Bulletin d'interprétation : Activités d'influence
Date d'entrée en vigueur : 4 août 2026
Objet
Le présent bulletin d'interprétation décrit l'expression « activités d'influence » aux fins de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère (Loi).
Les bulletins d'interprétation ne sont pas contraignants et ne remplacent pas la Loi. Ils ont pour but de servir de guide pour l'application de la Loi, mais doivent être lus à la lumière de la Loi, du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère (le Règlement), des décisions des tribunaux et des décisions du Commissaire. En cas de divergence entre un bulletin d'interprétation et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement prévalent. Les bulletins d'interprétation peuvent être modifiés et précisés au fil du temps.
Résumé
- Une personne, y compris des particuliers ou des organisations, qui conclut un arrangement avec un commettant étranger en vue d'influencer un processus politique ou gouvernemental canadien doit fournir des renseignements au Commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère au moyen du formulaire d'inscription
- Toute personne qui mène des activités d'influence dans le cadre d'un arrangement doit être incluse dans l'inscription
- Les activités d'influence consistent en :
- la communication avec un titulaire de charge publique
- la communication ou la diffusion d'information
- la distribution d'argent ou d'objets de valeur, la prestation de services ou la mise à disposition d'installations
Cadre législatif
Aux termes de l'article 2 de la Loi, un arrangement signifie tout arrangement au titre duquel une personne s'engage à exercer, sous l'autorité d'un commettant étranger ou en association avec lui, l'une ou l'autre des activités ci-après à l'égard d'un processus politique ou gouvernemental au Canada :
- communiquer avec le titulaire d'une charge publique
- communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental
- distribuer de l'argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations
Les sous-alinéas 4(1)a)(iv) et 4(1)b)(viii) du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère prévoient que les renseignements suivants doivent être fournis au Commissaire au sujet de toute personne qui a exercé ou est censé d'exercer des activités d'influence au titre de l'arrangement. Le Règlement se lit comme suit :
4 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements qu'une personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue de fournir au commissaire sont les suivants :
- si la personne est un individu :
- (iv) son nom complet, les date et lieu de naissance de tout autre individu qui a exercé ou qui est censé exercer des activités d'influence au titre de l'arrangement pour le compte de cette personne ainsi qu'une description de ces activités
- si la personne n'est pas un individu :
- (viii) les nom complet, date et lieu de naissance de chaque individu qui a exercé ou qui est censé exercer des activités d'influence au titre de l'arrangement ainsi qu'une description de ces activités;
Interprétation
Les activités d'influence visent à influencer, à façonner ou à modifier les décisions, les actions, les opinions ou la conduite des titulaires d'une charge publique ou d'autres personnes en ce qui concerne les processus politiques ou gouvernementaux canadiens. Les activités d'influence peuvent viser le plus grand nombre de personnes possible ou cibler des personnes en particulier, y compris des titulaires d'une charge publique.
Le concept d'activités d'influence de la Loi est intentionnellement large pour s'assurer que si elles sont entreprises dans le cadre d'un arrangement, elles sont enregistrées et rendues transparentes. Le tableau ci-dessous présente des exemples d'activités d'influence qui, si elles étaient entreprises sous la direction d'un commettant étranger ou en association avec lui pour influencer un processus politique ou gouvernemental canadien, entraîneraient une obligation d'inscription.
Exemples d'activités d'influence
Voici quelques exemples d'activités d'influence, sans toutefois s'y limiter :
Communication avec des titulaires de charges publiques
- Correspondre avec un titulaire d'une charge publique pour lui faire part de ses commentaires sur des règlements proposés
- Faire pression sur un député d'une assemblée législative pour qu'il appuie un projet de loi à venir ou s'y oppose
Communication ou diffusion d'information
- Mener une campagne sur les médias sociaux ciblant un public canadien sur l'importance pour le Canada d'entretenir des relations solides avec un État étranger
- Publier un article ou une vidéo sur les avantages de voter d'une certaine manière lors d'un référendum à venir
Versement de sommes d'argent ou distribution d'objets de valeur
- Faire des dons à la campagne d'un candidat aux élections
- Fournir des vols et de l'hébergement à des titulaires de charges publiques canadiens pour faciliter des réunions avec des représentants étrangers à l'étranger
- Distribuer du matériel pédagogique, comme des livres, qui défend la position d'un commettant étranger
Prestation de services
Mener des activités pour inciter les gens à aller voter afin d'appuyer l'élection du candidat préféré d'un commettant étranger.
Mise à disposition d'une ou de plusieurs installations
- Organiser un événement public au cours duquel un ambassadeur étranger parle de l'importance du soutien continu du Canada à une initiative
- Organiser l'utilisation d'un espace pour une réunion communautaire
Qui mène des activités d'influence au titre de la Loi
La personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue de s'inscrire et de fournir tous les renseignements dans le formulaire d'inscription.
Devant figurer dans l'inscription
Personnes exerçant une activité d'influence : Si d'autres individus ou entités exercent ou prévoient exercer des activités d'influence dans le cadre de l'arrangement.
Exemple : une organisation ayant conclu un arrangement demande au gestionnaire de l'équipe des communications de l'organisation de diffuser de l'information au moyen d'un bulletin d'information de l'entreprise. Étant donné que le gestionnaire des communications exerce une activité d'influence dans le cadre de l'arrangement, l'organisation doit l'identifier dans l'inscription.
Ne figurant pas dans l'inscription
Les personnes qui fournissent un bien ou un service pour permettre à d'autres d'exercer une activité d'influence : Si d'autres individus ou entités fournissent des biens ou des services dans le cadre de leurs activités courantes à une autre personne pour lui permettre d'exercer une activité d'influence, le fournisseur des biens ou des services n'est pas considéré comme exerçant l'activité d'influence.
Exemple : un individu ayant conclu un arrangement organise un événement pour le public dans le cadre d'une activité d'influence. Pour mener à bien cet événement, l'individu engage un traiteur. Le traiteur n'a pas besoin d'être inclus dans l'inscription, car le traiteur a fourni un service dans le cadre de ses activités régulières et n'exerce pas lui-même l'activité d'influence. L'individu qui a organisé l'événement demeure responsable de l'activité d'influence.
Questions et renseignements supplémentaires
Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire ou si vous avez des questions concernant l'interprétation ou l'application de la Loi, veuillez communiquer avec le Commissariat à l'influence étrangère du Canada.
Consultez les autres bulletins d'interprétation qui servent de guide pour l'application de la Loi : Bulletins d'interprétation publiés par le commissaire.
Anton Boegman
Commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère