Soumission au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes sur le projet de loi C-16 (Loi visant à protéger les victimes)
Soumis par :
Le Dr Benjamin Roebuck,
l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels
20 avril 2026
LE BUREAU DE L’OMBUDSMAN FÉDÉRAL DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS (BOFVAC)
Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) est une ressource indépendante pour les victimes et les personnes survivantes au Canada. Nous sommes un organisme fédéral, indépendant du ministère de la Justice, et l’ombudsman relève directement du ministre à titre de conseiller spécial.
- Les victimes et les survivant.e.s communiquent avec notre Bureau pour mieux comprendre leurs droits en vertu des lois fédérales, sur les services fédéraux disponibles, ou pour déposer une plainte au sujet d'un organisme fédéral ou d'une loi relative aux victimes.
- Notre mandat comprend la sensibilisation des décideurs aux enjeux systémiques qui nuisent aux victimes et aux survivant.e.s d'actes criminels et à ce que le gouvernement comprenne ses obligations en vertu de la Charte des droits et libertés et des dispositions quasi constitutionnelles de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV).
Chaque année, de centaines de victimes et de survivants, ainsi que des organisations qui les soutiennent, nous contactent directement. Cette soumission s'appuie sur ce travail de gestion de dossiers et sur deux publications récentes du BOFVAC :
- Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle (2025), une enquête systémique nationale fondée sur l'expérience de milliers de survivantes, de professionnels du droit, d'académiques et de fournisseurs de services
- Tenir les promesses de la Charte canadienne des droits des victimes (2026), notre rapport d'étape décennal. Il reflète aussi des enjeux que le Bureau a soulevés à plusieurs reprises auprès du Parlement et du gouvernement au fil des ans.
SOMMAIRE EXÉCUTIF
Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) appuie les objectifs du projet de loi C-16 et le considère comme l'une des avancées les plus significatives en matière de droits des victimes depuis que la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) est entrée en vigueur en 2015. Le projet de loi renforcerait le droit à l'information des victimes, élargirait le partage pratique de l'information dans le système correctionnel fédéral, aborderait le contrôle coercitif, reconnaîtrait les préjudices causés par les délais et renforcerait les protections dans les procédures de violence sexuelle.
Cependant, des amendements ciblés et des mesures de mise en œuvre solides restent nécessaires. Sans eux, certaines des nouvelles protections du projet de loi pourraient être difficiles à accéder pour les victimes en pratique ou laisseraient des lacunes importantes pour les victimes dont la sécurité dépend d'informations claires et rapides alors que leur dossier passe entre la police, les tribunaux, les services correctionnels et d'autres institutions.
Les recommandations du BOFVAC au Comité visent à renforcer le projet de loi C-16 dans les domaines suivants :
- exécutabilité et accès aux mécanisme de plaintes en vertu de la CCDV
- la portée des institutions fédérales couvertes par les obligations d'information de la CCDV
- les droits des victimes à l'information sur les expulsions du pays engendrées par l’infraction
- la continuité et la protection des informations des victimes dans les services correctionnels
- La mise en œuvre et la révision de la nouvelle infraction de contrôle coercitif
- la considération significative des intérêts des victimes dans le cadre du délai
- une protection pour les personnes plaignantes dans les nouvelles infractions d'interdiction de publication
RECOMMANDATIONS
- Aborder l'exécutabilité de la Charte canadienne des droits des victimes
- Autoriser que les plaintes soient faites directement à l'Ombudsman fédéral
- Clarifier la liste des entités fédérales
- (non applicable compte-tenu de la terminologie utilisée dans la version française)
- Modifier la CCDV afin d'accorder aux victimes un droit à l'information sur les ordonnances d'expulsion découlant d'infractions criminelles
- Émettre des déclarations de conformité à la CCDV pour toute nouvelle législation en matière de justice pénale
- Révision parlementaire obligatoire de la CCDV au cinq ans
- Reconnaître les informations sur les victimes à l'article 25.1(1) de la LSCMLC
- S’assurer que les informations du registre des victimes accompagnent les transferts fédéraux à provinciaux
- Protéger les informations des victimes dans les interfaces numériques
- Élargir la couverture relationnelle pour couvrir la maltraitance envers les aînés
- Ajouter un examen statutaire avec des données désagrégées
- Réduire les risques de mauvaise identification et de criminalisation des personnes survivantes
- Élargir l'infraction de féminicide pour inclure les membres de la famille
- Informer sans faute les victimes des ordonnances de libération sous caution et des conditions liées à la sécurité
- Éliminer les enquêtes préliminaires pour les plaignants mineurs
- Renforcer les protections pour les plaignants et témoins mineurs
- Appliquer la règle d’un seul témoignage pour les plaignants et témoins mineurs
- Inclure expressément la conduite de la défense dans le projet de l'article 492.3 du Code criminel
- Exiger une examen judiciaire concernant la notification et la participation des victimes avant un arrêt de procédures lié aux délais et retards
- Ajouter une protection explicite contre la non-poursuite pour les plaignants
- Fournir des conseils sur l'interprétation des dossiers thérapeutiques
- Inclure explicitement les trousses médico-légales en cas d'agression sexuelle dans la liste de « dossiers »
- Ajouter une enquête judiciaire sur l'impact de l'ajournement
- Améliorer la notification et la participation des victimes aux étapes de la caution et de l'ajournement
POSITION
Le Bureau accueille favorablement l'orientation générale du projet de loi C-16. Bon nombre des réformes du projet de loi répondent à des préoccupations de longue date soulevées par les victimes, les personnes survivantes et les organisations de première ligne, incluant : la transition vers une divulgation proactive de l'information, des notifications correctionnelles plus strictes, une meilleure reconnaissance des intérêts des victimes dans des procédures rapides, la criminalisation du contrôle coercitif et l'amélioration des protections dans les cas de violence sexuelle.
Voici quelques-unes des forces les plus importantes :
- Traitement de l’arrêt R c. Jordan – précise que les tribunaux peuvent envisager des recours autres que les arrêts de procédures et exige que les victimes soient informées lorsque des mesures pour remédier au retard sont demandées
- Aides au témoignage – rendent présomptivement disponibles les aides au témoignage, offrent aux personnes survivantes le choix de soutiens (comme un écran, la télévision en circuit fermé (TECF), ou une personne ou un animal de soutien), permettent l'utilisation de plusieurs soutiens à la fois, et obligent les juges à demander si ces soutiens ont été offerts à la victime
- Dossiers thérapeutiques – élève le seuil d'accès aux dossiers thérapeutiques à la norme « l'innocence en jeu »
- Justice réparatrice – ajoute au Code criminel un cadre pour la justice réparatrice
- Article 276 du Code criminel – étendu à toutes les infractions sexuelles, y compris la traite des personnes pour des fins de nature sexuelle
- Droits des victimes – nouveaux droits au respect et à la justice opportune ajoutés à la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV); « sur demande » retiré du droit à l'information
Les recommandations ci-dessous visent à renforcer la mise en œuvre, à combler les lacunes pratiques et à garantir que les nouveaux droits soient significatifs dans la pratique.
1. Charte canadienne des droits des victimes (CCDV)
Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est une autorité canadienne de premier plan en matière de CCDV. Nous avons suivi de près sa mise en œuvre depuis l'adoption de la loi en 2015 et nous avons publié deux rapports d'avancement avec des recommandations :
- rapport d'étape de cinq ans de la Charte par le BOFVAC 1 (2020)
- rapport d’étape décennal de la Charte par le BOFVAC 2 (2026)
Nous avons récemment lancé une série d'articles commandés auprès d’experts juridiques sur les droits des victimes en vertu de la CCDV et de la Charte des droits et libertés du Canada. 3 Le premier article, rédigé par le professeur de droit de l'UBC Benjamin Perrin, offre une analyse doctrinale critique de la CCDV en tant que loi quasi constitutionnelle. 4
Le projet de loi C-16 propose des amendements significatifs à la CCDV. Le préambule révisé, les nouveaux droits à un traitement respectueux et à la considération des intérêts des victimes dans des procédures rapides, ainsi que la suppression du « sur demande » des droits à l'information représentent tous des progrès importants. Ces réformes reflètent des années de plaidoyer de la part de ce Bureau, des personnes survivants et de parties prenantes, et sont importantes parce que la CCDV est la principale loi fédérale qui définit les droits des victimes à travers le système de justice pénale.
Cependant, d'importantes lacunes structurelles subsistent. Si ces lacunes ne sont pas comblées, le projet de loi pourrait élargir les droits en principe sans s'assurer que les victimes puissent s'y appuyer dans la pratique.
1.1 Exécution, recours et équité procédurale (art. 25-29)
Le Parlement a établi la CCDV comme une législation quasi constitutionnelle avec deux clauses de primauté fortes (articles 21 et 22) et a clairement indiqué dans le préambule que les victimes d'actes criminels ont des droits garantis par la Charte et que la prise en compte des droits des victimes est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Parallèlement, la CCDV impose des limites extraordinaires à l'application :
- L'article 27 refuse toute nouvelle qualité procédurale
- L'article 28 élimine les recours civils
- L'article 29 rejette les appels pour violation des droits
La seule voie pour résoudre les violations des droits est par des plaintes fédérales ou provinciales (ss. 25-26).
