De la reconnaissance symbolique aux droits effectifs : la quasi-constitutionnalité de la Charte canadienne des droits des victimes dans la pratique pénale québécoise

Par le professeur
Alain-Guy Sipowo, LL.D, avocat

Avril 2026

Résumé

Adoptée en 2015, la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) a rassemblé, pour la première fois en droit fédéral canadien, des droits procéduraux applicables à l’ensemble de la chaîne pénale. Dix ans plus tard, son apport demeure ambivalent. La jurisprudence québécoise et canadienne révèle que la CCDV a renforcé la reconnaissance de la dignité, de la sécurité et, dans une certaine mesure, de la participation des victimes, sans pour autant leur conférer des recours pleinement opposables. L’article soutient que la CCDV possède une normativité renforcée, proche par sa fonction de celle des lois quasi constitutionnelles, notamment en raison de ses articles 21 et 22, mais que cette normativité reste contenue par les clauses d’autolimitation de la loi, par le maintien du pouvoir discrétionnaire du ministère public et par la primauté constitutionnelle des droits de l’accusé. À partir d’une analyse critique de la jurisprudence rendue entre 2015 et 2025, l’étude met en évidence une effectivité différenciée des droits : le droit à la protection est celui qui s’est le plus institutionnalisé, alors que les droits à l’information, à la participation et surtout au dédommagement demeurent plus fragiles. L’article conclut en proposant des pistes de mise en œuvre graduelle compatibles avec le modèle accusatoire canadien.

Introduction

L’adoption de la CCDV en 2015 constitue une réforme majeure du droit pénal canadien1. Pour la première fois, le législateur fédéral a regroupé dans un texte unique les droits procéduraux reconnus aux victimes d’actes criminels autour de quatre pôles : l’information2, la protection3, la participation4 et le dédommagement5. Cette réforme répondait à une critique ancienne du système pénal canadien, historiquement structuré autour du conflit entre l’État et l’accusé et peu attentif à la place des victimes6.

Dix ans plus tard, le bilan demeure ambivalent7. La CCDV8 a indéniablement transformé le langage judiciaire et favorisé des pratiques plus sensibles à la dignité et à la revictimisation secondaire9. Mais elle reste privée de mécanismes robustes de justiciabilité directe10. D’où la question centrale de cette étude : la CCDV peut-elle néanmoins fonctionner comme une loi à portée quasi constitutionnelle, susceptible d’orienter l’interprétation et l’application du droit pénal canadien?

À partir de la pratique pénale québécoise, l’article soutient que la CCDV a acquis une véritable force interprétative, surtout en matière de protection des victimes, sans réussir à redistribuer le pouvoir procédural au sein du procès criminel11. La première partie examine son statut normatif (I); la deuxième mesure l’effectivité différenciée de ses droits (II); la troisième identifie les résistances structurelles qui en limitent la portée (III); la quatrième propose des voies d’activation graduelle de son potentiel normatif (IV).

I. La Charte canadienne des droits des victimes comme instrument quasi constitutionnel en droit canadien

L’adoption de la CCDV s’inscrit dans un mouvement plus large de redéfinition de la place des victimes dans le système pénal canadien12. Longtemps cantonnées à un rôle essentiellement probatoire, elles ont progressivement été reconnues comme des sujets d’intérêts juridiquement pertinents13. La question n’est donc plus celle de l’existence abstraite de ces intérêts, mais celle du statut normatif du texte qui les consacre. En effet, la CCDV doit-elle être comprise comme une simple déclaration législative ou comme une loi de protection à normativité renforcée? Pour y répondre, il faut situer la CCDV dans la tradition canadienne des lois relatives aux droits fondamentaux (1.1), puis mesurer ce qui la rapproche et ce qui la distingue des instruments auxquels la doctrine et la jurisprudence reconnaissent une force interprétative renforcée (1.2). Nous aborderons enfin les clauses par lesquelles le législateur a voulu limiter l’effectivité de la CCDV (1.3).

1.1 La CCDV et son inscription dans la tradition canadienne des lois quasi constitutionnelles

Dans l’ordre juridique canadien, toutes les lois n’occupent pas la même place dans la hiérarchie normative. Entre la Constitution et le droit statutaire ordinaire, prennent place certains textes de protection dont la fonction consiste à structurer l’interprétation des autres normes14. Il s’agit de lois quasi-constitutionnelles.

La Cour suprême du Canada a maintes fois reconnu différentes lois fédérales ou provinciales comme ressortissant de cette catégorie. Dans l’affaire Insurance Corp, qui marque le point de départ de la doctrine de la quasi-constitutionnalité, le juge Lamer, se ralliant à la majorité écrivait au sujet du Human Rights Code de Colombie-Britannique:

Lorsque l’objet d’une loi est décrit comme l’énoncé complet des « droits » des gens qui vivent sur un territoire donné, il n’y a pas de doute, selon moi, que ces gens, ont, par l’entremise de leur législateur, clairement indiqué qu’ils considèrent que cette loi et les valeurs qu’elle tend à promouvoir et à protéger, sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importantes que toutes les autres15.

En conséquence de l’importance reconnue aux valeurs protégées par un tel instrument législatif, la Cour en déduit que le Code a « préséance sur toutes autres lois lorsqu’il y a conflit » et qu’il faut « le reconnaître pour ce qu’il est, c’est-à-dire, une loi fondamentale »16.

Dans Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, au sujet du Code ontarien des droits de la personne, la Cour suprême insiste sur la nécessité d’une interprétation large et libérale de semblables textes17, écrivant que si de tels textes ne sont pas de nature constitutionnelle, ils sont « certainement d’une nature qui sort de l’ordinaire »18. La Cour ajoute qu’il « appartient aux tribunaux d’en rechercher l’objet et de le mettre en application »19. La doctrine de la quasi-constitutionnalité des lois provinciales en matière de droits de la personne est régulièrement appliquée par la Cour suprême20. En 2000, elle l’appliquait également à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec21, ajoutant à la primauté relative en vertu de son article 5222, la précision qu’elle doive guider l’interprétation harmonieuse des autres lois, y compris du Code civil du Québec23.

Dans Robichaud et C.N.24, la Cour suprême a transposé le raisonnement relatif à la quasi-constitutionnalité des lois provinciales en matière de droits de la personne au sujet cette fois de la Loi canadienne sur les droits de la personne25. Elle confirme leur vocation téléologique et réparatrice26. Ainsi, selon la Cour, de telles lois doivent être interprétées avec le souci de leur donner plein effet, parce qu’elles ne visent pas à punir, mais à prévenir des agissements antisociaux et non-désirables27. Ce raisonnement est également suivi sans discontinue dans les causes subséquentes mettant en cause la Loi canadienne sur les droits de la personne28. Hors du champ d’application strict des lois de droits de la personne, la Cour a étendu la doctrine de la quasi-constitutionnalité à des lois connexes comme les lois en matière de droits linguistiques29 et d’accès à l’information30.

De ce qui précède, il s’ensuit que les lois dites quasi-constitutionnelles partagent des caractéristiques communes. Outre leur préséance sur les autres textes législatifs et leur interprétation téléologique et réparateur déjà mentionnés, leur objet est généralement centré sur la protection d’intérêts fondamentaux, dont la promotion de l’égalité, de la dignité, de la sécurité et des valeurs démocratiques. Par leur fonction interprétative renforcée31, elles ont vocation explicite à orienter les pratiques institutionnelles32. Les ambiguïtés qu’elles peuvent comporter doivent être résolues d’une manière favorable à leur objet protecteur33. Cet objet justifie que les mécanismes mis en place pour le réaliser soient accessibles34. De tels mécanismes doivent toujours favoriser une interprétation uniforme et correcte du champ d’application de ces lois35. Ils doivent, en matière de droits linguistiques notamment, faire preuve de proactivité dans l’instance judiciaire36.

1.2 Le statut normatif de la CCDV face à la Charte canadienne des droits et libertés

D’emblée, l’adoption de la CCDV n’écarte pas l’application aux victimes des dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « CCDV »). D’ailleurs, les deux régimes juridiques comportent des protections équivalentes ou semblables susceptibles d’être invoquées par les victimes. Il s’agit notamment des droits à la dignité, à l’égalité, à la sécurité et à la vie privée. Cela fait dire à certains auteurs que les droits des victimes sont également des droits de la personne37. D’autres ont parlé d’effets cumulatifs pour décrire la situation où les droits en vertu de la CCDV pourraient trouver autant application que les droits en vertu de la CCDV38. Pour Benjamin Perrin, l’effet cumulatif de droits constitutionnels et quasi-constitutionnels liés signifie que de tels droits doivent recevoir « un effet significatif et qu’ils peuvent avoir un poids supplémentaire, selon les circonstances »39. Dit autrement, la CCDV doit servir de guide interprétatif des droits de la CCDV applicables aux victimes d’actes criminels. Il n’en demeure pas moins que lorsque l’on considère la victime d’actes criminels comme toute autre personne humaine40, l’ensemble des droits prévus à la CCDV lui sont applicable selon les circonstances. On peut penser au droit à la liberté de religion de la victime témoignant en cour en portant son niqab41 ou encore de la liberté d’expression de la victime poursuivie en diffamation pour avoir dénoncé par des réseaux sociaux les crimes subis. Lorsque l’exercice de tels droits sont susceptibles d’entrer en conflit avec les droits de l’accusé ou certains principes de la saine administration de la justice pénale, il se pose inéluctablement la question du statut normatif de la CCDV au regard de la CCDV.

Contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « CCDV ») qui, annexée à la Loi constitutionnelle de 1982, en fait partie42, la CCDV est un acte législatif du Parlement du Canada. Tandis que la CCDV ne peut être modifiée que suivant la procédure exigeante de révision de la constitution, la modification de la CCDV suivrait la procédure législative ordinaire. Mais plus encore, la CCDV ne permet ni d’invalider une loi incompatible ni d’obtenir, sur son seul fondement, les réparations à l’instar de ce que prévoit l’article 24 de la CCDV. Son statut ne saurait toutefois être décrit adéquatement si l’on s’en tient à cette comparaison peu flatteuse avec la Charte de 1982.

En effet, les articles 21 et 22 confèrent à la CCDV davantage qu’une valeur exhortative43. L’article 21 impose, « dans la mesure du possible », une interprétation et une application des lois fédérales, ainsi que des ordonnances, règles et règlements pris sous leur régime, compatibles avec les droits garantis par la CCDV44. Il s’agit ainsi, lorsque la CCDV est susceptible d’entrer en tension avec une autre loi ou règle juridique fédérale, de privilégier une interprétation mutuellement soutenable. L’incise « dans la mesure du possible » indique qu’une interprétation conciliante ne saurait être recherchée à tout prix. Ainsi, il faut pouvoir, en certaines circonstances, tirer les conséquences qui s’imposent lorsqu’une interprétation compatible avec la CCDV n’est pas possible, soit que cette dernière doive l’emporter ou que tout autre texte législatif fédéral trouve application45.

