Les droits des victimes au Canada
Il y a, au Canada, des lois fédérales et provinciales qui s'appliquent aux victimes.
Le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont les deux lois fédérales qui reconnaissent les droits des victimes.
Code criminel
En vertu de l'article 722 du Code criminel, une victime d'un acte criminel peut déposer et lire une déclaration au moment de la détermination de la peine d'un délinquant. La déclaration de la victime est une déclaration écrite qui décrit les dommages qui lui ont été causés et, de façon générale, les conséquences de l'acte criminel sur sa vie. Cette déclaration est remise au juge qui en tient compte dans la détermination de la peine à infliger au délinquant.Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
L'édiction, en 1992, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) signalait le début de la reconnaissance officielle des victimes dans une loi fédérale régissant le système correctionnel et le système de mise en liberté sous condition.
Bien que la LSCMLC intéresse principalement les délinquants, elle permet aux victimes de recevoir certains renseignements à propos des délinquants. Les alinéas 26(1)a) et 142(1)a) prévoient que le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) communiquent à la victime les renseignements suivants :- le nom du délinquant;
- l'infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l'a condamné;
- la date de début et la durée de la peine qu'il purge;
- les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle, avec ou sans escorte.
Ces renseignements peuvent comprendre :- l'âge du délinquant;
- l'emplacement du pénitencier où il est détenu;
- la date de sa mise en liberté au titre d'une permission de sortir, d'un placement à l'extérieur, de la libération conditionnelle ou d'office;
- la date de toute audience prévue à l'égard de l'examen de sa peine d'emprisonnement;
- les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l'extérieur, la libération conditionnelle ou d'office;
- sa destination lors de sa permission de sortir, son placement à l'extérieur, sa libération conditionnelle ou d'office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
- s'il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas;
- si le délinquant a interjeté appel d'une décision de la CLCC et, le cas échéant, l'issue de cet appel.
Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité
En outre, tous les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la justice pénale ont entériné, en 1988, la Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, et sa version renouvelée en 2003.
Cette déclaration fournit un aperçu détaillé et utile de la façon dont les victimes devraient être traitées, particulièrement au cours du processus de justice pénale. Toutefois, étant donné qu'il ne s'agit pas de dispositions législatives, cette déclaration ne garantie pas de droits supplémentaires aux victimes.
En l'honneur de la Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, et conscients des répercussions préjudiciables de la criminalité à l'égard des victimes d'actes criminels et de la société, du fait que tous doivent bénéficier de l'entière protection de leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et les autres Chartes provinciales régissant les droits et libertés des personnes qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre les droits des victimes et les droits des délinquants et que la compétence en matière de droit pénal est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la Justice pénale ont convenu que les principes énoncés ci-après doivent guider le traitement des victimes, plus particulièrement dans le cadre du processus de justice pénale.
Les principes énoncés ci-après visent à promouvoir le traitement juste et équitable des victimes et doivent se refléter dans les lois, les politiques et les procédures adoptées par les gouvernments fédéral, provinciaux et territoriaux :- Les victimes d'actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect.
- Il convient de tenir compte des impératifs de la vie privée des victimes et de les respecter autant que possible.
- Il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients subis par les victimes.
- Il convient de tenir compte de la sécurité des victimes à toutes les étapes du processus de justice pénale et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les victimes contre l'intimidation et les représailles.
- Il convient de renseigner les victimes au sujet du système de justice pénale, de leur rôle et des occasions qui leur sont offertes d'y participer.
- Il convient de renseigner les victimes au sujet de l'état de l'enquête, du calendrier des événements, des progrès de la cause et de l'issue des procédures ainsi que de la situation du délinquant dans le système correctionnel, compte tenu des lois, des politiques et des procédures en vigueur.
- Il convient de renseigner les victimes au sujet des services d'aide disponibles et des autres programmes dont elles peuvent se prévaloir ainsi que des moyens qui s'offrent afin d'obtenir une indemnisation financière.
- Les opinions, les préoccupations et les commentaires des victimes constituent des éléments importants du processus de justice pénale et il convient d'en tenir compte conformément aux lois, aux politiques et aux procédures en vigueur.
- Il convient de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes dans l'élaboration et la prestation des programmes et des services, ainsi que dans la formation et la promotion.
- Il convient de renseigner les victimes au sujet des options dont elles peuvent se prévaloir pour qu'elles fassent état de leurs préoccupations lorsqu'elles sont d'avis que les principes énoncés ci-dessus n'ont pas été respectés.
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