Pourquoi c'est important
Le Parlement a choisi un modèle d'application basé sur les plaintes pour la CCDV . En vertu de l'article 25, les entités fédérales doivent maintenir des processus internes de recours, et l'article 25(2) prévoit un examen par un organisme fédéral ayant l'autorité de recevoir des plaintes lorsque les victimes sont insatisfaites.
En pratique, le BOFVAC est cet organisme. Toutes les agences fédérales demandent aux victimes par écrit de contacter le BOFVAC si leur plainte au sujet de la CCDV demeure non résolue. Aucune autre organisation fédérale ne reçoit de plaintes spécifiques à la CCDV.
Le mandat du BOFVAC de recevoir et d'examiner les plaintes est énoncé dans un Décret, qui reflète ce rôle. Cependant, la CCDV ne nomme pas le BOFVAC, ni ne reconnaît expressément sa fonction dans le cadre légal des plaintes.
Cet omission entraîne des conséquences concrètes et néfastes :
- Surveillance sans fondement législatif
Le CCDV fonctionne comme le mécanisme par défaut de l'article 25(2), mais son autorité repose sur un Décret plutôt que sur la législation. - Refus d'accès à l'information
Parce que le BOFVAC n'est pas nommé dans la CCDV ni dans des lois telles que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le Bureau se voit parfois refuser l'accès aux dossiers de plaintes et aux dossiers décisionnels nécessaires pour examiner les violations présumées de la CCDV. Dans ces cas, notre Bureau est traité comme un membre du public plutôt que comme un organisme de surveillance statutaire. - Obstacles pour les victimes
De nombreuses plaintes surviennent dans les contextes de corrections et de libération conditionnelle, où les décisions affectent directement la sécurité des victimes. Les victimes peuvent ne pas se sentir en mesure de porter plainte directement à l'institution responsable, mais l'organisme indépendant auquel elles sont dirigées n'a pas l’autorité légale claire pour obtenir l'information nécessaire à un examen significatif.
Un mécanisme de plainte n'est crédible que s'il est indépendant, accessible et capable d'un examen efficace. Lorsque la surveillance dépend de la coopération discrétionnaire plutôt que de l'autorité statutaire, l'équité procédurale et la reddition de comptes sont affaiblies.
Voici une solution technique importante à faible coût :
- Nommer le BOFVAC dans la CCDV comme l'organisme fédéral de plaintes prévu par l'article 25(2)
- Autoriser l'admission directe lorsque les victimes ne se sentent pas en mesure de s'adresser à l'institution responsable
- Fournir une autorité statutaire claire au BOFVAC pour accéder aux informations liées aux plaintes détenues par des entités fédérales, y compris en vertu de la LSCMLC
Ces amendements ne créeraient pas de nouvelles structures ni de nouveaux coûts. Ils aligneraient la loi sur la pratique établie et permettraient au cadre de plaintes de la CCDV créé par le Parlement de fonctionner comme prévu.
Recommandation 1 : Aborder l'exécutabilité de la Charte canadienne des droits des victimes
Le Parlement devrait s'attaquer au manque d'exécutabilité créé par les articles 27 à 29 de la CCDV, qui empêchent actuellement les recours judiciaires sans offrir une alternative administrative équivalente et robuste. Cela peut se réaliser de deux façons :
Option A. Abrogation des articles 27 à 29 de la CCDV
Abroger les articles 27–29 afin de rétablir la qualité pour agir des victimes, l'accès au contrôle judiciaire et à un recours juridique significatif lorsque les droits en vertu de la CCDV sont violés ou refusés.
OU
Option B. Renforcer le régime des plaintes
Si le Parlement choisit de conserver les articles 27–29, il doit s'assurer que le modèle des plaintes administratives offre un substitut efficace aux recours judiciaires en renforçant l'indépendance, la surveillance et l'équité procédurale.
Cela exige d'établir par voie législative un Ombudsman pour les victimes de crime, avec un mandat légal clair pour :
- être désigné comme principal organisme fédéral de plaintes pour les violations présumées de la CCDV
- recevoir des plaintes directement des victimes, y compris lorsqu'elles ne peuvent pas ou ne veulent pas se plaindre d'abord à l'institution responsable
- accédez à toutes les informations nécessaires pour enquêter sur les plaintes, y compris les dossiers sur lesquels ils se sont fiés lors de l'examen initial de la plainte
- faire des révisions indépendants de l'institution dont la décision est contestée
- fonctionnent d'une manière comparable aux organismes fédéraux de surveillance établis, tels que le Commissaire à la protection de la vie privée et le Commissaire aux langues officielles
En l'absence de ces éléments, le régime des plaintes ne peut offrir un niveau d'équité procédurale ou de responsabilité équivalent aux recours judiciaires exclus par les articles 27–29.
Recommandation 2 : Autoriser des plaintes directes auprès de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels afin d'améliorer l'accessibilité, l'indépendance et la sécurité.
Le Parlement devrait modifier la Charte canadienne des droits des victimes pour autoriser explicitement les victimes à déposer des plaintes directement au Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC), sans exiger l'épuisement des processus internes de l'agence.
Ce changement réduirait par exemple les obstacles pour les victimes qui se sentent en insécurité ou mal à l'aise de se plaindre auprès des institutions qui contrôlent la garde, la supervision ou les décisions de libération, et améliorerait l'intégrité du processus de plainte. Il favoriserait l'équité en rapprochant l'accès des victimes à de multiples mécanismes d'examen tels que disponibles aux délinquants condamnés au niveau fédéral.
Option législative modifiant la Charte canadienne des droits des victimes :
Ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels (Nouveau)
25 (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, une victime peut déposer une plainte contre une entité fédérale alléguant une violation de ses droits en vertu de la présente Loi directement auprès de l'Ombudsman fédéral pour les victimes d'actes criminels. L'Ombudsman peut recevoir, examiner et traiter ces plaintes conformément à son mandat, que la victime ait d'abord soumis la plainte au ministère ou à l'agence fédérale présumée être responsable de la violation.
Nous demandons également de futures lois de soutien, inspirées de la loi proposée par l'ancien sénateur Pierre-Hugues Boisvenu sur la Loi sur l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (projet de loi S-265). 5 Des dispositions similaires pourraient être ajoutées à la CCDV dans le futur ou présentées comme législation autonome.
1.2 Liste des entités fédérales
La liste proposée des entités fédérales à l'article 141 responsables des droits des victimes à l'information est incomplète et risque d'être lue comme une liste exhaustive. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le ministère de la Justice Canada, le Bureau national pour les victimes d’actes criminels et d'autres organismes pertinents ne sont pas explicitement nommés, malgré leur rôle dans les décisions pouvant affecter la sécurité des victimes et les résultats. Ces agences disposent déjà de processus de plainte en vertu de la CCDV qui incluent le droit à l'information.
Recommandation 3 : Clarifier la liste des entités fédérales
Modifier l'article 141 du projet de loi C-16 pour qu'il dise :
8.1 Les ministères, agences ou organismes fédéraux auprès desquels les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 6 à 8 sont notamment les suivants: incluent, sans s'y limiter :
(a) la Gendarmerie royale du Canada;
(b) le Bureau du directeur des poursuites pénales;
(c) le Service correctionnel du Canada;
(d) la Commission des libérations conditionnelles du Canada; et
(e) la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire;
(f) le ministère de la Justice Canada;
(g) Bureau national des victimes de crimes; et
(h) l'Agence des services frontaliers du Canada.
1.3 « Facilement disponible » est indéfinie et risque une mise en œuvre inégale
L'article 8.2 proposé pour la CCDV exige que l'information sur les droits des victimes soit rendue « facilement accessible. »
Le terme « facilement disponible » en anglais n'est pas défini dans la CCDV et est utilisé avec parcimonie dans le Code criminel et d'autres lois fédérales. 6 Sans norme claire, cela risque d'être interprété comme exigeant uniquement une divulgation passive, comme rendre l'information disponible sur un site web, sans se soucier que les victimes puissent accéder ou utiliser ces informations de manière significative. Cela est incompatible avec le rôle que joue l'information dans la protection et la participation des victimes. Le terme « facilement accessible » en revanche en français est approprié, car il maintient l'exigence que l'information soit accessible tout en reconnaissant positivement la nécessité de surmonter les obstacles à l'accessibilité.
Recommandation 4 : non applicable compte-tenu de la terminologie utilisée dans la version française
1.4 Informations sur les ordonnances d'expulsion après l'expiration de la peine
Un écart important survient lorsqu'un délinquant condamné au niveau fédéral est transféré du Service correctionnel du Canada (SCC) à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour être expulsé ou expulsé après l'expiration de sa peine. Dans le cadre actuel, une fois la peine terminée, les victimes perdent tout droit légiférer de savoir si une ordonnance d'expulsion a été exécutée ou si la personne demeure au Canada.