À cet égard, l’article 22 de la CCDV prévoit une clause de conflit qui consacre sa primauté relative46. Selon cet article, en cas d’incompatibilité, la CCDV l’emporte, sous réserve des exceptions expresses visant notamment la Déclaration canadienne des droits47, la Loi canadienne sur les droits de la personne48, la Loi sur les langues officielles49, la Loi sur l’accès à l’information50 et la Loi sur la protection des renseignements personnels51.

Tandis que ces exceptions suggèrent un déclassement de la CCDV par rapport à d’autres lois quasi constitutionnelles, l’histoire législative indique que le statut quasi constitutionnel de la CCDV est incontestable depuis l’origine52. À travers les débats parlementaires de l’époque, Benjamin Perrin souligne que telle était la volonté du législateur, notamment si l’on s’en tient aux déclarations des ministres de la justice et de la sécurité publique d’alors ainsi qu’à l’adoption unanime de la loi53. Cet auteur soutient que les seuls articles 21 et 22 « suffisent à établir la CCDV comme quasi-constitutionnel », en plus du fait qu’il s’agit d’une « législation fondée sur les droits » et que « le préambule utilise également à plusieurs reprises le terme ‘droits des victimes’ »54. Ainsi, malgré les termes de l’article 22 al. 2, qui pourraient laisser croire à un rapport hiérarchique entre la CCDV et d’autres lois quasi constitutionnelles citées à cette disposition, l’histoire législative démontre qu’elles sont sur un « même pied d’égalité » de sorte que les tribunaux doivent interpréter ces lois de manière à concilier les droits qu’elles garantissent55. Il s’ensuit donc que lorsque la conciliation ne sera pas possible, toute préséance entre de telles lois ne pourrait être que contextuelle. L’approche par triangulation des intérêts, qui requiert en matière d’équité procédurale, de mettre en balance les droits de l’accusé, de la victime et de société56, est tout à fait transposable à la résolution de conflits entre normes quasi constitutionnelles.

De ce qui précède, le statut normatif de la CCDV est déterminé par les circonstances de chaque espèce. Le rapport à la CCDV n’est pas automatiquement celui de la subordination, considérant que la CCDV et la CCDV se recoupent quant à certaines garanties offertes aux victimes, notamment en matière de dignité, égalité et sécurité. Comme dans les rapports de la CCDV aux autres lois quasi constitutionnelles, la conciliation des droits doit s’imposer et toute préséance ne peut être que contextuelle. Par contre, en présence d’un vide normatif ou d’un instrument de rang législatif ordinaire, la CCDV doit trouver une interprétation et une applications renforcées.

La pratique judiciaire des 10 dernières années illustre ce raisonnement. Dans Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency)57, la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse était saisie d’une demande de levée d’ordonnances de mise sous scellés dans le contexte d’une tragédie ayant causé 17 morts et de nombreux blessés où le Code criminel est jugé lacunaire quant à l’opportunité pour les victimes de faire connaître leurs préoccupations quant à la divulgation de leur identité et de leurs renseignements58. Appliquant le principe moderne d’interprétation, le tribunal souligne que le préambule est « very clear » et que l’énoncé selon lequel la considération des droits des victimes est « in the interest of the proper administration of justice » est « very instructive and very defining »59. La Cour conclut alors que « the Canadian Victims Bill of Rights applies to this unsealing application and such rights are both procedural and substantive » et ajoute que le préambule « cannot simply be a suggestion »60. Cette lecture est importante. Elle ne réduit pas la CCDV à un énoncé de principes politiques, mais la traite comme une norme interprétative susceptible de suppléer les lacunes du Code criminel.

La portée de cette approche s’est confirmée dans les suites du même litige. Dans sa décision de 2023 sur le fond, la Cour réaffirme que les victimes disposent, en vertu de l’article 14, du droit de faire connaître leurs vues dans une procédure susceptible d’affecter leurs droits, y compris dans une demande de dévoilement de documents judiciaires, et elle met en place un mécanisme procédural spécifique de Statement of Victim Views afin de donner effet à ce droit61. En même temps, le tribunal précise que rien dans la CCDV « raises the position of victims to parties and/or gives them intervener status » et que les vues ainsi soumises ne deviennent pas, pour autant, matière à contre-interrogatoire automatique62.

La jurisprudence québécoise récente va dans le même sens. Dans Mund, la Cour du Québec affirme que la CCDV, « bestowed with quasi-constitutional status » 63, exige que le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada soient appliqués conformément aux droits qu’elle énumère. Selon la juge Compagnone, le préambule de la CCDV fait de la dignité et de sécurité psychologique des victimes des valeurs devant guider les plaideurs et décideurs qui applique cette loi64. Même s’il s’agit d’une décision de première instance, elle témoigne d’une réception judiciaire de la CCDV qui dépasse la simple rhétorique.

Cela étant dit, ni Mund ni les décisions d’autres juridictions canadiennes n’élèvent cependant la CCDV au rang de norme constitutionnelle. Telle était la prétention des requérants dans la cause CBC en Nouvelle-Écosse, qui affirmaient ainsi que même si la CCDV prévaut sur certaines lois incompatibles, elle « does not rise to the level of constitutional law »65. La Cour n’a pas infirmé cette hiérarchie formelle, mais elle a refusé d’en déduire une absence de force normative. Ainsi, le qualificatif « quasi constitutionnel » doit donc être compris ici dans un sens fonctionnel et interprétatif. La CCDV n’est certes pas une charte constitutionnelle, mais une loi fédérale dotée d’une clause de compatibilité, d’une primauté relative et d’un objet fondamental suffisamment affirmé pour orienter l’interprétation d’autres normes fédérales dans le champ pénal66. C’est précisément cette normativité renforcée mais incomplète qui justifie de parler, avec prudence, d’un potentiel quasi constitutionnel.

1.3 Les clauses d’autolimitation et la volonté législative de contenir la justiciabilité

La portée interprétative et la primauté relative reconnues aux articles 21 et 22 doivent toutefois être lues avec les clauses d’autolimitation de la loi. Les articles 19 à 29 encadrent la mise en œuvre des droits des victimes de manière à éviter qu’ils ne déstabilisent l’économie générale du procès pénal.

L’article 19 subordonne ainsi l’exercice des droits à une « application raisonnable » compatible avec la bonne administration de la justice et avec les pouvoirs discrétionnaires de la police, du ministère public, des ministres et des autorités correctionnelles67. L’article 27 précise que la victime n’acquiert ni qualité de partie ni qualité d’intervenant. Les articles 28 et 29 excluent toute action civile et, pour l’essentiel, tout recours autonome fondé sur la violation de la Charte. La CCDV affirme donc des droits, mais refuse d’en fournir les moyens ordinaires d’exécution. Il s’agit d’un cas d’exception par rapport à d’autres lois constitutionnelles ou quasi constitutionnelles qui s’appuient habituellement sur des mécanismes robustes d’application et de surveillance68.

La jurisprudence récente confirme cette logique. Dans Mund, le tribunal s’appuie sur la Charte pour interpréter la Loi sur la preuve au Canada de manière compatible avec la dignité et la sécurité psychologique des victimes69. De même, dans Canadian Broadcasting Corporation, la logique participative inspirée de la CCDV contribue à façonner une procédure permettant aux victimes de faire connaître leur point de vue dans un contexte exceptionnel70. Ces décisions confirment que la loi possède une portée normative réelle. Mais elles montrent aussi que cette portée demeure essentiellement médiate. Elle agit à travers l’interprétation des autres règles plutôt qu’au moyen d’un mécanisme autonome de redressement.

Cette situation n’est pas accidentelle. Elle procède d’un choix de politique juridique qui consiste moins à opposer frontalement les droits des victimes au monopole étatique de la poursuite qu’à les intégrer de manière limitée dans un procès qui demeure fondamentalement structuré par l’État. Garvin et Beloof montrent que les systèmes contemporains ont progressivement incorporé des valeurs de dignité, équité et respect de la vie privée des victimes, mais que ces valeurs ne deviennent effectives que si les victimes disposent d’une véritable capacité réelle de faire des choix éclairés quant à leur participation au processus71. Leur critique vise précisément les systèmes qui mettent un accent presque exclusif sur la dénonciation aux autorités et la coopération avec la poursuite, au détriment de la capacité des victimes à orienter elles-mêmes leur engagement dans le processus pénal72. Dans cette perspective, le problème central n’est pas seulement l’insuffisance symbolique de la reconnaissance, mais l’absence de mécanismes institutionnels permettant de transformer cette reconnaissance en pouvoir procédural effectif, notamment par la représentation juridique indépendante des victimes73.

Les observations de Campbell à propos des déclarations de victimes au Québec vont dans le même sens. Sans remettre en cause la structure accusatoire du procès criminel, elle montre que le droit canadien a bien créé des espaces de parole pour les victimes, mais que leur fonction demeure étroitement circonscrite. Elles servent à informer le tribunal sur les conséquences du crime, non à dicter la peine, et leur statut juridique exact continue d’alimenter l’incertitude74. Campbell souligne en outre que, malgré leur présence croissante dans le discours judiciaire, les juges continuent de s’interroger sur la nature de ces interventions et sur leur véritable incidence sur la décision pénale, ce qui confirme que la reconnaissance procédurale des victimes demeure partielle et médiatisée par les catégories classiques du procès criminel75.

La distinction décisive est donc celle entre force normative et force exécutoire. La CCDV peut orienter l’interprétation, influencer des choix procéduraux et justifier des mesures de protection ou de participation. En revanche, sa force exécutoire demeure limitée par l’absence de recours directs, par le maintien du pouvoir discrétionnaire institutionnel et par le refus de reconnaître à la victime un statut procédural autonome. Elle est ainsi juridiquement significative sans être encore juridiquement décisive.

II. Dix ans de jurisprudence : une effectivité différenciée des droits des victimes

Depuis 2015, la CCDV n’a pas donné lieu à une jurisprudence constitutionnelle structurée comparable à celle de la Charte canadienne des droits et libertés. Les tribunaux la mobilisent surtout comme norme interprétative ou contextuelle. Cette pratique met en lumière une effectivité différenciée. De fait, certains droits, notamment le droit à la protection, ont acquis une portée concrète, tandis que d’autres demeurent largement tributaires de la discrétion institutionnelle.

2.1 Le droit à l’information : un droit fragile dépendant de la discrétion institutionnelle

Le droit à l’information, consacré aux articles 6 à 8 de la CCDV, vise à corriger l’asymétrie informationnelle qui a longtemps relégué les victimes au rang de simples témoins. Il comprend notamment le droit d’être informé de l’état d’une enquête, de l’évolution des procédures judiciaires et de certaines décisions concernant le contrevenant76. Il devrait constituer le socle d’une participation éclairée. La jurisprudence montre toutefois qu’il demeure l’un des droits les plus fragiles77.

