Bulletin d'interprétation : Application aux professionnels du droit agréés

Date d'entrée en vigueur : 4 août 2026

Objet

Le présent bulletin d'interprétation fournit des directives sur les cas où les professionnels du droit agréés doivent fournir des renseignements au Commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère au moyen d'un formulaire d'inscription conformément à la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère (Loi).

Les bulletins d'interprétation ne sont pas contraignants et ne remplacent pas la Loi. Ils ont pour but de servir de guide pour l'application de la Loi, mais doivent être lus à la lumière de la Loi, du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère(le Règlement), des décisions des tribunaux et des décisions du Commissaire. En cas de divergence entre un bulletin d'interprétation et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement prévalent. Les bulletins d'interprétation peuvent être modifiés et précisés au fil du temps.

Résumé

Activité non assujettie à l'inscription

Activité assujettie à l'inscription

Mener une activité d'influence – qui est indépendante et distincte de la prestation de conseils juridiques – en lien avec un processus politique ou gouvernemental dans le cadre d'un arrangement avec un commettant étranger.

Cadre législatif et interprétation

Activités d'influence

Un arrangement doit être déclaré lorsqu'un individu ou une organisation s'engage à exercer, sous l'autorité d'un commettant étranger ou en association avec lui, des activités d'influence précises à l'égard d'un processus politique ou gouvernemental au Canada.

Les activités suivantes sont considérées comme des activités d'influence en vertu de la Loi :

  1. communiquer avec le titulaire d'une charge publique
  2. communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental
  3. distribuer de l'argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations

Prestation de conseils juridiques

La prestation de conseils, assujettie au secret professionnel de l'avocat, à un commettant étranger n'est pas considérée comme une activité d'influence au titre de la Loi. Cette activité ne compte pas comme une activité d'influence, car elle ne consiste pas à communiquer avec des membres du public ou des titulaires d'une charge publique ou à leur procurer un avantage dans le but d'influencer leur position sur un processus politique ou gouvernemental canadien.

Processus politiques et gouvernementaux

La Loi détermine quel processus politique ou gouvernemental ciblé par des activités d'influence entraînerait une obligation d'inscription. Ces processus comprennent :

  1. toute procédure d'un corps législatif
  2. l'élaboration de propositions législatives
  3. l'élaboration ou la modification d'orientations ou de programmes
  4. la prise de décisions par le titulaire d'une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l'attribution d'un marché
  5. la tenue d'une élection ou d'un référendum
  6. la nomination d'un candidat ou l'élaboration d'une plate-forme électorale par un parti politique

Ces processus concernent ceux dirigés par les organes législatif et exécutif du gouvernement, ainsi que les processus électoraux. Ils comprennent l'élaboration de lois, de règlements et de politiques, l'attribution de marchés gouvernementaux et la campagne au nom d'un candidat électoral. Les processus judiciaires, tels que les procédures devant les tribunaux, ne sont pas inclus dans la définition d'un processus politique ou gouvernemental. Les procédures privées qui ne comportent pas un processus politique ou gouvernemental ne sont pas non plus considérées comme des processus politiques ou gouvernementaux.

Représentation d'un commettant étranger dans le cadre d'une procédure judiciaire ou privée : Les activités entreprises uniquement dans le cadre de procédures judiciaires et privées, telles que la représentation d'un commettant étranger devant un tribunal, ne déclenchent pas une obligation d'inscription.

Obligation d'inscription

Les professionnels du droit agréés sont tenus de s'inscrire conformément aux délais établis par la Loi s'ils concluent un arrangement avec un commettant étranger pour mener des activités d'influence en lien avec un processus politique ou gouvernemental canadien.

Les activités d'influence sont distinctes de la fourniture de conseils juridiques protégés par le secret professionnel de l'avocat au commettant étranger. Voici des exemples d'activités d'influence pour lesquelles un professionnel du droit agréé est tenu de s'inscrire :

Questions et renseignements supplémentaires

Pour toute question concernant l'interprétation ou l'application de la Loi aux professionnels du droit agréés, veuillez communiquer avec le Commissariat à l'influence étrangère du Canada.

Consultez les autres bulletins d'interprétation qui servent de guide pour l'application de la Loi : Bulletins d'interprétation publiés par le commissaire.

Anton Boegman
Commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère

Détails de la page

2026-08-04