Cette lacune existe même lorsque les procédures d'expulsion découlent directement de l'infraction criminelle commise contre la victime. Les victimes — en particulier celles qui demeurent craintives, ont pris des précautions de sécurité, sont déménagées ou ont passé du temps sous protection des témoins — peuvent se retrouver sans confirmation quant à la présence de la personne qui les a blessées est toujours dans le pays. Dans certains cas, les victimes ont vécu pendant des années sans cette information ou ont appris seulement par hasard qu'un délinquant avait été libéré de la garde de l'ASFC.
Lorsque le gouvernement prend une décision d'expulsion découlant d'une infraction criminelle, la victime de cette infraction ne devrait pas être exclue du processus une fois la peine expirée.
Recommandation 5 : Modifier la CCDV afin d'accorder aux victimes le droit à l'information concernant les ordonnances d'expulsion découlant d'infractions criminelles
Cela pourrait se faire en suivant :
- modifiant l'article 6 (droit à l'information) pour reconnaître que les victimes ont le droit d'être informées des ordonnances d'expulsion du Canada résultant d'une infraction criminelle commise contre elles; et
- modifiant l'article 18(1) pour inclure les décisions post-sentence et les résultats relatifs au renvoi d'un délinquant du Canada lorsque le renvoi découle de l'infraction.
1.5 Déclarations de conformité de la CCDV
La Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) est une législation quasi constitutionnelle comportant deux clauses de primauté distinctes.
Interprétation d'autres lois, règlements, etc.
21 Dans la mesure où cela est possible, toute loi du Parlement adoptée — et toute ordonnance, règle ou règlement adopté en vertu d'une telle loi — avant, à jour ou après l'entrée en vigueur de cette loi doit être interprété et appliqué de manière compatible avec les droits prévus par cette loi.
Primauté en cas d'incohérence
22 (1) Si, après l'application des articles 20 et 21, il y a une incohérence entre une disposition de la présente loi et toute disposition de toute loi, ordonnance, règle ou règlement mentionné à l'article 21, la disposition de cette loi prévaut dans la mesure de l'incohérence.
Nous avons besoin d'une approche proactive pour appliquer les clauses de primauté de la CCDV à la législation fédérale, afin que les droits des victimes à l'information, à la protection et à la participation soient pris en compte dès le début de la rédaction. Dans notre rapport d'avancement sur 10 ans sur la CCDV , nous avons proposé d'inclure l'amendement suivant :
Déclaration de conformité
22 (3) Le ministre doit, pour tout projet de loi touchant les droits des victimes, présenté à l'une ou l'autre des Chambres du Parlement par un ministre ou un autre représentant de la Couronne, faire déposer, dans la Chambre d'où provient le projet de loi, une déclaration de conformité à la Charte canadienne des droits des victimes pour informer les membres du Sénat et de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets potentiels.
Cela pourrait aussi être réalisé par une révision de la Loi sur le ministère de la Justice. Les articles 4.1 et 4.2 de cette loi exigent que le ministre fournisse une déclaration de la Charte lorsqu'il dépose des lois :
Déclaration de la Charte
4.2 (1) Le ministre doit, pour tout projet de loi présenté dans l'une ou l'autre des Chambres du Parlement par un ministre ou un autre représentant de la Couronne, faire présenter, dans la Chambre d'où provient le projet de loi, une déclaration exposant les effets potentiels du projet de loi sur les droits et libertés garantis par le Charte des droits et libertés du Canada.
Objectif
(2) L'objectif de la déclaration est d'informer les membres du Sénat et de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets potentiels.
Les exigences sont également décrites dans le Règlement d’examen de compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Nous croyons que les droits des victimes pourraient être considérablement améliorés en exigeant une analyse parallèle de la conformité de la législation proposée à la CCDV. Cela pourrait être intégré comme un sous-élément distinct des déclarations existantes de la Charte, assurant que les droits juridiques des victimes — y compris leurs droits protégés par la Charte — soient directement pris en compte dans l'élaboration des lois fédérales.
Puisque les victimes d'actes criminels disposent de moyens limités pour faire valoir leurs droits et ne peuvent généralement pas contester les infractions devant les tribunaux comme une personne accusée ou une personne condamnée, le Parlement renforcerait l'équité procédurale en adoptant un processus proactif pour se conformer à la primauté juridique de la CCDV.
Recommandation 6 : Émettre des déclarations de conformité à la CCDV pour la nouvelle législation en matière de justice pénale
Modifier la CCDV pour inclure une exigence pour que le ministre de la Justice dépose les déclarations de conformité à la CCDV lors de l'introduction de nouvelles lois sur la justice pénale. Cela pourrait être intégré davantage dans la Loi sur le ministère de la Justice et être complété comme sous-composante des déclarations de la Charte.
1.6 Examen parlementaire obligatoire de la CCDV chaque cinq ans
Le projet de loi C-16 n'exige pas d'examen structuré des amendements de la CCDV. Compte tenu de l'importance centrale de la CCDV et de sa mise en œuvre en évolution, une révision régulière est essentielle. Un examen obligatoire permettrait d’étudier les failles et les questions affectant la CCDV.
Par exemple, notre rapport décennal sur la CCDV a conclu qu'il n'y a aucune exigence de formation sur les droits des victimes pour les avocats ou parajuristes cherchant à obtenir des licences professionnelles. Parmi six provinces ayant répondu à une demande d'information, cinq ont confirmé que la CCDV n’est actuellement pas inclus dans la formation ou les examens de délivrance de permis au barreau. Seul le Québec a indiqué que la CCDV fait partie de la formation standard, et même là, elle peut ne pas apparaître lors des examens. Sans une formation professionnelle constante, la CCDV ne peut pas être mis en œuvre de manière fiable.
Recommandation 7 : Examen parlementaire obligatoire de la CCDV chaque cinq ans
Modifier le projet de loi C-16 pour inclure :
Examen de la Charte canadienne des droits des victimes
Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de cet article, un examen complet des dispositions et de l'application de la Charte canadienne des droits des victimes doit être entamé par un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou des deux chambres du Parlement qui peuvent être désignées ou établies à cette fin. Au minimum, l’examen devrait étudier :
- à quel point les droits des victimes sont-ils efficacement mis en œuvre
- à quel point les données sont capturées efficacement pour mesurer la conformité
- à quel point les mécanismes de plainte fonctionnent-ils, y compris l'accès direct à une surveillance indépendante
- quels ajustements législatifs ou politiques sont nécessaires pour répondre aux enjeux émergents
L'examen devrait inclure une consultation avec :
- des victimes et personnes survivantes issus de milieux variés ayant des relations différentes avec la personne qui leur a fait du tort (y compris des relations familiales)
- des organisations au service des victimes
- des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux qui interagissent avec les victimes
- les barreaux et les organismes d'éducation juridique, sur l'inclusion de la CCDV dans
- l’admission au barreau et l’octroi d’une licence
- le développement professionnel continu
- la formation judiciaire
Cela aiderait à assurer que la CCDV soit non seulement inscrit dans la loi, mais aussi intégré dans la formation et la pratique des personnes qui appliquent cette loi.
2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
Les articles 188 à 196 du projet de loi C-16 proposent des modifications à la LSCMLC qui amélioreraient les droits des victimes après la sentence. Ces changements répondent directement aux plaintes soulevées par les victimes et les survivants auprès de notre Bureau, notamment :
- Un droit d'être informé du niveau de sécurité d'un délinquant et de l'endroit où il est détenu
- Avis préalable des transferts, des libérations et des raisons de ces décisions
- La capacité de donner son avis sur l'endroit où un délinquant est placé
- Explications écrites lorsque les autorités n'imposent pas les conditions demandées par une victime
Cependant, pour assurer que ces améliorations fonctionnent dans la pratique et protègent les droits des victimes, d'autres changements sont nécessaires.
2.1 Reconnaître les informations sur les victimes comme distinctes des informations sur les délinquants
L'article 190 du projet de loi C-16 remplace l'article 25 de la LSCMLC par un nouveau cadre de partage de l'information (nouveaux articles 25–25.5). Il autorise le SCC à conclure des ententes et à partager des informations avec des partenaires tels que la Commission des libérations conditionnelles du Canada, les autorités correctionnelles provinciales, la police et d'autres organismes de justice criminelle.
L'article 25.4 proposé de la LSCMLC énumère les principes directeurs pour le partage de l'information, incluant la nécessité, la proportionnalité, la minimisation des renseignements personnels inutiles, l'exactitude et la sécurité.
Cette modernisation est importante. Cependant, en pratique, le SCC stocke souvent des renseignements détaillés et identifiables sur les victimes dans les dossiers des délinquants, tels que :
- noms, adresses, antécédents de traumatismes et préoccupations de sécurité;
- rapports pré-sentence, déclarations des victimes, évaluations des risques et décisions de transfert qui combinent régulièrement des informations sur le délinquant et la victime.