Au Québec, la jurisprudence recensée sur CanLII relative au droit à l’information des victimes demeure remarquablement mince. En matière criminelle stricto sensu, R c. Letourneau semble être le seul jugement où la violation est constatée dans le cadre de la poursuite ordinaire78. L’accusé, qui plaidait coupable à de multiples chefs de harcèlement criminel et de menaces, présentait une suggestion commune sur la peine sans que les victimes aient été informées comme l’exige l’article 606(4.1) C.cr. Le juge relève ce défaut, mais n’en tire aucune conséquence sur l’instance ni sur la validité du processus. Le droit à l’information apparaît ainsi moins comme un droit opposable que comme une exigence de saine administration dont la méconnaissance ne déclenche pas, à elle seule, un remède79.

Les deux autres décisions québécoises recensées concernent plutôt l’information due aux victimes dans le régime des verdicts de non-responsabilité criminelle. Dans D.B. et Responsable de l’hôpital A, la CETM, saisie du cas d’un accusé déclaré non responsable criminellement pour du harcèlement criminel et des menaces envers sa sœur, reconnaît à celle-ci le statut de victime puis lui accorde, sur le fondement de l’article 8 de la CCDV, copie de la décision, incluant les modalités de libération, ainsi que la communication du lieu de résidence projeté en vertu de l’article 672.5(5.2) C.cr80. La même logique est reprise dans A.D. et Responsable de l’institut A, où la Commission donne suite à la demande de la victime d’obtenir « la décision qui a été rendue » et le lieu de résidence projeté de l’accusé81. Ces deux affaires montrent que, dans la pratique québécoise, le droit à l’information reçoit surtout un contenu opératoire lorsqu’il est déjà relayé par un dispositif législatif précis encadrant la circulation de l’information sur le contrevenant.

Hors Québec, la jurisprudence n’est guère plus généreuse. Parce que les articles 28 et 29 CCDV privent les victimes d’un droit d’action autonome, les litiges surgissent surtout par le détour des lois d’accès à l’information. Dans Waterloo Regional Police Services Board (Re), le requérant demandait un rapport d’événement pour évaluer la possibilité de solliciter une nouvelle enquête, de protéger sa réputation et d’envisager d’autres recours. L’adjudicatrice rejette l’argument fondé sur la CCDV au motif que celle-ci « does not apply », puisque « the investigation was concluded, no charges were laid and there are no proceedings »82. Dans Alberta Justice and Solicitor General (Re), où la victime sollicitait l’accès au dossier d’enquête et de poursuite afin de corriger des erreurs qu’elle jugeait préjudiciables, l’adjudicatrice répond que « [t]he right to request information does not extend to the prosecutor’s file » et rappelle que la CCDV doit être interprétée de manière compatible avec la discrétion des autorités de poursuite83. Dans les deux cas, la CCDV est donc lue comme une norme de contexte, subordonnée aux régimes d’accès et aux impératifs institutionnels, plutôt que comme une source autonome de divulgation.

Les autres décisions confirment le caractère indirect et fragmentaire de ce droit. Dans B.Q. v. 1900119 Ontario Inc. o/a The Augusta House, la demanderesse soutenait que l’absence d’information sur l’issue du dossier criminel expliquait la réactivation tardive de son recours en droits de la personne. Le Tribunal rejette l’argument, estimant qu’il n’était « not clear why » elle n’avait pas, dans le délai, vérifié si la Couronne entendait appeler84. À l’inverse, R v. S.W. reconnaît le droit à l’information dans une configuration atypique. L’accusé dans le dossier principal était aussi plaignant dans des procédures antérieures impliquant la même personne. Le juge souligne alors qu’il « may therefore have a greater right to information » et que l’article 7(a) CCDV lui donne droit à l’information sur « the status and outcome of the investigation »85. Cette mention sert surtout à justifier une ordonnance de communication partielle de dossiers policiers dans le cadre d’une demande Mills, sous strictes mesures de caviardage, de mise sous scellés et de non-diffusion.

Pris ensemble, ces jugements montrent que, dix ans après l’adoption de la CCDV, le droit à l’information demeure un droit fragile86. Il est reconnu, parfois rappelé, mais rarement interprété par les tribunaux criminels comme un droit pleinement justiciable87. Les recherches canadiennes sur l’expérience des victimes convergent d’ailleurs pour montrer que l’information demeure l’un des besoins les plus fréquemment insatisfaits dans le parcours judiciaire88.

2.2 Le droit à la protection : vers une effectivité judiciaire accrue

Le droit à la protection est, parmi les quatre catégories de droits consacrées par la CCDV, celui qui a produit les effets les plus tangibles89. Les articles 9 à 13 s’arriment à des mécanismes déjà bien établis du Code criminel à l’instar des ordonnances de non-publication, des mesures de protection des témoins vulnérables et des règles particulières sur les dossiers personnels90. Ces mécanismes fournissent au droit à la protection un appui normatif explicite en prévenant les risques de victimisation secondaire au cours du processus judiciaire91.

La jurisprudence récente illustre cette appropriation croissante du cadre normatif offert par la CCDV. Dans R c. Viens, la Cour supérieure devait décider si le dossier du CCDV pouvait être traité comme un élément de divulgation ordinaire à la poursuite92. La plaignante, ex-conjointe de l’accusé, n’avait pas dénoncé immédiatement l’agression sexuelle alléguée, puis avait repris contact avec les autorités après des rencontres avec un psychologue et une intervenante du CCDV93. Le juge Dadour rejette l’idée que le CCDV serait une « extension » du ministère public, relevant plutôt la nature confidentielle, volontaire et psychosociale de ses services94. Il conclut que l’information transmise au CCDV fait partie d’un « dossier personnel » au sens de l’article 278.1 C.cr.95, ce qui déclenche le régime des articles 278.1 et suivants. Son raisonnement s’appuie directement sur Quesnelle, où la Cour suprême rappelle que la notion de « dossier » est large et que des renseignements intimes ou personnels sont « particulièrement susceptible[s] de porter gravement atteinte à la dignité » de l’intéressé96. L’affaire Viens illustre ainsi la manière dont la CCDV, spécialement son article 11, consolide une lecture protectrice des règles de divulgation lorsque la vie privée de la victime est en jeu.

La même logique ressort de DPCP c. Laframboise, où le huis clos intégral est accordé afin de permettre à une victime d’agression sexuelle de témoigner sans exposition publique traumatisante. Le tribunal y insiste sur le caractère intime et traumatisant du témoignage, sur l’atteinte à la dignité de la victime et sur la nécessité d’éviter une victimisation secondaire97. La protection n’y apparaît donc plus comme une simple dérogation au principe de publicité, mais comme une exigence concurrente de justice.

Dans Kalymialaris, la Cour supérieure autorise le témoignage d’une jeune adulte plaignante en présence d’un maître-chien et d’un chien de soutien. Le juge souligne expressément que l’article 13 CCDV reconnaît à la victime le droit de demander des mesures facilitant son témoignage98. Il rappelle surtout qu’à la suite des modifications de 2015, il n’est plus requis d’établir une « nécessité » stricte. Il suffit de démontrer que la mesure faciliterait un récit complet et franc ou servirait la bonne administration de la justice99. Après avoir pris en compte l’âge de la plaignante, la nature sexuelle des accusations, la relation d’autorité avec l’accusé et son état d’anxiété, il conclut que la mesure protège la victime sans compromettre l’équité du procès100.

Cette dynamique apparaît aussi dans R c. Letourneau. En première instance, le juge Galiatsatos ouvre ses motifs en rappelant l’article 9 CCDV, selon lequel toute victime a droit à ce que sa sécurité soit prise en considération101. Saisi d’un dossier de harcèlement criminel, menaces de mort et bris répétés de conditions visant notamment le médecin traitant et le travailleur social de l’accusé, il refuse de banaliser la dangerosité révélée par les milliers de courriels menaçants et par les déclarations des victimes102. Il annule la mise en liberté provisoire, émet un mandat d’arrestation, interdit les communications avec les victimes et ordonne la transmission de l’ordonnance à celles-ci. En appel, toutefois, la Cour d’appel recentre l’analyse sur le cadre strict des recommandations conjointes et rétablit la suggestion commune103. L’affaire est révélatrice. La protection des victimes progresse, mais elle demeure médiatisée par les contraintes structurelles du droit criminel.

Enfin, Ballouz et l’affaire Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency) montrent que le droit à la protection ne s’arrête ni à l’audience ni au témoignage. Dans Ballouz, la Cour supérieure rappelle que la CCDV protège aussi la vie privée et l’identité des victimes104, puis rattache cette protection à la dignité lorsque la diffusion de renseignements personnels fondamentaux risque d’entraîner une souffrance psychologique réelle105. C’est sur cette base qu’elle maintient certaines restrictions visant des déclarations de victimes contenant des informations médicales, psychologiques ou intimes, lorsque leur publication pourrait causer un préjudice psychologique significatif ou favoriser l’identification de la victime106.

De même, dans les décisions CBC, la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse reconnaît que les victimes disposent de droits « actifs » sous la CCDV lorsqu’une demande de levée de mise sous scellés risque de compromettre leur identité ou leur vie privée107. Elle leur ménage un espace procédural pour exprimer leurs préoccupations protectrices, tout en précisant qu’elles ne deviennent ni parties ni intervenantes108. La protection judiciaire des victimes inclut ainsi désormais la prévention des préjudices secondaires susceptibles de résulter de l’exposition publique de renseignements sensibles les concernant.

Ces décisions témoignent d’un changement significatif dans la culture judiciaire. La CCDV a offert aux tribunaux un cadre normatif explicite permettant de justifier des mesures de protection qui, auparavant, pouvaient apparaître comme des exceptions au principe de publicité ou aux règles ordinaires de la preuve. La protection des victimes tend ainsi à être envisagée non plus comme une concession ponctuelle accordée par les tribunaux, mais comme une composante légitime de l’administration de la justice.

2.3 Le droit de participation : entre reconnaissance symbolique et encadrement judiciaire

Les articles 14 et 15 de la CCDV consacrent un droit de participation dont l’effectivité demeure ambivalente109. Les tribunaux reconnaissent de plus en plus la valeur de la parole des victimes, mais cette participation reste subordonnée aux « mécanismes prévus par la loi » et n’altère ni le statut procédural de la victime ni la structure accusatoire du procès110. Même investie d’une fonction interprétative renforcée, la CCDV ne transforme donc pas la victime en partie au litige111.

Au Québec, la jurisprudence illustre d’abord une réception favorable de la déclaration de la victime comme source de compréhension du préjudice. Dans Sklivas, le juge rappelle expressément que la victime a le droit de présenter une déclaration et qu’elle doit être prise en considération, puis s’appuie sur celle-ci pour mesurer l’isolement, les attaques de panique, la honte et la désorganisation durable causés par l’agression112. Il refuse toutefois de tenir compte d’éléments plus graves, comme les tentatives de suicide, faute de preuve suffisante du lien causal113. La participation est donc réelle, mais demeure soumise aux exigences ordinaires de pertinence et de causalité114.

