BOFVAC a le pouvoir discrétionnaire de ne pas examiner une plainte, ou de mettre fin à l’examen d’une plainte avant son terme. L’un des facteurs que le BOFVAC est en droit de prendre en considération dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est la nature et la gravité de la question soulevée. L’objectif de cette politique est d’établir le processus à suivre et les considérations à prendre en compte dans le traitement des plaintes qui ne relèvent pas du mandat du BOFVAC, qui ont déjà été traitées par le BOFVAC ou qui seraient mieux traitées par un autre organisme, ou encore qui sont futiles, frivoles ou vexatoires.

Principes directeurs

Pour exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner une plainte, en tout ou en partie, ou de mettre fin à l’examen d’une plainte avant son terme, l’ombudsman ou son délégué peuvent prendre en considération les paramètres généraux suivants. Plus précisément, l’ombudsman ou son délégué peuvent refuser de traiter une plainte lorsqu’ils estiment que celle-ci :

Ne relève pas du BOFVAC :

A été traitée de manière adéquate, conformément aux procédures du BOFVAC :

Est futile :

Est frivole :

Est vexatoire :

Est faite de mauvaise foi :

Si, de l’avis de l’ombudsman ou de son délégué, il est clair et évident qu’un ou plusieurs de ces éléments sont présents, il se pourrait que la plainte soit refusée ou que l’examen de la plainte soit interrompu avant son terme.

Avant de prendre une décision, l’ombudsman ou son délégué examinera au cas par cas les informations reçues dans le cadre de la plainte, en fonction de leur bien-fondé. Pour exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner une plainte, en tout ou en partie, ou de mettre fin à l’examen d’une plainte avant son terme, l’ombudsman ou son délégué informera le plaignant par écrit de son intention de refuser la plainte..

Le plaignant aura alors la possibilité de répondre par écrit et de fournir des informations au BOFVAC afin d’expliquer pourquoi la plainte doit être examinée ou poursuivie jusqu’à son terme. Si le plaignant ne fournit pas les raisons appropriées pour lesquelles la plainte devrait être examinée ou poursuivie, le plaignant sera informé de la décision de ne pas examiner la plainte ou de mettre fin à l’examen.

Rôles et responsabilités

Ombudsman : Exerce le pouvoir discrétionnaire établi dans l’annexe du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels. L’ombudsman peut déléguer le pouvoir de refuser de traiter une plainte, mais conserve la possibilité de révoquer cette délégation à tout moment.

Délégué : Employé du BOFVAC délégué par l’ombudsman pour refuser de traiter une plainte. Le délégué est chargé d’évaluer les plaintes au cas par cas afin de déterminer si le BOFVAC doit refuser de traiter la plainte sur la base de son bien-fondé. Le délégué est chargé d’informer le plaignant par écrit que le BOFVAC ne traitera pas sa plainte, en tout ou en partie.

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