Les victimes d’actes criminels ont des droits à la vie privée qui sont distincts des informations des délinquants, même lorsqu'elles sont stockées dans le dossier institutionnel du délinquant. Nous reconnaissons l'importance de pouvoir partager les informations sur les victimes de manière appropriée afin de soutenir la sécurité, les programmes correctionnels et les décisions de libération. Cependant, les victimes devraient être nommées séparément dans les amendements proposés afin de respecter leurs droits à la dignité et à la vie privée et de les reconnaître comme titulaires de droits.
Recommandation 8 : Reconnaître les informations sur les victimes à l'article 25.1(1) de la LSCMLC
Modifier l'article 190 du projet de loi C-16 qui traite de l'article 25.1(1) de la LSCMLC afin de reconnaître les renseignements des victimes comme distincts :
25. 1(1) Le Service peut conclure une entente avec une autre composante du système de justice pénale afin de divulguer des renseignements sur les délinquants ou les victimes.
Cela démontrerait clairement que les victimes sont aussi des sujets d'informations dont les intérêts en matière de vie privée et de sécurité doivent être pris en compte.
2.2 S'assurer que les notifications aux victimes se poursuivent après les transferts
Lorsqu'un délinquant condamné au niveau fédéral est transféré dans un établissement provincial, l'autorité provinciale réceptrice obtient le dossier de sécurité et de programme du délinquant, mais elle ne reçoit pas le registre fédéral des victimes, qui comprend :
- la liste des victimes enregistrées
- leurs préférences de notification
- toute condition en matière de sécurité liée à leurs préoccupations
- leurs coordonnées
Les victimes inscrites en vertu des articles 26(3) et 142(3) de la LSCMLC perdent toute continuité de notification au moment du transfert. Les régimes provinciaux de notification des victimes sont incohérents entre les juridictions, et aucun n'est synchronisé avec le registre fédéral du SCC.
Recommandation 9 : S’assurer que les informations du registre des victimes suivent les transferts fédéraux à provinciaux
Amender l’article 190 du projet de loi C-16 pour ajouter un nouveau paragraphe :
25.2 (d) des informations, y compris des informations historiques, relatives à toute victime inscrite auprès du Service, concernant le délinquant, y compris les préférences de notification de la victime et les conditions de détention ou de libération du délinquant qui ont été imposées ou recommandées en réponse à des préoccupations liées à la sécurité de la victime.
Cela aiderait à assurer que, lorsqu'un délinquant fédéral est transféré dans un établissement provincial, l'autorité réceptrice peut :
- identifier les victimes enregistrées existantes; et
- coordonnez avec les services provinciaux aux victimes pour maintenir la notification et les mesures de sécurité.
2.3 Protéger l'information des victimes dans les systèmes numériques
Le projet de loi C-16 introduit un nouvel article 25.5, qui régit la divulgation via une « interface numérique » administrée par le SCC. Tel qu'il est rédigé, il ne concerne que l'information sur les délinquants. À mesure que des informations sont partagées via les systèmes en ligne, il est essentiel de protéger la vie privée des victimes. Les systèmes de partage d'informations en ligne administrés par la SCC doivent protéger les informations des victimes aussi soigneusement que les dossiers des délinquants.
Recommandation 10 : Protéger les informations des victimes dans les interfaces numériques
Amender l’article 190 du projet de loi C-16 à :
Interface numérique
25.5 (1) Le Service conclut une entente de communication de renseignements sur les délinquants ou les victimes avec le destinataire de ces renseignements, si, à la fois :
a) la communication des renseignements est autorisée u titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) Il a l’intention de les communiquer en permettant l’accès à une interface numérique qu’il gère.
3. Code criminel du Canada
3.1 Coercition ou contrôle du partenaire intime
Le projet de loi C16 crée une nouvelle infraction du Code criminel à l'article 264.01 qui vise un schéma de conduite coercitive ou contrôlante envers un partenaire intime.
Le BOFVAC soutient la criminalisation du contrôle coercitif. L'article 28 du projet de loi C-16 répond directement à son travail auprès des victimes et des personnes survivantes, ainsi qu’à deux articles de recherche commandés par le BOFVAC. 7 8
Ensemble, ces sources montrent que le droit pénal basé sur les incidents ne parvient souvent pas à saisir les schémas durables de pouvoir et de contrôle qui définissent la violence entre partenaires intimes. Le contrôle coercitif ne se vit pas comme un événement isolé, mais comme un schéma de conduite continu qui mine systématiquement la sécurité, la dignité et la capacité de la victime à faire des choix indépendants dans la vie quotidienne.
Le projet de loi C16 prévoit également un début différé de deux ans de la nouvelle infraction en vertu de l'article 206(2). Il s'agit d'une mesure essentielle de mise en œuvre, qui laisse le temps de développer la formation, la politique et les directives nécessaires au bon fonctionnement de l'infraction comme prévu.
Défis de mise en œuvre : peu d’accusations, forte attrition et risques de criminalisation
L'expérience dans d'autres juridictions montre que créer une infraction de contrôle coercitif n'est que la première étape. Sans une mise en œuvre robuste, les taux d'accusation et de condamnation peuvent rester très faibles.
- Angleterre et au Pays de Galles : 6.7 % de toutes les infractions liées à la violence domestique en 2021-2022 on fait état de poursuite, contre seulement 3.,7 % pour des crimes de contrôle ou de comportement coercitif. 9
- Des données plus récentes pour l'année précédant mars 2024 montrent que, sur 44 212 infractions coercitives ou contrôlantes enregistrées par la police, seulement 9 % ont été portées devant les tribunaux, contre 6 % l'année précédente, mais indiquent toujours une attrition. 10
Ces défis de mise en œuvre soulignent l'importance de l'entrée en vigueur retardée de deux ans dans le projet de loi C16 afin de :
- développer une formation spécialisée pour la police, la Couronne, la défense, les juges et les services aux victimes
- créer des directives claires en matière d'enquête et de preuves
- développer un sentiment de confiance auprès des personnes survivantes, afin qu'elles se sentent en sécurité et soutenues pour porter plainte aux autorités
De plus, les risques de mauvaise identification et de criminalisation des personnes survivantes doivent être notés. L'ampleur et la complexité de la « conduite coercitive ou contrôlante » créent un risque que les personnes survivantes de violence entre partenaires intimes soient eux-mêmes accusées lorsqu'elles adoptent un comportement défensif ou protecteur qui correspond techniquement aux actes listés.
- Par exemple, une survivante qui restreint temporairement l'accès d'un partenaire violent à l'argent ou à la technologie pour se protéger elle-même ou ses enfants pourrait être accusée d'être « contrôlante », même si son comportement est protecteur plutôt qu'abusif.
Si ces risques ne sont pas soigneusement gérés par la formation, la police et les politique des poursuites, et un suivi continu, la nouvelle infraction pourrait reproduire des injustices existantes en :
- sous-protégeant ceux les plus touchés par le contrôle coercitif; et
- surcontrôlant ceux qui agissent en légitime défense ou sous contrainte.
Portée relationnelle : lacunes dans la maltraitance des aînés et les soins fournis par une personne qui n’est pas un partenaire intime
Tel que rédigé, la nouvelle infraction est limitée aux partenaires intimes. Cela laisse des lacunes importantes dans la protection pour les victimes vivant des schémas similaires de contrôle coercitif dans d'autres relations, notamment :
- Abus envers les aînés par des membres de la famille, où des enfants adultes ou d'autres proches exercent un contrôle continu, y compris l'exploitation financière, l'isolement, la domination psychologique et la surveillance.
- Les relations de soins fournis par une personne qui n’est pas un partenaire intime (payées ou non) impliquant des personnes en situation de handicap, qui peuvent se caractériser par un haut degré de confiance, d'autorité et de dépendance, peuvent être similaire à une relation entre partenaires intimes en termes de vulnérabilité et de risque.
Ces schémas peuvent être fonctionnellement similaires au contrôle coercitif du partenaire intime et exposer les victimes — en particulier les personnes âgées et les personnes en situation de handicap — à un risque important. Pourtant, ils ne relèvent pas du champ d'application actuel de l'article 264.01.
Recommandation 11 : Élargir la couverture relationnelle pour couvrir la maltraitance envers les aînés
Modifier l’article 28 pour élargir les catégories de relations à l'article 264.01 afin d'inclure les proches. Cela refléterait mieux le fait que plus d'un féminicide sur quatre est commis par des membres de la famille qui ne sont pas partenaires intimes, et cela aiderait à traiter les abus envers les personnes âgées lorsque le contrôle coercitif est exercé par des proches. 11
Recommandation 12 : Ajouter un examen statutaire avec des données désagrégées
Modifier le projet de loi C-16 pour ajouter :
Révision de l'infraction de contrôle coercitif
Dans les cinq ans suivant le jour où l'article 264.01 entre en vigueur, le ministre de la Justice doit déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur le fonctionnement de cet article.