La décision Poulin va dans le même sens. Le tribunal relève que la victime a produit une déclaration faisant état de craintes persistantes pour sa sécurité et celle de sa mère115. Il critique ensuite la stratégie de la défense consistant à minimiser certaines conséquences du crime parce que la victime ne souhaitait pas témoigner oralement, jugeant qu’une telle approche s’accorde mal avec l’article 15 CCDV116. La déclaration écrite apparaît ici comme une modalité légitime et autonome de participation.

Dans Larouche, le droit de participation prend une forme plus atypique. Saisi d’un débat sur le dépôt, au stade de la peine, d’images pédopornographiques, le juge reconnaît que la CCDV impose de tenir compte des droits des victimes, notamment à la sécurité et à la vie privée117. Il refuse cependant de présumer ce que voudraient les victimes et considère qu’une telle conclusion relèverait du stéréotype118. L’ouverture éventuelle à leur participation ne peut donc se faire qu’à partir de leur propre voix, non par substitution.

Hors Québec, la même tension ressort nettement. Dans MacRoberts, la victime et sa mère lisent leur déclaration à l’audience, et le tribunal traite cette parole comme essentielle pour saisir l’ampleur du traumatisme et la profondeur de la rupture familiale119. Dans I.F.L., le juge réaffirme que la participation de la victime est « an important and essential part of the sentencing process »120, mais rappelle aussitôt que cette participation doit respecter les formes prescrites par l’article 722, précisément pour éviter les propos vindicatifs ou les recommandations inappropriées sur la peine121. La souplesse admise en l’espèce demeure exceptionnelle et étroitement contrôlée.

Roberts-Stevens révèle une autre facette de cette participation. L’obligation institutionnelle de reconnaître aux victimes leur place au stade de la peine. En rejetant une demande de récusation, le juge souligne qu’il était légitime d’informer la famille de la victime de son droit de produire une déclaration sur les répercussions du crime, puisqu’il s’agit d’un droit reconnu et qu’une telle déclaration doit être considérée lors de la détermination de la peine122. Mais cette reconnaissance n’enlève rien au fait que le juge demeure seul maître de la peine.

Les limites structurelles apparaissent plus clairement encore dans Reid et L.A. Dans Reid, le tribunal reconnaît que la déclaration de la victime donne une voix à celle-ci, éclaire le juge et renforce la légitimité du processus123, mais refuse d’ordonner une non-publication de son contenu, même si l’absence d’une telle mesure risque de dissuader la victime de participer124. Dans L.A., la Cour d’appel affirme plus nettement encore que les victimes peuvent décrire le tort subi, mais non influencer directement la sévérité de la sanction. Les appels à la clémence, surtout de la part de victimes mineures ou récemment mineures d’abus sexuels intrafamiliaux, doivent être reçus avec une extrême prudence125.

La série de décisions CBC confirme enfin que l’article 14 peut jouer hors du seul cadre de la peine. La Cour y reconnaît aux victimes des droits « actifs » sous la CCDV et leur permet d’exprimer leurs vues dans un contentieux de levée de mises sous scellés, sans toutefois leur conférer le statut de partie ni transformer leur participation en processus contradictoire ordinaire126.

En somme, participation reconnue par la CCDV demeure ainsi expressive plus que décisionnelle127. La doctrine sur la peine et sur la déclaration des victimes confirme que la parole de la victime est admise comme supplément de sens au processus pénal, non comme véritable contre-pouvoir procédural128.

2.4 Le droit au dédommagement : une promesse réparatrice inachevée

Les articles 16 et 17 prévoient que « Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal » et que la victime au bénéfice de laquelle une telle ordonnance est rendue a le droit, en cas de non-paiement, de la faire enregistrer comme jugement civil exécutoire129. Pourtant, dix ans après l’adoption de la CCDV, ces dispositions semblent avoir produit très peu de jurisprudence significative au bénéfice de victimes individuelles130.

Cette faible mobilisation tient d’abord à un problème de champ d’application personnel. La CCDV définit la victime comme un particulier ayant subi un dommage matériel, corporel ou moral ou une perte économique par suite de la perpétration d’une infraction131. Cette définition n’englobe pas les personnes morales. Or, les quelques décisions dans lesquelles les articles 16 et 17 sont explicitement mentionnés concernent souvent des entreprises plutôt que des personnes physiques. L’exemple le plus net demeure l’affaire McLean, où le tribunal cite les articles 16 et 17 puis ordonne la restitution de 225 000 $ à une société commerciale identifiée comme victime de la fraude132. Le lien étroit entre le dirigeant-propriétaire et l’entreprise, qui témoigne des conséquences du crimes sur sa propre personne et celle de son entreprise133, semble être à l’origine de l’invocation de la CCDV.

Il est toutefois surprenant qu’ultimement, le tribunal n’ait ordonné d’indemnisation qu’au bénéfice de l’entreprise, se plaçant ainsi sous le régime du Code criminel à la force exécutoire moins contestable que la CCDV. C’est fort de cette différence entre les deux cadres juridiques que le Tribunal invalide d’emblée l’argument de la défense dans Larivière, qui s’appuyait sur la CCDV pour soutenir que l’indemnisation au bénéfice d’une personne morale n’était pas fondée134.

Ces rares précédents illustrent la valeur purement incantatoire du droit au dédommagement en vertu de la CCDV135. Cette difficulté aide à comprendre pourquoi la recherche à partir de la CCDV et de ses articles 16 et 17 identifie si peu d’affaires dans lesquelles une victime individuelle aurait effectivement obtenu réparation. En pratique, lorsque la restitution est envisagée, les procureurs et les tribunaux semblent se tourner d’abord vers le cadre plus familier du Code criminel, notamment les articles 738 et suivants, plutôt que vers les articles 16 et 17 de la CCDV. La décision McLean elle-même le montre indirectement. Le tribunal reproduit à la fois les dispositions de la CCDV et les objectifs de détermination de la peine du Code criminel, dont celui de « providing reparations for harm done to the victim and to the community »136. Autrement dit, la restitution reste pensée d’abord comme une composante du droit de la peine, non comme l’effet autonome d’un droit subjectif reconnu aux victimes par la CCDV137.

Cette marginalité s’explique aussi par la structure même du régime. Comme le souligne Wemmers, le Canada a graduellement déplacé l’attention de l’indemnisation publique vers la responsabilité du délinquant de dédommager la victime, notamment depuis l’adoption de la CCDV et du formulaire standardisé de demande de dédommagement. Mais cette orientation se heurte à une limite très concrète : « les délinquants sont souvent pauvres, ce qui signifie qu’il est peu probable que le juge impose une ordonnance de dédommagement »; de plus, lorsque l’ordonnance n’est pas exécutée, « le seul recours de la victime est de faire enregistrer l’ordonnance au tribunal civil à titre de jugement », ce qui demeure coûteux et incertain138.

Le rapport de Wemmers est encore plus clair sur le caractère structurel du problème. Selon elle, la CCDV « ne mentionne pas les programmes d’indemnisation des États », omission qu’elle qualifie de « notable compte tenu de l’importance des programmes d’indemnisation des victimes »139. Plus loin, elle ajoute que « la restitution par le délinquant n’est pas une option pour la plupart des victimes et, si le délinquant n’est pas en mesure d’indemniser la victime, l’État a l’obligation d’aider les victimes »140. Cette analyse confirme que le faible rendement des articles 16 et 17 ne résulte pas seulement d’une sous-utilisation contentieuse141. Il reflète une absence plus profonde d’institutionnalisation d’un véritable régime public de réparation au niveau fédéral142.

À cet égard, le Québec offre un contrepoint important. Comme le montre Wemmers, les écarts interprovinciaux en matière d’indemnisation demeurent considérables, et l’accès à l’indemnisation varie fortement à travers le pays faute de normes fédérales cohérentes143. Dans ce paysage fragmenté, la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC) a précisément pour fonction de compenser, au moins en partie, l’insuffisance des mécanismes pénaux de restitution en renforçant un cadre administratif de soutien, d’indemnisation et de rétablissement des victimes144. La littérature québécoise récente va dans le même sens en montrant que, particulièrement pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales, la réparation effective passe bien davantage par les régimes administratifs que par l’ordonnance pénale de dédommagement145.

Il faut enfin nuancer la portée des références à la réparation dans des dossiers qui ne relèvent pas véritablement des articles 16 et 17 de la CCDV. L’article de Manirabona et Lapérou-Scheneider sur l’accord de réparation conclu avec SNC-Lavalin est utile à cet égard. Les auteurs montrent que, dans ce contexte, la réparation découle du régime particulier des accords de réparation du Code criminel, lequel prévoit expressément que l’accord peut contenir « toute mesure de réparation du tort causé aux victimes » et même un dédommagement visé aux articles 738(1)a) et b) C.cr146. Dans l’affaire SNC-Lavalin, la réparation a pris la forme d’un montant convenu entre la poursuite et l’organisation poursuivie, ensuite approuvé par le tribunal, soit 3 492 380 $ au bénéfice de la société des ponts Jacques-Cartier Champlain Inc147. Ce mécanisme ne constitue donc pas une véritable illustration de l’effectivité autonome des articles 16 et 17 de la CCDV. Il relève d’un régime spécial négocié, distinct du droit commun des victimes individuelles. En ce sens, la CCDV reconnaît bien un droit au dédommagement, mais elle n’en a ni banalisé l’usage judiciaire ni institutionnalisé les conditions d’effectivité.

Une perspective comparative permet de mieux saisir les limites du modèle canadien. Au sein de l’Union européenne, la Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité impose aux États membres l’obligation de garantir un accès effectif à la réparation et à l’indemnisation des victimes148. Dans ce cadre, la réparation constitue un objectif structurant de la justice pénale. À l’inverse, le Canada a privilégié une approche fédérale fragmentée, qui laisse aux provinces la responsabilité principale d’assurer l’indemnisation financière des victimes. Cette situation s’inscrit dans les contraintes structurelles de la CCDV, qu’il convient maintenant d’examiner.

III. Les résistances structurelles à l’effectivité des droits des victimes

L’analyse des dix premières années de la CCDV montre qu’elle a modifié certaines pratiques et, surtout, le langage judiciaire relatif aux victimes. Mais cette évolution n’a pas déplacé le centre de gravité du procès pénal. Trois résistances structurelles expliquent ce décalage entre reconnaissance normative et effectivité : la centralité du pouvoir discrétionnaire du ministère public (3.1), l’absence de statut procédural autonome de la victime (3.2) et la primauté constitutionnelle des droits de l’accusé (3.3).

3.1 Le pouvoir discrétionnaire du ministère public

La première limite structurelle tient au monopole étatique de la poursuite. Dans la tradition accusatoire canadienne, le ministère public décide de l’opportunité des accusations, de la conduite de la preuve et, dans une large mesure, de la stratégie du dossier. La victime, même reconnue comme titulaire de certains droits, ne devient pas co-détentrice de l’action publique. La jurisprudence le montre nettement.