Le rapport doit inclure des données et des analyses concernant :
a) le nombre d'accusations portées et rejetées, les poursuites engagées et leurs résultats, y compris les retraits, arrêts de procédures, et les condamnations, en vertu de l'article 264.01
b) les caractéristiques des personnes accusées et des plaignantes, réparties selon le genre et la nature de la relation entre elles
c) toute preuve que des personnes soumises à des comportements coercitifs ou contrôlants ont été mal identifiées ou criminalisées comme délinquantes en vertu de cet article; et
d) toute autre question qui, selon l'avis du ministre, est pertinente pour le fonctionnement de cet article
L'examen devrait aussi étudier si le Parlement devrait :
- envisager d'élargir les articles 264.01 (1) – (3) pour inclure certaines relations de soins non associées à un partenaire caractérisées par la confiance, l'autorité ou la dépendance; ou
- créer une infraction parallèle ciblant la conduite coercitive ou contrôlante des aidants non intimes, surtout en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Recommandation 13 : Réduire les risques d'identification erronée et de criminalisation des survivants
- Élaborer des lignes directrices claires pour les poursuites et la police afin de minimiser le risque que les victimes agissant pour se protéger ou sous contrainte soient elles-mêmes accusées en vertu de l'article 264.01.
- Veiller à ce que les droits CCDV des victimes à l'information et à la participation soient respectés en :
- les informant du fonctionnement de la nouvelle infraction; et
- leur donnant des occasions significatives d'exprimer leurs préoccupations lorsque des décisions sur les poursuites pénales ou non sont considérées.
3.2 Féminicide
Le projet de loi C-16 fait du meurtre au premier degré lorsqu'il est commis :
- dans le contexte d'un schéma de conduite coercitive ou contrôlante à l'encontre d'un partenaire intime (art. 231(5.1)(a))
- dans le contexte de la violence sexuelle ou de la traite des personnes (art. 231(5.1)(b), (c))
- lorsqu'ils sont motivés par la haine (p. 231(5.1)(d)); ou
- lors de la commission ou de la tentative de harcèlement criminel avec une intention spécifiée (art. 231(6))
L'article 26 du projet de loi C-16 exige en outre que les tribunaux, lorsqu'ils prononcent une peine pour homicide involontaire, considèrent la prison à vie lorsque le meurtre a eu lieu dans l'une de ces circonstances (art. 236(2)(a)–(d)).
Pourquoi c'est important
Ces amendements répondent répondre aux facteurs déterminants bien documentés du féminicide au Canada. Les données rapportées par la police montrent qu'entre 2011 et 2021, 77 % des homicides élucidés de femmes et de filles impliquant un accusé masculin étaient liés au genre, survenant dans des contextes qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, y compris la violence conjugale ou familiale, et la violence ou l'exploitation sexuelle. 12
Sous-reconnaissance du féminicide familial
L'examen national de la Dre Myrna Dawson sur le féminicide des femmes âgées 13 souligne comment le genre, l'âge et les relations familiales s'entrecroisent et note que :
- les femmes âgées représentaient environ un tiers de toutes les femmes et filles tuées par la violence au Canada entre 2018 et 2020, et étaient surreprésentées par rapport à leur part de la population en 2019
- les femmes plus âgées sont moins susceptibles que les plus jeunes d'être tuées par un partenaire intime, mais plus susceptibles d'être tuées par d'autres membres de la famille, y compris des enfants adultes
- ces meurtres sont fortement associés à des contextes de contrôle coercitif, d'isolement social, de fragilité et de dépendance envers les aidants familiaux, même lorsque ces schémas ne sont pas systématiquement reconnus dans les processus judiciaires
Ainsi, les formes de violence ciblées par le projet de loi C16 – contrôle coercitif, violence sexuelle, exploitation et harcèlement persistant – sont centralement impliquées dans les meurtres de femmes et de filles liés au genre, y compris des femmes âgées au-delà des partenaires intimes.
L'analyse de Dawson sur le féminicide chez les femmes âgées montre à quel point le parricide et le matricide sont importants mais sous-reconnus. S'appuyant sur les données de l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité (OCFJR), elle rapporte que : 14
- en 2019, au moins 13 mères ont été tuées, et leurs fils étaient les accusés, représentant un féminicide sur dix cette année-là (11%), avec des victimes âgées de 50 à 88 ans; et
- Entre 2016 et 2019, au moins 42 des 427 femmes et filles tuées (10%) impliquaient leurs fils comme accusés.
Recommandation 14 : Élargir l'infraction au féminicide pour inclure les membres de la famille
Modifier l'article 25 du projet de loi C-16, l'article 231(5.1)(a) et l'article 236(2)(a) afin d'élargir les dispositions sur le féminicide afin d'assurer que les membres de la famille, autres que les partenaires intimes, soient inclus dans les dispositions constructives pour meurtre au premier degré et les peines lorsqu'ils commettent un homicide dans des circonstances équivalentes à celles énumérées pour les partenaires intimes.
3.3 Notification de caution aux victimes
Pour de nombreux survivants, la phase de libération sous caution est l'un des moments les plus risqués. Si nous voulons prévenir le féminicide au Canada et promouvoir la sécurité des victimes dans toutes les infractions, nous devons mettre au centre la sécurité des survivants et leur voix dans la conception et l'administration de la caution.
Dans une réponse récente à une question de l'Ombudsman, la Dre Myrna Dawson, directrice de l'OCFJR, a partagé que :
- de 2018 à 2025, au moins 52 femmes et filles ont été tuées alors qu'une ordonnance de protection était en vigueur ou que l'accusé était en liberté sous caution
- 79 % des accusés étaient d'anciens partenaires intimes
- parmi ceux ayant des antécédents connus, 54 % avaient déjà des condamnations pour violence conjugale
De plus :
- Les survivantes rapport que les facteurs Gladue, bien qu'essentiels, ne sont pas toujours accompagnés d'une considération égale de la sécurité des femmes autochtones, conformément aux conclusions de l'Enquête nationale sur les FFADA2E+
- Les survivants dans les petites communautés éloignées ont des options de protection limitées lorsqu'une personne accusée est libérée dans la communauté
- Les ordonnances contradictoires entre les tribunaux criminels et les tribunaux de la famille compromettent la sécurité des survivants
- Dans toutes les juridictions, nous manquons encore de données nationales cohérentes sur la fréquence à laquelle les victimes sont informées de la caution, la fréquence à laquelle leurs préoccupations de sécurité sont prises en compte ou comment les violations influencent les résultats. Sans données, nous ne pouvons pas évaluer le risque — ou la prévention — avec précision.
Ne pas aviser les victimes viole leurs droits
Ne pas aviser la victime lorsque l'État libère un accusé d'un crime violent présente un risque prévisible pour la victime qui est arbitraire, gravement disproportionné par rapport aux intérêts de vie privée de l'accusé et contraire à l'intérêt de la sécurité publique.
Cela est incompatible avec l’article 7 de la Charte, qui protège les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu'avec l'article 10 de la CCDV, qui accorde à chaque victime le droit à des mesures raisonnables et nécessaires prises par les autorités compétentes du système de justice pénale pour protéger la victime contre l'intimidation et les représailles. Ce n'est pas un manque d'information — c'est un manque de sécurité.
Le régime actuel de caution dans le Code criminel exige qu'un juge inclue dans le dossier de la procédure une déclaration indiquant qu'il a pris en compte la sécurité et la sûreté de chaque victime et de la communauté dans sa décision. La victime a le droit de demander une copie de l'ordonnance, et le juge doit demander au procureur si la victime a été informée qu'elle peut en demander une copie.
Sécurité et sûreté des victimes et de la communauté
515 (13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.
Copie à la victime
515 (14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.
Droit de demander une copie
515 (14.1) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que toute victime de l’infraction a été informée de son droit de demander une copie de l’ordonnance.
Certaines juridictions au Canada ont des directives sur la notification des victimes dans leurs politiques de la Couronne, mais ces cadres sont discrétionnaires, appliqués de manière inégale et ne créent pas un droit clair et exécutoire pour les victimes d'être informées lorsqu'un accusé est libéré sous caution.
Recommandation 15 : Les victimes doivent être informées de l’ordonnance de libération sous caution et des conditions de sécurité
Nous proposons que le gouvernement inclue dans le projet de loi C-16 une obligation d'aviser les victimes de l’ordonnance de libération sous caution, ce qui est conforme à d'autres réformes du projet de loi C-16, tel que l’article 46 l'avis aux victimes concernant les demandes Jordan.
Lorsque l'Ombudsman est comparu devant le Comité sénatorial du LCJC sur le projet de loi C-14, 15 les sénateurs ont demandé un libellé proposé pour des dispositions visant à aviser les victimes. L'Ombudsman a suggéré que la notification aux victimes serait conforme à d'autres mesures du projet C-16 (Loi sur la protection des victimes).