Dans Waterloo Regional Police Services Board (Re), l’instance décisionnelle refuse de transformer le droit à l’information invoqué par la victime en véritable droit d’accès ou de contrôle sur les décisions policières et institutionnelles. De même, dans Alberta Justice and Solicitor General (Re), il est clairement rappelé que la CCDV ne supprime pas la discrétion du poursuivant ni celle des autorités publiques appelées à gérer l’information pénale. Dans ces décisions, la Charte est reconnue comme source d’orientation, mais elle n’est pas admise comme fondement d’un contrôle de la décision discrétionnaire.

La décision Letourneau illustre de manière encore plus nette cette immunité pratique du pouvoir de poursuite149. Le tribunal y constate que la victime n’a pas été adéquatement informée d’une suggestion commune sur la peine, malgré les attentes normatives issues du Code criminel et, plus largement, de la CCDV. Pourtant, aucune conséquence procédurale n’est tirée de ce manquement. Le juge reconnaît la déficience, mais se refuse à intervenir d’une manière qui viendrait affecter la gestion du dossier par la poursuite. Le droit est donc constaté, mais non redressé.

Ce décalage entre reconnaissance et remède constitue le cœur du problème150. Tant que les décisions discrétionnaires du ministère public ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle ciblé, les droits reconnus aux victimes restent dépendants de la culture institutionnelle, des protocoles internes et de la qualité variable des pratiques locales. Les auteurs sur les droits des victimes décrivent précisément cette dépendance comme l’un des écarts les plus persistants entre reconnaissance formelle et effectivité réelle151.

La comparaison internationale met cette réalité en relief. Aux États-Unis, le Crime Victims’ Rights Act de 2004 prévoit, dans certaines circonstances, la possibilité pour la victime de saisir une juridiction fédérale lorsqu’elle estime que certains de ses droits procéduraux ont été violés. Dans l’Union européenne, la Directive 2012/29/UE impose aux États membres de garantir un recours effectif et un niveau minimal de protection procédurale. Le Canada a fait un choix différent, celui de préserver l’intégrité du monopole de la poursuite, quitte à réduire la portée coercitive des droits des victimes.

3.2 L’absence de statut procédural autonome de la victime dans le procès criminel

La deuxième résistance réside dans l’absence de statut procédural autonome de la victime. Le crime continue d’être conçu d’abord comme une atteinte à l’ordre public, ce qui justifie que l’instance oppose l’État à l’accusé. La victime est concernée par le traitement judiciaire du crime, mais elle n’est ni sujet de l’action publique ni partie au procès de sorte qu’elle n’accède ni à l’égalité devant la loi ni à l’égalité dans la loi152.

Cette exclusion est perceptible dans toute la jurisprudence relative au droit de participation. Dans Sklivas153, la déclaration de la victime est admise et utilisée pour éclairer l’analyse des facteurs aggravants au moment de la peine. Dans Poulin154, le tribunal accepte également la déclaration écrite de la victime comme moyen légitime de contextualiser les conséquences du crime. Dans les deux cas, la parole de la victime est reconnue comme pertinente. Mais cette reconnaissance ne modifie ni la structure du débat contradictoire, ni la maîtrise de la preuve, ni le pouvoir décisionnel du juge. La victime intervient dans le procès, sans intervenir sur le procès155.

Les limites de cette inclusion apparaissent encore plus clairement dans Reid et L.A156. Dans Reid, la victime veut faire une déclaration de l’impact du crime sur elle à condition de bénéficier de l’interdit de publication de cette déclaration. Elle évoque la nature privée des conséquences du crime et le caractère public de son emploi157. Le tribunal refuse l’interdit de publication souhaité par la victime, faute de base légale suffisante mais surtout au nom du droit du public de savoir et au nom de la saine administration de la justice158. Dans L.A., l’un des moyens d’appel de l’accusé est que le juge de première instance a refusé d’entendre oralement les victimes dont la déclaration de l’impact du crime sur elles implorait la clémence de la peine pour leur père abuseur. En appel, ces victimes sont réduites à produire, via l’accusé, des affidavits pour faire valoir leur point de vue. La Cour d’appel rappelle que les victimes peuvent décrire les torts subis, mais ne disposent pas d’un droit à recommander la clémence ou la sévérité de la peine comme si elles participaient elles-mêmes à l’orientation de la décision judiciaire. Leur droit de participation ne les a pas élevés au rang de partie, de sorte qu’il revient au poursuivant de s’assurer que leur déclaration ne contient pas des commentaires inappropriés159. Leur parole reste recevable à titre de contextualisation, non à titre d’intervention normative autonome160.

La doctrine canadienne sur l’empowerment et sur l’expérience des victimes rejoint ce constat. Les travaux de Cyr et Wemmers montrent bien que les victimes peuvent être reconnues, écoutées et consultées tout en demeurant structurellement privées de représentation effective dans le système161. De manière convergente, Dubé et Garcia montrent que, dans le cadre de la détermination de la peine, la victime acquiert une visibilité accrue sans pour autant devenir un véritable centre autonome de revendication juridique162. Janzen insiste, pour sa part, sur le caractère fondamentalement encadré de la participation par déclaration de victime, qui ne doit pas être confondue avec une transformation de la structure procédurale elle-même163.

Il existe certes quelques signes d’ouverture. Dans Larouche, le tribunal envisage la possibilité de nommer un avocat afin de représenter les intérêts de certaines victimes dans un contexte procédural sensible164. Cette décision est importante, car elle suggère que le droit canadien peut admettre, à titre exceptionnel, une forme de représentation différenciée des victimes165. Mais elle demeure précisément cela : exceptionnelle. Elle ne modifie pas le statut général de la victime. Elle révèle seulement une potentialité encore marginale.

3.3 La primauté constitutionnelle des droits de l’accusé

La troisième résistance tient à la hiérarchie des normes. La CCDV possède une normativité renforcée, mais elle demeure subordonnée à un ordre constitutionnel dans lequel les garanties de l’accusé occupent une place supérieure. Toute interprétation de la CCDV doit se concilier avec les articles 7 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dès qu’une revendication fondée sur les droits des victimes entre en tension avec ces garanties, les tribunaux sont enclins à faire prévaloir les droits de la défense ou les principes constitutionnels qui structurent le procès criminel.

La décision Reid en fournit une illustration claire. Le tribunal y refuse une mesure sollicitée au bénéfice de la victime parce qu’elle risquerait d’affecter la publicité des débats, laquelle participe de l’intégrité et de la légitimité constitutionnelle du procès. De même, dans L.A., la Cour d’appel de la Saskatchewan rappelle que le droit de participation de la victime ne saurait empiéter sur l’autonomie judiciaire dans la détermination de la peine. Dans ces affaires, les droits des victimes sont reconnus, mais ils sont hiérarchiquement contenus.

Ce point est essentiel. Les droits de l’accusé ne sont pas seulement plus anciens ou plus développés. Ils sont assortis de mécanismes de recours puissants qui peuvent comprendre l’invalidation de normes, l’exclusion de preuve, l’arrêt des procédures et des réparations constitutionnelles166. Ils n’ont pas d’équivalent pour les victimes. Comme le montrent les analyses contemporaines sur le rôle des garanties constitutionnelles en procédure criminelle, tout l’édifice canadien a d’abord été construit pour limiter l’État face à l’accusé, non pour armer la victime contre l’État ou au sein du procès167.

La CCDV n’est pas pour autant sans portée. Certaines décisions récentes montrent qu’elle commence à produire des effets dans l’interprétation des lois ordinaires, tant que cette interprétation demeure compatible avec les garanties constitutionnelles du procès. Dans Mund, le tribunal intègre la CCDV dans l’application de la Loi sur la preuve au Canada168, en insistant sur la dignité et la sécurité psychologique des victimes. Dans Canadian Broadcasting Corporation, la logique de la Charte inspire la mise en place d’une procédure spécifique permettant l’expression des vues des victimes.

Ces décisions montrent que la CCDV peut agir comme levier interprétatif là où le droit existant laisse la place à une solution plus protectrice des droits des victimes. Elle se rétracte lorsqu’un conflit véritable surgit avec les droits constitutionnels de l’accusé. En ce sens, elle rejoint une conception plus relationnelle de la justice pénale, dans laquelle la réponse au crime ne se réduit pas à la sanction, mais inclut aussi la reconnaissance du tort et la prise en compte de ses effets sur la victime169. Il se pose dès la question de savoir comment activer le potentiel normatif de la CCDV sans bouleverse les fondements du modèle accusatoire canadien?

IV. Perspectives pour la pratique : activer le potentiel normatif de la CCDV

Si la CCDV souffre moins d’un déficit de reconnaissance que d’un déficit d’effectivité, l’enjeu n’est pas de renverser le modèle accusatoire, mais d’en rendre l’application plus réelle170. Cela suppose d’agir à la fois sur l’interprétation judiciaire (4.1), sur les pratiques professionnelles (4.2) et sur les mécanismes institutionnels de suivi (4.3).

4.1 La CCDV comme outil interprétatif structurant pour les tribunaux

La première voie d’activation du potentiel normatif de la CCDV consiste à assumer plus explicitement sa fonction interprétative structurante171. Les articles 21 et 22 permettent déjà de traiter la Charte comme une norme d’orientation privilégiée lorsqu’une disposition pénale, probatoire ou procédurale laisse place à plus d’une lecture plausible. Les tribunaux devraient donc mobiliser plus systématiquement la CCDV dans l’interprétation du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et des règles accessoires applicables au procès pénal. Une telle démarche s’inscrirait dans la logique, bien établie en droit canadien et québécois, selon laquelle les lois de protection des droits doivent recevoir une interprétation large, téléologique et conforme à leur objet172.

Dans cette optique, l’exemple fourni par Mund est particulièrement révélateur. En intégrant la CCDV à l’interprétation de la Loi sur la preuve au Canada, la juge reconnaît implicitement qu’elle peut jouer un rôle de médiation normative entre les intérêts des victimes et les exigences techniques du procès. Cette approche pourrait être prolongée dans d’autres contextes, notamment en matière de divulgation de dossiers personnels, de modalités de témoignage, de demandes de non-publication ou de détermination de la peine. La CCDV pourrait alors fonctionner, sinon comme une charte pleinement opposable, du moins comme une présomption interprétative forte en faveur d’une lecture du droit compatible avec la dignité et la sécurité psychologique des victimes.

Dans le même esprit, il serait opportun d’introduire des mécanismes de recours gradués, limités au contrôle de la régularité procédurale plutôt qu’à la révision de l’opportunité des décisions de poursuite. Le modèle américain du Crime Victims’ Rights Act de 2004 offre ici une source d’inspiration intéressante173. Sans conférer aux victimes un droit de diriger l’action publique, ce régime permet, dans certaines circonstances, une saisine judiciaire lorsque des droits procéduraux clairement établis ont été violés.

Dans cette même logique, le rôle des ombudsmans fédéraux et provinciaux devrait être revalorisé. Les articles 25 et 26 de la CCDV reconnaissent déjà l’importance des mécanismes de plainte, mais les recommandations qui en résultent demeurent généralement non contraignantes. Sans aller jusqu’à instaurer un régime de contentieux complet, on pourrait renforcer ces institutions en leur conférant certains pouvoirs d’injonction administrative, de médiation obligatoire ou de suivi systématique des plaintes. Une telle évolution constituerait un premier pas vers ce que l’on pourrait appeler une justiciabilité fonctionnelle, c’est-à-dire que les droits des victimes ne seraient pas encore pleinement opposables au sens constitutionnel, mais ils cesseraient d’être entièrement tributaires de la bonne volonté institutionnelle.

Enfin, la reconnaissance d’un droit à la représentation indépendante dans certaines procédures sensibles permettrait de renforcer la fonction interprétative de la CCDV. La reconnaissance de droits n’a d’effet réel que si leurs titulaires disposent d’un minimum de moyens pour les faire valoir. Dans des contextes précis à l’instar de débats sur certaines ordonnances de non-publication, de représentation d’intérêts collectifs de victimes dans des dossiers complexes, la nomination ponctuelle d’un avocat indépendant pourrait assurer une présence procédurale minimale aux intérêts de la victime, sans lui conférer pour autant la qualité de partie principale au litige. L’initiative observée dans Larouche montre qu’une telle voie est juridiquement envisageable. Elle gagnerait à être institutionnalisée.

4.2 Le rôle des juges, procureurs et avocats dans la mise en œuvre des droits

La mise en œuvre de la CCDV dépend aussi des acteurs qui donnent vie au droit au quotidien. Juges, procureurs et avocats doivent intégrer ses principes non comme de simples ornements discursifs, mais comme des éléments pertinents de raisonnement et de conduite professionnelle.

Du côté des juges, l’enjeu principal tient à la capacité d’utiliser la CCDV comme un cadre de raisonnement plutôt que comme un simple ornement discursif. La jurisprudence récente montre déjà des signes d’évolution en ce sens, notamment lorsque les tribunaux se fondent sur la dignité, la sécurité psychologique ou la prévention de la revictimisation pour justifier certaines mesures procédurales. Cette tendance devrait être consolidée par une meilleure formation continue des magistrats sur les réalités victimologiques, les effets du traumatisme et les modalités d’une communication judiciaire respectueuse.

Le Québec a déjà ouvert une voie prometteuse à cet égard avec les formations développées dans le cadre des tribunaux spécialisés en violence sexuelle et violence conjugale, instaurés en 2021174. Ces initiatives montrent qu’il est possible d’articuler plus étroitement le droit procédural, la compréhension du traumatisme et l’attention portée à l’expérience des victimes sans porter atteinte aux garanties fondamentales de l’accusé. Une généralisation graduelle de ce type de formation, à l’échelle fédérale et provinciale, contribuerait à rendre la CCDV plus effective là où elle l’est déjà potentiellement, à savoir dans l’interprétation des pouvoirs existants.

Le rôle du ministère public est tout aussi central. Tant que la poursuite conservera le monopole de l’action publique, l’effectivité des droits des victimes dépendra en grande partie de la manière dont les procureurs intègrent la CCDV dans leur pratique. Cela implique, minimalement, des protocoles internes plus clairs sur l’obligation d’information, la consultation des victimes avant certaines décisions importantes, la gestion des déclarations de victimes et la prise en compte de la sécurité psychologique dans la conduite de l’instance. Une plus grande transparence dans ces pratiques permettrait de réduire l’écart entre les droits proclamés par la CCDV et leur mise en œuvre concrète.

Les avocats de la défense ont également un rôle à jouer, même si ce rôle est plus indirect. Dans une perspective de justice pénale plus relationnelle, la protection des droits de l’accusé et la considération due aux victimes ne doivent pas être conçues comme des pôles systématiquement antagonistes. Une pratique professionnelle attentive à la dignité des victimes, par exemple dans la formulation des contre-interrogatoires, dans la gestion des demandes de communication de dossiers personnels ou dans les positions prises sur certaines mesures de protection, peut contribuer à une mise en œuvre plus équilibrée de la CCDV sans sacrifier les exigences de la défense pleine et entière175.

Plus largement, le rôle des acteurs juridiques devrait être envisagé à la lumière d’une transformation graduelle de la culture professionnelle du procès pénal176. La logique purement adversariale, si centrale à la tradition accusatoire, tend parfois à invisibiliser la dimension relationnelle et humaine du conflit criminel. Or, la CCDV introduit précisément un vocabulaire (dignité, respect, sécurité, participation) qui appelle une manière différente de penser la place de la victime dans le processus. Intégrer ce vocabulaire dans les pratiques quotidiennes des juges, des procureurs et des avocats constitue une condition essentielle pour que la CCDV cesse d’être une norme périphérique.

4.3 Pistes de réforme pragmatiques et juridiquement réalistes

Des réformes plus structurelles sont nécessaires pour donner à la CCDV une effectivité cohérente.

Une première piste réside dans l’institutionnalisation du suivi et de l’évaluation des droits des victimes. Aujourd’hui, la mise en œuvre de la CCDV repose sur un maillage complexe de programmes fédéraux et provinciaux, sans mécanisme centralisé de reddition de comptes. L’absence de données empiriques systématiques sur le nombre de plaintes, la nature des violations alléguées, les décisions rendues et le degré de satisfaction des victimes empêche d’évaluer sérieusement les effets concrets de la loi. Or, il est difficile de renforcer ce que l’on ne mesure pas.

À cet égard, un modèle fédéral de rapport annuel obligatoire consolidant les statistiques relatives à l’application de la CCDV constituerait une réforme à la fois modeste et structurante. Un tel mécanisme pourrait être coordonné par le Bureau fédéral de l’Ombudsman des victimes d’actes criminels, en partenariat avec Statistique Canada et les ministères provinciaux de la Justice. Il permettrait d’harmoniser les pratiques de collecte de données, d’identifier les écarts entre juridictions et de renforcer la transparence du système. À défaut d’un tel suivi, l’effectivité de la CCDV continuera d’être appréciée de manière impressionniste plutôt que sur la base de données comparables et cumulatives.

Cette logique de suivi devrait s’accompagner d’une coopération intergouvernementale accrue. Le fédéralisme canadien justifie une mise en œuvre partagée des politiques relatives aux victimes, mais il ne devrait pas servir d’alibi à la dispersion des standards. Une conférence annuelle des ministres de la Justice consacrée à l’évaluation de la CCDV, adossée à un cadre pancanadien de performance, permettrait de suivre les progrès réalisés et de diffuser certaines pratiques exemplaires. Des indicateurs mesurables comme le taux d’information des victimes, les délais de réponse aux plaintes, les recours exercés, la satisfaction déclarée et l’accès aux mesures de protection pourraient contribuer à instaurer une culture d’évaluation continue fondée sur des données probantes.

Au-delà de la gouvernance, la mise en œuvre de la CCDV gagnerait à être arrimée plus clairement à une philosophie de justice relationnelle. À l’heure actuelle, la Charte améliore surtout la gestion des victimes à l’intérieur du procès pénal classique. Elle transforme peu la manière dont la justice conçoit les relations entre l’État, l’auteur et la victime. C’est pourquoi l’intégration plus explicite des approches réparatrices mérite d’être considérée comme une piste de réforme complémentaire. La justice réparatrice, déjà expérimentée dans plusieurs contextes canadiens, ne remplace pas le procès pénal, mais peut en compléter le sens en offrant un espace où la victime participe à la reconnaissance du tort et à la reconstruction du lien social177.

Enfin, la recherche empirique et la diffusion des connaissances doivent être davantage valorisées. Les partenariats entre chercheurs, magistrats, procureurs, organismes d’aide aux victimes et décideurs sont essentiels pour transformer les avancées théoriques en pratiques institutionnelles. Les réformes les plus prometteuses seront celles qui combinent prudence institutionnelle et ambition normative, en vue d’une justiciabilité progressive plutôt que d’une rupture brutale avec le modèle canadien.

Conclusion

La jurisprudence des années 2015 à 2025 révèle que la CCDV s’est déployée selon une logique ambivalente178. D’un côté, la CCDV a consolidé la place des victimes dans le discours judiciaire. De l’autre, elle demeure enfermée dans un régime déclaratoire qui proclame des droits sans leur conférer de moyens d’exécution réellement contraignants. L’étude des décisions rendues depuis son entrée en vigueur montre à cet égard une effectivité différenciée. Les droits à la protection et à la participation ont connu des avancées notables, alors que les droits à l’information et au dédommagement restent fragiles, intermittents et souvent dépendants de la discrétion institutionnelle179.

Cette asymétrie n’est pas anodine. Elle révèle la persistance de contrepoids structurels profondément ancrés dans le système de justice pénale canadien. Les clauses restrictives de la CCDV, notamment celles prévues aux articles 19 à 29, témoignent de la volonté explicite du législateur de préserver la primauté de l’État dans la conduite du procès criminel. Le crime continue d’y être conceptualisé avant tout comme une atteinte à l’ordre public plutôt qu’à la personne elle-même. Dans ce cadre, la victime peut être reconnue, consultée, protégée, parfois entendue, mais elle n’est pas encore investie d’une véritable capacité d’action juridique. La CCDV n’a donc pas transformé la structure du procès pénal. Elle a plutôt amorcé une évolution culturelle vers une justice plus empathique, plus attentive et, dans une certaine mesure, plus inclusive.

Le véritable enjeu pour la prochaine décennie n’est pas de rompre avec les fondements du modèle accusatoire canadien. Il réside plutôt dans la capacité du législateur, des tribunaux et des institutions pénales à faire passer la CCDV d’un statut de norme d’orientation à celui d’instrument de mise en œuvre plus effectif. Cela suppose une justiciabilité plus graduée, fondée sur des recours ciblés et sur la possibilité, dans certaines procédures sensibles, d’une représentation légale indépendante des intérêts de la victime. Cela exige également une institutionnalisation plus rigoureuse du suivi des droits, afin de rendre visibles les écarts de mise en œuvre, de favoriser la reddition de comptes et de réduire les disparités produites par la fragmentation fédérale. Cela implique enfin une transformation plus profonde des pratiques judiciaires elles-mêmes, par la formation, la recherche empirique et l’intégration des approches réparatrices et relationnelles.

Ces évolutions ne visent pas à subvertir la logique du droit pénal canadien, mais à en compléter la cohérence normative. Elles reposent sur l’idée que la justice ne se mesure pas uniquement à la capacité de sanctionner l’auteur d’une infraction, mais aussi à celle de reconnaître pleinement le préjudice subi et d’y répondre avec sérieux. Sous cet angle, la CCDV occupe une place singulière dans l’histoire canadienne des droits des victimes. Elle se situe entre la symbolique et l’effectivité, entre la reconnaissance et l’exécution, entre la parole accordée et l’action encore refusée.