Nous proposons des modifications aux articles 515 et 516 du Code criminel afin d’exiger des poursuivants qu’ils veillent à ce que des mesures raisonnables soient prises, sans délai, pour aviser toute victime identifiable de l’infraction des ordonnances de mise en liberté sous caution, y compris la mise en liberté, la détention, les ordonnances de non‑communication, ainsi que de toute autre ordonnance pertinente pour la sécurité et la protection de la victime.
3.4 Enquêtes préliminaires pour enfants
Le projet de loi C16 élargirait la gamme des infractions sexuelles sur enfants entraînant une peine maximale de 14 ans, augmentant ainsi la disponibilité des enquêtes préliminaires pouvant être demandées dans les cas impliquant des plaignants mineurs. Cette expansion proposée doit être considérée avec prudence.
Les enquêtes préliminaires ne sont pas obligatoires par la Constitution, et les outils de gestion de cas existants qui restreignent leur portée n' empêchent pas les enfants d'être obligés de témoigner deux fois — une fois lors de l'enquête préliminaire et une autre au procès.
Il est bien établi que témoigner plus d'une fois cause des dommages prévisibles, graves et durables à l'intégrité psychologique des enfants. 16 Une étude longitudinale canadienne portant sur 344 enfants recevant des services dans des centres de défense des droits de l'enfance a révélé que les enfants tenus de témoigner à plusieurs reprises présentaient des niveaux plus élevés de détresse émotionnelle deux ans plus tard. 17
Les preuves de l’enquête systémique de la CCDV soulignent les préjudices associés aux questions adverses et à la multiplication des procédures.
« L'audience préliminaire a été atrocement longue et douloureuse
et je ne me sentais pas capable de m'attendre à quel point je me sentirais mal.
J'ai souffert pendant plus d'un an après. » 18
« Il s'est écoulé presque deux ans avant l'audience préliminaire.
Pendant ces deux années, ma vie a dérapé.
Aux préliminaires, j'ai passé deux jours entiers à la barre. C'était horrible. » 19
Intervenants sur l'élimination des enquêtes préliminaires
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
Sur 359 parties prenantes ayant répondu à une question sur l’usage des enquêtes préliminaires, 319 personnes ont dit qu'elles devraient être arrêtées, 29 étaient incertaines et seulement 11 personnes ont dit de les faire. 20
De plus, nous avons appris que les procureurs de la Couronne poursuivent des accusations moins graves impliquant des enfants ou procèdent à des condamnations sommaires pour protéger les enfants de témoigner deux fois. 21
Pour les enfants qui sont en situation de vulnérabilité accrue, les exposer à de multiples contre-interrogatoires lors d'une enquête préliminaire et du procès est incompatible avec une approche centrée sur le traumatisme et la victime et difficile à concilier avec un droit quasi constitutionnel à la protection prévu par la CCDV . Bien que le projet de loi C16 propose de renforcer les protections des aides au témoignage lors des enquêtes préliminaires, ces garanties bienvenues n'éliminent pas la nécessité de témoigner ni les préjudices liés à plusieurs contre-interrogatoires dissociés dans le temps.
Recommandation 16 : Éliminer les enquêtes préliminaires pour les plaignants mineurs
Modifier l'article 535 du Code criminel pour éliminer les enquêtes préliminaires pour les plaignants mineurs. Cela protégerait les enfants, réduirait les retards, économiserait des ressources et simplifierait les procédures pénales.
Recommandation 17 : Renforcer les protections des plaignants et témoins mineurs
Si le Parlement n'abolit pas d'emblée les enquêtes préliminaires pour les enfants (recommandation 16), établissez au minimum une forte présomption contre celles-ci.
Recommandation 18 : Règle du témoignage unique pour les mineurs
- Option : Utiliser l'article 715.1 (déclarations vidéo) du Code criminel exclusivement lors des enquêtes préliminaires.
- Option : S'appuyer sur l'article 715.1 (déclarations vidéo) pour introduire une procédure permettant un seul examen et contre-interrogatoire enregistrés, supervisés par le tribunal, des plaignants d'enfants (avec la présence d'un avocat) considérés comme la preuve de l'enfant à la fois lors de l'enquête préliminaire et du procès.
3.5 Retard déraisonnable : codifier l'intérêt des victimes dans le cadre de l’arrêt Jordan
L'enquête systémique du BOFVAC sur les expériences des survivants de violence sexuelle a documenté les nombreuses façons dont les délais judiciaires nuisent aux survivants de violence sexuelle.
Les survivants se préparent psychologiquement, prennent des congés du travail, organisent la garde d'enfants et parcourent parfois de longues distances pour témoigner devant le tribunal. Beaucoup ont décrit des reports de dernière minute et, pire encore, des arrêts de procédures inattendus liés à l’arrêt Jordan à la dernière minute. Les défenseurs des enfants et des jeunes ont signalé des traumatismes secondaires chez les enfants et les jeunes forcés de supporter des années de processus judiciaires nuisibles.
Lorsque des années d'attente culminent avec des arrêts de procédures liés à l’arrêt Jordan, le risque de dommages à la santé mentale pour les enfants et les adultes, surtout ceux qui font face à des barrières intersectionnelles, ne peut être sous-estimé.
« Je ne pense pas qu'il y ait pire pour une victime
que de voir un procès suspendu. »
Les survivants nous ont dit qu'ils n'avaient généralement reçu aucune notification, aucune explication, et aucun accès aux soutiens. 22 Les retards exposent les victimes à un risque prolongé, à une retraumatisation et à l'exclusion de la justice — des préjudices qui ne sont pas actuellement pris en compte lorsque les tribunaux évaluent si le retard est déraisonnable selon l’arrêt Jordan. 23
Les cas de violence sexuelle sont plus susceptibles d'être affectés par la limite de Jordan. Notre enquête systémique a noté qu'en 2022-23, un cas d'agression sexuelle sur 7 a été suspendu ou retiré en raison d'un dépassement du calendrier Jordan, et que ces cas étaient 2.3 fois plus susceptibles de dépasser la limite Jordan comparativement à d'autres cas de crimes violents.
(Consultez la version PDF pour voir le graphique à l'appui.)
Conduite de la défense non mentionnée dans les dispositions de mauvaise foi
L'article 492.3 proposé du Code criminel ordonne aux tribunaux de considérer « toute action frivole ou dilatoire, ou toute action non faite de bonne foi » par :
- le procureur;
- l'avocat représentant le Procureur général du Canada; et
- toute personne agissant en leur nom.
L'article ne fait pas référence à la conduite de la défense, même si les actions de la défense peuvent aussi être frivoles, dilatoires ou de mauvaise foi et contribuer significativement au retard. Sans référence explicite à la défense, la disposition risque de donner l'impression de rejeter la responsabilité du retard uniquement sur la Couronne.
Recommandation 19 : Inclure expressément la conduite de la défense dans l'article 492.3 proposé au Code criminel
Modifier le projet de loi C-16, article 46, art. 492.3, pour lire :
Gestes de mauvaise foi
492.3 Pour plus de certitude, pour déterminer les jours qui ne doivent pas être pris en compte en lien avec les demandes ou objections mentionnées aux articles 492.27 à 492.29, le tribunal doit tenir compte de toute action frivole ou dilatoire, ou toute action non faite de bonne foi, prise par
(a) le procureur;
(b) un avocat représentant le Procureur Général du Canada;
(c) l'accusé ou son avocat; ou
(d) toute personne agissant au nom d'une personne mentionnée aux paragraphes (b) à (c).
Cela permettrait de faire :
- assurer une attribution équilibrée de la responsabilité en cas de retard;
- encourager toutes les parties à agir avec diligence raisonnable; et
- Renforcer que la justice opportune est une responsabilité partagée.
Intérêts des victimes dans les mesures d’arrêts de procédures
L'article proposé 492.31(2)(b) du Code criminel exige que les tribunaux, lorsqu'ils décident si un recours autre qu'un sursis est « approprié et juste », tiennent compte de l'impact qu'une suspension des procédures est susceptible d'avoir sur toute victime de l'infraction.
Cependant, il n'existe aucun mécanisme explicite permettant au tribunal d'obtenir des informations des victimes concernant cet impact.
Exiger que la Couronne seule parle des intérêts des victimes peut créer des conflits d'intérêts potentiels, surtout lorsque la position de la Couronne sur le délai ou la réparation diverge des préoccupations exprimées par les victimes. Cela pourrait aussi porter atteinte au nouveau droit de la CCDV de faire tenir compte des intérêts des victimes dans des procédures rapides.
Recommandation 20 : S’assurer que les tribunaux disposent d'une base probatoire pour considérer l'impact d'un arrêt de procédures sur les victimes.
Modifier l'article 28 projet de loi C-16, art. 492.31 pour inclure :
Proposition de nouveau article 492.31(3)
Obligation de s’enquérir
(3) Avant d'ordonner un arrêt des procédures à la suite d'une conclusion de retard déraisonnable, le tribunal doit demander au procureur si
a) des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime de l'infraction de la suspension potentielle; et
b) La victime a eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur l'impact d'un sursis sur sa sécurité et son bien-être, soit directement, soit par l'entremise du procureur.