Son avenir dépendra, en définitive, de la capacité du droit canadien à faire de cette reconnaissance une véritable force normative180. L’enjeu n’est plus seulement d’avoir une justice qui écoute les victimes, mais d’en construire une qui leur donne des voies réelles d’information, de protection, de participation et, lorsque cela est possible, de réparation.

Notes de fin

[1] Parlement du Canada, Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, 2015, en ligne. Pour un historique de la Charte, voir: Amissi Manirabona, Introduction au droit des victimes d'actes criminels au Canada, Montréal, LexisNexis Canada Inc., 2020 à la p 44.

[2] Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1 arts 6, 7 et 8.

[3] Ibid arts 9, 10, 11, 12 et 13.

[4] Ibid arts 14 et 15.

[5] Ibid arts 16 et 17.

[6] Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, 1985, en ligne; Assemblée générale des Nations Unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, 2006,  en ligne.

[7] Donner un effet significatif aux droits des victimes : La Charte canadienne des droits des victimes en tant que législation quasi-constitutionnelle, par Benjamin Perrin, Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, 9 avril 2026 à la p 3, en ligne; Les droits de la victime au Canada au XXIe siècle, par Alan N Young et Kanchan Dhanjal, Ministère de la justice du Canada, 2021 aux pp 20‑21, en ligne.

[8] Le présent document a été préparé avant l’adoption du projet de loi C-16 et ne traite donc que des quatre droits prévus par la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) qui étaient en vigueur à l’époque. Il n’aborde pas les droits supplémentaires introduits ultérieurement aux articles 5.1 et 5.2 de la CCDV.

[9] Perrin, supra note 7 aux pp 28‑29.

[10] Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1 arts 28 et 29; Marie Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada: A Comparative Perspective Symposium: Emerging Issues in Crime Victims’ Rights » (2015) 13:1 Ohio St J Crim L 163‑186 à la p 183; Benjamin Perrin, « Out of the Shadows: A Comparative Assessment of the Role of Victims at the International Criminal Court and in Canada » (2015) 93:2 The Canadian Bar Review à la p 499.

[11] Perrin, supra note 7 aux pp 28‑29; Amissi M Manirabona, « R c. Laurin ou L’incompréhension du rôle de la Déclaration de la victime » (2022) 100 La Revue du Barreau Canadien 163 aux pp 183‑185.

[12] N. Young et Dhanjal, supra note 7 à la p 5.

[13] N. Young et Dhanjal, supra note 7; Jo-Anne Wemmers, « Introduction: Les droits des victimes dans un contexte international » (2011) 44:2 Criminologie 5; Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada », supra note 9 à la p 163.

[14] Julie McCann, Martin Thiboutot et Denis Le May, Grille d’analyse pour le droit du Québec, Montréal, Wilson & Lafleur, 2022; Mélanie Samson et Sébastien Senécal, « L’objet, la nature et l’interprétation des Chartes des droits » dans Droits et peuples autochtones - Droit administratif, Collection de droit 2025-2026, Montréal, Barreau du Québec, 2025 79; Mélanie Samson et Sébastien Senécal, « La mise en œuvre des droits et libertés en vertu de la Charte canadienne » dans Droits et peuples autochtones - Droit administratif, Collection de droit 2025-2026, Montréal, Barreau du Québec, 2025 187; Vanessa MacDonnell, « A Theory of Quasi-Constitutional Legislation » (2016) 53:2 Osgoode Hall Law Journal 508‑539 aux pp 510‑511.

[15] Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 RCS 145 à la p 158, en ligne (Cour suprême du Canada).

[16] Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, supra note 14.

[17] Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536 au para 12, en ligne (Cour suprême du Canada).

[18] Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536 à la p 547, en ligne (Cour suprême du Canada).

[19] Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, supra note 16.

[20] Zurich Insurance Co c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 RCS 321,  en ligne (Cour suprême du Canada); Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 RCS 513, en ligne; McCormick c. Fasken Martineau DuMoulin SENCRL/s.r.l, [2014] 2 RCS 108, en ligne (Cour suprême du Canada); Nouveau-Brunswick (Commission des droits de la personne) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc, [2008] 2 RCS 604, en ligne (Cour suprême du Canada).

[21] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 RCS 665, en ligne (Cour suprême du Canada).

[22] Québec, Charte des droits et libertés de la personne RLRQ c. C-12, 1975; Pierre Bosset et Michel Coutu, « Acte fondateur ou loi ordinaire ? Le statut de la Charte des droits et libertés de la personne dans l’ordre juridique québécois » (2015) Revue québécoise de droit international 37‑60 à la p 41.

[23] Mélanie Samson, « L’interprétation harmonieuse de la charte québécoise et du code civil du Québec : un sujet de discorde pour le tribunal des droits de la personne et les tribunaux de droit commun ? » (2015) 8 Revue des droits de l’homme; Samson et Senécal, supra note 13.

[24] CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 RCS 1114, en ligne (Cour suprême du Canada); Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 RCS 84, en ligne (Cour suprême du Canada).

[25] Parlement du Canada, Loi canadienne sur les droits de la personne LRC 1985, c H-6, 1985.

[26] Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), supra note 23 à la p 91; CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), supra note 23 à la p 115. Voir aussi : Lorne Sossin, « The Quasi-Revival of the Canadian Bill of Rights and Its Implications for Administrative Law » (2004) 25 Supreme Court Law Review 191; MacDonnell, supra note 13.

[27] CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), supra note 23 à la p 1134; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), supra note 23 à la p 91.

[28] Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 RCS 667, en ligne (Cour suprême du Canada); Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [2018] 2 RCS 230, en ligne (Cour suprême du Canada); Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 RCS 554, en ligne (Cour suprême du Canada).

[29] R c. Mercure, [1988] 1 RCS 234, en ligne (Cour suprême du Canada); Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C-B), [1991] 2 RCS 525,: en ligne (Cour suprême du Canada); Mazraani c. Industrielle Alliance, [2018] 3 RCS 261, en ligne (Cour suprême du Canada); Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 RCS 773, en ligne (Cour suprême du Canada).

[30] Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [2011] 2 RCS 306, en ligne (Cour suprême du Canada).

[31] MacDonnell, supra note 13 à la p 534.

[32] Samson et Senécal, supra note 13; McCann, Thiboutot et Le May, supra note 13; MacDonnell, supra note 13 aux pp 519‑521.

[33] Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), supra note 19 à la p 339; Nouveau-Brunswick (Commission des droits de la personne) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., supra note 19 au para 19.

[34] Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), supra note 19 au para 33.

[35] Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), supra note 27; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), supra note 29.

[36] Mazraani c. Industrielle Alliance, supra note 28.

[37] Jo-Anne Wemmers, « Victims’ rights are human rights: The importance of recognizing victims as persons » (2012) 15:2 Temida 71‑83; Jonathan Doak, Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties, Hart Publishing, 2008.

[38] Perrin, supra note 7 aux pp 2, 14, 20, 31, 36.

[39] Ibid à la p 14.

[40] Wemmers, « Victims’ rights are human rights », supra note 36.

[41] R v. NS, [2012] 3 SCR 726, en ligne (Supreme Court of Canada); Faisal Bhabha, « R. v. N.S.: What is Fair in a Trial? The Supreme Court of Canada's Divided Opinion on the Niqab in the Courtroom » (2013) 50:4 Alberta Law Review 871.

[42] Annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, 1982.

[43] Perrin, supra note 7 à la p 19.

[44] Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1, arts 21‑22.

[45] À cet effet, selon la doctrine de la quasi constitutionnalité, l’application de la loi quasi constitutionnelle peut être écartée si une loi plus spécifique est applicable au rapport juridique en présence : Canada (Chambre des communes) c. Vaid, supra note 27. De même, aussi généreuse que puisse être l’interprétration d’une telle loi, elle doit demeurer liée au texte : McCormick c. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l., supra note 19.

[46] Perrin, supra note 7 aux pp 19‑21.

[47] Parlement du Canada, Déclaration canadienne des droits, Lois codifiées 1960, en ligne.

[48] Loi canadienne sur les droits de la personne LRC 1985, c H-6, supra note 24.

[49] Parlement du Canada, Loi sur les langues officielles, 1985, en ligne.

[50] Parlement du Canada, Loi sur l'accès à l'information, 1985, en ligne.

[51] Parlement du Canada, Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21), 1985.

[52] Perrin, supra note 7 aux pp 19‑21; Manirabona, supra note 1 à la p 13.

[53] Perrin, supra note 7 aux pp 19‑21.

[54] Ibid à la p 19.

[55] Telle était la position du Ministre de la justice de l’époque, Peter Mackay : Ibid à la p 21.

[56] Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] RCS 817, en ligne (Cour suprême du Canada);
R c. Mills, [2019] 2 RCS 320, en ligne (Cour suprême du Canada).

[57] Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency), [2021] 2021 NSPC 48, en ligne (Provincial Court of Nova Scotia).

[58] Ibid au para 86.

[59] Ibid aux para 104‑105.

[60] Ibid aux para 105‑107.

[61] Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency), [2021] 2021 NSPC 48, en ligne (Provincial Court of Nova Scotia).

[62] Ibid aux para 143‑144.

[63] R c. Mund, 2024 Cour du Québec aux para 68‑70, en ligne (Cour du Québec).

[64] Ibid aux para 70‑73.

[65] Provincial Court of Nova Scotia, 13/09/2021 Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency), supra note 56 aux para 18‑19, 105‑108.

[66] Perrin, supra note 7 aux pp 19, 28‑29.

[67] Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1, art 19.

[68] Perrin, supra note 7 à la p 6; Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle: une enquête systémique, par Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, 10 septembre 2024 aux pp 10‑19, en ligne Last Modified: 2026-03-27; Manikis, « Imagining the Future of Victims' Rights in Canada », supra note 9 à la p 179; Perrin, « Out of the Shadows », supra note 9 à la p 499.

[69] R c. Mund, supra note 62.

[70] Canadian Broadcasting Corporation v. Canada Border Services Agency, [2022] NSPC 22 (CanLII), en ligne (Provincial Court of Nova Scotia).

[71] Margaret Garvin et Douglas E Beloof, « Crime Victim Agency: Independent Lawyers for Sexual Assault Victims » (2015) 13:1 Ohio State Journal of Criminal Law 67‑88 aux pp 67‑68.

[72] Ibid aux pp 68, 75.

[73] Ibid aux pp 80‑82, 86‑87.

[74] Kathryn M Campbell, « Judicial Attitudes regarding Victim Impact Statements: Perspectives from Québec » (2015) 19:3 Canadian Criminal Law Review 341‑372 aux pp 342–346.

[75] Ibid aux pp 368‑369.

[76] Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1, arts 6‑8.

[77] Information as a gateway right : examining complaints related to the Canadian Victims Bill of Rights, par Heidi Illingworth et Nadia Ferrara, Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, 2021 aux pp 5‑7, en ligne.

[78] R c. Letourneau, [2021] QCCQ 758, en ligne (Cour du Québec).

[79] Illingworth et Ferrara, supra note 76 aux pp 5‑7; Perrin, « Out of the Shadows », supra note 9 à la p 499.

[80] DB et Responsable de l'hôpital A, [2017] 2017 QCTAQ 12696 aux para 39‑40, en ligne (Tribunal administratif du Québec).

[81] AD et Responsable de l'institut A, [2021] 2021 QCTAQ 0388 aux para 33‑36, en ligne (Tribunal administratif du Québec).

[82] Waterloo Regional Police Services Board (Re), [2019] 2019 CanLII 115227 (ON IPC) au para 45, en ligne (Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario).

[83] Alberta Justice and Solicitor General (Re), [2017] CanLII 29249 (AB OIPC) au para 41, en ligne (Office of the Information and Privacy Commissioner).

[84] BQ v. 1900119 Ontario Inc o/a The Augusta House, [2025] HRTO 654 au para 24, en ligne (Human Rights Tribunal of Ontario).

[85] R v. SW, [2015] 2015 ONCJ 562 (CanLII) au para 30, en ligne (Cour de justice de l'Ontario).

[86]Illingworth et Ferrara, supra note 76 aux pp 5‑7; Fatima Fayyaz et Nadine Badets, « What do Canadians Know about the Canadian Victims Bill of Rights? » (2023) 16 Victims of Crime Research Digest, en ligne à la p 40.

[87] Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada », supra note 9 à la p 183; Perrin, « Out of the Shadows », supra note 9 à la p 499.

[88] Katie Cyr et Jo-Anne Anne Wemmers, « Empowerment des victimes d’actes criminels » (2011) 44:2 Criminologie 125‑155; Jo-Anne Wemmers et Émilie Raymond, « La justice et les victimes : l’importance de l’information pour les victimes » (2011) 44:2 Criminologie 157‑169.

[89] Perrin, supra note 7 aux pp 28‑29.

[90] Parlement du Canada, Loi concernant le droit criminel, 1985 art 278.1 et suiv.486.1-487.7, en ligne.

[91] Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1, arts 9‑13.

[92] R c. Viens, [2019] QCCS 5251, en ligne (Cour supérieure).

[93] Ibid aux para 44, 54.

[94] Ibid aux para 16‑20, 26, 37.

[95] Ibid aux para 45‑49.

[96] R c. Quesnelle, 2 RCS 390 aux para 22, 32‑34, en ligne (Cour suprême du Canada).

[97] Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Laframboise, [2022] QCCS 3681 aux para 43‑44, en ligne (Cour supérieure).

[98] R c. Kalymialaris, [2020] 2020 QCCS 359 aux para 9‑10, en ligne (Cour supérieure).

[99] Ibid aux para 11‑13.

[100] Ibid aux para 17‑22.

[101] R c. Letourneau, supra note 77 au para 2.

[102] Ibid aux para 4‑6, 15‑23.

[103] Létourneau c. R, [2023] QCCA 592, en ligne (Cour d'appel du Québec).

[104] R c. Al Ballouz (Ballouz), [2025] QCCS 140 au para 38, en ligne (Cour supérieure).

[105] Ibid aux para 39‑40.

[106] Ibid aux para 57‑60, 64‑66.

[107] Provincial Court of Nova Scotia, 13/09/2021 Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency), supra note 56 aux para 23‑24; Canadian Broadcasting Corporation v. Canada Border Services Agency, supra note 69 aux para 15‑18, 24.

[108] Canadian Broadcasting Corporation v. Canada Border Services Agency, supra note 69 aux para 15‑19; Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency), supra note 60 au para 143.

[109] Manirabona, supra note 10 aux pp 168, 183‑185.

[110] R v. LA, [2023] 2023 SKCA 136 (CanLII) aux para 57‑58, 204‑205, en ligne (Cour d'appel de la Saskatchewan).

[111] Perrin, supra note 7 à la p 19; Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada », supra note 9 à la p 183.

[112] R c. Sklivas, [2020] QCCQ 3905 aux para 33, 75‑82, en ligne (Cour du Québec).

[113] Ibid aux para 88‑90.

[114] Manirabona, supra note 10 aux pp 183‑185.

[115] R c. Poulin, [2023] QCCQ 7556 au para 8, en ligne (Cour du Québec).

[116] Ibid au para 17.

[117] R c. Larouche, [2022] 2022 QCCQ 6917 (CanLII) aux para 19‑21, en ligne (Cour du Québec).

[118] Ibid aux para 26‑27.

[119] R v. MacRoberts, [2018] PESC 7 aux para 21‑22, en ligne (Supreme Court of Prince Edwards Island).

[120] R v. IFL, [2022] ONCJ 310 aux para 3‑4, en ligne (Ontario Court of Justice).

[121] Ibid aux para 5‑7, 11.

[122] R v. Roberts-Stevens, [2018] ONSC 6184 au para 45, en ligne (Cour supérieure de justice de l'Ontario).

[123] R v. Reid, [2019] 2019 ONCJ 492 (CanLII) aux para 5‑7, en ligne (Cour de justice de l'Ontario).

[124] Ibid aux para 8‑12, 14‑19.

[125] R v. L.A, supra note 109 aux para 73‑75, 88‑91, 204‑205.

[126] Provincial Court of Nova Scotia, 13/09/2021 Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency), supra note 56 aux para 23‑24; Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Border Services Agency), supra note 60 aux para 37, 60.

[127] Manirabona, supra note 10 à la p 184.

[128] Richard Dubé et Margarida Garcia, « Le juge et la victime dans le cadre du processus de détermination de la peine » (2019) 60:4 cd1 909‑935, en ligne; Elizabeth Janzen, « The Dangers of a Punitive Approach to Victim Participation in Sentencing: Victim Impact Statements after the Victims Bill of Rights Act » (2020) 43:4 Manitoba Law Journal 85; Manirabona, supra note 10 aux pp 183‑185.

[129] R v. McLean, [2016] 2016 BCSC 2191 au para 32, en ligne (Supreme Court of British Columbia); Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1, arts 16‑17.

[130] Indemnisation des victimes d’actes criminels, par Jo-Anne Wemmers, Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC), mars 2021 aux pp 37‑38.

[131] R c. Larivière, [2017] QCCQ 9570, en ligne (Cour du Québec); Charte canadienne des droits des victimes LC 2015, c 13, art 2, supra note 1, art 2.

[132] R v. McLean, supra note 128 au para 67.

[133] Ibid aux para 25‑27.

[134] R c. Larivière, supra note 130 aux para 44 et suivants.

[135] Wemmers, supra note 129 aux pp 37‑38; Perrin, « Out of the Shadows », supra note 9 à la p 499.

[136] R v. McLean, supra note 128 aux para 33‑34.

[137] Wemmers, supra note 129 aux pp 37‑38.

[138] Ibid.

[139] Ibid à la p 5.

[140] Ibid à la p 9.

[141] Ibid à la p 5.

[142] Ibid à la p 9.

[143] Ibid aux pp 18‑19, 41‑46.

[144] Gouvernement du Québec, Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, 2021 1ère, en ligne.

[145] Michaël Lessard, « L'indemnisation des victimes d'actes criminels au Québec : la loi exclut-elle les victimes de violences sexuelles ou conjugales ? », Érudit (2020) 61:4 Les Cahiers de droit 1097‑1154, en ligne.

[146] Amissi Manirabona, « L’intérêt de la victime dans l’accord de réparation obtenu par SNC-Lavalin : analyse critique à la lumière du droit français » (2022) 56:3 Revue juridique Thémis de l’Université de Montréal 509‑525 aux pp 511, 520‑521.

[147] Ibid aux pp 521‑524.

[148] Parlement européen et Conseil de l'Union Européenne, Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, JO L 2012, en ligne.

[149] R c. Letourneau, supra note 77.

[150] Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada », supra note 9 à la p 183; Perrin, « Out of the Shadows », supra note 9 à la p 499.

[151] N. Young et Dhanjal, supra note 7 à la p 40; Wemmers et Raymond, « La justice et les victimes », supra note 87; Illingworth et Ferrara, supra note 76 aux pp 5‑7.

[152] Daniel Proulx, « Le droit à l’égalité : pierre angulaire de la Charte québécoise ? » (2015) Revue québécoise de droit international 61‑80.

[153] R c. Sklivas, supra note 111.

[154] R c. Poulin, supra note 114.

[155] Manirabona, supra note 10 aux pp 183‑185; Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada », supra note 9 à la p 183.

[156] R v. Reid, supra note 122; R v. L.A, supra note 109.

[157] R v. Reid, supra note 122 aux para 9, 36.

[158] Ibid aux para 67‑68.

[159] R v. L.A, supra note 109 au para 67.

[160] Manirabona, supra note 10 à la p 184.

[161] Cyr et Anne Wemmers, supra note 87.

[162] Dubé et Garcia, supra note 127.

[163] Janzen, supra note 127.

[164] R c. Larouche, supra note 116 au para 28.

[165] Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada », supra note 9 à la p 183.

[166] Annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, supra note 41 art 24.

[167] Terry Skolnik, « Rééquilibrer le rôle de la Cour suprême du Canada en procédure criminelle » (2022) 67:3 McGill Law Journal 259, en ligne; N. Young et Dhanjal, supra note 7.

[168] Parlement du Canada, Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5), 1985, en ligne.

[169] Tinneke Van Camp et Jo-Anne Wemmers, « La justice réparatrice et les crimes graves » (2011) 44:2 crimino 171‑198, en ligne.

[170] Perrin, supra note 7 à la p 3; Manikis, « Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada », supra note 9 à la p 183.

[171] Perrin, supra note 7 aux pp 28‑29.

[172] Samson, « L’interprétation harmonieuse de la charte québécoise et du code civil du Québec », supra note 22; Samson et Senécal, supra note 13; McCann, Thiboutot et Le May, supra note 13.

[173] Crime Victims' Rights Act, 18 US Code § 3771 2004, en ligne.

[174] Catherine Gareau-Blanchard et al, Formation Rebâtir : violence sexuelle : rapport final déposé au Ministère de la justice - Gouvernement du Québec, Montréal, CRIPCAS, Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles, 2023.

[175] Elaine Craig, « The Ethical Obligations of Defence Counsel in Sexual Assault Cases » (2014) 51:2 Osgoode Hall Law Journal 427.

[176] Elaine Craig, Putting Trials on Trial. Sexual Assault and the Failure of the Legal Profession, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2018publisher: Faculté de droit de l’Université Laval.

[177] Van Camp et Wemmers, supra note 168.

[178] Perrin, supra note 7 à la p 3; N. Young et Dhanjal, supra note 7 aux pp 20‑21.

[179] Perrin, supra note 7 aux pp 28‑29; Illingworth et Ferrara, supra note 76 aux pp 5‑7; Wemmers, supra note 129 aux pp 37‑38.

[180] Perrin, supra note 7 à la p 29.

Détails de la page

2026-10-02