Cela donnerait un effet significatif au nouveau droit de la CCDV de faire tenir compte des intérêts des victimes dans des procédures rapides.
3.6 Preuves d'antécédents sexuels
Le projet de loi C-16 modernise le régime de l'article 276 concernant l'utilisation de preuves concernant d’autres antécédents sexuelles d'un plaignant. Il met à jour les procédures et crée de nouvelles infractions d'interdiction de publication aux articles 276.03, 276.07 et 276.11 du Code criminel.
Risque de criminaliser les plaignants qui parlent de leurs propres expériences
Selon les nouvelles dispositions, personne n'est autorisé à publier, diffuser ou diffuser :
- Le contenu des demandes de l'article 276
- toute preuve, information ou soumission lors des audiences de l'article 276; et
- certaines décisions et raisons liées à ces applications
Si quelqu'un enfreint ces conditions, il peut être accusé d'une infraction de condamnation sommaire.
Telles qu'elles sont rédigées actuellement, ces dispositions n'excluent pas expressément les plaignants eux-mêmes. Il n'existe aucune protection expresse pour un plaignant qui choisit de parler de ses propres informations dans un contexte de l'article 276. Cela crée un risque que :
- Les survivants pourraient être poursuivis pour avoir parlé de leurs propres expériences de violence sexuelle
- Les chercheurs, les défenseurs et d'autres pourraient être découragés d'examiner et de discuter du fonctionnement pratique de l'article 276.
En 2023, le Parlement a adopté le projet de loi S-12, modifiant l'article 486.4 du Code criminel afin de s'assurer que les victimes ne seraient plus criminalisées ou menacées de criminalisation pour avoir enfreint des mesures destinées à protéger les victimes. 24
Les survivantes ne devraient pas être criminalisées pour avoir parlé de leurs propres expériences de violence sexuelle ou des procédures judiciaires qui les ont touchées.
Recommandation 21 : Ajouter une protection explicite contre la non-poursuite pour les plaignants dans toutes les nouvelles infractions d'interdiction de publication
Modifier les dispositions d'interdiction de publication proposées dans le projet de loi C-16 associées aux articles 276.03, 276.07 et 276.11, 278.18 et 278.27 pour :
- préciser que les plaignants ne seront pas poursuivis pour avoir publié ou communiqué leurs propres informations, y compris les détails de la demande et de l'audience, tant qu'ils n'identifient pas d'autres victimes dont l'identité est protégée; et
- assurer la cohérence avec les protections existantes prévues à l'article 486.4 du Code criminel
Cela protégerait l'autonomie et la liberté d'expression des plaignants tout en préservant la vie privée des autres participants.
3.7 Dossiers thérapeutiques et tierces
Les dossiers thérapeutiques sont profondément personnels, et le risque qu'ils soient divulgués aux tribunaux et à la personne ayant fait du tort à un survivant peut lui-même causer des dommages prévisibles.
L'enquête systémique de l'OFVAC décrit les expériences des survivants et des parties prenantes concernant les demandes de dossiers thérapeutiques :
- Repenser la justice pour les survivantes de violence sexuelle : accès aux dossiers thérapeutiques
Les survivants ont rapporté que la possibilité d'accéder à des dossiers thérapeutiques causait une grande détresse et des pensées suicidaires, les forçant à choisir entre accéder à des soins de santé mentale et aller en justice.
« Je n'ai jamais fait ça de ma vie avant, mais quand j'ai appris qu'il demandait mes dossiers,
j'ai eu envie de mourir. [Description de l'automutilation retirée].
J'ai parlé à deux lignes de crise suicidaires. »
« Je ne saurais trop insister sur à quel point je me sens désespéré depuis que la demande a été faite. Je ne serais jamais allé en thérapie si j'avais su que ça arriverait. » 25
« J'ai l'impression d'être celui qui subit toutes les conséquences... Je n'ai jamais été aussi déprimé et aussi envie de mourir que lorsque j'ai appris qu'ils faisaient une demande pour mes dossiers. J'ai sérieusement envisagé soit de me suicider, soit de disparaître. Et je n'ai jamais ressenti aussi vivement à quel point le système juridique est injuste, ce qui est acceptable de faire cela aux victimes, alors que la valeur réelle des dossiers de counseling apportent-ils? Je ne dénoncerai plus jamais un autre rapport de crime. Si d'autres victimes me demandent, je leur dirai qu'elles ne devraient pas non plus. » 26
Le projet de loi C16 remplace le régime actuel des dossiers tiers par un nouveau cadre. Elle reconnaît les « dossiers thérapeutiques » comme une catégorie distincte et crée plusieurs pistes selon qui cherche à produire et où le dossier est conservé.
Nous appuyons ces changements, qui s'orientent vers une norme « l'innocence en jeu ». Cependant, trois lacunes importantes subsistent.
Manque de directives sur le contexte des dossiers thérapeutiques
Les dossiers thérapeutiques sont particulièrement sensibles au contexte. Ils contiennent souvent des descriptions de symptômes, des hypothèses cliniques et des énoncés exploratoires, plutôt que des constats factuels.
Le projet de loi C-16 n'exige pas que les tribunaux ou les parties traitent les dossiers thérapeutiques avec prudence ni fournissent une explication contextuelle lors de leur production. Sans orientation, il existe un risque que les symptômes liés au traumatisme soient mal interprétés comme des signes de manque de fiabilité, d'incohérence ou de fabrication, plutôt que comme des effets attendus de la violence et du traumatisme.
Recommandation 22 : Fournir des conseils sur l'interprétation des dossiers thérapeutiques
Le Comité devrait envisager un amendement ordonnant aux tribunaux de reconnaître le contexte thérapeutique de ces documents et, le cas échéant, d'avertir les enquêteurs des faits contre les inférences limitées qui peuvent être correctement tirées d'eux. Cela aiderait à réduire le risque que les symptômes liés au traumatisme soient interprétés à tort comme des preuves de fabrication ou de manque de fiabilité.
Trousses médico-légales en cas d'agression sexuelle (TMCAS) non explicitement identifiées
La nouvelle définition de « dossier » dans l'article 34 du projet de loi C-16, art. 278.1 comprend :
« dossiers médicaux, éducatifs, d'emploi, de protection de l'enfance, d'adoption et de services sociaux, journaux et journaux personnels, ainsi que tout document contenant des renseignements personnels... »
Cependant, la définition ne fait pas explicitement référence aux trousses médico-légales en cas d'agression sexuelle (TMCAS) ni à leur contenu et résultats, même si les TMCAS contiennent des informations probantes médicales et médico-légales très personnelles. Sans référence explicite aux TMCAS, l'interprétation de la protection et de la manière dont elles sont protégées par le régime peut varier selon les juridictions.
Recommandation 23 : Inclure explicitement les TMCAS dans les « dossiers »
Modifier l'article 34 du projet de loi C-16, art. 278.11 à 278.36 pour préciser que les trousses médico-légales en cas d'agression sexuelle, leur contenu et leurs résultats sont inclus dans la définition de « dossier ». Cela permettrait de faire :
- éliminer toute ambiguïté concernant l'application du régime aux TMCAS; et
- d’assurer une protection constante des informations médico-légales hautement sensibles.
Risque d'interdiction de publication pour les plaignants
Les articles 28, art. 278.18 et 278.27 interdisent la publication, la diffusion ou la transmission de demandes, d'audiences et de décisions relatives aux dossiers thérapeutiques et tiers, et créent des infractions à condamnation sommaire pour les manquements. Comme pour les dispositions d'interdiction de publication de l'article 276 proposées mentionnées ci-dessus, ces articles n'exemptent pas expressément les plaignants qui parlent de leurs propres renseignements ou dossiers, créant un risque de criminaliser les survivants qui discutent de leurs dossiers ou de l'impact de ces procédures sur eux.
Le régime d'interdiction de publication pour les dossiers thérapeutiques et les dossiers tiers devrait donc être harmonisé avec l'article 486 du Code criminel, avec des protections claires de non-poursuite pour les plaignants.
3.8 Mesures pour faciliter la participation des victimes
Les articles 49–51, 79 et 83 du projet de loi C-16 modifient le Code criminel pour exiger que les tribunaux, lorsqu'ils envisagent des reports, tiennent compte des intérêts de toute victime de l'infraction « si des informations liées aux intérêts de la victime sont facilement accessibles. »
C'est une reconnaissance importante que les décisions procédurales peuvent avoir de réelles conséquences pour la sécurité, le bien-être et le sentiment d'inclusion des victimes dans le processus judiciaire.
Cependant, il existe des lacunes structurelles :
- Il n'existe pas de mécanisme clair pour informer les victimes qu'un ajournement est demandé ou pour demander leur avis avant que le tribunal ne décide.
- Aucune partie n'a l'obligation légale de collecter et de transmettre les intérêts des victimes. La Couronne poursuit dans l'intérêt public et n'agit pas en tant qu'avocat de la victime.
- L'expression « si l'information liée aux intérêts de la victime est facilement accessible » peut limiter l'impact de cette nouvelle exigence à moins qu'il n'y ait un moyen pratique de recueillir les contributions de la victime.
Recommandation 24 : Ajouter une enquête judiciaire sur l'impact de l'ajournement
Pour donner un véritable sens au nouveau droit de la CCDV à un procès et à une résolution en temps opportun, modifier les articles 49-51, 79 et 83 du projet de loi C-16. Projet d'amendement proposé, clause 49, nouvel article 523 (1.002) :
Obligation de s’enquérir
(1.002) Lorsqu'un ajournement est demandé dans le cadre d'une enquête concernant une infraction impliquant une victime identifiable, le juge doit demander au procureur si des mesures raisonnables ont été prises, lorsque cela est possible,
a) d'informer la victime de l'ajournement proposé; et
b) offrir aux victimes l'occasion de partager leurs intérêts en lien avec l'ajournement.
Des paragraphes équivalents devraient être ajoutés aux articles 571, 645, 803 et 824 du Code criminel.
3.9 Mesures alternatives et justice réparatrice
L’article 59 du projet de loi C-16 ajoute une nouvelle partie XXII.2 au Code criminel. Elle établit un cadre national pour les mesures alternatives et les processus de justice réparatrice dans les arrêts criminels pour adultes (articles 715.44–715.6(1)).
Admissions dans des mesures alternatives et procédures ultérieures
L'article 715.51 proposé du Code criminel prévoit que les aveux, aveux ou déclarations d'acceptation de responsabilité faits comme condition pour être traités par une mesure alternative ne sont pas recevables comme preuve contre cette personne dans aucune procédure civile ou criminelle.
Cela soulève des questions sur la manière dont cette protection interagit avec :
- la nouvelle infraction de contrôle coercitif (art. 264.01); et
- Les procédures devant la cour de la famille où une évaluation précise de la violence familiale et du contrôle coercitif est essentielle pour déterminer la sécurité et le meilleur intérêt.
Les déclarations faites dans le contexte de mesures alternatives peuvent décrire des schémas de contrôle coercitif ou d'autres comportements abusifs. Si ces déclarations sont toujours irrecevables, les tribunaux criminels et de la famille peuvent ne pas voir le schéma complet du comportement, surtout dans les cas où la violence s'intensifie avec le temps.
Inadmissibilité des avertissements ou des références
Selon l'article 715.6(5) proposé, la preuve qu'une personne a reçu un avertissement ou une renvoi; ou qu'aucune autre mesure n'a été prise par la police est irrecevable pour prouver un comportement délinquant antérieur.
Dans les cas où la violence s' intensifie, des avertissements ou des références préalables peuvent fournir un contexte important pour évaluer les risques. Si cette information est totalement irrecevable, les tribunaux et les décideurs pourraient ne pas être en mesure de voir le schéma complet de comportement.
Recommandation 25 : Clarifier comment les protections interagissent avec la sécurité et la responsabilité (mesures alternatives et avertissements)
Le Comité devrait examiner si les protections proposées à l’article 59, articles 715.51 et 715.6(5) du projet de loi C-16 sont calibrées de manière appropriée. En particulier, il devrait considérer :
- si des protections sont accordées à l’accusé, il convient de se demander si des protections similaires devraient être accordées à la victime afin que ses déclarations ne puissent être utilisées contre elle dans des procédures civiles ou pénales
- les protection des admissions pur l’accusé à l'article 715.51 devrait-elle permettre une utilisation limitée des admissions directement pertinentes à :
- la nouvelle infraction de contrôle coercitif; et
- procédures de droit de la famille où l'évaluation de la sécurité et des risques exige une compréhension complète des comportements passés
- si l'article 715.6(5) devrait continuer à interdire toute utilisation d'avertissements ou de références, surtout lorsque cela peut masquer les schémas d'escalade de la violence dans les contextes de partenaires intimes et familiaux.
Tout ajustement devrait être guidé par le principe que les interventions précoces, non carcérales, sont précieuses, mais ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité et de la responsabilité à long terme.
CONCLUSION
Le projet de loi C16 fait des progrès importants pour renforcer la protection, la reconnaissance et la participation des victimes dans les systèmes de justice pénale et correctionnel.
En même temps, le projet de loi laisse d'importantes questions sans réponse et laisse des lacunes importantes dans la protection des victimes. Les recommandations de cette soumission présentaient des amendements ciblés et des mécanismes d'examen qui renforceraient de manière significative la capacité du projet de loi à protéger et autonomiser les victimes, tout en préservant ses objectifs et sa structure fondamentaux.
J'exhorte respectueusement le Comité à adopter ces amendements afin que le projet de loi C16 soit véritablement à la hauteur de son nom en tant que Loi sur la protection des victimes, et que le Parlement donne pleinement effet aux droits des victimes en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes et de la Charte des droits et libertés.
Notes de fin
[1] BOFVAC. (2020). Rapport d’étape : La Charte canadienne des droits des victimes.
[2] BOFVAC. (2026). Tenir les promesses de la Charte canadienne des droits des victimes : Rapport d'étape décennal.
[3] BOFVAC. (2026). La série Pamela Arnott.
[4] Perrin, B. (2026). Donner un effet significatif aux droits des victime : La Charte canadienne des droits des victimes en tant que législation quasi-constitutionnelle. BOFVAC, La série Pamela Arnott.
[5] Projet de loi S-265, Loi édictant la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, modifiant la Charte canadienne des droits des victimes et établissant un cadre de mise en œuvre des droits des victimes d’actes criminels, 1re session, 44e parlement, 2023 (2e lecture, Sénat).
[6] L'expression « facilement disponible » apparaît rarement dans le Code criminel (par exemple, à l'article 715 concernant la disponibilité de la vidéoconférence). « Facilement disponible » figure dans le Code canadien du travail en ce qui concerne l'information sur la santé et la sécurité. Des termes connexes comme « facilement accessible » ont été interprétés dans d'autres contextes juridiques pour inclure des considérations de proximité physique, d'obstacles à l'accès et de contexte (par exemple, dans Loi sur les armes à feu).
[7] Carmen Gill & Mary Aspinall, Comprendre le contrôle coercitif dans le contexte de la violence entre partenaires intimes (Ottawa: BOFVAC Coin recherche, Avril 2020).
[8] Andrea Silverstone, Comprendre les expériences de contrôle coercitif et d’exploitation sexuelle (Ottawa: BOFVAC Coin recherche, Mai 2022).
[9] Home Office UK Government. (2023). Controlling or Coercive Behaviour: Statutory Guidance Framework. (Disponible en anglais seulement)
[10] Davies, P. & Barlow, C. F. (2024) tel que cité dans Home Office UK Government. (2025). Shifting the scales: Transforming the criminal justice response to domestic abuse. Policy paper. (Disponible en anglais seulement)
[11] Statistique Canada. (5 avril 2023). Homicides liés au genre de femmes et de filles au Canada. Juristat.
[12] Ibid.
[13] M. Dawson, Rapport de recherche - Loin de l’« âge d’o » : Féminicides de femmes âgées au Canada. (BOFVAC Coin recherche, Avril 2021).
[14] Ibid.
[15] BOFVAC, 26 mars 2026, Remarques au Comité permanent du Sénat sur les affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC) projet de loi C 14.
[16] Bala, N. (2025). Les enfants témoins dans le système de justice pénale du Canada : Progrès, défis et rôle de la recherche. Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 18. ministère de la Justice Canada Elmi, M. H., Daignault, I. V., & Hébert, M. (2018). Child sexual abuse victims as witnesses: The influence of testifying on their recovery. Child Abuse & Neglect, 86, 22–32.; Quas, J. A., & Goodman, G. S. (2012).
Conséquences de l'implication devant un tribunal criminel pour les victimes d'enfants. Psychologie, politiques publiques et droit, 18(3), 392–414.; Rush, E. B., Quas, J. A., & McAuliff, B. D. (2013). Expériences de détresse des témoins enfants devant un tribunal criminel : sources, conséquences et solutions. Dans M. K. Miller & B. H. Bornstein (dir.), Stress, traumatisme, and wellbeing in the legal system (pp. 89–121). Oxford University Press.
[17] Elmi, M. H., Daignault, I. V., & Hébert, M. (2018). Child sexual abuse victims as witnesses: The influence of testifying on their recovery. Child Abuse & Neglect, 86, 22–32.
[18] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, Sondage auprès des survivant.e.s #110
[19] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, entrevue auprès des survivant.e.s #110
[20] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, enquête auprès des intervenants
[21] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, entrevue auprès des intervenants #53, #7
[22] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, Entrevue auprès des survivant.e.s #39
[23] R c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 SCR 631.
[24] Projet de loi S12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, 41e Parlement, 2e session (SC 2023, c 23).
[25] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, Sondage auprès des survivant.e.s #192
[26] BOFVAC. (2024). Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, Sondage auprès des survivant.e.s #454
